PE.2003.0312
TA - PE.2003.0312 - 2004-01-13 - c/OCMP
13 janvier 2004Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0312
Autorité:, Date décision:
TA, 13.01.2004
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
JEUNES GENS AU PAIR
AUTORISATION DE TRAVAIL
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-58
OLE-8-3
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
La recourante ne peut pas engager une jeune fille au pair ressortissante d'un pays hors UE/AELE autre que les pays mentionnés à l'art. 58 OLE. En outre, l'employée pressentie ne dispose pas d'une formation et d'une expérience professionnelle permettant d'admettre une exception pour une employée qualifiée au sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 janvier 2004
sur le recours interjeté le 15 septembre 2003
par X.________, Chemin 1.********, 2.********,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 28 août 2003 refusant de
délivrer une autorisation de séjour et de travail de courte durée en faveur de Y.________,
ressortissante de la République de Panama née 3.********.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffière: Mme Florence Rouiller.
Faits
vu les faits suivants :
A. Le 4 août 2003,
X.________ a déposé une demande de main-d'oeuvre étrangère au Bureau communal
des étrangers de Vulliens en vue d'engager Y.________ (ci-après Y.________) à
son service en qualité de jeune fille au pair dès le 1er septembre 2003.
B. Par décision du 28 août
2003, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Il a motivé sa
décision par le fait que la personne concernée n'était pas ressortissante d'un
pays de l'Union européenne ou de l'AELE (art. 8 OLE).
C. X.________ a recouru
contre cette décision le 15 septembre 2003 en concluant implicitement à la
délivrance d'une autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.________.
A l'appui de son pourvoi, elle a notamment allégué ce qui suit :
"(...)
Avant mon mariage en
1989, je vivais au Panama dans une famille nombreuse. Toutefois, mes
parents avaient accueilli Y.________, celle-ci étant orpheline et sans famille
proche. Je considère Y.________ comme une parente et en tant que telle je
désire lui assurer un avenir meilleur dans son pays en lui donnant l'occasion
d'apprendre une nouvelle langue et ainsi lui enseigner la confiance en soi. De
mon côté, j'ai besoin des services de Y.________ pendant l'année scolaire qui
débute car je vais moi-même suivre des cours de perfectionnement en parallèle à
mon travail à mi-temps.
(...)".
La recourante s'est
acquittée de l'avance de frais dans le délai imparti.
D. Par décision incidente
du 29 septembre 2003, le magistrat instructeur du Tribunal administratif a
autorisé Y.________ à entreprendre son activité au service de X.________.
E. L'autorité intimée s'est
déterminée le 9 octobre 2003 en concluant au rejet du recours.
F. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
G. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par
l'employeur potentiel auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu
de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par ailleurs aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêts TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,
c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307,
c. 2; 110 V 360, c. 3b).
4.
Conformément à l'art.
1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4
LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle
tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en
principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un
employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
5.
La délivrance des
autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité
lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement d'après les
art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé contribuer à un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE). Pour les
séjours d'une durée inférieure à un an, les cantons peuvent délivrer des
autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums mentionnés dans
l'appendice 2 OLE. S'agissant du canton de Vaud, ce contingent s'élevait, pour
la période comprise entre le 1er novembre 2002 et le 31 octobre 2003, à 218 unités (cf. appendice
précité, dans sa nouvelle teneur selon le ch. II de l'Ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 30 octobre 2002, al. 1 let. a, RO 2002, p. 1778; pour
la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004, le contigent
vaudois s'élève à 218 unités, cf. modification de l'OLE du 22 octobre 2003, RO
2003, p. 3743). Une telle limitation impose nécessairement à l'autorité
cantonale de gérer son contingent pour être à même de disposer d'unités tout au
long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne sévisse au cours des périodes
contingentaires (cf. arrêts TA PE 00/0298 et PE 00/0314 du 25 septembre 2002;
PE 00/0356 du 9 octobre 2000 et PE 00/0396 du 30 octobre 2002).
6.
a) Aux termes de l'art.
8.
al. 1 OLE, une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs
ressortissants d'Etats membres de l'UE ou de l'AELE. Lors de la décision
préalable à l'octroi des autorisations, les offices de l'emploi peuvent
admettre des exceptions lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des
motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al. 3 let. a OLE). Ces
conditions ne sont à l'évidence pas réalisées s'agissant, comme en l'espèce,
d'employés au pair. En effet, le placement au pair consiste en l'accueil
temporaire, au sein de familles et en contrepartie de certaines prestations, de
jeunes étrangers venus dans le but de perfectionner leurs connaissances
linguistiques et éventuellement professionnelles et d'accroître leur culture
générale par une meilleure connaissance du pays de séjour (cf. art. 2 de
l'Accord européen sur le placement au pair du Conseil de l'Europe du 24
novembre 1969, signé par la Suisse le 18 mars 1970). Il est dès lors à
l'évidence difficilement envisageable qu'un jeune étranger ou une jeune
étrangère venant faire un séjour dans notre pays à ce titre soit déjà au
bénéfice d'une qualification professionnelle lui permettant de se prévaloir de
l'exception de l'art. 8 al. 3 let. a OLE. En outre, aux termes de l'art. 58
OLE, des autorisations de courte durée au sens de l'art. 20 al. 1 let. b OLE
peuvent être octroyées à des employés au pair en provenance des Etats-Unis, du
Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande jusqu'à l'entrée en vigueur des
réglementations bilatérales pertinentes (cf. également Directives et
commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, n° 435.1; état au
8.
juillet 2003).
b) Dans le cas
présent, il n'est pas contesté que Y.________, citoyenne de la République de
Panama, n'est pas ressortissante d'un des pays mentionnés aux art. 8 al. 1 et
58.
OLE. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que, du
seul fait de sa nationalité, l'intéressée ne pouvait pas se voir délivrer une
autorisation pour employée au pair (cf. dans le même sens arrêt TA PE 2000/0564
du 20 février 2001). On constate par ailleurs que la recourante n'explique ni
ne démontre en quoi l'employée pressentie disposerait du temps nécessaire pour
suivre des cours de langue et se perfectionner sur le plan culturel et
professionnel à côté de son activité rémunérée. Ce motif justifie également la
confirmation de la décision négative rendue par l'OCMP.
7.
En définitive, la
décision entreprise est pleinement fondée, la demande litigieuse ne remplissant
ni les conditions de l'art. 8 al. 1 OLE, ni celles de l'art. 58 OLE. L'OCMP n'a
par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant de
délivrer l'autorisation requise. Le recours doit dès lors être rejeté et la
décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge de la recourante qui, pour la même raison et faute d'avoir
été assistée d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 28 août 2003 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 13 janvier 2004
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, X.________, à 4.********, sous pli
lettre-signature;
- à l'OCMP;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour