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Décision

PE.2003.0311

TA - PE.2003.0311 - 2003-12-17 - c/SPOP

17 décembre 2003Français18 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entré

en Suisse le 21 septembre 1995 au bénéfice d'une autorisation de séjour et de

travail annuelle. Y.________ a rejoint son époux dans notre pays le 18 juillet

1996. Leurs autorisations de séjour ont été régulièrement renouvelées,

respectivement jusqu'au 20 septembre 2001 et 17 juillet 2001. Pour des raisons

professionnelles, les recourants ont quitté la Suisse pour l'Allemagne dans le

courant de l'automne 2000.

B. Le 1er janvier 2003,

X.________ a sollicité une autorisation de séjour par regroupement familial.

Dite demande a été réceptionnée par l'autorité intimée le 6 janvier 2003. A

l'appui de sa requête, l'intéressé a notamment allégué ce qui suit :

"(...)

En 2000, pour des

raisons économiques, le secteur de l'entreprise où je travaillais a été vendu à

une compagnie allemande, TePLA AG. Ainsi, nous avons dû déménager dans la région

de Munich où j'ai travaillé jusqu'à ce jour en tant que Senior Product Manager.

Nous sommes actuellement au bénéfice d'un permis allemand de résident. J'ai

atteint l'âge de la retraite il y a quelques mois déjà, et, compte tenu du

contexte économique actuel, je me vois contraint de prendre ma retraite le 28

février 2003.

Pendant les cinq

années passées en Suisse, nous avons tissé des liens étroits avec la Suisse et

aussi avec la famille de notre beau-fils, avec laquelle nous entretenons

d'excellents rapports. Nous n'avons désormais plus de liens familiaux avec le

Kirghizistan, et nous souhaitons vivre auprès de notre fille et notre

beau-fils, ainsi que de nos petits‑enfants, à Yverdon-les-Bains. Nous

nous réjouissons de pouvoir leur transmettre la culture et la langue russes,

une tâche pour laquelle nous nous sentons tout particulièrement destinés,

d'autant plus que mon épouse a travaillé pendant toute sa carrière comme

éducatrice de la petite enfance et enseignante (primaire et secondaire) de

langue et littérature russes.

Un retour au

Kirghizistan est inenvisageable, car nous n'avons plus d'attaches dans ce pays.

Tous mes collègues et amis ont quitté le Kirghizistan en raison de la politique

discriminatoire menée à l'encontre des nationaux russes du Kirghizistan pendant

les premières années de l'indépendance du nouveau pays. Les quelques membres de

notre famille qui nous restent sont disséminés en Russie, et les contacts sont

quasiment inexistants. Depuis notre arrivée en Suisse il y a bientôt huit ans, nous

ne sommes jamais retournés au Kirghizistan.

(...)

Notre fils qui

réside également en Allemagne, s'engage à nous apporter une aide financière

selon la déclaration solidaire ci-jointe; notre beau-fils et notre fille

s'engagent à nous loger.

(...)".

Les recourants ont

produit une "déclaration solidaire" établie par Arkadi Konavko,

domicilié en Allemagne, attestant qu'il s'engageait à soutenir financièrement

ses parents en leur allouant une somme de 600 francs suisses par mois pendant

leur retraite. La fille et le beau-fils des intéressés, Evguenia et Nicolas

Brugger, à Yverdon‑les-Bains, ont attesté loger les intéressés pendant

leur retraite et assumer les dépenses auxquelles les époux Konavko ne pourront

faire face. La fille des recourants exerce une activité lucrative à temps

partiel en qualité de graphiste auprès de l'entreprise Helios, à

Yverdon-les-Bains. Le 27 juin 2003, Nicolas Brugger a transmis à l'autorité

intimée une copie du contrat de travail de durée indéterminée le liant à la

Confédération suisse, en qualité de traducteur, dès le 1er août 2003 pour un

salaire annuel de 84'000 francs.

C. Par décision du 13 août

2003, notifiée le 28 août 2003, le SPOP a refusé la délivrance d'une

autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse en faveur de Roudolf

et Y.________. A l'appui de son refus, l'autorité intimée a affirmé en

substance que les recourants ne disposaient pas des moyens financiers

suffisants pour être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour

rentiers, qu'ils ne remplissaient pas les conditions permettant l'octroi

d'autorisations de séjour pour raisons importantes et, enfin, que les

intéressés conservaient la possibilité de venir en Suisse sous le couvert de

séjours touristiques autorisés de deux fois trois mois par année au maximum.

D. Le 3 septembre 2003, le

Consulat général de Suisse, à Munich, a informé l'autorité intimée de ce que la

décision avait été notifiée au fils des recourants, ces derniers se trouvant

alors en vacances chez leur fille en Suisse.

E. Le 15 septembre 2003,

Roudolf et Y.________ ont recouru contre la décision du SPOP en concluant à

son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour. A l'appui de

leur pourvoi, ils ont notamment précisé ce qui suit :

"(...)

1. Les recourants sont les parents d'une citoyenne

suisse. En effet, leur fille a épousé M. Nicolas Brugger en avril 1997 et elle

est aujourd'hui citoyenne suisse.

(...)

Considérants

2.

Depuis qu'ils sont en Allemagne, les recourants

ont passé toutes leurs vacances en Suisse auprès de leur fille et de leurs

petits-enfants. Ainsi toutes les fêtes de famille se déroulent à Yverdon déjà

depuis longtemps. Pour des raisons de restructuration, notamment en raison de

l'âge de M. Konavko, l'entreprise PVA TePLA AG lui a donné son congé pour fin

février 2003, selon une correspondance datée du 20 décembre 2002. Dès qu'il a

connu ce fait, le recourant X.________ a immédiatement déposé une demande de

permis de séjour dans notre canton, le 1er janvier 2003. Il a d'emblée fourni

toutes les informations nécessaires aux autorités et l'examen de sa demande a

pris plus de huit mois.

3.

Se retrouvant à la retraite, le recourant dispose

des moyens financiers suivants :

- il dispose d'une police de prévoyance libre 3ème

pilier b, lui assurant une rente à partir du 1er août 2007 de fr. 2'743 par

année;

- il dispose d'une rente de l'AVS de 250 francs par

mois;

- il dispose d'un montant économisé sur un compte

bancaire en Allemagne de 30'252.08 euros.

(...)

- Dès le 28 février 2003, il est donc dans le besoin

d'être assisté par ses enfants. Ceux-ci se sont répartis la tâche de cette

manière :

Le fils des recourants leur verse 600 francs

suisses par mois;

M. et Mme Brugger les hébergent et feront face aux

paiements que les recourants ne pourront assumer.

(...)

7.

(...).

De plus, les liens de ces derniers avec l'Allemagne sont quasi inexistants. En

effet, les recourants se sont toujours plus en Suisse et ont toujours voulu y

rester. Ce n'est que les difficultés économiques de l'employeur qui les avaient

fait quitter ce pays et les ont privés de la possibilité d'y rester.

Compte

tenu de tout ce qui précède, les recourants soutiennent d'une part qu'étant à

la charge de leur famille suisse, les conditions du regroupement familial des

ascendants posées par les directives IMES sont remplies. Ils soutiennent

également qu'en raison de leur situation particulière vis-à-vis de leur pays

d'origine et du long séjour effectué dans notre pays dans un passé très récent,

les conditions de l'art. 36 OLE sont également réalisées.

(...)".

F. Les recourants ont

procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti.

G. Par décision incidente

du 23 septembre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé

d'accorder des mesures provisionnelles tendant à autoriser Roudolf et

Y.________ à entrer et à séjourner dans le canton de Vaud.

H. Le SPOP s'est déterminé

le 17 octobre 2003 en concluant au rejet du recours. Il a en outre précisé que

les recourants n'avaient pas fait l'objet d'une prise en charge de la part de

leur fille durant les précédentes années de résidence à l'étranger, de sorte

que les conditions pour l'octroi d'autorisations de séjour à titre du

regroupement familial n'étaient pas remplies.

I. Les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire le 11 novembre 2003 dans lequel ils ont

intégralement maintenu leurs conclusions. Ils ont encore affirmé que s'ils

n'avaient pas été pris en charge par leur fille jusqu'en février 2003, c'était

parce que X.________ travaillait et avait un salaire qui lui permettait de

faire vivre sa famille. Ils ont ajouté que depuis cette date toutefois, la

famille Brugger les avait effectivement pris en charge. Enfin, les recourants

ont produit une attestation délivrée par les autorités munichoises confirmant

que leurs autorisations de séjour étaient valables jusqu'au 9 janvier 2004 et

qu'elles ne seraient pas prolongées.

J. Le SPOP s'est déterminé

le 17 novembre 2003 constatant que les recourants avaient régulièrement

séjourné à Yverdon-les-Bains depuis le mois d'avril 2003 et qu'ils s'étaient

dès lors rendus, selon lui, coupables d'infractions aux prescriptions régissant

l'entrée et le séjour des étrangers.

K. Le 28 novembre 2003, les

époux Konavko ont encore affirmé avoir effectué des séjours touristiques en

Suisse dans les limites des prescriptions légales. Ils ont joint à leurs

écritures une correspondance des époux Brugger qui attestent s'être renseignés

au bureau du poste de frontière de St Margarethen s'agissant des formalités à

entreprendre par des personnes au bénéfice d'autorisations de séjour établies

par les autorités allemandes pour pénétrer sur le territoire Suisse .

L. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

M. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de

la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

142, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.

Conformément à l'art.

1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est

au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4

LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle

tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de

surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1

LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).

Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c.

1a).

5.

Roudolf et Y.________

sollicitent une autorisation de séjour par regroupement familial afin de vivre

auprès de leur fille et de leur beau-fils, tous deux de nationalité suisse.

a) Le tribunal de

céans relève tout d'abord qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les recourants

pourraient être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour rentiers au

sens de l'art. 34 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (RS 823.21; ci-après OLE), ces derniers ayant expressément allégué

n'avoir jamais formulé une telle demande (cf. mémoire de recours, p. 2).

b) Dans ses

déterminations du 17 novembre 2003, le SPOP soutient que les recourants

auraient enfreint les prescriptions d'entrée et de séjour en Suisse.

S'agissant de l'entrée

sur notre territoire, on constate que les intéressés sont au bénéfice d'une

autorisation de séjour valable sur le territoire allemand. Conformément aux

directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration (ci-après : IMES; Résumé des prescriptions en matière de documents

de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la

Principauté du Liechtenstein, liste 1; état au 28 novembre 2003), les

ressortissants du Kirghizistan sont soumis à l'obligation du visa. Ces derniers

sont toutefois libérés de cette obligation s'ils sont titulaires d'une

autorisation de séjour valable délivrée notamment par un Etat membre de l'UE,

ce qui est précisément le cas en l'espèce. C'est donc à tort que l'autorité intimée

a reproché aux recourants d'être entrés illégalement en Suisse.

Quant au séjour des

époux Konavko à Yverdon-les-Bains, aucun élément du dossier ne permet

d'affirmer que les intéressés auraient séjourné sur notre territoire de manière

ininterrompue depuis le mois d'avril 2003, ce qu'ils contestent d'ailleurs

formellement (cf. leur correspondance du 28 novembre 2003). Faute de preuve, ce

grief ne peut donc valablement conduire à l'admission d'une violation des

prescriptions en matière de séjour dans notre pays.

6.

a) A la suite de

l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 des accords bilatéraux entre la Suisse et

la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes, le législateur a introduit un nouvel alinéa 1bis à l'art. 3 OLE (ch.

I de l'Ordonnance du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002, RO 2002

1769), dont la teneur est la suivante :

"1bis Sont considérés comme membres de la famille

de ressortissants suisses :

a. le conjoint et les descendants âgés de

moins de 21 ans ou à charge;

b. les ascendants des ressortissants suisses

ainsi que ceux du conjoint qui sont à charge.".

Les ascendants d'un

ressortissant suisse ou de son conjoint étranger peuvent ainsi bénéficier d'une

autorisation de séjour par regroupement familial pour autant qu'ils soient à

charge. Dans la mesure où l'OLE a été modifiée afin d'éviter les inégalités de

traitement entre les citoyens suisses et ceux de l'UE et de l'AELE, il y a lieu

d'interpréter l'art. 3 al. 1bis let. b OLE également à la lumière de la réglementation et de la

jurisprudence européenne pertinente (dans le même sens, voir arrêt TA PE

2003/0011 du 15 juillet 2003). Ainsi, et pour qu'un regroupement familial soit

autorisé en faveur d'un ascendant, il faut que ce dernier ait été effectivement

à la charge de sa famille avant son entrée en Suisse. L'indigence de la

personne susceptible de bénéficier du soutien doit être effective et prouvée

(cf. Circulaire de l'IMES du 5 juin 2003 relative à la mise en oeuvre de

l'accord sur la libre circulation des personnes et aux conséquences en matière

de regroupement familial; ci-après : Circulaire). La Cour de justice des

Communautés européennes (ci-après : CJCE) a en outre admis que la qualité de

membre de la famille à charge résultait d'une situation de fait sans qu'il soit

nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien (arrêt CJCE du 18

juin 1987, affaire 316/85). Enfin, le but de cette disposition est de permettre

le maintien de la vie familiale en Suisse (cf. Circulaire).

b) En l'espèce, les

recourants sont domiciliés en Allemagne et l'époux est à la retraite depuis le

1er mars 2003. Ils disposent d'économies s'élevant à environ 30'000.- euros,

d'une rente AVS de fr. 250.- par mois et, dès le 1er août 2007, d'une rente

(3ème pilier) d'environ fr. 230.- par mois. Il convient dès lors d'admettre que

leurs revenus ne leur permettent pas de vivre décemment, ce que le SPOP a

d'ailleurs admis s'agissant de l'examen des conditions à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour rentiers au sens de l'art. 34 OLE. Depuis le 1er

mars 2003, les intéressés ont régulièrement séjourné auprès de leurs fille,

beau-fils et petits-enfants à Yverdon-les-Bains (cf. correspondance du Consulat

général du 3 septembre 2003, déterminations du SPOP du 17 novembre 2003 et

correspondance des recourants du 28 novembre 2003). Durant leurs divers

séjours, les époux Konavko ont été logés dans l'appartement de la famille

Brugger et supportés financièrement par leur fille. Force est dès lors

d'admettre qu'ils sont pris en charge par leurs enfants depuis le 1er mars

2003, soit depuis une date antérieure à la notification de la décision attaquée

intervenue le 28 août 2003. Contrairement à ce qu'allègue l'autorité intimée

dans ses déterminations du 17 octobre 2003, on ne saurait faire grief aux

recourants de n'avoir pas été à la charge de leur fille "durant les

précédentes années de résidence à l'étranger", X.________ percevant

un salaire jusqu'au 28 février 2003. Ce n'est que depuis sa mise à la retraite

en mars 2003 que les recourants se trouvent dans l'indigence. En l'occurrence,

on ne saurait exiger une prise en charge de plusieurs années, cette condition

n'étant au surplus nullement exigée ni par l'OLE ni par la Circulaire. En

effet, dans le cas d'espèce, cela reviendrait à exiger des époux Konavko qu'ils

vivent plusieurs années à l'étranger dans l'indigence et avec le soutien

financier de leurs enfants avant de pouvoir venir vivre auprès de la famille

Brugger, qui dispose d'un logement et de moyens financiers lui permettant

d'ores et déjà de les prendre en charge.

Au vu de ce qui

précède, il apparaît clairement que Roudolf et Y.________, domiciliés en

Allemagne, sont indigents et que les époux Brugger les ont effectivement pris

en charge depuis la mise à la retraite du premier nommé. Les conditions pour la

délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial au sens de

l'art. 3 al. 1bis let. b OLE sont par conséquent pleinement remplies .

6.

Enfin, Roudolf et

Y.________ fondent encore leur recours sur la délivrance d'une autorisation de

séjour pour "raisons importantes" au sens de l'art. 36 OLE. Cette

disposition est toutefois subsidiaire et n'entre en ligne de compte que si

aucune autre disposition topique n'est applicable au requérant étranger, ce qui

n'est pas le cas en l'espèce. Le tribunal de céans peut donc se dispenser

d'examiner si les recourants remplissent également les exigences posées à

l'art. 36 OLE.

7.

En conclusion, la

décision attaquée n'est pas conforme au droit et doit être annulée. Une

autorisation de séjour par regroupement familial sera délivrée en faveur de

Roudolf et Y.________. Compte tenu de l'issue du pourvoi, les frais du présent

arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée par les

recourants leur sera restituée. En outre, obtenant gain de cause et ayant

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les intéressés ont

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 13 août 2003 est annulée.

III. Le SPOP

délivrera des autorisations de séjour par regroupement familial sans activité

lucrative en faveur de X.________, né le 25 juillet 1937, et d' Y.________,

née le 21 juillet 1938, tous deux ressortissants du Kirghizistan.

IV. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée par les

recourants, par 1'000 (mille) francs, leur sera restituée.

V. L'Etat de Vaud,

par le SPOP, versera aux recourants un montant de 1'000 (mille) francs à titre

de dépens.

ip/Lausanne, le 17 décembre 2003

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Yves

Hofstetter;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour