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Décision

PE.2003.0312

TA - PE.2003.0312 - 2004-01-13 - c/OCMP

13 janvier 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Le 4 août 2003,

X.________ a déposé une demande de main-d'oeuvre étrangère au Bureau communal

des étrangers de Vulliens en vue d'engager Y.________ (ci-après Y.________) à

son service en qualité de jeune fille au pair dès le 1er septembre 2003.

B. Par décision du 28 août

2003, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Il a motivé sa

décision par le fait que la personne concernée n'était pas ressortissante d'un

pays de l'Union européenne ou de l'AELE (art. 8 OLE).

C. X.________ a recouru

contre cette décision le 15 septembre 2003 en concluant implicitement à la

délivrance d'une autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.________.

A l'appui de son pourvoi, elle a notamment allégué ce qui suit :

"(...)

Avant mon mariage en

1989, je vivais au Panama dans une famille nombreuse. Toutefois, mes

parents avaient accueilli Y.________, celle-ci étant orpheline et sans famille

proche. Je considère Y.________ comme une parente et en tant que telle je

désire lui assurer un avenir meilleur dans son pays en lui donnant l'occasion

d'apprendre une nouvelle langue et ainsi lui enseigner la confiance en soi. De

mon côté, j'ai besoin des services de Y.________ pendant l'année scolaire qui

débute car je vais moi-même suivre des cours de perfectionnement en parallèle à

mon travail à mi-temps.

(...)".

La recourante s'est

acquittée de l'avance de frais dans le délai imparti.

D. Par décision incidente

du 29 septembre 2003, le magistrat instructeur du Tribunal administratif a

autorisé Y.________ à entreprendre son activité au service de X.________.

E. L'autorité intimée s'est

déterminée le 9 octobre 2003 en concluant au rejet du recours.

F. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

G. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par

l'employeur potentiel auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu

de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêts TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307,

c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.

Conformément à l'art.

1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est

au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4

LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle

tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en

principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un

employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).

5.

La délivrance des

autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité

lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement d'après les

art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé contribuer à un rapport

équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un

équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE). Pour les

séjours d'une durée inférieure à un an, les cantons peuvent délivrer des

autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums mentionnés dans

l'appendice 2 OLE. S'agissant du canton de Vaud, ce contingent s'élevait, pour

la période comprise entre le 1er novembre 2002 et le 31 octobre 2003, à 218 unités (cf. appendice

précité, dans sa nouvelle teneur selon le ch. II de l'Ordonnance limitant le

nombre des étrangers du 30 octobre 2002, al. 1 let. a, RO 2002, p. 1778; pour

la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004, le contigent

vaudois s'élève à 218 unités, cf. modification de l'OLE du 22 octobre 2003, RO

2003, p. 3743). Une telle limitation impose nécessairement à l'autorité

cantonale de gérer son contingent pour être à même de disposer d'unités tout au

long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne sévisse au cours des périodes

contingentaires (cf. arrêts TA PE 00/0298 et PE 00/0314 du 25 septembre 2002;

PE 00/0356 du 9 octobre 2000 et PE 00/0396 du 30 octobre 2002).

6.

a) Aux termes de l'art.

8.

al. 1 OLE, une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs

ressortissants d'Etats membres de l'UE ou de l'AELE. Lors de la décision

préalable à l'octroi des autorisations, les offices de l'emploi peuvent

admettre des exceptions lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des

motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al. 3 let. a OLE). Ces

conditions ne sont à l'évidence pas réalisées s'agissant, comme en l'espèce,

d'employés au pair. En effet, le placement au pair consiste en l'accueil

temporaire, au sein de familles et en contrepartie de certaines prestations, de

jeunes étrangers venus dans le but de perfectionner leurs connaissances

linguistiques et éventuellement professionnelles et d'accroître leur culture

générale par une meilleure connaissance du pays de séjour (cf. art. 2 de

l'Accord européen sur le placement au pair du Conseil de l'Europe du 24

novembre 1969, signé par la Suisse le 18 mars 1970). Il est dès lors à

l'évidence difficilement envisageable qu'un jeune étranger ou une jeune

étrangère venant faire un séjour dans notre pays à ce titre soit déjà au

bénéfice d'une qualification professionnelle lui permettant de se prévaloir de

l'exception de l'art. 8 al. 3 let. a OLE. En outre, aux termes de l'art. 58

OLE, des autorisations de courte durée au sens de l'art. 20 al. 1 let. b OLE

peuvent être octroyées à des employés au pair en provenance des Etats-Unis, du

Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande jusqu'à l'entrée en vigueur des

réglementations bilatérales pertinentes (cf. également Directives et

commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, n° 435.1; état au

8.

juillet 2003).

b) Dans le cas

présent, il n'est pas contesté que Y.________, citoyenne de la République de

Panama, n'est pas ressortissante d'un des pays mentionnés aux art. 8 al. 1 et

58.

OLE. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que, du

seul fait de sa nationalité, l'intéressée ne pouvait pas se voir délivrer une

autorisation pour employée au pair (cf. dans le même sens arrêt TA PE 2000/0564

du 20 février 2001). On constate par ailleurs que la recourante n'explique ni

ne démontre en quoi l'employée pressentie disposerait du temps nécessaire pour

suivre des cours de langue et se perfectionner sur le plan culturel et

professionnel à côté de son activité rémunérée. Ce motif justifie également la

confirmation de la décision négative rendue par l'OCMP.

7.

En définitive, la

décision entreprise est pleinement fondée, la demande litigieuse ne remplissant

ni les conditions de l'art. 8 al. 1 OLE, ni celles de l'art. 58 OLE. L'OCMP n'a

par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

délivrer l'autorisation requise. Le recours doit dès lors être rejeté et la

décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de la recourante qui, pour la même raison et faute d'avoir

été assistée d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 28 août 2003 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 13 janvier 2004

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________, à 4.********, sous pli

lettre-signature;

- à l'OCMP;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour