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Décision

PE.2003.0317

TA - PE.2003.0317 - 2004-05-06 - c/SPOP

6 mai 2004Français32 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. A Niète (Cameroun), le

13 juin 1998, le ressortissant Y.________ né le 19 avril 1963 a épousé la ressortissante

camerounaise Z.________ née le 27 juillet 1964. Celle-ci est arrivée en Suisse

le 29 novembre 1998 après avoir obtenu un visa lui permettant de rejoindre son

époux suisse. Elle a obtenu une première autorisation de séjour valable

jusqu'au 28 novembre 1999 pour vivre auprès de son époux suisse domicilié à

l'avenue de la 1.******** à Prilly.

B. Le 23 juillet 1999, le

SPOP a reçu un rapport de la police cantonale valaisanne daté du 24 mars

précédent dont il résulte que X.________ a été entendue par la police pour

exercice de la prostitution dans le cadre d'une enquête pour encouragement à la

prostitution. Elle a admis s'être livrée à cette activité dans un salon à Sion

depuis le 11 février 1999.

Le SPOP a alors requis

de la police qu'elle procède à une enquête sur la situation des époux

A.________. Le 9 octobre 1999, la police d'Ecublens a procédé à une visite

au couple A.________, avenue du 2.********.

Elle a mentionné dans son rapport du 9 octobre 1999 ce qui suit :

" Le 14 septembre 1999, vers

1900, je me suis présenté, à l'improviste, au domicile des personnes précitées.

M. A.________, seul dans l'appartement, ne s'est pas montré très coopératif. Il

a prétendu que son épouse était de sortie. Lorsque je lui ai demandé si Mme

A.________ vivait effectivement à cette adresse, et à quelle fréquence,

l'intéressé s'est montré plutôt embarrassé. Il a reconnu qu'elle ne rentrait

pas tous les jours, mais en tout cas plusieurs fois par semaine, sans pour

autant vouloir en préciser le nombre exact. A quasi chacune de mes questions,

M. A.________ m'a répondu par "C'est mon épouse", suggérant par là

qu'ils vivent comme un couple ordinaire.

Depuis

le hall d'entrée de l'appartement de 4,5 pièces qu'occupe M. A.________, et

d'où je pouvais distinguer les autres chambres, je n'ai pas constaté la

présence d'effets féminins. Je n'ai cependant pas pu visiter le logis.

Convoquée le

mercredi 22 septembre, pour le jeudi 23 septembre 1999, à 1800, Mme A.________

s'est présentée, comme convenu, dans nos locaux. Entendue dès son heure

d'arrivée, elle a déclaré :

"Je vis

régulièrement à 1024 Ecublens, avenue du 2.********, avec mon mari. Il m'arrive

cependant de passer la nuit ailleurs, à cause de mon travail. Je ne peux pas

préciser la fréquence de mes absences, car elles sont irrégulières, mais rares.

Je voudrais ajouter que c'est moi qui ai fait le nécessaire auprès de la

gérance Sogirom pour l'obtention de notre appartement. Je me suis d'ailleurs

présentée personnellement au constat des lieux, mon mari étant au travail".

D'autre part, Mme

A.________ m'a décrit avec plus ou moins de précision l'appartement et sa

situation, ainsi que le mobilier, déclarant ne pas de rappeler des moindres

détails. En outre, lorsque je lui ai demandé si elle connaissait ses voisins de

palier, l'intéressée a répondu qu'elle se contentait de dire bonjour aux

locataires de gauche, alors que dans l'appartement faisant face au sien, il y a

des bureaux, ce qui est exact. Toujours à ma demande, Mme A.________ a

également fait une brève description de la concierge de l'immeuble. Le portrait

correspondait effectivement à Mme C.________, laquelle m'a confirmé apercevoir

de temps en temps Madame A.________, qu'elle se contente de saluer.

Je n'ai pas poussé

plus loin mes investigations."

Le 28 octobre 1999, le

SPOP a requis un rapport complémentaire et demandé que les époux soient

entendus. Le rapport de renseignements de la police d'Ecublens du 9 décembre

1999 fait état de ce qui suit :

"Audition pour

suspicion de mariage de complaisance (complément au rapport n° 99-0000173,

transmis en date du 09.10.1999).

Entendue par nos

soins, le 23 novembre 1999, Madame A.________ A.________-________ a répondu

comme suit aux questions posées :

Q1) Comment

avez-vous fait connaissance de votre mari et qui a proposé le mariage?

