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Décision

PE.2003.0315

TA - PE.2003.0315 - 2004-06-21 - c/SPOP

21 juin 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________, ressortissant

sri lankais né le 6 septembre 1956, est entré en Suisse le 27 décembre 1990 et

y a déposé une demande d'asile le 3 janvier 1991. Cette demande a été rejetée

le 24 mars 1994 par l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR) qui a

prononcé le renvoi de l'intéressé. La Commission suisse de recours en matière

d'asile (CRA) a rejeté le recours formé contre cette décision en date du 7

octobre 1994.

Par décision du 14

juillet 1997, l'ODR a rejeté la demande de réexamen présentée par X.________

puis a reconsidéré cette décision en date du 14 septembre 2000 en prononcant

son admission provisoire en application des directives du Conseil fédéral

édictées dans le cadre de l'action humanitaire 2000.

B. Le 6 août 2002,

X.________ a sollicité la transformation de son permis F en permis B. Par

décision du 4 août 2003, le SPOP a refusé de délivrer le permis de séjour

sollicité aux motifs que X.________ est totalement assisté par la FAREAS, qu'il

n'exerce aucune activité lucrative, qu'il n'a pas démontré avoir cherché

activement un emploi afin de mieux pourvoir s'intégrer au niveau professionnel

aux us et coutumes de notre pays, qu'il n'est dès lors pas en mesure d'assumer

seul ses propres besoins d'existence et, enfin, que des motifs d'assistance

publique s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour.

C. X.________ a recouru

contre cette décision en date du 16 septembre 2003. Il soutient qu'il a fait de

nombreuses recherches d'emploi qui se sont soldées par un échec qui s'explique

par le fait qu'il n'est pas en possession d'un permis B, qu'il est en Suisse

depuis plus de 12 ans, que sa famille l'a complètement abandonné sans la

moindre humanité, qu'il ne lui est pas possible de retourner dans son pays, ni

d'aller dans un autre pays. Il conclut à la délivrance d'un permis B qui lui

permettra de travailler honnêtement en Suisse.

D. Le SPOP a déposé ses

déterminations en date du 28 octobre 2003. Après avoir développé ses arguments,

il conclut au rejet du recours.

Pour sa part,

X.________ a déposé un mémoire complémentaire accompagné d'un lot de documents

en date du 3 décembre 2003. Il expose pour l'essentiel qu'il habite depuis plus

de 13 ans en Suisse, que le permis provisoire qui lui a été délivré en l'an

2000 lui a donné l'espoir de pouvoir définitivement régulariser sa situation en

Suisse, qu'il a connu dans ce pays de graves problèmes dont une agression

sexuelle qui l'a profondément perturbé, qu'il s'en est suivi une dépression

pendant de longs mois, qu'il a activement cherché un travail mais se heurte au

fait que la plupart des employeurs potentiels exigent un permis B, qu'il

regrette d'être assisté par la FAREAS et souhaite pouvoir travailler afin de ne

plus émarger à l'aide sociale, que l'octroi d'un permis B mettrait fin à ce

cercle vicieux et, enfin, qu'il ne peut envisager de retourner dans son pays

après plus de 13 ans d'absence, toute relation avec sa famille étant rompue.

E. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

F. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

et considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.

Aux termes de

l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton

que pour les motifs suivants:

"a.

S'il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit;

b. Si

sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne

veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou

qu'il n'en est pas capable;

c. Si,

par suite de maladie mentale, il compromet l'ordre public;

d. Si,

lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,

tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique."

En ce qui concerne

l'application de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que

pour apprécier si une personne se trouve d'une manière continue et dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations

déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation

financière dans le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).

En l'occurrence, il

résulte du dossier, et en particulier de l'attestation de la FAREAS du 31

janvier 2003, que depuis son arrivée en Suisse en date du 27 décembre 1990, M.

Kanapathipillai n'a totalisé que 22 mois d'autonomie. Il est totalement assisté

par la FAREAS depuis le mois d'octobre 1999 à concurrence d'un montant mensuel

moyen de 1'344 fr. 69 (cf. lettre de la FAREAS du 31 janvier 2003). Cette

circonstance, qui constitue un motif de police tiré de l'art. 10 al. 1 let. d

LSEE, justifie à elle seule le rejet du recours. En effet, tant que le

recourant n'aura pas démontré qu'il est capable de subvenir à ses propres

besoins de manière durable au moyen d'une activité lucrative, il ne sera pas

possible de considérer sa situation comme suffisamment stabilisée pour

transmettre le dossier à l'IMES (cf. arrêt TA du 30 septembre 2003 PE

2003/0067). A cet égard, l'affirmation du recourant selon laquelle l'obtention

d'un permis de séjour annuel faciliterait son intégration professionnelle, doit

être écartée sans autre, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal

administratif. En effet, selon l'art. 14 al. 3 LSEE, les autorités cantonales

autorisent l'étranger admis à titre provisoire à exercer une activité lucrative

salariée pour autant que le marché de l'emploi et la situation économique le

permettent (cf. arrêt PE 2003/0067 précité).

6.

Enfin, on rappellera

par surabondance qu'il est exclu d'examiner dans le cadre de la présente

procédure si le recourant peut être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 let. f

OLE. Selon cette disposition, les étrangers qui obtiennent une autorisation de

séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations

de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52

lettre a OLE indique que l'application de la disposition précitée est du

ressort exclusif de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration (IMES, anciennement Office fédéral des étrangers). Ainsi, les

circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13

let. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger

dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse

particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l'IMES et

échappent à la cognition du tribunal de céans et ce quant bien même le SPOP se

livre généralement à un examen préalable des conditions d'application de cette

disposition (ATF 119 1 b 33, JT 1995 I 226).

7.

Il résulte des

considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni

excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder au

recourant l'autorisation de séjour sollicitée. Le recours sera donc rejeté aux

frais de son auteur qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP, division asile, du 4 août 2003 est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) est mis à la charge du recourant, cette somme

étant compensée par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 21 juin 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

lettre-signature;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour