PE.2003.0317
TA - PE.2003.0317 - 2004-05-06 - c/SPOP
6 mai 2004Français32 min
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N° affaire:
PE.2003.0317
Autorité:, Date décision:
TA, 06.05.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Abus de droit à se prévaloir d'un mariage qui n'est plus vécu depuis 2001. En l'absence de perspective concrète de reprise de la vie commune. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante camerounaise née le 27 juillet 1964, dont le conseil est
l'avocat Jean-Pierre Bloch, case postale 246, 1001 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 5 septembre 2003 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ d'un mois dès
notification de cette décision.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. A Niète (Cameroun), le
13 juin 1998, le ressortissant Y.________ né le 19 avril 1963 a épousé la ressortissante
camerounaise Z.________ née le 27 juillet 1964. Celle-ci est arrivée en Suisse
le 29 novembre 1998 après avoir obtenu un visa lui permettant de rejoindre son
époux suisse. Elle a obtenu une première autorisation de séjour valable
jusqu'au 28 novembre 1999 pour vivre auprès de son époux suisse domicilié à
l'avenue de la 1.******** à Prilly.
B. Le 23 juillet 1999, le
SPOP a reçu un rapport de la police cantonale valaisanne daté du 24 mars
précédent dont il résulte que X.________ a été entendue par la police pour
exercice de la prostitution dans le cadre d'une enquête pour encouragement à la
prostitution. Elle a admis s'être livrée à cette activité dans un salon à Sion
depuis le 11 février 1999.
Le SPOP a alors requis
de la police qu'elle procède à une enquête sur la situation des époux
A.________. Le 9 octobre 1999, la police d'Ecublens a procédé à une visite
au couple A.________, avenue du 2.********.
Elle a mentionné dans son rapport du 9 octobre 1999 ce qui suit :
" Le 14 septembre 1999, vers
1900, je me suis présenté, à l'improviste, au domicile des personnes précitées.
M. A.________, seul dans l'appartement, ne s'est pas montré très coopératif. Il
a prétendu que son épouse était de sortie. Lorsque je lui ai demandé si Mme
A.________ vivait effectivement à cette adresse, et à quelle fréquence,
l'intéressé s'est montré plutôt embarrassé. Il a reconnu qu'elle ne rentrait
pas tous les jours, mais en tout cas plusieurs fois par semaine, sans pour
autant vouloir en préciser le nombre exact. A quasi chacune de mes questions,
M. A.________ m'a répondu par "C'est mon épouse", suggérant par là
qu'ils vivent comme un couple ordinaire.
Depuis
le hall d'entrée de l'appartement de 4,5 pièces qu'occupe M. A.________, et
d'où je pouvais distinguer les autres chambres, je n'ai pas constaté la
présence d'effets féminins. Je n'ai cependant pas pu visiter le logis.
Convoquée le
mercredi 22 septembre, pour le jeudi 23 septembre 1999, à 1800, Mme A.________
s'est présentée, comme convenu, dans nos locaux. Entendue dès son heure
d'arrivée, elle a déclaré :
"Je vis
régulièrement à 1024 Ecublens, avenue du 2.********, avec mon mari. Il m'arrive
cependant de passer la nuit ailleurs, à cause de mon travail. Je ne peux pas
préciser la fréquence de mes absences, car elles sont irrégulières, mais rares.
Je voudrais ajouter que c'est moi qui ai fait le nécessaire auprès de la
gérance Sogirom pour l'obtention de notre appartement. Je me suis d'ailleurs
présentée personnellement au constat des lieux, mon mari étant au travail".
D'autre part, Mme
A.________ m'a décrit avec plus ou moins de précision l'appartement et sa
situation, ainsi que le mobilier, déclarant ne pas de rappeler des moindres
détails. En outre, lorsque je lui ai demandé si elle connaissait ses voisins de
palier, l'intéressée a répondu qu'elle se contentait de dire bonjour aux
locataires de gauche, alors que dans l'appartement faisant face au sien, il y a
des bureaux, ce qui est exact. Toujours à ma demande, Mme A.________ a
également fait une brève description de la concierge de l'immeuble. Le portrait
correspondait effectivement à Mme C.________, laquelle m'a confirmé apercevoir
de temps en temps Madame A.________, qu'elle se contente de saluer.
Je n'ai pas poussé
plus loin mes investigations."
Le 28 octobre 1999, le
SPOP a requis un rapport complémentaire et demandé que les époux soient
entendus. Le rapport de renseignements de la police d'Ecublens du 9 décembre
1999 fait état de ce qui suit :
"Audition pour
suspicion de mariage de complaisance (complément au rapport n° 99-0000173,
transmis en date du 09.10.1999).
Entendue par nos
soins, le 23 novembre 1999, Madame A.________ A.________-________ a répondu
comme suit aux questions posées :
Q1) Comment
avez-vous fait connaissance de votre mari et qui a proposé le mariage?
R1) Par le
truchement de connaissances, j'ai appris qu'un Suisse, Monsieur A.________,
cherchait une femme de couleur. Intéressée par cet état de fait, je lui ai
écrit et nous avons échangé de la correspondance durant approximativement 10
mois. Au terme de ces échanges, ________ est venu me trouver au Cameroun, afin
de déterminer si nous étions fait l'un pour l'autre. Après quelques jours, nous
avons décidé de nous unir, à la Mairie de Niète/Province du Sud/Cameroun, et
avons convolé en justes noces le 13 juin 1998.
Q2) En cours
d'enquête, nous avons appris que vous vous adonniez à la prostitution, au salon
de massage "3.********. Par conséquent, il va de soi que vous séjournez à
plusieurs reprises à cet endroit. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R2) J'exerce cette
activité de façon occasionnelle, au sein du salon mentionné. Durant les
premiers mois de l'année écoulée, j'ai fréquenté cet endroit à raison de trois
à quatre fois par semaine. Finissant mes activités nocturnes vers 2300 heures,
je ne rentrais pas systématiquement à Ecublens et restais au salon pour la
nuit. Actuellement, je ne pratique plus que deux à trois fois par mois et ce
durant plusieurs jours consécutifs; souvent pour trois jours.
Q3) Comment votre
mari perçoit le fait que vous pratiquiez cette profession et qu'elle en est
l'influence sur votre mariage ?
R3) Mon mari pense
que j'effectue uniquement des massages érotiques. Cependant, il est fort
possible qu'il se doute que j'aie des rapports complets avec mes clients.
Toutefois, il prétend que cela ne le gêne pas, car cet argent est utilisé afin
de subvenir à certains besoins, notamment ceux de mes enfants qui se trouvent
au Cameroun. En effet, j'envoie régulièrement de l'argent à ces derniers,
montant mensuel qui varie entre fr. 500 et 1000.-. Par conséquent, ce métier
n'a aucune incidence sur notre relation de couple.
Q4) Votre mariage
a-t-il été contracté dans le but d'obtenir un permis B ?
R4) Non, pour tout
vous dire, je pensais simplement qu'une fois mariée je pourrais ouvrir un salon
de coiffure à mon compte. Mais je me suis vite aperçue que cela n'était pas
possible et c'est une des raisons qui m'a poussée à travailler dans le milieu
de la prostitution. Pour répondre avec précision à votre question, l'obtention
du permis B ne représentait rien pour moi, puisque j'étais intimement
convaincue qu'une fois en Suisse j'ouvrirais un salon de coiffure africaine.
Q5) Si votre mariage
était un mariage de sentiment à l'origine, quand est-il à ce jour ?
R5) Nos sentiments
sont réciproques et n'ont pas changé. Je tiens également à préciser que ma
belle-famille m'a acceptée comme un des siens.
Q6) Avez-vous des
intentions de séparation ou de divorce ?
R6) Non, je ne me
suis pas mariée pour divorcer aussi rapidement. Toutefois, si mes enfants ne
peuvent pas gagner le territoire suisse durant l'année 2000, il est fort
possible que je retourne dans mon pays, seule. Dès lors et au vu de la
situation, il est possible que je divorce, car vivre entre deux pays n'est pas
imaginable.
Q7) Quelles sont vos
intentions dans notre pays ?
R7) Je désire que
mes enfants puissent venir en Suisse, auprès de nous. De plus, à long terme je
ne pense pas finir mes jours dans votre pays. J'espère économiser assez
d'argent et partir définitivement au Cameroun avec les miens. Il est possible
que mon mari vienne également, mais ne désire pas y résider de manière
définitive.
Q8) Je vous informe
que, selon le résultat de cette enquête, l'Office cantonal des étrangers
pourrait être amené à décider la révocation ou le non-renouvellement de
l'autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter le territoire
suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R8) Je ne comprends
pas la raison de cette question, car je n'ai pas commis d'infraction. Si tel
était le cas, je désire que l'autorité mentionnée me le fasse savoir, lors d'un
entretien, qu'elle voudra bien m'accorder. Toutefois en cas de litige avec cet
office, je saisirai la justice et ferai valoir mes droits.
Concerne (suite)
Entendu par nos
soins, le 02 décembre 1999, Monsieur ________ A.________ s'est déterminé comme
suit :
Q1) Comment
avez-vous connu votre épouse et qui a proposé le mariage ?
R1) J'ai connu
A.________ par l'intermédiaire d'amis communs. Durant 7 à 8 mois, nous nous
sommes écrits régulièrement et avons échangé des photos. Lors de ces échanges,
un réel attachement est né. Par conséquent, j'ai décidé de me rendre au
Cameroun pour vérifier mes sentiments à l'égard de cette femme. Durant ce
séjour, nous avons fait plus ample connaissance et avons décidé de nous unir.
Q2) A quelle
fréquence votre femme se rend-elle au salon de massage "3.******** ?
R2) Mon épouse ne
travaille plus comme prostituée. En revanche, il est possible qu'elle fréquente
cet établissement durant la journée, mais uniquement dans le but d'y coiffer
des connaissances.
Q3) Comment vous
déterminez-vous sur le fait que votre femme s'adonne à la prostitution ?
R3) Je vous affirme
encore une fois, que ma femme n'exerce plus cette profession. Toutefois, cet
état de fait ne m'a jamais dérangé puisqu'il s'agissait d'un moyen de subvenir
à nos besoins et à ceux de ses enfants. Je peux donc affirmer que cela ne me
pose aucune problème d'ordre moral.
Q4) Votre mariage
a-t-il été contracté dans le but que votre épouse obtienne un permis B ?
R4) Non en aucun
cas. Mon mariage est fondé sur l'amour et les sentiments.
Q5) Vos sentiments
sont-ils intacts par rapport à ceux du début de votre relation ?
R5) Oui.
Q6) Avez-vous des
intentions de séparation ou de divorce ?
R6) Il n'est pas
concevable qu'une telle chose survienne. Toutefois, en regard de la situation,
si l'Office cantonal des étrangers ne nous autorise pas à faire venir les
enfants de mon épouse sur le territoire helvétique, il est fort possible que ma
conjointe émette le vœu de regagner sa terre natale. Si tel est le cas, je la
suivrai, car je ne peux pas imaginer la vie sans elle.
Q79) Quelles sont
vos intentions d'une manière générale sur la poursuite de votre vie de couple ?
R7) Je désire un
regroupement familial.
Q8) Je vous informe
que, selon le résultat de cette enquête, l'Office cantonal des étrangers
pourrait être amené à décider la révocation ou le non-renouvellement de
l'autorisation de séjour de votre épouse et lui impartir un délai pour quitter
le territoire Suisse. Comme vous déterminez-vous à ce sujet ?
R8) Je n'entends pas
me laisser faire et je ferai usage de tous les recours possibles. Il va de soi
que je me renseignerai auprès d'un homme de loi sur la marche à suivre.
Remarque(s)
Auditionnés
séparément, les époux A.________ ont eu des propos contradictoires notamment au
sujet des points suivants :
2) Monsieur
A.________ affirme que son épouse ne quitte pas le domicile conjugal durant la
nuit. Son épouse, quant à elle, déclare le contraire et ce durant plusieurs
jours d'affilée pour travailler dans le salon de massage mentionné.
3) Madame A.________
admet se prostituer alors que son mari déclare que sa femme a cessé cette
activité.
6) Madame A.________
affirme que si aucun regroupement familial n'est possible, elle regagnera son
pays et ce, sans l'avis de son mari. Dès lors, elle envisage une éventuelle
séparation ou un divorce.
8) Lors d'un
entretien ultérieur, Monsieur A.________ a expliqué que la profession de sa
femme n'était pas interdite par la loi et que par conséquent il ne comprenait
pas pourquoi elle ferait l'objet d'une expulsion. Par cette déclaration, il
confirme que son épouse s'adonne à la prostitution contrairement à ce qu'il
avait énoncé dans sa réponse à la question 2, quelques jours auparavant.
(…)".
Dans l'intervalle, le
SPOP a renouvelé les conditions de séjour de A.________ A.________ d'abord
jusqu'au 28 mars 2000, puis jusqu'au 28 novembre de la même année.
C. Par lettre reçue le 7
mars 2000 par le SPOP, ________ A.________ est intervenu auprès de ce service
pour faire bloquer ou annuler le dossier de regroupement familial des deux
enfants de sa femme faisant valoir qu'entre-temps la situation s'était gâtée et
qu'il allait déposer une demande en divorce. Sur la base de ces indications, le
SPOP a demandé à l'Ambassadeur de Suisse de Yaoundé de ne pas délivrer les
visas d'entrée émis en faveur des enfants de A.________ A.________.
Le SPOP a requis le 10
mai 2000 une nouvelle enquête complémentaire de police dont le résultat est le
suivant :
" Entendue par
nos soins, le 03 mai 2000, Madame A.________ A.________-________ s'est exprimée
comme suit aux questions suivantes :
Q1) Etes-vous
toujours domiciliée à la même adresse, soit à l'avenue du 3.********, à
Ecublens ?
R1) Oui, mais
quelques fois je m'arrange pour passer la nuit chez une copie ou au salon de
massage "4.********", ceci en raison des tensions vécues au sein de
mon couple. J'essaie dans la mesure du possible de rentrer à mon domicile quand
mon mari ne s'y trouve pas.
Q2) Vous
adonnez-vous toujours à la prostitution au salon de massage
"4.********" ?
R2) Oui, mais de
façon occasionnelle. Toutefois, je n'entends pas exercer cette profession de
manière définitive, car je ne supporte plus l'idée de vendre mon corps. En
fait, lorsqu'il s'agissait d'arrondir les fins de mois, je trouvais que cela
était facile. Actuellement, le problème est tout autre, car mon mari fait
pression sur moi et me pousse à pratique cette profession.
Q3) Quelle est la
raison qui a poussé votre époux à demander le divorce ?
R3) Je me suis
rapidement aperçue que ________ n'avait qu'une seule idée en tête, me faire
travailler à plein temps dans un salon de massage et d'en tirer profit. Comme
j'en viens à exécrer cette profession, mon époux a commencé à me reprocher le
peu d'argent que je ramène à la maison. En conséquence, il voudrait que je
pratique ce métier à fond durant quelques années, afin que nous puissions par
la suite regagner mon pays natal et y vivre sans soucis.
Q4) Au vu de vos
déclarations, il semble que votre mariage a été contracté dans le but d'obtenir
un permis de séjour et d'exercer la prostitution dans notre pays. Comment vous
déterminez-vous ?
R4) S'il est vrai
qu'à l'origine je pensais faire quelques passes pour gagner un peu d'argent,
j'avais également imaginé faire des ménages ou encore me lancer dans la
coiffure africaine. Mais je me suis rapidement aperçue que travailler comme
ménagère ou coiffeuse était faiblement rémunéré et qu'il était plus facile de
faire des massages érotiques pour gagner sa vie. Pour répondre à votre
question, c'est uniquement par nécessité que j'exerce ce métier et mon mariage
n'a pas été conclu pour obtenir un quelconque permis.
Q5) Je vous informe
que, selon le résultat de cette enquête, l'Office cantonal des étrangers
pourrait être amené à décider la révocation ou le non-renouvellement de
l'autorisation de séjour et vous imparti un délai pour quitter le territoire
suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R5) Je tiens à
préciser que je me soumettrai à la décision de l'autorité. Toutefois, je
préfère regagner mon pays natal que vivre ici avec un mari qui me rend la vie
impossible. De plus, au cas où l'Office cantonal des étrangers ne
renouvellerait pas mon autorisation de séjour, il me faudrait deux à trois mois
pour régler mes affaires avant de quitter votre pays.
Entendu en date du
05 mai 2000, Monsieur ________ A.________, s'est expliqué comme suit:
Q1) Votre femme
réside-t-elle toujours chez vous ?
R1) Non, elle a
quitté le domicile conjugal depuis plus de deux mois et je ne suis pas en
mesure de vous dire où elle se trouve.
Q2) Pourquoi
avez-vous déposé une demande de divorce ?
R2) Je ne supporte
plus les sautes d'humeur de mon épouse. La vie est devenue impossible avec
elle, je pense que nos mentalités sont trop opposées. Je tiens à ajouter que
j'aimerais que la procédure de divorce se fasse à l'amiable et que personne ne
soit lésé.
Q3) Votre femme vous
accuse de l'obliger à s'adonner à la prostitution et ceci de manière excessive.
Qu'avez-vous à répondre à cela ?
R3 Je n'ai jamais
exercé de pression sur ma femme. Depuis notre mariage, elle a toujours régi sa
vie et ses activités comme elle l'entendait. De plus, il ne m'a jamais été
possible de savoir combien gagnait mon épouse pour ce genre d'activité.
Q4) Je vous informe
que, selon le résultat de cette enquête, l'Office cantonal des étrangers
pourrait être amené à décider la révocation ou le non-renouvellement de
l'autorisation de séjour de votre épouse et de lui impartir un délai pour
quitter le territoire suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R4) J'en prends
note.
Remarque(s)
Comme lors de
l'audition du 09 décembre 1999, les époux A.________ ont eu des propos
contradictoires et ont semblé faire preuve de dissimulation."
D. Par décision du 8 juin
2000, le SPOP a refusé de délivrer aux enfants de X.________ une autorisation
de séjour, respectivement d'entrée en Suisse, par regroupement familial. Une
précédente décision négative du 29 juin 1999 à ce propos a donné lieu à un
arrêt de l'autorité de céans. Cet arrêt PE 1999/0374 du 27 janvier 2000 a admis
le recours et autorisé le regroupement familial en faveur des deux enfants de
celle-ci. Il retient sur la base des attestations fournies par des clients de
________ A.________ que celle-ci gagne en qualité de coiffeuse et femme de
ménage 900 francs par mois.
E. Le 16 août 2000,
________ A.________ est intervenu auprès du SPOP en expliquant qu'il avait fait
bloquer le dossier de regroupement familial des deux enfants de sa femme car la
situation s'était gâtée. Il y explique que maintenant tout est rentré dans
l'ordre et qu'il n'est plus question qu'ils divorcent. Il a alors demandé au
SPOP de les informer si le dossier allait continuer sans autre ou si au
contraire il devait tout recommencer. A réception de son nouveau courrier de
________ A.________, le SPOP a demandé à la police cantonale qu'elle procède le
25 août 2000 à une nouvelle enquête complémentaire afin de vérifier la véracité
des insertions figurant dans cette lettre. Le rapport de renseignements du 6
novembre 2000 fait état de ce qui suit :
" Entendue par nos soins, le 02 novembre
2000, Mme A.________ A.________ a répondu aux questions suivantes :
1. Etes-vous
toujours domiciliée à l'avenue du 2.********, à 1024 Ecublens ?
R. Oui.
Considérants
2.
Vivez-vous avec
notre mari à l'adresse précitée, et vous y rendez-vous régulièrement ?
R. Je vis avec mon
mari à l'adresse précitée. Je m'y rends presque tous les jours. Cependant
j'occupe une chambre dans un appartement à 4.********. Il s'agit d'un logement
de 3,5 pièces que je partage avec une amie et que j'utilise comme salon de
massage. Cet institut ne marchant pas, je suis en quête d'un nouveau locataire.
3.
A quelle
fréquence hebdomadaire voyez-vous votre mari ?
R. Nous nous voyons
régulièrement, quasiment tous les jours. Nous nous téléphonons deux à trois
fois par jour pour avoir des nouvelles.
4.
Quelle profession
exercez-vous actuellement ?
R. Je fais des
massages.
5.
Dormez-vous sur
le lieu de votre travail et à quelle fréquence ?
R. Je passe quelques
nuits à mon institut à Aigle. En général je m'arrange pour prendre le train
assez tôt, afin de rentrer à Ecublens. Mais il arrive parfois que j'y dorme
jusqu'à trois nuits par semaine. Je ne peux pas en donner le nombre exact, mais
c'est assez rare.
6.
Pour quelle(s)
raison(s) votre mari a-t-il renoncé au divorce ?
R. Nous avons
constaté qu'il n'y avait pas de problèmes fondamentaux dans notre couple. Mon
mari a agi sur un coup de tête et il a finalement reconnu avoir commis une
erreur en demandant le divorce.
7.
Ne devez-vous pas
admettre qu'il a renoncé à votre séparation dans un but purement lucratif ?
R. Non, étant donné
qu'actuellement c'est mon mari qui me donne de l'argent pour vivre. En effet,
au mois de mars 2000, j'ai envoyé de l'argent au Cameroun pour mes enfants. En
juillet 2000, je les ai fait venir en France, à Pontarlier, ville dans laquelle
ils étudient dans une école privée que je paie, les Augustins. En outre, je
loue un studio dans cette même localité où ils passent les week-ends. De plus,
j'ai la charge complète de l'appartement d'Aigle. Je suis donc dans une
situation financière plutôt précaire, raison pour laquelle c'est mon mari qui
m'aide et non le contraire.
L'agent:
Brg Golaz 0006
Lu et confirmé : Mme
A.________ A.________-________
M. ________ A.________,
entendu par nos soins, le 02 novembre 2000, a répondu comme suit :
1.
Pour quelle(s)
raison(s) avez-vous renoncé à votre divorce ?
R. Parce que les
affaires se sont arrangées au sein de notre couple. Nous avons eu un dialogue
et mon épouse a réalisé qu'elle avait commis des erreurs de comportement à mon
égard. En effet, nous ne pouvions pas avoir de discussions sans cris de sa
part, ce qui a changé.
Actuellement, elle
prend des calmants prescrits par son psychiatre.
2.
Subvenez-vous aux
besoins de votre épouse ?
R. Oui, en partie.
Lorsqu'elle a besoin d'argent, je lui donne ce qu'il lui faut. De plus, je paie
le loyer, les charges ainsi que les courses.
3.
Avez-vous autre
chose à déclarer ?
R. J'espère avoir,
dans les meilleurs délais, des nouvelles de notre demande de regroupement
familial.
Golaz
brg
Lu et confirmé : M.
________ A.________
Remarques :
Mme et M. A.________
ont été entendus séparément. Ils semblent dissimuler les véritables motifs de
leur renoncement, en se contredisant sur les raisons de leur réconciliation.
Golaz
brg"
Le dossier du SPOP
contient trois rapports de police dont il résulte X.________, née le 27 juillet
1964.
à Fort-de-France (Martinique), originaire de France, a d'abord été
interpellée dans le cadre de l'opération 5.******** le 22 octobre 2000 vers 23
h., puis par Police secours le 19 janvier 2001 à 03h. 50 à la suite d'une
altercation à l'avenue de Morges à Lausanne et enfin, le 14 octobre 2001 à
01h.12 à l'avenue de Sévelin à Lausanne à la suite d'une autre altercation.
________ A.________
est intervenu quant à lui auprès du SPOP par correspondance des 20 et 25
février 2001 en relation avec la demande de regroupement familial des deux
enfants de son épouse, laquelle a bénéficié du renouvellement de ses conditions
de séjour dans l'intervalle.
F. Le 24 février 2002,
________ A.________ a écrit au Service de la population :
"Monsieur, Madame,
Suite à plusieurs
rapports de police que vous aviez demandés, ou j'ai pas répondu faux pour les
raisons suivantes :
Voyant arriver une
montagne de frais qui finalement s'est montée à environ 15000 frs. Dégâts
qu'elle a causé dans l'appartement, vol, factures impayées, frais d'avocat,
j'ai du abandonner le divorce, faute de moyens et ne voulant pas me sur
endetter.
Cela fait aujourd'hui
plus de deux ans que madame n'habite plus le domicile conjugale. Dès le jour où
elle est partie en début 2000 elle n'a jamais voulu reprendre la vie commune.
Aujourd'hui je peux dire que depuis le début je me fais mener en bateau et que
je suis le dindon de la farce, et que madame n'a fait que de profiter de son
permis B. je reste à votre disposition pour une éventuelle entre-vue.
Veuillez agréer,
…"
(…)".
Dans l'intervalle,
X.________ a pris domicile au 1er janvier 2002 à la Place de
l'Ancien Port 8 à Vevey.
Entendu une nouvelle
fois par la police le 12 mars 2002, ________ A.________ a affirmé que son
épouse s'était mariée avec lui purement et simplement dans le but d'obtenir une
autorisation de séjour afin de pouvoir travailler comme prostituée sans être
inquiétée par la police, comme elle l'avait fait antérieurement en Suisse avant
leur mariage. Il a expliqué que celle-ci était en possession d'un passeport
français dont l'identité différait de celui du Cameroun. Il a confirmé à cette
occasion qu'il avait entrepris des démarches en vue de divorcer (v. rapport de
la police d'Ecublens du 14 mars 2002). A.________ A.________ a de son côté
déclaré à la police qu'elle n'avait plus revu son époux depuis le mois de
juillet 2001 et que les quelques contacts entre eux s'effectuaient
téléphoniquement et étaient empreints d'insultes et autres menaces de la part
de son époux (voir rapport de renseignements du 9 mars 2002 de la police
municipale de Vevey). Son autorisation de séjour a été renouvelée jusqu'au 28 janvier
2003.
G. Par jugement du 13
janvier 2003, le Tribunal d'arrondissement de La Côte à rejeté l'action de
________ A.________ tendant au divorce sur demande unilatérale de celui-ci. Ce
jugement retient en résumé qu'il n'y a aucune duperie de la part de la
défenderesse qui justifierait d'admettre le divorce avant l'expiration d'un
délai de quatre ans.
H. Par décision du 5
septembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour les motifs
suivants :
"- que
l'intéressée a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec un
ressortissant suisse le 13 juin 1998;
- que ce couple
s'est séparé courant 2000;
- que depuis, aucune
reprise de la vie commune n'est intervenue;
- que l'intéressée
rejette l'action en divorce entamée par son époux;
- qu'ainsi, son
mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la
prolongation de son autorisation est constitutif d'un abus de droit au sens de
la jurisprudence du Tribunal fédéral."
I. Recourant au Tribunal
administratif, A.________ A.________ conclut avec dépens à l'annulation de la
décision du SPOP et au renouvellement de son autorisation de séjour. La
recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs.
Par décision du 24
septembre 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses
déterminations du 20 octobre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du
recours. Le 10 décembre 2003, la recourante a déposé des observations
complémentaires et requis la tenue d'une audience en vue d'entendre le Dr
Charles Racine en qualité de témoin. Le juge instructeur a rejeté la requête de
la recourante tendant à la fixation de débats aux motifs que le tribunal était
suffisamment renseigné en l'état. Il a en revanche imparti un délai à la
recourante pour produire une déclaration écrite du Dr Racine. Ce médecin a
établi le 6 janvier 2004 une lettre dont le contenu est le suivant :
"(…)
Mme A.________ m'a
été adressée par son médecin traitant de l'époque, le Dr M. Morand pour un
suivi à ma consultation. Elle m'a consulté pour la 1ère fois le
3.02.1999
Lors des premières consultations, elle est venue accompagnée de son
mari. Au cours des entretiens que nous avons eus, conjointement avec Mme
A.________ et M. A.________, il était évident à l'époque que le mariage s'était
fait sur la base de sentiments amoureux réciproques. Il m'a semblé cependant
que c'était plutôt M. A.________ qui avait insisté pour que le mariage ait
lieu. Mme A.________ se serait contentée d'une liaison amoureuse. M. A.________
était à l'époque également au courant des sources de revenus de Mme A.________
et il ne semblait pas y voir quelque inconvénient. Je suis convaincu qu'il
s'agissait donc d'une union conjugale qui se basait sur des sentiments amoureux
réciproques.
Malgré les conflits
de couple apparus ultérieurement, Mme A.________ m'a toujours fait entendre
qu'elle regrettait la séparation instaurée à la demande de M. A.________ et
qu'elle souhaitait, et qu'elle souhaite encore actuellement reprendre la vie en
commun si M. A.________ le souhaitait également.
C'est dans ce sens
que j'ai témoigné auprès du Tribunal de Nyon.
(…)".
Ensuite, le tribunal a
statué sans débats.
et considère en droit :
1.
Selon l'art. 7 al. 1er
de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à
la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Aux termes de l'alinéa
2.
de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été
contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers.
Le fait d'invoquer
l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence
d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le
Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée
dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être
pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple
fait que les époux ne vivent plus ensemble puisque le législateur a
volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour
de la vie commune. Le législateur voulait en effet éviter que l'époux étranger
ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas
admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son
partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il
ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit
empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence
d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit
entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour
subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du
conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle
procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre
séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit
lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but
n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).
A l'appui de ses
conclusions, la recourante fait valoir qu'elle a contracté un mariage fondé sur
l'attraction réciproque des conjoints et non un mariage de complaisance. Elle
se prévaut du fait que son mari et elle-même se sont séparés au début du mois
de novembre 2001 ainsi que cela résulte du jugement rejetant l'action en
divorce de son époux. Elle affirme en procédure qu'elle a encore de l'affection
pour son mari et qu'elle n'exclut pas de reprendre la vie commune avec lui pour
autant qu'il accepte d'entretenir des relations intimes. Elle considère que son
mariage n'est pas vidé de toute substance et que la jurisprudence topique du
Tribunal fédéral ne s'applique pas dans le cas présent. L'autorité intimée
rétorque qu'une reprise de la vie commune après plus de deux ans et demi de
séparation actuellement n'apparaît pas envisageable au vu de leurs déclarations
réciproques et du fait qu'ils n'ont plus que des contacts épisodiques
difficiles et par téléphone seulement. Elle se prévaut du fait que le rejet de
l'action en divorce par le juge civil ne joue aucun rôle pour l'examen tendant
à déterminer l'existence d'un abus de droit lequel peut être retenu puisque
l'union est actuellement vidée de toute substance et n'a plus qu'une validité
formelle.
2.
En l'espèce, les époux
se sont séparés dans l'année 2001, selon le jugement civil au dossier. Ils
n'ont pas repris la vie commune à ce jour. Il en résulte qu'ils ne partagent
plus leur destinée depuis plus de deux ans et qu'ils ont même été opposés dans
le cadre d'une procédure en divorce qui n'a pas abouti en raison de
l'opposition de la recourante à la dissolution du mariage. L'union conjugale
n'est donc plus vécue depuis plus de deux ans actuellement. On ne voit pas au
dossier quel élément permettrait aux époux de se rapprocher et de résoudre
leurs difficultés alors que cela n'a pas été possible depuis 2001. La
recourante affirme en procédure certes qu'elle n'exclurait pas de reprendre la
vie commune avec son mari. Mais elle ne démontre pas avoir entrepris des
démarches dans ce sens et encore moins avoir obtenu quelques succès. Les
déclarations de la recourante sont visiblement faites pour les besoins de la
cause. Ainsi, on la voit mal se remettre en ménage avec son mari au regard de
l'évolution actuelle de leurs relations. Le mariage, qui n'est plus vécu depuis
plusieurs années, est manifestement vidé de toute substance si bien qu'il
n'entre pas dans le champ de protection de l'art. 7 al. 1 LSEE qui tend à
permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du
conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du
27.
février 2001). La recourante commet un abus de droit à se prévaloir de son
mariage, qui n'est plus vécu depuis longtemps, pour obtenir le renouvellement
de ses conditions de séjour. Le rejet de l'action en divorce ne change rien au
fait que le mariage se limite dans les conditions actuelles à un lien formel.
Les directives de l'IMES précisent à ce propos à leur chiffre 623.13 (état
janvier 2004) ce qui suit:
"En cas d'abus
de droit, le fait que le conjoint étranger n'abuse pas des dispositions du
droit civil, en s'opposant à la demande de divorce déposée par le conjoint
suisse avant le délai de quatre ans (art. 114 CC) prévu par le droit civil, ne
joue aucun rôle en droit des étrangers (ATF 128 II 145; ATF non publié du 3
avril 2002 dans la cause X.,2A.509/2001; en matière d'abus de droit selon le
nouveau droit du divorce, cf. ATF non publié du 11 septembre 2001 5C.242/2001).
Le fait que le juge du divorce considère le maintien juridique du mariage comme
admissible durant quatre ans, au sens de l'art. 115 CC, n'exclut pas que le
recours à un mariage n'existant plus que formellement puisse constituer un abus
de droit selon le droit des étrangers".
3.
Cela étant, en présence
d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en
cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et
commentaires de l'IMES si les circonstances peuvent plaider en faveur du
renouvellement des conditions de séjour de l'intéressée (dans ce sens voir
arrêt TA PE 2003/0357 du 9 mars 2004). D'après ces directives (ch. 654), les
critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré
d'intégration. Les autorités décident en principe librement selon l'art. 4
LSEE.
En l'occurrence, la
recourante séjourne régulièrement en Suisse depuis le 29 novembre 1998. La
durée actuelle de son séjour s'élève donc à un peu plus de cinq ans. Cette
circonstance n'apparaît toutefois pas décisive dès lors que les époux vivent
séparés depuis plus de deux ans et que le motif de regroupement familial a
disparu déjà en 2001. La recourante a des attaches en dehors de la Suisse où
résident ses enfants (apparemment en France, pays dont elle aurait la
nationalité également). La recourante n'a jamais exercé d'autres activités que celle
de prostituée. Elle ne fait pas état d'une intégration sociale et
professionnelle ni d'attaches avec la Suisse qui justifieraient la prolongation
de son autorisation de séjour. Dans ces conditions, le refus du SPOP doit être
confirmé.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui
succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision rendue
le 5 septembre 2003 par le Service de la population est confirmée.
III. Un délai au 7
juin 2004 est imparti à la recourante A.________ A.________ née ________ le
27 juillet 1964, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,
cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 6 mai 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre
Bloch, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.
Le présent arrêt
est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut
être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification
(art. 106 OJF).