R1) Par le

truchement de connaissances, j'ai appris qu'un Suisse, Monsieur A.________,

cherchait une femme de couleur. Intéressée par cet état de fait, je lui ai

écrit et nous avons échangé de la correspondance durant approximativement 10

mois. Au terme de ces échanges, ________ est venu me trouver au Cameroun, afin

de déterminer si nous étions fait l'un pour l'autre. Après quelques jours, nous

avons décidé de nous unir, à la Mairie de Niète/Province du Sud/Cameroun, et

avons convolé en justes noces le 13 juin 1998.

Q2) En cours

d'enquête, nous avons appris que vous vous adonniez à la prostitution, au salon

de massage "3.********. Par conséquent, il va de soi que vous séjournez à

plusieurs reprises à cet endroit. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?

R2) J'exerce cette

activité de façon occasionnelle, au sein du salon mentionné. Durant les

premiers mois de l'année écoulée, j'ai fréquenté cet endroit à raison de trois

à quatre fois par semaine. Finissant mes activités nocturnes vers 2300 heures,

je ne rentrais pas systématiquement à Ecublens et restais au salon pour la

nuit. Actuellement, je ne pratique plus que deux à trois fois par mois et ce

durant plusieurs jours consécutifs; souvent pour trois jours.

Q3) Comment votre

mari perçoit le fait que vous pratiquiez cette profession et qu'elle en est

l'influence sur votre mariage ?

R3) Mon mari pense

que j'effectue uniquement des massages érotiques. Cependant, il est fort

possible qu'il se doute que j'aie des rapports complets avec mes clients.

Toutefois, il prétend que cela ne le gêne pas, car cet argent est utilisé afin

de subvenir à certains besoins, notamment ceux de mes enfants qui se trouvent

au Cameroun. En effet, j'envoie régulièrement de l'argent à ces derniers,

montant mensuel qui varie entre fr. 500 et 1000.-. Par conséquent, ce métier

n'a aucune incidence sur notre relation de couple.

Q4) Votre mariage

a-t-il été contracté dans le but d'obtenir un permis B ?

R4) Non, pour tout

vous dire, je pensais simplement qu'une fois mariée je pourrais ouvrir un salon

de coiffure à mon compte. Mais je me suis vite aperçue que cela n'était pas

possible et c'est une des raisons qui m'a poussée à travailler dans le milieu

de la prostitution. Pour répondre avec précision à votre question, l'obtention

du permis B ne représentait rien pour moi, puisque j'étais intimement

convaincue qu'une fois en Suisse j'ouvrirais un salon de coiffure africaine.

Q5) Si votre mariage

était un mariage de sentiment à l'origine, quand est-il à ce jour ?

R5) Nos sentiments

sont réciproques et n'ont pas changé. Je tiens également à préciser que ma

belle-famille m'a acceptée comme un des siens.

Q6) Avez-vous des

intentions de séparation ou de divorce ?

R6) Non, je ne me

suis pas mariée pour divorcer aussi rapidement. Toutefois, si mes enfants ne

peuvent pas gagner le territoire suisse durant l'année 2000, il est fort

possible que je retourne dans mon pays, seule. Dès lors et au vu de la

situation, il est possible que je divorce, car vivre entre deux pays n'est pas

imaginable.

Q7) Quelles sont vos

intentions dans notre pays ?

R7) Je désire que

mes enfants puissent venir en Suisse, auprès de nous. De plus, à long terme je

ne pense pas finir mes jours dans votre pays. J'espère économiser assez

d'argent et partir définitivement au Cameroun avec les miens. Il est possible

que mon mari vienne également, mais ne désire pas y résider de manière

définitive.

Q8) Je vous informe

que, selon le résultat de cette enquête, l'Office cantonal des étrangers

pourrait être amené à décider la révocation ou le non-renouvellement de

l'autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter le territoire

suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?

R8) Je ne comprends

pas la raison de cette question, car je n'ai pas commis d'infraction. Si tel

était le cas, je désire que l'autorité mentionnée me le fasse savoir, lors d'un

entretien, qu'elle voudra bien m'accorder. Toutefois en cas de litige avec cet

office, je saisirai la justice et ferai valoir mes droits.

Concerne (suite)

Entendu par nos

soins, le 02 décembre 1999, Monsieur ________ A.________ s'est déterminé comme

suit :

Q1) Comment

avez-vous connu votre épouse et qui a proposé le mariage ?

