PE.2003.0324
TA - PE.2003.0324 - 2005-02-16 - c/Service de la population (SPOP)
16 février 2005Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0324
Autorité:, Date décision:
TA, 16.02.2005
Juge:
MA
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
ÂGE
OLE-32
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant qui est entré en Suisse en novembre 1996, qui en est à sa 4ème école et qui n'a à ce jour obtenu aucun résultat probant. L'aptitude du recourant à suivre la formation envisagée est douteuse et son départ de Suisse au terme de ses études ne paraît pas assurée au regard notamment de la durée de son séjour dans notre pays. La demande litigieuse se heurte de plus à la jurisprudence selon laquelle il n'a pas lieu de tolérer des séjours pour études trop longs finissant par créer des cas humanitaires.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 février 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Sébastien
Schmutz, greffier.
Recourant
X.________, ressortissant congolais né le 18 février 1977, p.a. Y.________, 1.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne,
I
Objet
Refus de prolonger
Recours X.________ contre la décision
du Service de la population du 5 août 2003 (SPOP VD/607'562) refusant de
prolonger son autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________ est entré en Suisse le 18
novembre 1996 au bénéfice d'un visa. Il a obtenu une autorisation de séjour
pour études valable jusqu'au 17 novembre 1997 afin de suivre les cours de
l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Selon les explications
fournies à l'appui de sa demande de visa, il devait fréquenter le semestre
d'hiver 96/97 du Cours de Mathématiques spéciales (CMS) pour ensuite, et après
réussite de ce cours, être admis en première année dans une autre section de
l'EPFL. L'intéressé avait annoncé un séjour en Suisse pour études d'une durée
de cinq ans. Son autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 17 novembre
1998 et, à l'appui de cette demande de prolongation, l'intéressé a indiqué
qu'il comptait suivre les cours de la section "Systèmes de
communication". Il a réussi, selon attestation du 1er octobre
1998, l'examen d'admission à l'EPFL. Son autorisation de séjour a été
renouvelée pour lui permettre de suivre les cours de la section précitée et ce
jusqu'au 31 octobre 2002.
X.________ a requis le 14
octobre 2002 la prolongation de son autorisation de séjour. Plusieurs documents
étaient joints à cette requête. Il s'agissait notamment d'une lettre adressée
le 19 août 2002 par l'intéressé à sa commune de domicile, lettre dans laquelle
il exposait qu'il venait d'obtenir une inscription auprès de l'Ecole
d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg où il souhaitait terminer une
formation en télécommunications, qu'en effet, à l'issue de sa deuxième année du
1er cycle à l'EPFL, il s'était retrouvé en situation de double échec
à l'examen propédeutique II à la suite de quelques problèmes personnels d'ordre
financier, qu'il était depuis lors soutenu par un garant fiable et qu'il était
plus que déterminé à respecter son plan d'études afin de réaliser un rêve, à
savoir devenir ingénieur pour participer au développement économique de son
pays d'origine qu'il regagnerait à la fin de sa formation. Etait également
jointe à cette demande une attestation de l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes
de Fribourg du 12 septembre 2002 selon laquelle X.________ y était inscrit
comme étudiant régulier pour l'année scolaire 2002/2003 dans le cadre d'une
formation qui devait se terminer en décembre 2004 par l'obtention du diplôme
HES, sous réserve de réussite aux examens intermédiaires et finaux.
L'intéressé a confirmé par
pli du 1er avril 2003 adressé au Bureau de contrôle des habitants
d'Epalinges qu'il avait été admis en 2ème année du cycle
d'ingénieurs HES-SO de l'école précitée, qu'il lui restait deux ans d'études
plus une année de stage pratique afin d'obtenir son diplôme, si bien que la fin
de ses études était prévue pour l'été 2005 et que son but était de participer à
l'essor du développement technologique dans son pays d'origine. Il a joint à
cette lettre une attestation de l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de
Fribourg du 10 mars 2003.
Sur requête du SPOP, la
direction de l'école précitée a indiqué le 30 juin 2003 que l'intéressé suivait
régulièrement les cours et travaux pratiques de la 2ème année de la
filière de télécommunications, que les résultats qu'il avait obtenus jusqu'ici
étaient modestes mais n'avaient encore donné lieu à aucune décision de
promotion, qu'il se présenterait dès le 9 septembre 2003 aux épreuves du 2ème
examen propédeutique, qu'en cas de réussite, il devrait consacrer un an à un
stage pratique dans une entreprise avant d'aborder l'année de diplôme et qu'un
échec prendrait un caractère définitif et l'obligerait à quitter l'école.
B.
Par décision du 5 août 2003, notifiée
le 2 septembre suivant, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour
d'X.________ aux motifs qu'il avait été exmatriculé de l'EPFL le 28 mars 2002 à
la suite d'un double échec, qu'il était ensuite resté sans activité jusqu'au 21
octobre 2002, que les études qu'il suivait à Fribourg étaient prévues pour une
durée de trois ans, qu'il séjournait donc dans notre pays depuis plus de six
ans et demi sans résultat probant, qu'en tenant compte de la longueur des
études envisagées, la durée totale de son séjour en Suisse serait contraire à
la pratique selon laquelle entamer plusieurs formations à la suite ne saurait
correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration et selon
laquelle il ne se justifiait pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles
de créer des cas humanitaires, qu'au vu du déroulement des études, on pouvait
mettre en doute l'aptitude de l'intéressé à mener à bien son projet de
formation en Suisse et que le but du séjour était donc atteint.
C.
C'est contre cette décision que
l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 22
septembre 2003. Il y a notamment fait valoir que la durée totale de la
formation pour laquelle il était entré en Suisse, à savoir les cours de la
faculté "Systèmes de communication" auprès de l'EPFL étaient de six
ans et demi, que s'il avait subi un échec au CMS, c'était à cause de la
délivrance tardive de son visa d'études qui avait eu pour conséquence une préparation
insuffisante à cet examen, que dès qu'il avait pu suivre régulièrement les
cours et se préparer convenablement, il avait réussi sans encombre l'année de
CMS et que c'était cet échec aux examens de sélection que le SPOP montait en
épingle pour en déduire une incapacité à suivre les cours au sein de la faculté
choisie. Concernant son exmatriculation de l'EPFL, il a soutenu qu'elle n'était
pas due à un double échec mais au paiement tardif des frais de scolarité,
qu'avant la notification de cette décision d'exmatriculation, il avait continué
à suivre des cours et à travailler avec son groupe de projet à l'EPFL et qu'il
n'était donc pas resté inactif contrairement à ce qu'indiquait le SPOP. Il a
ensuite rappelé qu'il avait besoin de séjourner encore trois ans en Suisse pour
arriver au terme de sa formation et rentrer dans son pays d'origine pour y
participer au développement. Il a encore ajouté que son départ de Suisse était
garanti. Il a donc conclu à la prolongation de son autorisation de séjour.
D.
Par décision incidente du juge
instructeur du tribunal du 30 septembre 2003, l'exécution de la décision
litigieuse a été suspendue et le recourant autorisé à poursuivre son séjour
dans notre canton jusqu'au terme de la présente procédure.
E.
Le SPOP a déposé ses déterminations
le 23 octobre 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à
l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
F.
Ce service a encore transmis le 5
novembre 2003 copie d'une correspondance de l'Ambassade du Congo en Suisse du 3
novembre 2003 appuyant la demande du recourant en insistant sur le fait qu'au
terme de ses études, il pourrait faire valoir dans son pays d'origine
l'importante formation reçue en Suisse.
G.
A l'occasion de ses observations
complémentaires du 19 novembre 2003, le recourant a repris l'argumentation
présentée dans son recours. Il a de plus exposé, pièces à l'appui, qu'il avait
reçu l'aide financière de son pays d'origine pour lui permettre d'étudier dans
de bonnes conditions en Suisse et que, pour que des études soient couronnées de
succès, il fallait qu'elles soient menées dans un climat de sérénité et de tranquillité
loin du harcèlement continuel des autorités.
H.
Sur requête du juge instructeur du
tribunal, la Direction de l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg a
notamment indiqué, par pli du 9 février 2004, que l'année scolaire du recourant
s'était soldée par un échec, que ses résultats avaient été insuffisants tant
durant les semestres que lors des examens du mois de septembre, que compte tenu
du programme déjà suivi à l'EPFL, le recours était considéré comme répétant si
bien que son échec avait pris un caractère définitif et l'avait obligé à
quitter l'école sans diplôme à la fin septembre 2003.
X.________ a pour sa part
expliqué dans une lettre du 12 février 2004 qu'il suivait depuis le 26 janvier
2004 un stage au sein de l'Institut de physique de l'Université de Berne en vue
d'une inscription définitive à la Haute Ecole Valaisanne dès le 18 octobre 2004
et que les difficultés auxquelles il s'était retrouvé confronté suite à la
suspension de son permis de séjour et l'attitude négative du directeur de
l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg ne lui avaient pas permis de
disposer du calme nécessaire pour se concentrer sur les examens de fin d'année
2003 dans cet établissement. Etait notamment jointe à cet envoi copie d'une
attestation de la Haute Ecole Valaisanne du 11 février 2004 selon laquelle le
recourant était inscrit auprès de la filière "Systèmes industriels"
pour l'année 2004/2005.
Dans le délai imparti à
cet effet par le juge instructeur du tribunal, le recourant a confirmé le 22
mars 2004 que le climat au sein de l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de
Fribourg était tel qu'il ne lui avait pas été possible d'atteindre son
objectif, qu'il suivait assidûment son stage auprès de l'Université de Berne et
qu'il entamerait dès octobre 2004 des études à la Haute Ecole Valaisanne.
I.
Le Tribunal administratif a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le
recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par
ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence,
il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi,
il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires
résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
Lorsque la décision litigieuse
a été rendue, le recourant suivait les cours de l'Ecole d'ingénieurs et
d'architectes de Fribourg. Il a depuis lors, en raison d'un échec définitif,
été contraint de quitter cette école à la fin du mois de septembre 2003. Il a
toutefois indiqué le 22 mars 2004 qu'il souhaitait maintenir son recours afin
de pouvoir suivre une formation en Systèmes industriels auprès de la Haute
Ecole Valaisanne. D'après les derniers renseignements fournis par le recourant,
ses études auraient dû débuter en octobre 2004.
a) La question des
autorisations de séjour pour étudiant est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance
du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Selon cette disposition,
des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un
autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste
par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée.
Ces conditions sont
cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0319 du 7 juin 2004 et les
références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des
conditions posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une
autorisation (ATF 106 Ib 127).
La jurisprudence du
Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il
convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à
entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de
formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de
privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment
d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer
des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas
humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0347 du 6 mai 2004). L'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, actuellement
Office fédéral des migrations, a édicté des directives et commentaires qui
visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police
des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives
est consacré au déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers.
Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
De plus, les étudiants
étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à
moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre
des conditions générales en matière d'admission. Le tribunal de céans s'est
inspiré à de nombreuses reprises des principes précités dans sa jurisprudence
(voir par exemple arrêt TA PE.2003.0347 précité et les références).
Le Tribunal administratif a
donc fait siens les principes mentionnés ci-dessus.
b) En l'espèce, le recourant
est entré en Suisse le 18 novembre 1996 pour y suivre les cours de la section
"Systèmes de communication" de l'EPFL. A la suite d'un double échec
dans le cadre de cette première formation, le recourant a été exmatriculé de
l'EPFL depuis le 28 mars 2002. Par la suite, il s'est inscrit à l'Ecole
d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg, en filière télécommunications. Il a
toutefois également dû quitter cette école à la fin du mois de septembre 2003
en raison d'un échec définitif.
D'après les derniers renseignements
qu'il a fournis, X.________ serait en train de suivre les cours de la Haute
Ecole Valaisanne en filière "Systèmes industriels".
On peut donc tout d'abord se
demander si le recourant n'a pas modifié son plan d'études (Systèmes de
communication, puis télécommunication et enfin Systèmes industriels). Sa
demande pourrait donc se heurter à la lettre c de l'art. 32 OLE. Cette question
peut toutefois rester ouverte puisque d'autres motifs conduisent au rejet du
recours.
En effet, en examinant le
parcours du recourant depuis son arrivée en Suisse, le tribunal de céans a
l'impression qu'au fur et à mesure de ses échecs, il a tenté sa chance dans une
autre école.
L'autorisation requise se
heurte de plus à la jurisprudence mentionnée sous considérant 5a ci-dessus. Le recourant
séjourne en effet en Suisse depuis plus de 8 ans sans avoir obtenu de résultats
probants dans le cadre des études suivies jusque-là. Si l'on prend en
considération les cours suivis au CMS, il en est à sa quatrième école. En
tenant compte de la durée encore nécessaire pour mener à bien sa formation
auprès de la Haute Ecole Valaisanne, il lui sera assurément très difficile de
quitter notre pays dans lequel il aura effectué un très long séjour.
Dans ces conditions, sa
demande se heurte aux lettres d et f de l'art. 32 OLE.
6.
Il ressort des considérants
qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne relève ni
d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera donc rejeté
aux frais de son auteur (art. 55 LJPA). Un délai de départ sera en outre
imparti au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 5 août 2003 est confirmée.
III.
Un délai au 15 mars 2005 est
imparti à X.________, ressortissant congolais, né le 18 février 1977 pour
quitter le territoire vaudois.
IV.
L'émolument de recours, arrêté à 500
(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à
la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 16 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire pour l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)