PE.2003.0310
TA - PE.2003.0310 - 2004-03-22 - C/SPOP
22 mars 2004Français14 min
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N° affaire:
PE.2003.0310
Autorité:, Date décision:
TA, 22.03.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
C/SPOP
ABUS DE DROIT
Résumé contenant:
Abus de droit à invoquer un mariage qui n'est plus vécu depuis plusieurs années. Confirmation de la décision de renvoi du SPOP au vu des critères des directives IMES 654, en présence notamment d'attaches dans le pays d'origine. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant bulgare né le 7 août 1954 1.********, 1005 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 21 juillet 2003 refusant de renouveler son autorisation de
séjour et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette
décision pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 21 avril 1998 sans visa et a épousé le 24 avril suivant une
ressortissante suisse, d'origine bulgare. En raison de son mariage avec une
Suissesse, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle par
regroupement familial. L'Office cantonal des étrangers (OCE), devenu le SPOP,
lui a adressé le 4 mai 1998 un avertissement pour avoir enfreint l'obligation de
visa, ce qui lui a également valu une amende préfectorale de 500 francs, par
prononcé du 22 septembre 1998. X.________ a débuté à partir du 1er
septembre 1998 une activité d'ouvrier auprès d'un atelier protégé, 2.********,
atelier pour personnes handicapées au Mont-sur-Lausanne.
B. Le 1er
juillet 1999, le Bureau des étrangers de Lausanne a été informé de la
séparation des époux Andreev.
Lors de leur audition
au mois de juin 2000, les époux Andreev ont déclaré de manière concordante
qu'ils s'étaient rencontrés par le biais d'une annonce parue dans un journal et
qu'ils s'étaient séparés en 1999.
Par prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 19 janvier 2001, les époux
Y.________ ont été autorisés à vivre séparés jusqu'à la fin du mois de juillet
2001. Ce régime a été ensuite prorogé au 31 janvier 2002, puis au 31 janvier
2003 et enfin au 31 décembre 2003.
C. Le 12 mai 2003,
X.________ a sollicité la transformation de son permis B en permis
d'établissement, en joignant un décompte de salaire de 2.******** dont il
résulte qu'il réalise un salaire net de 1'008.90 francs.
Le SPOP a alors
sollicité une nouvelle enquête de police en vue de déterminer la situation des
époux Y.________. Ceux-ci ont été entendus par la police les 19 et 27 juin
2003. Y.________ Y.________ a déclaré que s'ils n'avaient pas entrepris les
démarches pour le divorce c'était uniquement pour une question financière et
non pour le motif qu'ils pensaient pouvoir se remettre ensemble. Elle a exposé
que si son mari n'avait rien entrepris pour régler la situation c'était dans le
but de garder ses papiers puisqu'il l'avait menacée s'il perdait son permis de
séjour. X.________ a déclaré de son côté qu'il gagnait environ 850 francs par
mois et qu'il touchait 1'600 francs de l'Aide sociale. Il a dit qu'il envoyait
tous les mois en Bulgarie environ 550 francs pour faire vivre sa mère et ses
trois enfants. Il a admis que la situation de séparation avec son épouse durait
depuis 1999 dans le but qu'il puisse rester en Suisse, y travailler et faire
vivre sa famille en Bulgarie. Il a admis que son mariage n'était pas un mariage
d'amour mais simplement pour lui fournir une autorisation de séjour et pour ne
pas être seuls tous les deux. A la fin de son audition, il a encore rajouté ce
qui suit : "Je veux essayer encore une fois avec mon épouse, mais c'est
la dernière tentative. Je sais que cela n'a jamais fonctionné entre nous, mais
le temps peut faire des miracles. Elle peut avoir envie de ne plus être seule
et avoir envie que nous nous remettions ensemble. Si le temps n'arrange pas les
choses avec mon épouse, je veux bien divorcer, une fois mon permis C
obtenu".
D. Par décision du 21
juillet 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois retenant les motifs
suivants :
"(…)
A l'analyse du
dossier, nous relevons:
- que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à
son mariage avec une ressortissante suisse le 24 avril 1998;
- que ce couple s'est séparé après 9 mois de vie commune;
- que
depuis, aucune reprise de la vie commune n'est intervenue;
- que ce couple n'a plus de contact depuis plusieurs années;
- qu'ainsi invoquer ce mariage pour obtenir une autorisation de
séjour constitue un abus de droit manifeste (directive fédérale 623.13);
- qu'il ressort d'une enquête effectuée, que le seul but de
cette union était de fournir à l'intéressé une autorisation de séjour pour
faire vivre sa famille à l'étranger;
- qu'il existe ainsi un indice déterminant constituant un mariage
de complaisance (directive fédérale 623.12).
Décision prise en
application des articles 4, 7 alinéa 2, 9 alinéa 1, lit. a, 12 alinéa 1 et 16
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars
1931.
Un délai d'un
mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre
territoire.
(…)".
Cette décision a été
notifiée à l'intéressé le 28 août 2003.
E. Par acte du 15 septembre
2003, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre
le refus du SPOP. Il conclut avec dépens à l'annulation de la décision attaquée
et au renouvellement de ses conditions de séjour. Le recourant a été dispensé
de procéder au paiement d'une avance de frais. En revanche, l'assistance
judiciaire ne lui a pas été accordée sous la forme de la désignation d'un
conseil d'office en la personne de l'avocat Yves Hofstetter.
Le recourant a été
autorisé provisoirement à séjourner dans le canton de Vaud et à y poursuivre
son activité pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses
déterminations du 2 octobre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du
recours.
Le 28 octobre 2003, le
recourant a sollicité la tenue d'une audience en vue que son épouse Y.________
Y.________ soit entendue en qualité de témoin de manière à ce que le tribunal
puisse déterminer l'existence ou non d'un mariage de complaisance et d'un
quelconque abus de droit à cet égard. Le 3 novembre 2003, le juge instructeur a
répondu aux parties qu'il paraissait inutile d'entendre le recourant et son
épouse compte tenu de la question de l'abus de droit qui se posait en tout cas
au regard des circonstances, soit une séparation des époux remontant à 1999. Le
recourant a été invité à se déterminer sur le contenu de cet avis en indiquant
cas échéant en quoi les déclarations recueillies par la police étaient
inexactes.
Par lettre du 21
novembre 2003, le recourant a exposé ce qui suit :
"(…)
Je ne peux pas juger
l'exactitude des déclarations recueillies et enregistrées par la police, car je
parle mal le français et je ne sais pas lire, ni écrire. Elles semblent
néanmoins incomplètes.
En fait moi
personnellement je voulais continuer de vivre auprès de mon épouse. Au début
notre relation était amicale et harmonieuse. Malheureusement dans peu de temps
après notre mariage elle se montrait agressive et violente à mon égard et elle
ne m'a pas laissé le choix en me forçant de quitter le domicile conjugal.
J'ai discuté
dernièrement avec ma femme Mme Y.________ Y.________a au sujet de ma présente
situation. Lors de notre entretien elle m'a avoué qu'en fait la raison de son
attitude vient de certains problèmes d'ordre psychologique dans ses relations
avec le sexe opposé. Ce qui voulait dire, elle avait constaté que depuis un
certain temps (selon elle quelques années avant notre rencontre) il lui est
devenu impossible d'entretenir des relations intimes avec un homme et l'idée
même la repoussait, de même que la présence masculine rapprochée et prolongée
la rendait agressive, nerveuse et violente. J'ai appris que des situations
pareilles se sont déjà produites avec des relations précédentes dans le passé
de Mme Y.________a. A ma question pourquoi alors elle s'est mariée avec moi, en
me cachant cet état de fait, Mme Y.________a m'a répondu qu'elle croyait ces
problèmes disparus. A l'époque elle avait consulté à ce sujet son médecin
traitant.
Au vu de ce qui
précède je refuse de porter entièrement la responsabilité et les conséquences
de mon mariage et ma séparation avec Mme Y.________a.
Je vous prie,
Monsieur le Juge, de prendre en considération ces faits et de revoir votre
décision avec plus d'indulgence à mon égard.
Dans l'attente de
votre réponse je vous prie d'agréer, monsieur le Juge, mes salutations
distinguées.
(…)".
Le tribunal a ensuite
statué sans débats.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 7 al. 1er
de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à
la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Aux termes de l'alinéa
Considérants
2.
de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été
contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers.
Le fait d'invoquer
l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence
d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le
Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée
dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être
pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple
fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux
étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il
n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que
son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple.
Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit
empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence
d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit
entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour
subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du
conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle
procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre
séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit
lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but
n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).
2.
En l'espèce, l'autorité
intimée considère qu'il existe un certain nombre d'indices permettant de penser
qu'il s'agit d'un mariage de complaisance du fait notamment que les époux se
sont rencontrés par l'intermédiaire d'une petite annonce, de la séparation
intervenue assez rapidement après le mariage et du fait que le recourant attend
son permis C pour pouvoir divorcer. Le SPOP relève que de toute manière le
mariage est invoqué de manière particulièrement abusive au regard des
circonstances qui justifient de ne pas prolonger les conditions de séjour du
recourant.
En l'espèce, le
recourant conteste avoir contracté un mariage fictif, expliquant que le
comportement de son épouse (ses traits de caractère difficiles et ses sautes
d'humeur) est à l'origine de la séparation intervenue.
En l'espèce, il est
établi que les époux, qui se sont mariés le 24 avril 1998, se sont séparés déjà
en 1999, et non deux ans plus tard comme le soutient le recourant en procédure.
Les époux ont donc rapidement rencontré des difficultés insurmontables,
lesquelles s'expliquent par le fait qu'ils se sont mariés rapidement après
s'être rencontrés. Il existe effectivement certains indices au dossier qui
laissent supposer qu'il s'agit d'un mariage de complaisance, mais cette
question peut rester irrésolue en l'état pour les motifs qui suivent.
En tout cas, le
mariage n'est en l'espèce plus vécu depuis plusieurs années (plus de quatre ans
au moment où le tribunal statue) et ce point est décisif. Il en résulte que le
recourant se prévaut abusivement d'une union qui est manifestement vidée de sa
substance, ce qui ne lui permet plus d'obtenir le renouvellement de ses
conditions de séjour et même la délivrance d'un permis d'étblissement sur la
base de l'art. 7 al. 1 LSEE.
3.
Cela étant, en présence
d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en
cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et
commentaires de l'Office fédéral des étrangers, actuellement IMES (état février
2003, chiffre 654, anciennement chiffre 644), les circonstances peuvent plaider
en faveur du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (cf. dans
ce sens, à titre d'exemple récent, arrêt TA PE 2002/0541 du 7 avril 2003).
D'après ces
directives, les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les
liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation
économique et sur le marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi
que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement selon
l'art. 4 LSEE.
En l'espèce, le
recourant séjourne en Suisse depuis le 24 avril 1998. La durée actuelle de son
séjour s'élève donc à un peu plus de cinq ans et demi actuellement. La durée
totale de son séjour passé en Suisse n'est toutefois pas déterminante dès lors
qu'il a cessé depuis très longtemps de vivre auprès de son épouse, ainsi qu'on
l'a vu. Le recourant a en revanche des attaches dans son pays d'origine où
résident des enfants issus d'un premier mariage. Le recourant n'a par ailleurs
pas de qualifications professionnelles particulières, dépendant même au
contraire de l'assistance publique en raison de son handicap (amputé d'une
main). Il faut constater que le motif de regroupement familial a disparu et que
le recourant ne fait pas état d'une intégration sociale et professionnelle, ni
d'attaches avec la Suisse, rendant le retour dans son pays d'origine
particulièrement pénible. La décision attaquée doit être confirmée.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Vu la situation financière du
recourant, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat. Un
nouveau délai de départ doit être fixé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 21 juillet 2003 est confirmée.
III. Un délai au 22
avril 2004 est imparti à X.________, ressortissant bulgare né le 7 août
1954, pour quitter le canton de Vaud.
IV. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
ip/Lausanne, le 22 mars 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Le présent arrêt
est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut
être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification
(art. 106 OJF).
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.