R1) J'ai connu

A.________ par l'intermédiaire d'amis communs. Durant 7 à 8 mois, nous nous

sommes écrits régulièrement et avons échangé des photos. Lors de ces échanges,

un réel attachement est né. Par conséquent, j'ai décidé de me rendre au

Cameroun pour vérifier mes sentiments à l'égard de cette femme. Durant ce

séjour, nous avons fait plus ample connaissance et avons décidé de nous unir.

Q2) A quelle

fréquence votre femme se rend-elle au salon de massage "3.******** ?

R2) Mon épouse ne

travaille plus comme prostituée. En revanche, il est possible qu'elle fréquente

cet établissement durant la journée, mais uniquement dans le but d'y coiffer

des connaissances.

Q3) Comment vous

déterminez-vous sur le fait que votre femme s'adonne à la prostitution ?

R3) Je vous affirme

encore une fois, que ma femme n'exerce plus cette profession. Toutefois, cet

état de fait ne m'a jamais dérangé puisqu'il s'agissait d'un moyen de subvenir

à nos besoins et à ceux de ses enfants. Je peux donc affirmer que cela ne me

pose aucune problème d'ordre moral.

Q4) Votre mariage

a-t-il été contracté dans le but que votre épouse obtienne un permis B ?

R4) Non en aucun

cas. Mon mariage est fondé sur l'amour et les sentiments.

Q5) Vos sentiments

sont-ils intacts par rapport à ceux du début de votre relation ?

R5) Oui.

Q6) Avez-vous des

intentions de séparation ou de divorce ?

R6) Il n'est pas

concevable qu'une telle chose survienne. Toutefois, en regard de la situation,

si l'Office cantonal des étrangers ne nous autorise pas à faire venir les

enfants de mon épouse sur le territoire helvétique, il est fort possible que ma

conjointe émette le vœu de regagner sa terre natale. Si tel est le cas, je la

suivrai, car je ne peux pas imaginer la vie sans elle.

Q79) Quelles sont

vos intentions d'une manière générale sur la poursuite de votre vie de couple ?

R7) Je désire un

regroupement familial.

Q8) Je vous informe

que, selon le résultat de cette enquête, l'Office cantonal des étrangers

pourrait être amené à décider la révocation ou le non-renouvellement de

l'autorisation de séjour de votre épouse et lui impartir un délai pour quitter

le territoire Suisse. Comme vous déterminez-vous à ce sujet ?

R8) Je n'entends pas

me laisser faire et je ferai usage de tous les recours possibles. Il va de soi

que je me renseignerai auprès d'un homme de loi sur la marche à suivre.

Remarque(s)

Auditionnés

séparément, les époux A.________ ont eu des propos contradictoires notamment au

sujet des points suivants :

2) Monsieur

A.________ affirme que son épouse ne quitte pas le domicile conjugal durant la

nuit. Son épouse, quant à elle, déclare le contraire et ce durant plusieurs

jours d'affilée pour travailler dans le salon de massage mentionné.

3) Madame A.________

admet se prostituer alors que son mari déclare que sa femme a cessé cette

activité.

6) Madame A.________

affirme que si aucun regroupement familial n'est possible, elle regagnera son

pays et ce, sans l'avis de son mari. Dès lors, elle envisage une éventuelle

séparation ou un divorce.

8) Lors d'un

entretien ultérieur, Monsieur A.________ a expliqué que la profession de sa

femme n'était pas interdite par la loi et que par conséquent il ne comprenait

pas pourquoi elle ferait l'objet d'une expulsion. Par cette déclaration, il

confirme que son épouse s'adonne à la prostitution contrairement à ce qu'il

avait énoncé dans sa réponse à la question 2, quelques jours auparavant.

(…)".

Dans l'intervalle, le

SPOP a renouvelé les conditions de séjour de A.________ A.________ d'abord

jusqu'au 28 mars 2000, puis jusqu'au 28 novembre de la même année.

C. Par lettre reçue le 7

mars 2000 par le SPOP, ________ A.________ est intervenu auprès de ce service

pour faire bloquer ou annuler le dossier de regroupement familial des deux

enfants de sa femme faisant valoir qu'entre-temps la situation s'était gâtée et

qu'il allait déposer une demande en divorce. Sur la base de ces indications, le

SPOP a demandé à l'Ambassadeur de Suisse de Yaoundé de ne pas délivrer les

visas d'entrée émis en faveur des enfants de A.________ A.________.

Le SPOP a requis le 10

mai 2000 une nouvelle enquête complémentaire de police dont le résultat est le

suivant :

" Entendue par

nos soins, le 03 mai 2000, Madame A.________ A.________-________ s'est exprimée

comme suit aux questions suivantes :

Q1) Etes-vous

toujours domiciliée à la même adresse, soit à l'avenue du 3.********, à

Ecublens ?

R1) Oui, mais

quelques fois je m'arrange pour passer la nuit chez une copie ou au salon de

massage "4.********", ceci en raison des tensions vécues au sein de

mon couple. J'essaie dans la mesure du possible de rentrer à mon domicile quand

mon mari ne s'y trouve pas.

Q2) Vous

adonnez-vous toujours à la prostitution au salon de massage

"4.********" ?

R2) Oui, mais de

façon occasionnelle. Toutefois, je n'entends pas exercer cette profession de

manière définitive, car je ne supporte plus l'idée de vendre mon corps. En

fait, lorsqu'il s'agissait d'arrondir les fins de mois, je trouvais que cela

était facile. Actuellement, le problème est tout autre, car mon mari fait

pression sur moi et me pousse à pratique cette profession.

Q3) Quelle est la

raison qui a poussé votre époux à demander le divorce ?

R3) Je me suis

rapidement aperçue que ________ n'avait qu'une seule idée en tête, me faire

travailler à plein temps dans un salon de massage et d'en tirer profit. Comme

j'en viens à exécrer cette profession, mon époux a commencé à me reprocher le

peu d'argent que je ramène à la maison. En conséquence, il voudrait que je

pratique ce métier à fond durant quelques années, afin que nous puissions par

la suite regagner mon pays natal et y vivre sans soucis.

Q4) Au vu de vos

déclarations, il semble que votre mariage a été contracté dans le but d'obtenir

un permis de séjour et d'exercer la prostitution dans notre pays. Comment vous

déterminez-vous ?

R4) S'il est vrai

qu'à l'origine je pensais faire quelques passes pour gagner un peu d'argent,

j'avais également imaginé faire des ménages ou encore me lancer dans la

coiffure africaine. Mais je me suis rapidement aperçue que travailler comme

ménagère ou coiffeuse était faiblement rémunéré et qu'il était plus facile de

faire des massages érotiques pour gagner sa vie. Pour répondre à votre

question, c'est uniquement par nécessité que j'exerce ce métier et mon mariage

n'a pas été conclu pour obtenir un quelconque permis.

Q5) Je vous informe

que, selon le résultat de cette enquête, l'Office cantonal des étrangers

pourrait être amené à décider la révocation ou le non-renouvellement de

l'autorisation de séjour et vous imparti un délai pour quitter le territoire

suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?

R5) Je tiens à

préciser que je me soumettrai à la décision de l'autorité. Toutefois, je

préfère regagner mon pays natal que vivre ici avec un mari qui me rend la vie

impossible. De plus, au cas où l'Office cantonal des étrangers ne

renouvellerait pas mon autorisation de séjour, il me faudrait deux à trois mois

pour régler mes affaires avant de quitter votre pays.

Entendu en date du

05 mai 2000, Monsieur ________ A.________, s'est expliqué comme suit:

Q1) Votre femme

réside-t-elle toujours chez vous ?

R1) Non, elle a

quitté le domicile conjugal depuis plus de deux mois et je ne suis pas en

mesure de vous dire où elle se trouve.

Q2) Pourquoi

avez-vous déposé une demande de divorce ?

R2) Je ne supporte

plus les sautes d'humeur de mon épouse. La vie est devenue impossible avec

elle, je pense que nos mentalités sont trop opposées. Je tiens à ajouter que

j'aimerais que la procédure de divorce se fasse à l'amiable et que personne ne

soit lésé.

Q3) Votre femme vous

accuse de l'obliger à s'adonner à la prostitution et ceci de manière excessive.

Qu'avez-vous à répondre à cela ?

R3 Je n'ai jamais

exercé de pression sur ma femme. Depuis notre mariage, elle a toujours régi sa

vie et ses activités comme elle l'entendait. De plus, il ne m'a jamais été

possible de savoir combien gagnait mon épouse pour ce genre d'activité.

Q4) Je vous informe

que, selon le résultat de cette enquête, l'Office cantonal des étrangers

pourrait être amené à décider la révocation ou le non-renouvellement de

l'autorisation de séjour de votre épouse et de lui impartir un délai pour

quitter le territoire suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?

R4) J'en prends

note.

Remarque(s)

Comme lors de

l'audition du 09 décembre 1999, les époux A.________ ont eu des propos

contradictoires et ont semblé faire preuve de dissimulation."

D. Par décision du 8 juin

2000, le SPOP a refusé de délivrer aux enfants de X.________ une autorisation

de séjour, respectivement d'entrée en Suisse, par regroupement familial. Une

précédente décision négative du 29 juin 1999 à ce propos a donné lieu à un

arrêt de l'autorité de céans. Cet arrêt PE 1999/0374 du 27 janvier 2000 a admis

le recours et autorisé le regroupement familial en faveur des deux enfants de

celle-ci. Il retient sur la base des attestations fournies par des clients de

________ A.________ que celle-ci gagne en qualité de coiffeuse et femme de

ménage 900 francs par mois.

E. Le 16 août 2000,

________ A.________ est intervenu auprès du SPOP en expliquant qu'il avait fait

bloquer le dossier de regroupement familial des deux enfants de sa femme car la

situation s'était gâtée. Il y explique que maintenant tout est rentré dans

l'ordre et qu'il n'est plus question qu'ils divorcent. Il a alors demandé au

SPOP de les informer si le dossier allait continuer sans autre ou si au

contraire il devait tout recommencer. A réception de son nouveau courrier de

________ A.________, le SPOP a demandé à la police cantonale qu'elle procède le

25 août 2000 à une nouvelle enquête complémentaire afin de vérifier la véracité

des insertions figurant dans cette lettre. Le rapport de renseignements du 6

novembre 2000 fait état de ce qui suit :

" Entendue par nos soins, le 02 novembre

2000, Mme A.________ A.________ a répondu aux questions suivantes :

1. Etes-vous

toujours domiciliée à l'avenue du 2.********, à 1024 Ecublens ?

R. Oui.

Considérants

2.

Vivez-vous avec

notre mari à l'adresse précitée, et vous y rendez-vous régulièrement ?

R. Je vis avec mon

mari à l'adresse précitée. Je m'y rends presque tous les jours. Cependant

j'occupe une chambre dans un appartement à 4.********. Il s'agit d'un logement

de 3,5 pièces que je partage avec une amie et que j'utilise comme salon de

massage. Cet institut ne marchant pas, je suis en quête d'un nouveau locataire.

3.

A quelle

fréquence hebdomadaire voyez-vous votre mari ?

R. Nous nous voyons

régulièrement, quasiment tous les jours. Nous nous téléphonons deux à trois

fois par jour pour avoir des nouvelles.

4.

Quelle profession

exercez-vous actuellement ?

R. Je fais des

massages.

5.

Dormez-vous sur

le lieu de votre travail et à quelle fréquence ?

R. Je passe quelques

nuits à mon institut à Aigle. En général je m'arrange pour prendre le train

assez tôt, afin de rentrer à Ecublens. Mais il arrive parfois que j'y dorme

jusqu'à trois nuits par semaine. Je ne peux pas en donner le nombre exact, mais

c'est assez rare.

6.

Pour quelle(s)

raison(s) votre mari a-t-il renoncé au divorce ?

R. Nous avons

constaté qu'il n'y avait pas de problèmes fondamentaux dans notre couple. Mon

mari a agi sur un coup de tête et il a finalement reconnu avoir commis une

erreur en demandant le divorce.

7.

Ne devez-vous pas

admettre qu'il a renoncé à votre séparation dans un but purement lucratif ?

R. Non, étant donné

qu'actuellement c'est mon mari qui me donne de l'argent pour vivre. En effet,

au mois de mars 2000, j'ai envoyé de l'argent au Cameroun pour mes enfants. En

juillet 2000, je les ai fait venir en France, à Pontarlier, ville dans laquelle

ils étudient dans une école privée que je paie, les Augustins. En outre, je

loue un studio dans cette même localité où ils passent les week-ends. De plus,

j'ai la charge complète de l'appartement d'Aigle. Je suis donc dans une

situation financière plutôt précaire, raison pour laquelle c'est mon mari qui

m'aide et non le contraire.

L'agent:

Brg Golaz 0006

Lu et confirmé : Mme

A.________ A.________-________

M. ________ A.________,

entendu par nos soins, le 02 novembre 2000, a répondu comme suit :

1.

