PE.2003.0315
TA - PE.2003.0315 - 2004-06-21 - c/SPOP
21 juin 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2003.0315
Autorité:, Date décision:
TA, 21.06.2004
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
Résumé contenant:
Recourant totalement assisté par la FAREAS depuis le mois d'octobre 1999 à concurrence d'un montant mensuel moyen de 1'344.69 francs. Cette circonstance constitue un motif de police tiré de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE (dépendance de l'assistance publique) et justifie le rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________,
rue 1.********à 1005 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population,
division asile (ci-après : SPOP) du 4 août 2003 lui refusant la délivrance
d'une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier:
M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________, ressortissant
sri lankais né le 6 septembre 1956, est entré en Suisse le 27 décembre 1990 et
y a déposé une demande d'asile le 3 janvier 1991. Cette demande a été rejetée
le 24 mars 1994 par l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR) qui a
prononcé le renvoi de l'intéressé. La Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA) a rejeté le recours formé contre cette décision en date du 7
octobre 1994.
Par décision du 14
juillet 1997, l'ODR a rejeté la demande de réexamen présentée par X.________
puis a reconsidéré cette décision en date du 14 septembre 2000 en prononcant
son admission provisoire en application des directives du Conseil fédéral
édictées dans le cadre de l'action humanitaire 2000.
B. Le 6 août 2002,
X.________ a sollicité la transformation de son permis F en permis B. Par
décision du 4 août 2003, le SPOP a refusé de délivrer le permis de séjour
sollicité aux motifs que X.________ est totalement assisté par la FAREAS, qu'il
n'exerce aucune activité lucrative, qu'il n'a pas démontré avoir cherché
activement un emploi afin de mieux pourvoir s'intégrer au niveau professionnel
aux us et coutumes de notre pays, qu'il n'est dès lors pas en mesure d'assumer
seul ses propres besoins d'existence et, enfin, que des motifs d'assistance
publique s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour.
C. X.________ a recouru
contre cette décision en date du 16 septembre 2003. Il soutient qu'il a fait de
nombreuses recherches d'emploi qui se sont soldées par un échec qui s'explique
par le fait qu'il n'est pas en possession d'un permis B, qu'il est en Suisse
depuis plus de 12 ans, que sa famille l'a complètement abandonné sans la
moindre humanité, qu'il ne lui est pas possible de retourner dans son pays, ni
d'aller dans un autre pays. Il conclut à la délivrance d'un permis B qui lui
permettra de travailler honnêtement en Suisse.
D. Le SPOP a déposé ses
déterminations en date du 28 octobre 2003. Après avoir développé ses arguments,
il conclut au rejet du recours.
Pour sa part,
X.________ a déposé un mémoire complémentaire accompagné d'un lot de documents
en date du 3 décembre 2003. Il expose pour l'essentiel qu'il habite depuis plus
de 13 ans en Suisse, que le permis provisoire qui lui a été délivré en l'an
2000 lui a donné l'espoir de pouvoir définitivement régulariser sa situation en
Suisse, qu'il a connu dans ce pays de graves problèmes dont une agression
sexuelle qui l'a profondément perturbé, qu'il s'en est suivi une dépression
pendant de longs mois, qu'il a activement cherché un travail mais se heurte au
fait que la plupart des employeurs potentiels exigent un permis B, qu'il
regrette d'être assisté par la FAREAS et souhaite pouvoir travailler afin de ne
plus émarger à l'aide sociale, que l'octroi d'un permis B mettrait fin à ce
cercle vicieux et, enfin, qu'il ne peut envisager de retourner dans son pays
après plus de 13 ans d'absence, toute relation avec sa famille étant rompue.
E. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
F. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
et considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5.
Aux termes de
l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton
que pour les motifs suivants:
"a.
S'il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit;
b. Si
sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne
veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou
qu'il n'en est pas capable;
c. Si,
par suite de maladie mentale, il compromet l'ordre public;
d. Si,
lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique."
En ce qui concerne
l'application de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que
pour apprécier si une personne se trouve d'une manière continue et dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations
déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation
financière dans le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).
En l'occurrence, il
résulte du dossier, et en particulier de l'attestation de la FAREAS du 31
janvier 2003, que depuis son arrivée en Suisse en date du 27 décembre 1990, M.
Kanapathipillai n'a totalisé que 22 mois d'autonomie. Il est totalement assisté
par la FAREAS depuis le mois d'octobre 1999 à concurrence d'un montant mensuel
moyen de 1'344 fr. 69 (cf. lettre de la FAREAS du 31 janvier 2003). Cette
circonstance, qui constitue un motif de police tiré de l'art. 10 al. 1 let. d
LSEE, justifie à elle seule le rejet du recours. En effet, tant que le
recourant n'aura pas démontré qu'il est capable de subvenir à ses propres
besoins de manière durable au moyen d'une activité lucrative, il ne sera pas
possible de considérer sa situation comme suffisamment stabilisée pour
transmettre le dossier à l'IMES (cf. arrêt TA du 30 septembre 2003 PE
2003/0067). A cet égard, l'affirmation du recourant selon laquelle l'obtention
d'un permis de séjour annuel faciliterait son intégration professionnelle, doit
être écartée sans autre, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal
administratif. En effet, selon l'art. 14 al. 3 LSEE, les autorités cantonales
autorisent l'étranger admis à titre provisoire à exercer une activité lucrative
salariée pour autant que le marché de l'emploi et la situation économique le
permettent (cf. arrêt PE 2003/0067 précité).
6.
Enfin, on rappellera
par surabondance qu'il est exclu d'examiner dans le cadre de la présente
procédure si le recourant peut être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 let. f
OLE. Selon cette disposition, les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations
de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52
lettre a OLE indique que l'application de la disposition précitée est du
ressort exclusif de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (IMES, anciennement Office fédéral des étrangers). Ainsi, les
circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13
let. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger
dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse
particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l'IMES et
échappent à la cognition du tribunal de céans et ce quant bien même le SPOP se
livre généralement à un examen préalable des conditions d'application de cette
disposition (ATF 119 1 b 33, JT 1995 I 226).
7.
Il résulte des
considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder au
recourant l'autorisation de séjour sollicitée. Le recours sera donc rejeté aux
frais de son auteur qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP, division asile, du 4 août 2003 est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) est mis à la charge du recourant, cette somme
étant compensée par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 21 juin 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
lettre-signature;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour