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Décision

PE.2003.0330

TA - PE.2003.0330 - 2004-03-03 - c/SPOP

3 mars 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________,

ressortissante tunisienne née le 18 janvier 1977 est entrée en Suisse le 31

mars 2003 au bénéfice d'un visa lui permettant de séjourner 25 jours au maximum

en Suisse. Le 23 avril 2003, celle-ci a annoncé son arrivée dans la Commune de

Lausanne et a sollicité la délivrance d'un permis de séjour jusqu'à la célébration

de son mariage avec Y.________. Celui-ci a expliqué qu'ils désiraient se marier

à la fin de l'année 2003, dans sa lettre du 24 avril 2003. Puis il a expliqué

qu'ils projetaient de se marier en début d'année 2004. Il a souscrit une

attestation de prise en charge en faveur d'X.________ après avoir établi ses

revenus.

B. Par décision du 18 août

2003, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à X.________

pour les motifs suivants :

"(…)

· que

Mme X.________, entrée en Suisse au bénéfice d'un visa de tourisme valable

jusqu'au 25 avril 2003, a sollicité en date du 23 avril 2003 l'octroi d'une

autorisation de séjour en déposant un rapport d'arrivée auprès du Bureau des

étrangers de la commune de Lausanne,

· qu'en

son article 1er, lettre a, l'OLE vise à "assurer un rapport

équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population

étrangère résidante",

· que

par ailleurs, l'intéressée est liée par les termes de son visa d'entrée,

· qu'à

ce jour, nos services ne sont en possession d'aucune preuve que des démarches

aient été entreprises auprès de l'état civil cantonal en vue de concrétiser ses

intentions de mariage.

Elle ne peut dès

lors prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que

ce soit, en application des articles 4 et 16 LSEE, 10 alinéa 3 RLSEE et de la

directive fédérale 223.1

Nous lui

impartissons un délai de départ d'un mois, dès notification de la présente,

pour quitter notre territoire, à moins que d'ici là, l'intéressé ne fournisse

une date de célébration de son mariage avec Y.________.

(…)".

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ et Y.________ sollicitent la prolongation du

séjour de celle-ci jusqu'au début du printemps 2004, époque à laquelle le

mariage sera conclu ou la décision du retour d'X.________ sera prise. Les

recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs.

Par décision du 3

octobre 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que la

recourante X.________ a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de

Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

Dans ses

déterminations du 27 octobre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du

recours.

Les recourants n'ont

pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a statué ainsi qu'il

en avait avisé les parties.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 10 al. 3

du Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement

des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE), les obligations assumées par

l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en

particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions

imposées par l'autorité.

Selon l'art. 11 al. 1er

de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

au 14 janvier 1998 (OEArr), les représentations à l'étranger peuvent délivrer

des visas de leur propre chef pour des séjours de trois mois au plus, effectués

notamment à des fin de tourisme et de visites. L'al. 2 de cette disposition

précise que pour des séjours plus prolongés ou effectués à d'autres fins, les

représentations à l'étranger ne délivreront des visas qu'avec l'autorisation

des autorités compétentes. Enfin, l'al. 3 de cet article précise que

l'étrangers est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant

le but de son voyage et de son séjour.

En l'espèce, la

recourante est entrée en Suisse avec un visa pour visite limité à 25 jours.

Les directives de

l'Office fédéral de l'immigration, intégration et émigration en Suisse (IMES)

précisent à leur chiffre 223.1 (état janvier 2004 2ème version remaniée), qu'en

principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger qui n'est

pas muni d'un visa. Cela est en particulier valable lorsque le visa a été

délivré en application de l'art. 11 al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens

d'affaires, etc.), et que l'étranger souhaite changer le but de son séjour. Les

dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations

particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une

autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

En l'occurrence, la

recourante est donc liée par le motif de son séjour et ne peut prétendre à

l'octroi d'une autorisation de séjour dès lors qu'elle n'a pas annoncé le motif

réel de sa venue et qu'elle a fait des déclarations trompeuses aux autorités

(TA, arrêt PE 2003/0176 du 28 novembre 2003 à titre d'exemple récent).

Considérants

2.

La recourante objecte

le fait qu'elle devrait se marier avec le ressortissant suisse Y.________,

partie recourante à la procédure.

Les directives IMES

relatives au séjour en vue de préparer le mariage prévoient à leur chiffre

556.3

ce qui suit :

"(…)

En application de

l'art. 36 OLE, une autorisation de séjour de durée limitée peut être, en

principe, délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son

mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation

de séjour à caractère durable ou d'établissement (permis B ou C), dans la

mesure où le mariage aura lieu dans un délai raisonnable (par ex. : temps

nécessaire à la présentation de documents pour le mariage) et pour autant que

les conditions d'un regroupement familial ultérieur soient remplies (par ex. :

moyens financiers suffisantes, absence d'indices de mariage de complaisance,

aucun motif d'expulsion). L'autorisation peut également être délivrée après

l'entrée en Suisse (par ex. : entrée en tant que touriste; voir chiffre

223)."

Au moment du dépôt de

leur demande, les recourants ont toutefois d'emblée exclu d'entreprendre

immédiatement ou du moins à brève échéance les démarches en vue de leur

mariage. Ils ont même repoussé la date de celui-ci au printemps 2004. C'est

donc à juste titre que lorsque le SPOP a statué le 18 août 2003, il n'a pas

délivré l'autorisation sollicitée qui doit cas échéant permettre d'accomplir

les formalités d'un mariage voulu et imminent. La décision attaquée doit être

confirmée.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui

succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté

II. La décision du

SPOP le 18 août 2003 est confirmée.

III. Un délai au 5

avril 2004 est imparti à X.________, ressortissante tunisienne née le 18

janvier 1977, pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, cette

somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 3 mars 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, personnellement, sous lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.