Pour quelle(s)

raison(s) avez-vous renoncé à votre divorce ?

R. Parce que les

affaires se sont arrangées au sein de notre couple. Nous avons eu un dialogue

et mon épouse a réalisé qu'elle avait commis des erreurs de comportement à mon

égard. En effet, nous ne pouvions pas avoir de discussions sans cris de sa

part, ce qui a changé.

Actuellement, elle

prend des calmants prescrits par son psychiatre.

2.

Subvenez-vous aux

besoins de votre épouse ?

R. Oui, en partie.

Lorsqu'elle a besoin d'argent, je lui donne ce qu'il lui faut. De plus, je paie

le loyer, les charges ainsi que les courses.

3.

Avez-vous autre

chose à déclarer ?

R. J'espère avoir,

dans les meilleurs délais, des nouvelles de notre demande de regroupement

familial.

Golaz

brg

Lu et confirmé : M.

________ A.________

Remarques :

Mme et M. A.________

ont été entendus séparément. Ils semblent dissimuler les véritables motifs de

leur renoncement, en se contredisant sur les raisons de leur réconciliation.

Golaz

brg"

Le dossier du SPOP

contient trois rapports de police dont il résulte X.________, née le 27 juillet

1964.

à Fort-de-France (Martinique), originaire de France, a d'abord été

interpellée dans le cadre de l'opération 5.******** le 22 octobre 2000 vers 23

h., puis par Police secours le 19 janvier 2001 à 03h. 50 à la suite d'une

altercation à l'avenue de Morges à Lausanne et enfin, le 14 octobre 2001 à

01h.12 à l'avenue de Sévelin à Lausanne à la suite d'une autre altercation.

________ A.________

est intervenu quant à lui auprès du SPOP par correspondance des 20 et 25

février 2001 en relation avec la demande de regroupement familial des deux

enfants de son épouse, laquelle a bénéficié du renouvellement de ses conditions

de séjour dans l'intervalle.

F. Le 24 février 2002,

________ A.________ a écrit au Service de la population :

"Monsieur, Madame,

Suite à plusieurs

rapports de police que vous aviez demandés, ou j'ai pas répondu faux pour les

raisons suivantes :

Voyant arriver une

montagne de frais qui finalement s'est montée à environ 15000 frs. Dégâts

qu'elle a causé dans l'appartement, vol, factures impayées, frais d'avocat,

j'ai du abandonner le divorce, faute de moyens et ne voulant pas me sur

endetter.

Cela fait aujourd'hui

plus de deux ans que madame n'habite plus le domicile conjugale. Dès le jour où

elle est partie en début 2000 elle n'a jamais voulu reprendre la vie commune.

Aujourd'hui je peux dire que depuis le début je me fais mener en bateau et que

je suis le dindon de la farce, et que madame n'a fait que de profiter de son

permis B. je reste à votre disposition pour une éventuelle entre-vue.

Veuillez agréer,

…"

(…)".

Dans l'intervalle,

X.________ a pris domicile au 1er janvier 2002 à la Place de

l'Ancien Port 8 à Vevey.

Entendu une nouvelle

fois par la police le 12 mars 2002, ________ A.________ a affirmé que son

épouse s'était mariée avec lui purement et simplement dans le but d'obtenir une

autorisation de séjour afin de pouvoir travailler comme prostituée sans être

inquiétée par la police, comme elle l'avait fait antérieurement en Suisse avant

leur mariage. Il a expliqué que celle-ci était en possession d'un passeport

français dont l'identité différait de celui du Cameroun. Il a confirmé à cette

occasion qu'il avait entrepris des démarches en vue de divorcer (v. rapport de

la police d'Ecublens du 14 mars 2002). A.________ A.________ a de son côté

déclaré à la police qu'elle n'avait plus revu son époux depuis le mois de

juillet 2001 et que les quelques contacts entre eux s'effectuaient

téléphoniquement et étaient empreints d'insultes et autres menaces de la part

de son époux (voir rapport de renseignements du 9 mars 2002 de la police

municipale de Vevey). Son autorisation de séjour a été renouvelée jusqu'au 28 janvier

2003.

G. Par jugement du 13

janvier 2003, le Tribunal d'arrondissement de La Côte à rejeté l'action de

________ A.________ tendant au divorce sur demande unilatérale de celui-ci. Ce

jugement retient en résumé qu'il n'y a aucune duperie de la part de la

défenderesse qui justifierait d'admettre le divorce avant l'expiration d'un

délai de quatre ans.

H. Par décision du 5

septembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de

X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour les motifs

suivants :

"- que

l'intéressée a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec un

ressortissant suisse le 13 juin 1998;

- que ce couple

s'est séparé courant 2000;

- que depuis, aucune

reprise de la vie commune n'est intervenue;

- que l'intéressée

rejette l'action en divorce entamée par son époux;

- qu'ainsi, son

mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la

prolongation de son autorisation est constitutif d'un abus de droit au sens de

la jurisprudence du Tribunal fédéral."

I. Recourant au Tribunal

administratif, A.________ A.________ conclut avec dépens à l'annulation de la

décision du SPOP et au renouvellement de son autorisation de séjour. La

recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs.

Par décision du 24

septembre 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses

déterminations du 20 octobre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du

recours. Le 10 décembre 2003, la recourante a déposé des observations

complémentaires et requis la tenue d'une audience en vue d'entendre le Dr

Charles Racine en qualité de témoin. Le juge instructeur a rejeté la requête de

la recourante tendant à la fixation de débats aux motifs que le tribunal était

suffisamment renseigné en l'état. Il a en revanche imparti un délai à la

recourante pour produire une déclaration écrite du Dr Racine. Ce médecin a

établi le 6 janvier 2004 une lettre dont le contenu est le suivant :

"(…)

Mme A.________ m'a

été adressée par son médecin traitant de l'époque, le Dr M. Morand pour un

suivi à ma consultation. Elle m'a consulté pour la 1ère fois le

3.02.1999

Lors des premières consultations, elle est venue accompagnée de son

mari. Au cours des entretiens que nous avons eus, conjointement avec Mme

A.________ et M. A.________, il était évident à l'époque que le mariage s'était

fait sur la base de sentiments amoureux réciproques. Il m'a semblé cependant

que c'était plutôt M. A.________ qui avait insisté pour que le mariage ait

lieu. Mme A.________ se serait contentée d'une liaison amoureuse. M. A.________

était à l'époque également au courant des sources de revenus de Mme A.________

et il ne semblait pas y voir quelque inconvénient. Je suis convaincu qu'il

s'agissait donc d'une union conjugale qui se basait sur des sentiments amoureux

réciproques.

Malgré les conflits

de couple apparus ultérieurement, Mme A.________ m'a toujours fait entendre

qu'elle regrettait la séparation instaurée à la demande de M. A.________ et

qu'elle souhaitait, et qu'elle souhaite encore actuellement reprendre la vie en

commun si M. A.________ le souhaitait également.

C'est dans ce sens

que j'ai témoigné auprès du Tribunal de Nyon.

(…)".

Ensuite, le tribunal a

statué sans débats.

et considère en droit :

1.

Selon l'art. 7 al. 1er

de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à

la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

Aux termes de l'alinéa

2.

de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été

contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers.

Le fait d'invoquer

l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence

d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le

Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée

dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être

pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple

fait que les époux ne vivent plus ensemble puisque le législateur a

volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour

de la vie commune. Le législateur voulait en effet éviter que l'époux étranger

ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas

admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son

partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il

ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit

empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence

d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit

entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour

subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du

conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle

procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre

séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit

lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que

formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but

n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).

A l'appui de ses

conclusions, la recourante fait valoir qu'elle a contracté un mariage fondé sur

l'attraction réciproque des conjoints et non un mariage de complaisance. Elle

se prévaut du fait que son mari et elle-même se sont séparés au début du mois

de novembre 2001 ainsi que cela résulte du jugement rejetant l'action en

divorce de son époux. Elle affirme en procédure qu'elle a encore de l'affection

pour son mari et qu'elle n'exclut pas de reprendre la vie commune avec lui pour

autant qu'il accepte d'entretenir des relations intimes. Elle considère que son

mariage n'est pas vidé de toute substance et que la jurisprudence topique du

Tribunal fédéral ne s'applique pas dans le cas présent. L'autorité intimée

rétorque qu'une reprise de la vie commune après plus de deux ans et demi de

séparation actuellement n'apparaît pas envisageable au vu de leurs déclarations

réciproques et du fait qu'ils n'ont plus que des contacts épisodiques

difficiles et par téléphone seulement. Elle se prévaut du fait que le rejet de

l'action en divorce par le juge civil ne joue aucun rôle pour l'examen tendant

à déterminer l'existence d'un abus de droit lequel peut être retenu puisque

l'union est actuellement vidée de toute substance et n'a plus qu'une validité

formelle.

2.

En l'espèce, les époux

se sont séparés dans l'année 2001, selon le jugement civil au dossier. Ils

n'ont pas repris la vie commune à ce jour. Il en résulte qu'ils ne partagent

plus leur destinée depuis plus de deux ans et qu'ils ont même été opposés dans

le cadre d'une procédure en divorce qui n'a pas abouti en raison de

l'opposition de la recourante à la dissolution du mariage. L'union conjugale

n'est donc plus vécue depuis plus de deux ans actuellement. On ne voit pas au

dossier quel élément permettrait aux époux de se rapprocher et de résoudre

leurs difficultés alors que cela n'a pas été possible depuis 2001. La

recourante affirme en procédure certes qu'elle n'exclurait pas de reprendre la

vie commune avec son mari. Mais elle ne démontre pas avoir entrepris des

démarches dans ce sens et encore moins avoir obtenu quelques succès. Les

déclarations de la recourante sont visiblement faites pour les besoins de la

cause. Ainsi, on la voit mal se remettre en ménage avec son mari au regard de

l'évolution actuelle de leurs relations. Le mariage, qui n'est plus vécu depuis

plusieurs années, est manifestement vidé de toute substance si bien qu'il

n'entre pas dans le champ de protection de l'art. 7 al. 1 LSEE qui tend à

permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du

conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du

27.

février 2001). La recourante commet un abus de droit à se prévaloir de son

mariage, qui n'est plus vécu depuis longtemps, pour obtenir le renouvellement

de ses conditions de séjour. Le rejet de l'action en divorce ne change rien au

fait que le mariage se limite dans les conditions actuelles à un lien formel.

Les directives de l'IMES précisent à ce propos à leur chiffre 623.13 (état

janvier 2004) ce qui suit:

"En cas d'abus

de droit, le fait que le conjoint étranger n'abuse pas des dispositions du

droit civil, en s'opposant à la demande de divorce déposée par le conjoint

suisse avant le délai de quatre ans (art. 114 CC) prévu par le droit civil, ne

joue aucun rôle en droit des étrangers (ATF 128 II 145; ATF non publié du 3

avril 2002 dans la cause X.,2A.509/2001; en matière d'abus de droit selon le

nouveau droit du divorce, cf. ATF non publié du 11 septembre 2001 5C.242/2001).

Le fait que le juge du divorce considère le maintien juridique du mariage comme

admissible durant quatre ans, au sens de l'art. 115 CC, n'exclut pas que le

recours à un mariage n'existant plus que formellement puisse constituer un abus

de droit selon le droit des étrangers".

3.

Cela étant, en présence

d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en

cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et

commentaires de l'IMES si les circonstances peuvent plaider en faveur du

renouvellement des conditions de séjour de l'intéressée (dans ce sens voir

arrêt TA PE 2003/0357 du 9 mars 2004). D'après ces directives (ch. 654), les

critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens personnels

avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré

d'intégration. Les autorités décident en principe librement selon l'art. 4

LSEE.

En l'occurrence, la

recourante séjourne régulièrement en Suisse depuis le 29 novembre 1998. La

durée actuelle de son séjour s'élève donc à un peu plus de cinq ans. Cette

circonstance n'apparaît toutefois pas décisive dès lors que les époux vivent

séparés depuis plus de deux ans et que le motif de regroupement familial a

disparu déjà en 2001. La recourante a des attaches en dehors de la Suisse où

résident ses enfants (apparemment en France, pays dont elle aurait la

nationalité également). La recourante n'a jamais exercé d'autres activités que celle

de prostituée. Elle ne fait pas état d'une intégration sociale et

professionnelle ni d'attaches avec la Suisse qui justifieraient la prolongation

de son autorisation de séjour. Dans ces conditions, le refus du SPOP doit être

confirmé.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui

succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision rendue

le 5 septembre 2003 par le Service de la population est confirmée.

III. Un délai au 7

juin 2004 est imparti à la recourante A.________ A.________ née ________ le

27 juillet 1964, pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,

cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 6 mai 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre

Bloch, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.

Le présent arrêt

est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut

être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification

(art. 106 OJF).