PE.2003.0321
TA - PE.2003.0321 - 2003-12-01 - c/SPOP
1 décembre 2003Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0321
Autorité:, Date décision:
TA, 01.12.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ABUS DE DROIT
LSEE-10-1-a
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Abus de droit à se prévaloir d'un mariage n'existant plus que formellement: les époux ne vivent plus ensemble depuis de nombreux mois et l'épouse du recourant a obtenu le divorce par défaut de celui-ci. Le relief portant sur le jugement de divorce ne change rien au fait que le mariage n'est plus vécu. Pas lieu de renouveler l'autorisation de séjour en présence de condamnations (critères IMES 644). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant marocain né le 23 novembre 1975, dont le conseil est l'avocat
Christian Favre, rue de la Paix 4, case postale 3632, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 10 juillet 2003 refusant de renouveler son autorisation de
séjour et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette
décision pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 7 juillet 1998 en vue d'y séjourner temporairement pour études auprès
de l'Ecole Bénédict à Lausanne. Une autorisation de séjour valable jusqu'au 7
juillet 1999 lui a été délivrée à cette fin, renouvelée par la suite.
B. Le 8 septembre 2000,
X.________ a épousé à Ecublens la ressortissante suisse Eveline Brun et obtenu
de ce fait une autorisation de séjour annuelle par regroupement familial
valable jusqu'au 7 septembre 2001.
C. Le 24 octobre 2001,
Y.________ a déposé devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne une demande
unilatérale en divorce.
D. Le 19 novembre 2001,
X.________ a été dénoncé par une prostituée pour menaces.
E. Par ordonnance du 15
mars 2002, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné
X.________ pour voies de fait, menaces, violation simple des règles de la
circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident à 15 jours
Considérants
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500
francs.
Le 16 mai 2002,
X.________ a été incarcéré à la Prison de La Croisée à Orbe dans le cadre d'une
enquête portant notamment sur une infraction à la loi sur les stupéfiants.
Par jugement rendu le
13.
mars 2003, le Tribunal correctionnel de Lausanne a libéré X.________ des
chefs d'accusation de vol, de recel et d'utilisation frauduleuse d'un
ordinateur. Le tribunal l'a en revanche condamné pour escroquerie, tentative
d'escroquerie et faux dans les titres, à la peine d'un an d'emprisonnement sous
déduction de 301 jours de détention préventive, avec sursis pendant trois ans,
peine partiellement complémentaire à celle infligée par le Juge d'instruction
de Lausanne le 15 mars 2002. La peine a été assortie d'une expulsion du
territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant trois ans.
L'octroi du sursis aux peines principales et accessoires a été subordonné à la
double condition qu'X.________ ait un travail régulier pendant toute la durée
du sursis et qu'il rembourse les lésés par de réguliers versements de 500
francs par mois jusqu'à extinction totale de ses dettes. Le sursis accordé à
X.________ par le Juge d'instruction de Lausanne a été révoqué et l'exécution
de la peine de 15 jours d'emprisonnement ainsi que le maintien de l'inscription
de l'amende de 500 francs au casier judiciaire ont été ordonnés.
F. Le 8 octobre 2002, le
Dispositif
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé par défaut du
défendeur le divorce des époux Z.________.
Le 4 juin 2003,
Y.________ a écrit au SPOP ce qui suit :
"(...)
Messieurs,
Ayant énormément
souffert de mon union avec la personne mentionnée en référence, je tiens à vous
communiquer les informations suivantes :
1. Le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé
mon divorce le 8 octobre 2002.
2. Ce jugement dont vous trouverez une copie en annexe
retient que le comportement de mon mari a changé dès après le mariage. Dès
lors, il s'est comporté en célibataire. Il m'a insultée, menacée et frappée. Le
jugement retient également que Monsieur X.________ ne m'a épousée que pour
obtenir le droit de séjourner en Suisse.
3. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire dès
le 5 novembre 2002.
4. Renvoyé ultérieurement en Tribunal correctionnel,
Monsieur X.________ a eu le toupet de prétendre au Président du Tribunal que
nous allions reprendre la vie commune (!). Je m'inscris totalement en faux contre
cette allégation. Je ne veux plus jamais entendre parler de cet individu.
5. Monsieur X.________ a déposé le 6 mars 2003 une
requête de relief auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Par cette
procédure, il tente de faire annuler le jugement de divorce pourtant définitif
et exécutoire.
6. Mon ex-mari est parfaitement conscient du fait que
je ne reprendrai jamais la vie commune avec lui puisque je sais qu'il ne m'a
épousée que pour des motifs administratifs. J'en déduis que la procédure qu'il a
lancée n'est destinée qu'à gagner du temps soit pour séjourner le plus
longtemps en Suisse, soit pour retrouver une autre victime disposée à
l'épouser.
Ce sont ces faits
que je tenais à porter à votre connaissance, ainsi que ma position claire et
non équivoque.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes
sentiments distingués.
(signature)
Y.________
(...)".
Le 16 juin 2003,
Y.________ a été entendue par la police en relations avec sa situation
matrimoniale. On se réfère à cette pièce au dossier.
G. Par décision du 10
juillet 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour
d'X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour les motifs
suivants :
"(...)
Compte tenu que
Monsieur X.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse en raison de
son mariage avec une ressortissante suisse en date du 13 novembre 2000, que les
époux se sont séparés après un laps de temps relativement court, que leur
divorce a été prononcé en date du 8 octobre 2002, le motif initial de l'autorisation
de séjour n'existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint
(directives fédérales 651 et 652).
On relève en outre que l'intéressé :
- a fait l'objet de graves condamnations (cf. ordonnance du 15 mars
2002 pour voies de fait, menaces, violation simple des règles de la circulation
routière et violation des devoirs en cas d'accidents à la peine de 15 jours
d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans, jugement du Tribunal correctionnel
du 13 mars 2003 pour escroquerie, tentative d'escroquerie et faux dans les
titres à la peine d'un an d'emprisonnement sous déduction de 301 jours de
détention préventive avec sursis pendant 3 ans et expulsion du territoire
suisse pour une durée de 3 ans avec sursis pendant 3 ans).
- n'a fait ménage commun avec son épouse que durant 1 ½ an
seulement,
- n'a pas d'enfant de cette union,
- n'a pas fait preuve de stabilité professionnelle,
- n'est pas intégré à la vie sociale de notre pays.
En
conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus
être autorisée en application des articles 4, 9, alinéa 2 lettre b et 16 de la
Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers.
Un
délai d'un mois dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter
notre territoire.
(...)".
H. Recourant auprès du
Tribunal administratif contre la décision du SPOP, X.________ conclut avec
dépens au renouvellement de son autorisation de séjour. En bref, il fait valoir
que dans son audience du 8 septembre 2003, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a admis sa demande de relief et mis ainsi à néant
le jugement de divorce précédemment prononcé. Il se prévaut du fait que dans ce
cadre il conclut au rejet des conclusions en divorce et se dit disposé à
reprendre la vie commune avec son épouse. Il allègue également qu'il vient de
trouver un emploi.
A réception du dossier
de l'autorité intimée, le juge instructeur a invité le recourant à examiner
l'opportunité d'un retrait de son recours dans le délai imparti pour le paiement
de l'avance de frais fixé au 20 octobre 2003, avec avis que si le recours
n'était pas retiré et que le paiement de l'avance de frais était intervenu en
temps utile, le tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction selon la
procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.
Le recourant s'est
acquitté du dépôt de garantie exigé si bien que le tribunal a statué
conformément à l'avis du 25 septembre 2003.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 7 al. 1er
de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à
la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Aux termes de l'alinéa
2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été
contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers.
Le fait d'invoquer
l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence
d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le
Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée
dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être
pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple
fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux
étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il
n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que
son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple.
Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit
empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence
d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit
entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour
subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du
conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle
procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre
séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit
lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but
n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).
2. En l'espèce, il résulte
du dossier que le recourant ne vit plus avec son épouse depuis le 16 mai 2002
en tout cas, date de son arrestation. Celle-ci a obtenu le divorce, par défaut
du recourant, pendant que celui-ci se trouvait en détention. Certes, ce
jugement a-t-il été mis à néant dans l'intervalle. Mais cela ne change rien au
fait que l'union conjugale n'est plus vécue depuis le printemps 2002 à tout le
moins et que les époux restent actuellement opposés dans une procédure en
divorce. L'épouse du recourant a d'ores et déjà affirmé sa volonté de ne plus
jamais entendre parler du recourant de sorte que l'on voit mal qu'ils puissent
reprendre la vie commune. Il faut constater que le mariage des intéressés se
limite à un lien purement formel, ce depuis de nombreux mois, voire même
plusieurs années, si l'on en croit les déclarations de l'épouse du recourant.
Le mariage est manifestement vidé de toute substance de sorte qu'il n'entre pas
dans le champ de protection de l'art. 7 al. 1 LSEE qui tend à permettre et à
assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF
non publié 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). Le
recourant commet un abus de droit de se prévaloir de son mariage avec une
Suissesse pour obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour basée sur
l'art. 7 al. 1 LSEE.
3. Cela étant, en présence
d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en
cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et
commentaires de l'Office fédéral des étrangers, actuellement IMES (état février
2003, chiffre 654, anciennement chiffre 644), les circonstances peuvent plaider
en faveur du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (cf. dans
ce sens, à titre d'exemple récent, arrêt TA PE 2002/0541 du 7 avril 2003).
D'après ces
directives, les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les
liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation
économique et sur le marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi
que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement selon
l'art. 4 LSEE.
En l'espèce, le
recourant est autorisé à séjourner durablement en Suisse depuis son mariage
célébré le 8 septembre 2000. La durée actuelle de son séjour s'élève donc à un
peu plus de trois ans. Les époux n'ont pas eu d'enfants. Le recourant ne fait
pas état de qualifications professionnelles particulières. Le recourant allègue
qu'il a un frère régulièrement établi dans le canton de Vaud. Mais il faut
aussi constater que le recourant a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 1998
et que son comportement a donné lieu à deux condamnations pénales. L'ensemble
des circonstances du dossier ne milite pas en faveur du renouvellement de
l'autorisation de séjour du recourant et le refus du SPOP doit être confirmé,
par substitution de motifs, sans l'ombre d'une hésitation.
4. Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe
(art. 55 al. 1 LJPA), conformément à la procédure simplifiée de l'art. 35a
LJPA.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 10 juillet 2003 est confirmée.
III. Un délai au 31
décembre 2003 est imparti à X.________, ressortissant marocain né le 23
novembre 1975, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette
somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 1er décembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
-au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Christian Favre, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.