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Décision

PE.2003.0319

TA - PE.2003.0319 - 2004-06-07 - c/SPOP

7 juin 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ est entrée

en Suisse le 3 novembre 2002 et a été mise au bénéfice de plusieurs

autorisations de séjour et de travail de courte durée en qualité d'artiste de

cabaret dans les cantons de Vaud, du Tessin et de Genève, la dernière de ces

autorisations étant arrivée à échéance le 31 janvier 2003.

L'intéressée a

complété le 25 février 2003 un rapport d'arrivée en vue d'obtenir une

autorisation de séjour pour études. A cette occasion, elle a indiqué être

arrivée dans le canton de Vaud le 1er février 2003. A

cette demande, étaient annexées différentes pièces dont un plan d'études dans

lequel elle exposait vouloir suivre des cours intensifs de français jusqu'à la

fin du mois de septembre 2003, puis fréquenter jusqu'en juillet 2005 la Faculté

des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne pour y obtenir

une licence en pédagogie.

Sur requête du SPOP,

elle a encore précisé, par pli reçu le 7 juillet 2003, qu'elle

suivrait les cours de vacances de l'Université de Lausanne jusqu'à

fin septembre 2003, qu'elle était inscrite à l'Ecole de français

moderne de cette même université dès octobre 2003 et que son but à court terme

était de bien maîtriser le français afin de pouvoir s'inscrire, en 2004, à la

Faculté des sciences sociales et politiques. Elle a de plus indiqué, le

18 juillet 2003, que son séjour avait pour but de lui permettre

d'appronfondir ses connaissances du français, puis d'obtenir à Lausanne

l'équivalent du diplôme en pédagogie qu'elle avait acquis en Ukraine, que la

maîtrise de plusieurs langues étrangères était un atout essentiel sur le marché

du travail dans son pays d'origine, ce d'autant plus avec une licence

universitaire suisse, et que ses intentions au terme de ses études étaient de

repartir dans son pays d'origine pour y retrouver sa famille, notamment son

mari et ses parents, et pour y obtenir une place de travail beaucoup plus

intéressante.

B. Par décision du

18 août 2003, notifiée le 27 du même mois, le SPOP a refusé de

délivrer l'autorisation requise au motif qu'X.________, âgée de 26 ans ½, était

entrée en Suisse le 1er novembre 2002 en tant que

danseuse, qu'elle était déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son

pays d'origine dans le même domaine que celui qu'elle comptait étudier en

Suisse, qu'elle ne possédait pas les connaissances linguistiques nécessaires

permettant de mener son projet d'études principales à bien, que selon la jurisprudence,

il n'y avait pas lieu d'autoriser les étudiants relativement âgés à

entreprendre des études en Suisse, que la formation envisagée ne constituait

pas un complément indispensable à celle obtenue dans son pays d'origine et

qu'elle avait annoncé tardivement son arrivée à l'issue de sa dernière

autorisation de séjour de courte durée.

C. C'est contre cette

décision que l'intéressée a recouru auprès du Tribunal de céans par acte du

16 septembre 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'elle remplissait

toutes les conditions permettant l'octroi d'une autorisation de séjour pour

études, qu'elle avait annoncé son arrivée le lendemain de l'échéance de sa

dernière autorisation de séjour et de travail de courte durée, qu'il était

exact qu'elle ne disposait pas pour l'heure des connaissances linguistiques

permettant de mener à bien son projet, qu'elle était toutefois sérieuse,

qu'elle n'aurait aucune difficulté à maîtriser rapidement le français au bout

de quelques mois, qu'elle s'était inscrite à l'Ecole de français moderne

précisément parce qu'elle ne maîtrisait pas encore bien notre langue, que les

dispositions légales applicables aux autorisations de séjour pour études ne

posaient pas de limite d'âge et que le sien n'était donc pas un obstacle. Elle

a encore relevé que le fait qu'elle ait déjà un bon niveau d'instruction lui

permettrait d'apprendre le français en profondeur et qu'il était dans l'intérêt

de notre pays d'accueillir des étudiants instruits et motivés puisque cela ne

faisait qu'améliorer le niveau général de l'instruction supérieure. Elle a donc

conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la

décision litigieuse et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et

subsidiairement à son annulation.

D. Par décision incidente

du 26 septembre 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu

l'exécution de la décision attaquée en ce sens que la recourante a été

autorisée à poursuivre ses études dans notre canton jusqu'au terme de la

présente procédure.

