PE.2003.0313
TA - PE.2003.0313 - 2004-03-03 - c/SPOP
3 mars 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2003.0313
Autorité:, Date décision:
TA, 03.03.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
LSEE-17-2
OLE-3-1bis
OLE-3-1-c
Résumé contenant:
Rejet d'une demande de regroupement familial déposée par l'enfant étranger majeur, âgé de moins de 21 ans, d'une Suissesse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant camerounais né le 6 novembre 1983, représenté par l'avocat
Philippe Vogel, case postale 3293, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 25 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière:
Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ a déposé le
20 janvier 2003 une demande de visa pour la Suisse auprès du Consulat général
de Suisse à Yaoundé en vue d'une visite familiale et de retrouver sa mère
Y.________. Celle-ci est mariée depuis 1991 à un ressortissant suisse dont elle
a acquis la nationalité. Z.________ entend faire venir son fils en Suisse
auprès d'elle et de manière à ce qu'il y suive aussi par la suite des études
auprès du Séminaire de Fribourg. Les époux Z.________, qui sont propriétaires
de leur logement, ont établi leurs revenus en produisant les copies de leurs
bulletins de salaire. Z.________ a expliqué que lorsqu'elle avait quitté le
Cameroun pour la Suisse en 1991, elle avait laissé ses deux enfants dans son
pays d'origine car à l'époque son mari et elle-même n'avaient pas les moyens de
faire venir le premier. Elle avait alors confié X.________ à sa fille aînée en
lui demandant de le mettre dans un institut religieux dans le but qu'il
devienne prêtre. A cette époque, elle rentrait tous les deux ans au Cameroun
pour passer les fêtes de fin d'année auprès de ses enfants. Z.________ explique
en procédure que son fils pourra être inscrit auprès du gymnase dès qu'il aura
un titre de séjour en Suisse et qu'il pourra rejoindre par la suite le
Séminaire de Fribourg dès qu'il aura atteint l'âge de 27 ans. Elle motive la
venue de son fils par le fait que celui-ci, maltraité au séminaire, a échoué au
baccalauréat.
B. Par décision du 25
juillet 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse
respectivement de séjour à X.________ aux motifs suivants :
"(…)
Compte tenu :
- que Monsieur X.________ a déposé une demande
d'autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère,
- qu'à l'examen du dossier, nous constatons qu'il a
toujours vécu à l'étranger,
- qu'il aurait pu prétendre venir à l'occasion de la
venue de sa mère en Suisse en 1991,
- que, par ailleurs, la requête visait principalement
à satisfaire des raisons de convenance personnelle, en particulier d'accomplir
des études en Suisse, est contraire au but poursuivi par le regroupement
familial,
- que dès lors, la volonté de créer une unité familiale n'est pas
démontrée.
En conséquence, l'autorisation d'entrée et de séjour sont refusées.
(…)".
Cette décision a été
notifiée le 18 août 2003.
C. Recourant le 5 septembre
2003 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut implicitement à
l'octroi de l'autorisation sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance
de frais de 500 francs.
Le recourant n'a pas
été autorisé à entrer provisoirement dans le canton de Vaud.
Dans ses
déterminations du 20 octobre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du
recours.
Le 3 décembre 2003,
agissant par l'intermédiaire de Me Vogel, le recourant a déposé des
observations complémentaires. L'autorité intimée s'est encore brièvement
déterminée le 12 décembre suivant. Ensuite le Tribunal administratif a statué
sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. L'art. 3 al. 1 de
l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) prévoit
que seules les dispositions des art. 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 de cette
ordonnance sont applicables notamment aux membres étrangers de la famille de
ressortissants suisses (lettre c), d'une part, et aux enfants étrangers âgés de
plus de 21 ans de ressortissants suisses (lettre cbis), d'autre
part. L'alinéa 1bis lettre a de l'art. 3 OLE précise ce qu'il faut
entendre par membres de la famille de ressortissants suisses, à savoir le
conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge.
Il en résulte que
l'OLE n'est applicable que partiellement aux enfants étrangers de citoyens
suisses, indépendamment de leur âge (v. rapport explicatif relatif à la
modification de l'OLE, réglementation destinée aux ressortissants d'Etats tiers
suite à l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes,
OLE II, de mai 2001).
Les directives de
l'IMES, relatives aux incidences de l'accord sur la libre circulation des
personnes (ALCP) sur le statut des citoyens suisses, précisent à leur chiffre
612 (état janvier 2004) ce qui suit :
"A l'art. 3, al. 1bis OLE, le cercle des membres de la
famille de citoyens suisses bénéficiaires du regroupement familial a été
élargi. Cet article est analogue à l'art. 3 de l'annexe 1 ALCP. Il est
également applicable à d'autres personnes, indépendamment de leur nationalité,
mais ne confère pas de nouveau droit à l'admission dans le cadre du
regroupement familial.
(…)
Les grands-parents ou les enfants d'un citoyen suisse ou de son
conjoint étranger âgés de plus de 21 ans peuvent aussi bénéficier du
regroupement familial dans la mesure où ils sont à charge (chiffres 661 et
662). L'entretien n'implique pas une obligation d'assistance au sens du droit
civil. Il suffit en effet que les membre de la famille concernée aient
effectivement été entretenus avant leur entrée en Suisse ou qu'ils aient habité
avec le requérant. Le soutien financier accordé doit être substantiel, mais il
n'est pas exigé qu'il couvre tous les frais occasionnés par les membres de la
famille.
Par cette réglementation, les ressortissants suisses peuvent être
traités, en matière de regroupement familial, de la même manière que les
ressortissants des Etats membre de l'UE ou de l'AELE. Il appartient dans ces
cas à l'autorité cantonale compétente de statuer selon son pouvoir
d'appréciation en vue de l'octroi d'une autorisation.
En matière de regroupement familial, les citoyens suisses ne peuvent
cependant invoquer un droit que dans le cadre des art. 7 et 17, al. 2 LSEE ou
le cas échéant, de l'art. 8 CEDH (chiffres 623,66 et 68 et ATF 129 II 249 ss).
Une extension de ce droit aurait impliqué une modification de la LSEE. Il y a
été volontairement renoncé (cf. avis du Conseil fédéral suite à la motion
Hubmann "Regroupement familial. Egalité de traitement des Suisses résidant
au pays et des Suisses de l'étranger (01.3237) et à la motion du Groupe
socialiste "Libre circulation des personnes et droit de travailler",
02.3295, ainsi que la circulaire de l'IMES du 5 juin 2003 concernant la mise en
œuvre de l'accord sur la libre circulation des personnes et ses conséquences en
matière de regroupement familial, annexe 6/1).
En présence de motifs importants (art. 3, al. 1 cbis, OLE,
chiffre 661), il est en outre possible d'admettre des enfants étrangers de
citoyens suisses âgés de plus de 21 ans".
Les directives IMES concernant le regroupement
familial des enfants prévoient à leur chiffre 661.2 ce qui suit :
"Pas de naturalisation facilitée possible
L'enfant étranger d'un ressortissant suisse, par exemple l'enfant d'un
premier mariage, n'a aucune possibilité d'obtenir la naturalisation facilitée
lorsque l'un des parents a obtenu la nationalité suisse après sa naissance par
naturalisation ordinaire (art. 12 LN) ou par naturalisation facilitée en raison
d'un mariage avec un citoyen suisse (art. 27 et 28 LN). C'est également le cas
de l'enfant étranger dont la mère est devenue Suissesse par mariage selon
l'ancien droit et qui ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 58b LN pour
obtenir une naturalisation facilitée.
Ces enfants n'on en principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour.
Par application analogique de l'art. 17 al. 2, LSEE, seul l'enfant
étranger d'un citoyen suisse, célibataire et âgé de moins de 18 ans, a droit à
l'octroi de l'autorisation d'établissement, pour autant que les conditions pour
un regroupement familial différé soient remplies (ATF 129 II 11 ss; 126 II 329;
125 II 585 ss; 124 l 289; 119 Ib 81 ss; 118 Ib 153 ss et chiffre 666).
L'enfant âge de moins de 21 ans ou dont l'entretien est assuré peut
être admis selon l'art. 3, al. 1, let. c, OLE (chiffres 417 et 612). Lorsque
l'enfant est âgé de plus de 21 ans et que son entretien n'est pas assuré, une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 3, al. 1, let. cbis, OLE
ne lui est octroyée qu s'il a des relations particulièrement étroites avec la
Suisse ou s'il existe des motifs importants. Selon la pratique de l'IMES, une
autorisation d'établissement peut être accordée après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans."
Considérants
2.
En l'espèce, le
recourant, né le 6 novembre 1983, est l'enfant étranger d'une ressortissante
suisse. Sa mère a obtenu la nationalité suisse par mariage en 1991, soit après
sa naissance si bien qu'elle ne lui a pas transmis sa nationalité suisse. Le 20
janvier 2003, le recourant a présenté une demande de regroupement familial
alors qu'il accomplissait sa vingtième année. Actuellement, il est âgé de moins
de vingt et un ans révolus. L'art. 3 al. 1 lettre c OLE, tel qu'il est précisé
à l'art. 3 al. 1bis lettre a OLE, lui est donc applicable. Cette
disposition ne lui confère toutefois pas un droit au regroupement familial.
Majeur, il ne peut pas invoquer par analogie l'art. 17 al. 2 LSEE, ni davantage
se réclamer de l'art. 8 CEH en l'absence de lien de dépendance (ATF
2A.621/2002/sch du 23 juillet 2003).
Dans l'application de
l'art. 3 al. 1 lettre c OLE au cas d'espèce, il faut relever qu'aucun élément
du dossier ne permet de se convaincre de la nécessité d'accéder à la demande du
recourant, dont la venue était possible sur le plan légal depuis 1991. Sa mère
a renoncé à faire venir son fils à une époque où il lui était possible de
s'intégrer par le biais de l'école. On a de la peine à croire à la lecture du
dossier qu'elle n'ait pas pu le faire venir plus tôt en raison de moyens
financiers insuffisants alors que son mari et elle-même sont propriétaires de
leur appartement et qu'elle ne travaille en tous cas actuellement qu'à temps
partiel. Le refus du SPOP ne prive pas le recourant de recevoir une aide
financière de sa mère depuis la Suisse ni de la possibilité de suivre une
formation dans son pays d'origine sans être coupé de ses racines, ce qui est
décisif (dans ce sens, voir par exemple TA arrêt PE 2001/0496 du 9 juillet
2002). En l'état, le refus du SPOP doit être confirmé.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et
qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 25 juillet 2003 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cent francs) sont mis à la charge
du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 3 mars 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil, sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.