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Décision

PE.2003.0313

TA - PE.2003.0313 - 2004-03-03 - c/SPOP

3 mars 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ a déposé le

20 janvier 2003 une demande de visa pour la Suisse auprès du Consulat général

de Suisse à Yaoundé en vue d'une visite familiale et de retrouver sa mère

Y.________. Celle-ci est mariée depuis 1991 à un ressortissant suisse dont elle

a acquis la nationalité. Z.________ entend faire venir son fils en Suisse

auprès d'elle et de manière à ce qu'il y suive aussi par la suite des études

auprès du Séminaire de Fribourg. Les époux Z.________, qui sont propriétaires

de leur logement, ont établi leurs revenus en produisant les copies de leurs

bulletins de salaire. Z.________ a expliqué que lorsqu'elle avait quitté le

Cameroun pour la Suisse en 1991, elle avait laissé ses deux enfants dans son

pays d'origine car à l'époque son mari et elle-même n'avaient pas les moyens de

faire venir le premier. Elle avait alors confié X.________ à sa fille aînée en

lui demandant de le mettre dans un institut religieux dans le but qu'il

devienne prêtre. A cette époque, elle rentrait tous les deux ans au Cameroun

pour passer les fêtes de fin d'année auprès de ses enfants. Z.________ explique

en procédure que son fils pourra être inscrit auprès du gymnase dès qu'il aura

un titre de séjour en Suisse et qu'il pourra rejoindre par la suite le

Séminaire de Fribourg dès qu'il aura atteint l'âge de 27 ans. Elle motive la

venue de son fils par le fait que celui-ci, maltraité au séminaire, a échoué au

baccalauréat.

B. Par décision du 25

juillet 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse

respectivement de séjour à X.________ aux motifs suivants :

"(…)

Compte tenu :

- que Monsieur X.________ a déposé une demande

d'autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère,

- qu'à l'examen du dossier, nous constatons qu'il a

toujours vécu à l'étranger,

- qu'il aurait pu prétendre venir à l'occasion de la

venue de sa mère en Suisse en 1991,

- que, par ailleurs, la requête visait principalement

à satisfaire des raisons de convenance personnelle, en particulier d'accomplir

des études en Suisse, est contraire au but poursuivi par le regroupement

familial,

- que dès lors, la volonté de créer une unité familiale n'est pas

démontrée.

En conséquence, l'autorisation d'entrée et de séjour sont refusées.

(…)".

Cette décision a été

notifiée le 18 août 2003.

C. Recourant le 5 septembre

2003 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut implicitement à

l'octroi de l'autorisation sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance

de frais de 500 francs.

Le recourant n'a pas

été autorisé à entrer provisoirement dans le canton de Vaud.

Dans ses

déterminations du 20 octobre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du

recours.

Le 3 décembre 2003,

agissant par l'intermédiaire de Me Vogel, le recourant a déposé des

observations complémentaires. L'autorité intimée s'est encore brièvement

déterminée le 12 décembre suivant. Ensuite le Tribunal administratif a statué

sans organiser de débats.

et considère en droit :

1. L'art. 3 al. 1 de

l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) prévoit

que seules les dispositions des art. 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 de cette

ordonnance sont applicables notamment aux membres étrangers de la famille de

ressortissants suisses (lettre c), d'une part, et aux enfants étrangers âgés de

plus de 21 ans de ressortissants suisses (lettre cbis), d'autre

part. L'alinéa 1bis lettre a de l'art. 3 OLE précise ce qu'il faut

entendre par membres de la famille de ressortissants suisses, à savoir le

conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge.

Il en résulte que

l'OLE n'est applicable que partiellement aux enfants étrangers de citoyens

suisses, indépendamment de leur âge (v. rapport explicatif relatif à la

modification de l'OLE, réglementation destinée aux ressortissants d'Etats tiers

suite à l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes,

OLE II, de mai 2001).

Les directives de

l'IMES, relatives aux incidences de l'accord sur la libre circulation des

personnes (ALCP) sur le statut des citoyens suisses, précisent à leur chiffre

612 (état janvier 2004) ce qui suit :

"A l'art. 3, al. 1bis OLE, le cercle des membres de la

famille de citoyens suisses bénéficiaires du regroupement familial a été

élargi. Cet article est analogue à l'art. 3 de l'annexe 1 ALCP. Il est

également applicable à d'autres personnes, indépendamment de leur nationalité,

mais ne confère pas de nouveau droit à l'admission dans le cadre du

regroupement familial.

(…)

Les grands-parents ou les enfants d'un citoyen suisse ou de son

conjoint étranger âgés de plus de 21 ans peuvent aussi bénéficier du

regroupement familial dans la mesure où ils sont à charge (chiffres 661 et

662). L'entretien n'implique pas une obligation d'assistance au sens du droit

civil. Il suffit en effet que les membre de la famille concernée aient

effectivement été entretenus avant leur entrée en Suisse ou qu'ils aient habité

avec le requérant. Le soutien financier accordé doit être substantiel, mais il

n'est pas exigé qu'il couvre tous les frais occasionnés par les membres de la

famille.

Par cette réglementation, les ressortissants suisses peuvent être

traités, en matière de regroupement familial, de la même manière que les

ressortissants des Etats membre de l'UE ou de l'AELE. Il appartient dans ces

cas à l'autorité cantonale compétente de statuer selon son pouvoir

d'appréciation en vue de l'octroi d'une autorisation.

En matière de regroupement familial, les citoyens suisses ne peuvent

cependant invoquer un droit que dans le cadre des art. 7 et 17, al. 2 LSEE ou

le cas échéant, de l'art. 8 CEDH (chiffres 623,66 et 68 et ATF 129 II 249 ss).

Une extension de ce droit aurait impliqué une modification de la LSEE. Il y a

été volontairement renoncé (cf. avis du Conseil fédéral suite à la motion

Hubmann "Regroupement familial. Egalité de traitement des Suisses résidant

au pays et des Suisses de l'étranger (01.3237) et à la motion du Groupe

socialiste "Libre circulation des personnes et droit de travailler",

02.3295, ainsi que la circulaire de l'IMES du 5 juin 2003 concernant la mise en

œuvre de l'accord sur la libre circulation des personnes et ses conséquences en

matière de regroupement familial, annexe 6/1).

En présence de motifs importants (art. 3, al. 1 cbis, OLE,

chiffre 661), il est en outre possible d'admettre des enfants étrangers de

citoyens suisses âgés de plus de 21 ans".

Les directives IMES concernant le regroupement

familial des enfants prévoient à leur chiffre 661.2 ce qui suit :

"Pas de naturalisation facilitée possible

L'enfant étranger d'un ressortissant suisse, par exemple l'enfant d'un

premier mariage, n'a aucune possibilité d'obtenir la naturalisation facilitée

lorsque l'un des parents a obtenu la nationalité suisse après sa naissance par

naturalisation ordinaire (art. 12 LN) ou par naturalisation facilitée en raison

d'un mariage avec un citoyen suisse (art. 27 et 28 LN). C'est également le cas

de l'enfant étranger dont la mère est devenue Suissesse par mariage selon

l'ancien droit et qui ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 58b LN pour

obtenir une naturalisation facilitée.

Ces enfants n'on en principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation

de séjour.

Par application analogique de l'art. 17 al. 2, LSEE, seul l'enfant

étranger d'un citoyen suisse, célibataire et âgé de moins de 18 ans, a droit à

l'octroi de l'autorisation d'établissement, pour autant que les conditions pour

un regroupement familial différé soient remplies (ATF 129 II 11 ss; 126 II 329;

125 II 585 ss; 124 l 289; 119 Ib 81 ss; 118 Ib 153 ss et chiffre 666).

L'enfant âge de moins de 21 ans ou dont l'entretien est assuré peut

être admis selon l'art. 3, al. 1, let. c, OLE (chiffres 417 et 612). Lorsque

l'enfant est âgé de plus de 21 ans et que son entretien n'est pas assuré, une

autorisation de séjour en vertu de l'art. 3, al. 1, let. cbis, OLE

ne lui est octroyée qu s'il a des relations particulièrement étroites avec la

Suisse ou s'il existe des motifs importants. Selon la pratique de l'IMES, une

autorisation d'établissement peut être accordée après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans."

Considérants

2.

En l'espèce, le

recourant, né le 6 novembre 1983, est l'enfant étranger d'une ressortissante

suisse. Sa mère a obtenu la nationalité suisse par mariage en 1991, soit après

sa naissance si bien qu'elle ne lui a pas transmis sa nationalité suisse. Le 20

janvier 2003, le recourant a présenté une demande de regroupement familial

alors qu'il accomplissait sa vingtième année. Actuellement, il est âgé de moins

de vingt et un ans révolus. L'art. 3 al. 1 lettre c OLE, tel qu'il est précisé

à l'art. 3 al. 1bis lettre a OLE, lui est donc applicable. Cette

disposition ne lui confère toutefois pas un droit au regroupement familial.

Majeur, il ne peut pas invoquer par analogie l'art. 17 al. 2 LSEE, ni davantage

se réclamer de l'art. 8 CEH en l'absence de lien de dépendance (ATF

2A.621/2002/sch du 23 juillet 2003).

Dans l'application de

l'art. 3 al. 1 lettre c OLE au cas d'espèce, il faut relever qu'aucun élément

du dossier ne permet de se convaincre de la nécessité d'accéder à la demande du

recourant, dont la venue était possible sur le plan légal depuis 1991. Sa mère

a renoncé à faire venir son fils à une époque où il lui était possible de

s'intégrer par le biais de l'école. On a de la peine à croire à la lecture du

dossier qu'elle n'ait pas pu le faire venir plus tôt en raison de moyens

financiers insuffisants alors que son mari et elle-même sont propriétaires de

leur appartement et qu'elle ne travaille en tous cas actuellement qu'à temps

partiel. Le refus du SPOP ne prive pas le recourant de recevoir une aide

financière de sa mère depuis la Suisse ni de la possibilité de suivre une

formation dans son pays d'origine sans être coupé de ses racines, ce qui est

décisif (dans ce sens, voir par exemple TA arrêt PE 2001/0496 du 9 juillet

2002). En l'état, le refus du SPOP doit être confirmé.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et

qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 25 juillet 2003 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cent francs) sont mis à la charge

du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 3 mars 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil, sous lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.