E. La recourante a produit

des pièces complémentaires le 30 septembre 2003. Il s'agissait d'une

lettre de recommandation d'un professeur de français du Cours de vacances de

l'Université de Lausanne, de quatre attestations concernant les cours qu'elle

avait suivis dans ce cadre et d'une copie du jugement rendu le

3 septembre 2003 par le Tribunal du district d'Artemovski, Ville de

Lougansk, en Ukraine, prononçant son divorce. Elle a encore adressé au tribunal

le 13 octobre 2003 copie d'une attestation du Cours de vacances de la

Faculté des lettres de l'Université de Lausanne du 30 septembre 2003

selon laquelle elle avait fréquenté avec une très grande régularité ce cours du

7 juillet au 26 septembre 2003, qu'elle avait progressé à un bon

rythme, passant d'un niveau élémentaire à un niveau moyen et que ces quatre

enseignants avaient tous apprécié son travail et sa participation en classe,

qu'ils avaient trouvés excellents.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 20 octobre 2003. Il y a repris, en les développant,

les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse. Il a aussi relevé que

l'ensemble des circonstances permettait de douter de la sortie de Suisse de la

recourante au terme de ses études. Il a donc conclu au rejet du recours.

La recourante n'a pas

déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

Par avis du

11 décembre 2003, le juge instructeur du tribunal a précisé qu'en

l'absence de difficultés particulières d'instruction, le tribunal ne tiendrait

pas d'audience pour l'examen du dossier. Il a toutefois imparti un délai à la

recourante pour communiquer par écrit les renseignements qu'elle envisageait de

formuler oralement ainsi que pour faire part du résultat de son examen

d'admission à l'Ecole de français moderne.

Cette dernière a

exposé le 2 février 2004, par la plume de son conseil, qu'elle avait

échoué à l'examen d'entrée à l'Ecole de français moderne et qu'elle n'était pas

en mesure de donner d'autres informations sur la suite de sa carrière. Elle a

encore produit le lendemain copie d'une attestation de l'Ecole de français

moderne selon laquelle elle avait échoué à l'examen d'admission et de

classement de cette école du 20 octobre 2003 et qu'elle était

autorisée à renouveler sa demande d'inscription pour l'année académique

2004/2005. Elle a aussi précisé qu'elle n'avait pas d'autres projets. Elle a de

plus produit le 6 février 2004 une confirmation d'inscription au

Cours intensif de langue 2004 pour la période du 23 février au

18 juin 2004, dans le cadre du Cours d'introduction aux études universitaires

en Suisse de Fribourg.

Par avis du

9 février 2004, le juge instructeur du tribunal a confirmé qu'en

l'absence de difficultés particulières d'instruction, le tribunal ne tiendrait

pas de séance, l'audition de la recourante ne se justifiant pas. Il a également

informé les parties que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à

intervenir leur serait notifié ultérieurement.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la

présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de

dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

La recourante souhaite

obtenir une autorisation de séjour pour études. Si l'on en croit le plan

d'études présenté à l'appui de la demande ayant entraîné la décision

litigieuse, elle souhaitait dans un premier temps suivre des cours de français

afin d'acquérir des connaissances de notre langue lui permettant d'entrer par

la suite en Faculté de sciences sociales et politiques de l'Université de

Lausanne.

a) La question des

autorisations de séjour pour étudiant est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance

du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Selon cette

disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants

qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou

un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du

séjour d'études paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0347 du 6 mai 2004 et

les références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité

des conditions posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi

d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

La jurisprudence du

Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il

convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à

entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de

formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de

privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment

d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer

des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas

humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0347 précité).

b) X.________ a admis

dans son recours que ses connaissances du français étaient insuffisantes pour

lui permettre de mener à bien ses projets d'études en Suisse ce qui justifiait

les cours de français intensifs qu'elle avait suivis et le fait qu'elle se soit

inscrite à l'Ecole de français moderne pour l'année académique 2003/2004.

Conformément à l'attestation de cette école produite par la recourante 3 février 2004,

elle a échoué à l'examen d'admission et de classement de cette école. Il

apparaît donc que le motif de refus du SPOP tiré de la lettre d de l'art. 32

OLE est réalisé et que la recourante ne dispose pas des connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement.

A cela s'ajoute

qu'elle a obtenu dans son pays d'origine en 1999 un diplôme universitaire en

"Instruction primaire et pédagogie sociale". C'est donc également

avec raison que le SPOP a relevé que les études qu'X.________ pouvait suivre

dans notre pays (cours de la Faculté des sciences sociales et politiques dans

le but d'y obtenir une licence en pédagogie) ne constituaient pas un complément

indispensable à la formation acquise dans son pays d'origine.

Enfin, et sur la base

des dernières explications fournies par le conseil de la recourante, force est

de constater qu'elle n'est guère au clair sur la suite de sa carrière

professionnelle, si bien que l'on peut très sérieusement se demander si son

programme d'études est fixé au sens de l'art. 32 lettre c OLE.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne

relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera

donc rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art.

55.

LJPA).

En outre, un délai de

départ sera imparti à la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 18 août 2003 est confirmée.

III. Un délai au 31

juillet 2004 est imparti à X.________, ressortissante ukrainienne, née le

12 janvier 1977, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/np/Lausanne, le 7 juin 2004

Le

président :

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________, par l'intermédiaire de

son conseil Maître Christophe Piguet, place St-François 5, case postale 3860,

1002 Lausanne, sous lettre signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour