PE.2003.0314
TA - PE.2003.0314 - 2004-08-11 - c/SPOP
11 août 2004Français16 min
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N° affaire:
PE.2003.0314
Autorité:, Date décision:
TA, 11.08.2004
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}
OLE-8
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant guinéen qui avait été autorisé à séjourner en Suisse dans le cadre d'études auprès de l'EPFL. Au terme de ses études, l'IMES avait refusé de donner son approbation à une autorisation de séjour et de travail annuelle. Ce refus a été confirmé le DFJP. Le recourant tente donc par le biais de la présente procédure, de remettre en cause cette décision du DFJP ce qui n'est pas possible.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 août 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant guinéen, né le 8 novembre 1966, chemin du 1.********, 1.********,
dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Moser, avenue Jean-Jacques Cart 8,
1006 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 21 août 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. Par arrêt du 26 juillet
1996 (arrêt TA PE 96/0107), le tribunal de céans a admis le recours interjeté
par X.________ contre une décision de l'Office cantonal de contrôle des
habitants et de police des étrangers (actuellement SPOP), du 29 janvier 1996 et
lui a délivré une autorisation de séjour pour lui permettre d'accomplir des
études auprès de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). A cette
occasion, il avait été précisé que l'intéressé s'était formellement engagé à
quitter notre pays dès l'obtention de son diplôme d'ingénieur civil auprès de
l'EPFL et que cet engagement pourrait, le cas échéant, lui être opposé. En
cours de procédure, X.________ avait en effet exposé que son but était d'ouvrir
un bureau d'ingénieur en Guinée, qu'il n'avait pas l'intention de prolonger
indûment son séjour en Suisse et qu'il s'engageait formellement à quitter notre
pays dès l'obtention de son diplôme EPFL.
L'intéressé a obtenu
le 7 avril 2001 un diplôme d'ingénieur civil de l'EPFL.
Le 11 juillet de la
même année, 2.******** SA a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en vue
d'engager l'intéressé, au sein de son bureau de 3.********, en qualité
d'ingénieur gestionnaire. Par avis du 17 août 2001, le SPOP a informé
l'entreprise précitée qu'il était disposé à lui délivrer l'autorisation requise
qui ne serait toutefois valable qu'après approbation de l'Office fédéral des
étrangers, actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (IMES).
B. Par décision du 21
septembre 2001, l'office précité a refusé d'approuver l'octroi de
l'autorisation de séjour requise et a renvoyé X.________ de Suisse, un délai au
15 décembre 2001 lui étant imparti pour quitter notre pays.
Ce dernier a recouru
contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP)
qui a rejeté ce recours par prononcé du 18 juillet 2003. Le département a
notamment retenu que X.________ ne pouvait pas se prévaloir de motifs
particuliers justifiant une exception au principe de priorité dans le
recrutement et que sa demande d'autorisation de séjour et de travail ne
remplissait dès lors pas les conditions restrictives auxquelles était soumise
l'application de l'art. 8 al. 3 litt. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le prononcé du DFJP a
également confirmé la décision de renvoi rendue à l'encontre de l'intéressé et,
après examen de sa situation, a constaté que ce renvoi était possible, licite
et raisonnablement exigible et a en conséquence invité l'IMES à lui fixer un
nouveau délai pour quitter la Suisse. Par avis de cette autorité du 23 juillet
2003, ce délai a été fixé au 15 septembre 2003.
C. Parallèlement à cette
procédure, X.________ a déposé le 4 juillet 2003, avec le Bureau d'ingénieurs
civils Y.________, une demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle
en vue d'être engagé en qualité d'ingénieur civil et dessinateur par
l'entreprise précitée. Le Service de l'emploi a accepté cette demande par
décision du 28 juillet 2003 tout en relevant que cette acceptation n'était
valable que jusqu'à la décision que prendraient les autorités compétentes pour
régler le séjour de l'intéressé.
D. Par décision du 21 août
2003, notifiée le 25 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à X.________ aux motifs que le DFJP avait rejeté le 18
juillet 2003, le recours interjeté par ce dernier contre la décision de l'IMES
du 21 septembre 2001, que cet office lui avait fixé un délai au 15 septembre
2003 pour quitter la Suisse et que le droit sur le séjour évoqué dans le
préavis des autorités cantonales de l'emploi était donc connu.
E. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 15
septembre 2003. Il y a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de
la décision litigieuse et à l'octroi d'une autorisation de séjour avec effet au
16 septembre 2003. A l'appui de ses conclusions, il a notamment rappelé les
différents titres et diplômes obtenus tant à l'étranger que dans notre pays, à
savoir un diplôme d'ingénieur civil EPS de l'Ecole d'ingénieurs de Genève le 29
juin 1989, avec une spécialisation en construction routière et le diplôme
d'ingénieur civil de l'EPFL le 7 avril 2001 avec le prix du mérite de cette
école. Il a aussi fait valoir que tout en suivant les cours généraux, il
s'était formé dans les spécialités les plus pointues possibles de la gestion,
des transports et de l'énergie et a expliqué dans le détail en quoi
consistaient ses spécialisations et les cours qu'il avait suivis. Concernant
ses projets d'ouvrir un bureau d'ingénieur du génie civil dans son pays
d'origine, il a exposé que ses plans avaient été bouleversés par l'arrestation
de son frère et sa condamnation le 30 décembre 1999 pour avoir financé sur les
fonds de la société para étatique dont il était le secrétaire général la
campagne électorale du parti présidentiel, que cette condamnation (5 ans de
prison et confiscation des biens) était également dangereuse pour lui tant il
était évident, selon les mœurs politiques, administratives et économiques
africaines, qu'il serait en Guinée totalement privé des contacts nécessaires à
l'exercice de sa profession puisque les décideurs économiques, engagés dans des
sociétés étatiques, para étatiques ou semi-étatiques ne recruteraient pas le
frère d'un condamné politique et que le même constat s'imposait pour les
sociétés étrangères travaillant en Guinée puisqu'elles n'engageraient pas au
sein de leur direction le membre d'une famille politiquement disgraciée. Il a
donc précisé qu'il ne lui serait plus possible de faire carrière en Guinée. Il
a aussi indiqué qu'il avait déposé auprès de l'IMES une demande de réexamen de
sa décision du 21 septembre 2001. Il a enfin développé son argumentation
juridique dont le détail sera repris dans la mesure utile dans les considérants
qui suivent en insistant en bref sur le fait qu'il lui serait impossible
d'exercer dans son pays d'origine un emploi correspondant à la formation
exceptionnelle acquise dans notre pays, qu'il n'y avait en Suisse pas
d'ingénieur sur le marché du travail et qu'il représentait un élément de
prospérité essentielle pour la société qui souhaitait l'engager.
F. Par décision incidente
du 26 septembre 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de
la décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre
son séjour et son activité dans notre canton jusqu'au terme de la présente
procédure.
G. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 21 octobre 2003. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
Ce même service a
transmis le 4 novembre 2003 une copie de la décision de l'IMES du 28 octobre de
la même année déclarant irrecevable la demande de réexamen présentée le 15
septembre 2003 par le recourant à l'encontre de la première décision de cet
office du 21 septembre 2001. L'IMES a en bref retenu à l'appui de cette
décision que tant la question de la qualification professionnelle du recourant
que celle des difficultés qu'il pourrait rencontrer en Guinée en raison de la
disgrâce dans laquelle son frère était tombé avait été largement débattue par
le Service des recours du DFJP dans sa décision du 18 juillet 2003.
Dans son mémoire
complémentaire du 8 février 2004, le recourant a insisté sur certains points
d'ores et déjà développés dans son recours.
H. Par avis du 3 mars 2004,
le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du
recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié
ultérieurement.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de
dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
Le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour au recourant du fait que l'IMES avait
refusé de donner son approbation à une précédente autorisation.
a) L'art. 15 al. 1
LSEE rappelle que chaque canton désigne une autorité cantonale de police des
étrangers (police cantonale des étrangers) qui exerce toutes les fonctions
relatives à la police des étrangers qui ne sont pas dévolues à une autorité
fédérale ou que la législation cantonale n'attribue pas à une autre autorité.
Selon l'al. 3 de l'art. 15 précité, l'IMES exerce dans le domaine de la police
des étrangers, toutes les fonctions non dévolues à une autre autorité fédérale.
Cet office est compétent pour ordonner des mesures d'admission provisoire, à
moins que cette tâche n'incombe aux cantons en vertu de la loi (art. 15 al. 4
LSEE).
L'art. 18 du Règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE) est consacré à la
compétence des autorités cantonales et fédérales et mentionne à son al. 1 que
l'autorité cantonale doit, déjà lors de la première requête d'un étranger,
examiner si en raison des circonstances et des intentions du requérant, elle n'est
pas tenue de demander l'approbation de l'IMES. Selon l'al. 2 de cet art. 18,
sont seuls considérés comme écoliers ou étudiants, les étrangers qui
fréquentent un établissement d'instruction et les cantons ont le droit
d'accorder de leur chef des autorisations de séjour aux étudiants que pour la
durée habituelle des études. Toujours concernant les écoliers et les étudiants,
ces derniers doivent être tenus de quitter le pays dès que le but de leur
séjour est atteint, des autorisations de séjour plus étendues ne pouvant leur
être accordées que pour des raisons spéciales (art. 18 al. 3 RSEE).
En matière
d'approbation d'autorisations, l'art. 19 al. 1 RSEE prévoit que la requête de
l'étranger sera transmise à l'IMES, avec la décision cantonale, les papiers de
légitimation, le cas échéant avec le livret pour étranger, ainsi que toutes les
autres pièces du dossier et si possible aussi l'extrait du casier judiciaire de
l'étranger, l'Office fédéral pouvant exiger que le dossier soit complété. Cet
office peut refuser d'approuver l'autorisation cantonale, en restreindre la
portée, ou approuver d'avance une autorisation d'une autre nature ou plus
étendue. A moins qu'il n'en décide autrement d'une manière expresse, tout
canton peut accorder des autorisations dans les limites de l'approbation donnée
et il ne peut octroyer une autorisation en dehors de ces limites sans requérir
à nouveau l'approbation de l'IMES (art. 19 al. 2 RSEE).
L'art. 19 al. 5 RSEE
précise enfin que le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'IMES a
donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet.
L'art. 51 de l'OLE est
également consacré à la compétence des offices des étrangers. Selon cette
disposition, les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisations et elles ne peuvent
délivrer des autorisations à des étrangers exerçant une activité lucrative
qu'au vu de la décision préalable ou de l'avis de l'office de l'emploi. La
dernière phrase de cet art. 51 OLE rappelle que l'approbation de l'IMES est
réservée.
b) En l'espèce, le
tribunal de céans avait accepté de délivrer une autorisation de séjour pour
études au recourant, pour lui permettre de suivre les cours de l'EPFL,
notamment parce qu'il s'était formellement engagé à quitter la Suisse dès
l'obtention de son diplôme d'ingénieur civil (arrêt TA PE 1996/0107 du 26
juillet 1996). Il avait rappelé à cette occasion que cet engagement pourrait,
cas échéant, être opposé au recourant.
Une fois son diplôme
d'ingénieur en poche, X.________ n'a pas respecté cet engagement et il a
sollicité une autorisation de séjour et de travail annuelle pour pouvoir être
engagé en qualité d'ingénieur gestionnaire auprès de 2.******** SA. L'IMES, qui
se nommait à l'époque Office fédéral des étrangers, a refusé d'approuver
l'octroi de cette autorisation et a renvoyé le recourant de Suisse par décision
du 21 septembre 2001. A cette occasion, cet office avait exposé qu'une
exception au principe de la priorité dans le recrutement des travailleurs
étrangers au sens de l'art. 8 OLE n'était pas envisageable.
Dite décision a été
confirmée sur recours le 18 juillet 2003 par le DFJP. Cette autorité a repris
l'argumentation de l'IMES et l'a développée en expliquant notamment dans le
détail pourquoi le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une exception au
principe de l'art. 8 al. 1 OLE sur la base de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE
prévoyant des exceptions lorsqu'il s'agit de travailleurs qualifiés et que des
motifs particuliers le justifient. Le DFJP a aussi confirmé le principe du
renvoi de Suisse de X.________ et le fait que l'exécution de ce renvoi était
possible, licite et raisonnablement exigible. Pour éviter les répétitions
inutiles, le tribunal de céans renvoie donc à l'argumentation du DFJP telle
qu'elle figure dans les considérants de sa décision du 18 juillet 2003 en page
4.
et ss.
Le recourant tente
donc par le biais de la présente procédure de remettre en cause la décision du
DFJP puisqu'il fait pour l'essentiel valoir qu'il est au bénéfice de
qualifications professionnelles très pointues justifiant une exception au
principe de la priorité dans le recrutement et qu'un retour en Guinée n'est pas
envisageable en raison de la condamnation pénale qui y a été prononcée contre
son frère. Ces éléments ne sont pas nouveaux et ont déjà été examinés tant par
l'IMES que par le DFJP à l'occasion de la procédure précitée. C'est du reste ce
qu'a clairement exposé l'IMES dans sa décision du 28 octobre 2003 déclarant
irrecevable une demande de réexamen de sa décision initiale de refus
d'approbation du 21 septembre 2003.
La nouvelle demande du
recourant est donc abusive et traduit le refus de ce dernier de respecter ses
engagements et les décisions qui lui ont été signifiées, donc de quitter la
Suisse.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée, si bien
que le recours sera rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer
de dépens (art. 55 LJPA).
En outre, un nouveau
délai de départ sera imparti au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 21 août 2003 est confirmée.
III. Un délai au 30
septembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant guinéen,
né le 8 novembre 1966, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
allouer de dépens.
ip/Lausanne, le 11 août 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Moser, sous
pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour