PE.2003.0331
TA - PE.2003.0331 - 2004-03-01 - c/SPOP
1 mars 2004Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0331
Autorité:, Date décision:
TA, 01.03.2004
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant à la suite de la séparation d'avec son épouse titulaire d'une autorisation d'établissement. Parmi les critères qui doivent être pris en considération dans ce genre de situation, seul celui lié à la situation économique et du marché du travail est favorable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er mars 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant yougoslave, né le 2 mars 1980, rue du 1.********, dont le conseil
est l'avocat Yves Hofstetter, Petit-Chêne 18 (Richemont), case postale 3420,
1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 17 septembre 2003, refusant de prolonger son autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entré
en Suisse le 30 avril 1999 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée
par décision de l'Office fédéral des réfugiés du 11 février 2000. A cette
occasion, un délai au 31 mai 2000 a été imparti à l'intéressé pour quitter
notre pays, le canton de Vaud étant chargé de l'exécution du renvoi.
L'intéressé a recouru
en temps utile contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours
en matière d'asile et a été autorisé à attendre en Suisse l'issue de cette
procédure.
X.________ s'est
marié à Lausanne, le 15 juin 2001, avec Y.________, ressortissante chilienne,
née le 29 octobre 1962 et titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a
ainsi obtenu une autorisation de séjour annuelle lui permettant de vivre auprès
de son épouse.
La Commission suisse
de recours en matière d'asile a rejeté, le 21 août 2001, le recours interjeté
par l'intéressé contre la décision de l'Office fédéral des réfugiés du 11
février 2000 en tant qu'il était dirigé contre le refus de reconnaissance de sa
qualité de réfugié et le refus d'asile et l'a déclaré sans objet en tant qu'il
était dirigé contre l'exécution du renvoi.
B. La police judiciaire de
Lausanne a dressé le 11 janvier 2002 un rapport mettant en cause l'intéressé en
qualité d'auteur de voies de fait et d'injure.
Par avis du 27 juin
2002, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a informé le SPOP d'une
séparation à l'amiable de l'intéressé et de son épouse conformément à une
annonce du même jour.
La police judiciaire
de Lausanne a établi le 28 octobre 2002 un nouveau rapport concernant le vol
d'un sac à main dans un commerce, l'intéressé y figurant comme auteur présumé.
Sur requête du SPOP,
l'organe de police précité a encore rendu le 13 janvier 2003 un rapport sur la
situation de X.________ en Suisse, rapport qui se fondait sur l'audition de
ce dernier et de son épouse en date du 10 janvier 2003. Il en ressortait que les
époux étaient séparés depuis six mois environ, que des mesures protectrices de
l'union conjugale avaient été ordonnées, qu'aucun enfant n'était issu de cette
union, qu'il n'y avait pas de procédure en divorce pendante et que presque
toute la famille de l'intéressé se trouvait en Suisse. Il était aussi précisé
qu'il bénéficiait de prestations de l'assurance chômage à hauteur de 2'400
francs par mois depuis le mois de novembre 2002, que deux poursuites étaient en
cours contre lui à hauteur de 2'206.20 francs, qu'un acte de défaut de biens
avait été délivré à un créancier pour une somme de 726.40 francs, qu'il était
taxé sur un revenu et une fortune nuls et qu'il n'avait jamais occupé les
forces de l'ordre dans le strict cadre du règlement général de police.
Par avis du 1er
avril 2004, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a avisé le SPOP
que les époux avaient repris la vie commune depuis le 14 février 2003. Ce même
service a transmis le 30 juin 2003 une lettre signée le même jour par
X.________ et son épouse selon laquelle ils avaient repris la vie commune
depuis le 5 février 2003.
L'intéressé a complété
le 25 juillet 2003 une demande de prolongation de son autorisation de séjour
indiquant qu'il était séparé.
Sur requête du SPOP,
le Service du contrôle des habitants de Lausanne a précisé le 14 août 2003 que
les époux n'avaient pas fait ménage commun du 27 juin 2002 au 14 février 2003,
ainsi que depuis le 28 juillet 2003.
C. Par décision du 17
septembre 2003, notifiée le 23 du même mois, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de X.________ aux motifs qu'il l'avait obtenue à la
suite de son mariage, que les époux s'étaient séparés une première fois du 27
juin 2002 au 5 février 2003, qu'ils ne faisaient plus ménage commun depuis le
28 juillet de la même année et que le motif initial de l'autorisation
n'existait plus, le but du séjour devant être considéré comme atteint. Il était
encore relevé que X.________ ne séjournait en Suisse que depuis 4 ans et 5
mois environ, qu'il n'avait fait ménage commun avec son épouse que durant une
année et dix mois, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et qu'il ne
faisait pas état de qualifications professionnelles particulières.
D. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du Tribunal de céans par acte du 24
septembre 2003. Il y a notamment fait valoir que depuis son arrivée en Suisse
le 30 avril 1999, il n'avait donné lieu à aucune plainte ou remarque
désobligeante et s'était comporté de manière parfaitement correcte, qu'il avait
fréquenté son épouse plus de six mois avant le mariage, qu'il avait tout
investi dans cette union, qu'il était plus particulièrement intervenu dans les
difficultés de contact entre son épouse et le fils de cette dernière, âgé de 14
ans, qu'il avait accepté de prendre en charge cet enfant qui avait pu revenir
vivre avec le couple et qu'il s'était comporté vis-à-vis de lui comme un
véritable père. Il a aussi indiqué qu'une procédure en divorce, intentée par
son épouse, était pendante, que la cause principale en était le fait que cette
dernière l'avait trompé, qu'elle était extrêmement instable sur le plan
affectif, qu'il ne pouvait rien à cette situation, que rien ne pouvait lui être
reproché dans le cadre de la vie conjugale, qu'il avait également subi les
séparations imposées par son épouse et que son souhait était de pouvoir
reprendre la vie commune et vivre avec le fils de sa femme auquel il était
attaché. Il a encore relevé qu'ayant à s'occuper de cet enfant, il était exact
qu'il n'avait pas eu d'enfant dans le cadre de son mariage. A propos de sa
situation professionnelle, il a précisé qu'il était employé par une agence de
placement temporaire comme manœuvre de la construction, qu'il avait
malheureusement oscillé entre le chômage et les activités temporaires, ce qui
s'expliquait par l'état de ce secteur d'activité et qu'au regard des éléments
précités, la décision litigieuse était arbitraire. Il a donc conclu, avec
dépens, à l'annulation de cette décision et à la prolongation de son
autorisation de séjour.
E. Par décision incidente
du 2 octobre 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la
décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son
séjour et son activité dans notre canton jusqu'au terme de la présente
procédure.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 27 octobre 2003. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse.
Dans son mémoire
complémentaire du 26 novembre 2003, X.________ a insisté sur le fait qu'il
n'était pour rien dans la procédure de divorce intentée par son épouse qui
avait pour simple motif le fait qu'elle avait une liaison, qu'il s'opposait du
reste à cette action qui n'était pas non plus dans l'intérêt du fils de son
épouse, que le maintien de la décision litigieuse le priverait
incontestablement de la possibilité de faire valoir ses droits dans cette
procédure, procédure dans le cadre de laquelle une audience préliminaire avait
été appointée au 1er avril 2004, que les travailleurs temporaires
dans le secteur de la construction permettaient à cette industrie de s'adapter
à la situation en trouvant une main‑d'œuvre qui n'était pas disponible
sur le plan national et que la réalité de ses séjours antérieurs au mariage ne
pouvait pas être écartée d'un geste de la main.
G. Par avis du 11 décembre
2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction
du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié
ultérieurement.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous
réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de
la loi.
4.
Dans son recours du 24
septembre 2003, X.________ a requis, cas échéant, et une fois l'échange des
écritures terminé, la tenue d'une audience afin de procéder à son audition
personnelle et à celle de ses éventuels témoins.
Aux termes de l'art.
44.
al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement
qu'un échange d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur
requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.
Le juge instructeur
n'a en l'espèce pas donné suite à la requête du recourant visant à être entendu
personnellement, ainsi qu'à faire entendre des témoins. Les parties se sont en
effet livrées à un échange d'écritures complet et le recourant a eu la faculté
de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d'autres mesures d'instruction
à la suite du dépôt des déterminations de l'autorité intimée (voir l'avis du
juge instructeur du tribunal du 31 octobre 2003). A la suite de cet avis, le
recourant a déposé un mémoire complémentaire mais n'a pas repris sa réquisition
visant à la fixation d'une audience publique.
Il apparaît donc que
le tribunal de céans peut se faire une idée très précise de la situation sur la
base du seul dossier de la cause qui est tout à fait complet, si bien qu'il ne
s'impose pas de tenir une audience permettant d'entendre le recourant
personnellement et, cas échéant, des témoins. De plus, X.________ n'indique
pas quels éléments supplémentaires son audition, ainsi que celle de témoins
auraient pu apporter.
5.
Le recourant a obtenu
une autorisation de séjour à la suite de son mariage, le 15 juin 2001 avec une
ressortissante chilienne titulaire d'une autorisation d'établissement. Il était
au préalable entré en Suisse le 30 avril 1999 dans le cadre d'une demande
d'asile.
a) La problématique
des autorisations de séjour des conjoints étrangers d'un ressortissant étranger
titulaire d'une autorisation d'établissement est traitée à l'art. 17 LSEE.
L'alinéa 1 de cette disposition rappelle qu'en règle générale, l'autorité ne
délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger
s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral de l'immigration,
l'intégration et l'émigration (IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir
de laquelle l'établissement est accordé.
L'alinéa 2 de l'art.
17.
LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger
possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation
de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
Toujours d'après cette
disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint
a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires
âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces
droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public.
La simple lecture de
l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de
l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice
d'une autorisation d'établissement est liée à la vie commune des époux (dans le
même sens arrêt TA PE 2002/0479 du 9 février 2004 et les réf.).
Afin de coordonner la
pratique des différentes autorités cantonale chargées d'appliquer la législation
fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers, l'IMES a édicté
des directives. Il est ainsi précisé au chiffre 651 de ces directives, dans
leur deuxième version remaniée et adaptée en février 2003, que l'objectif visé
par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en
cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la
nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de
réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application des art.
7.
et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le chiffre 653
de ces directives rappelle qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen
suisse, le droit du conjoint étranger non établi prend fin si les conjoints
cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits
découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation
de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée. Ce principe
est également applicable dans le cadre du regroupement familial, aux titulaires
d'une autorisation à l'année en vertu des art. 38 et 39 OLE.
Dans sa jurisprudence
constante, le tribunal de céans a toujours fait sien les principes figurant
dans ces directives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0479 précité et les
références citées).
Le tribunal de céans a
également toujours considéré qu'il était possible, dans certains cas, notamment
pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de
séjour malgré le divorce ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger
d'un étranger). Pour apprécier cette question, le tribunal de céans s'est fondé
sur les principes mentionnés dans l'ancienne directive No 644 de l'Office
fédéral des étrangers (actuellement IMES) (voir par exemple arrêt TA PE
2002/0479 précité et les références). Les principes de cette ancienne directive
sont repris dans le chiffre 654 des nouvelles directives IMES, lequel prévoit
ce qui suit :
"(...)
Les circonstances
suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse (notamment les conséquence d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur.
Si le divorce ou la
dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier ou
ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été
établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un
motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.
17.
al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
(...)".
b) En l'espèce, la
première séparation des époux a eu lieu le 27 juin 2002, soit un peu plus d'une
année après le début du mariage. Après une brève reprise de la vie commune, du
14.
février jusqu'au 28 juillet 2003, les époux se sont à nouveau séparés.
Depuis lors, la vie commune n'a pas repris. Conformément aux indications du
recourant, une procédure en divorce est pendante et l'audience préliminaire a
été fixée dans ce cadre au 1er avril 2004.
Même si le recourant
s'oppose au principe du divorce, le tribunal de céans est convaincu que la
séparation des époux ne peut pas être considérée comme provisoire et que la vie
commune ne va pas reprendre. En effet, lorsqu'elle a été entendue par la police
municipale de Lausanne le 10 janvier 2003, l'épouse du recourant a très
clairement indiqué qu'elle ne l'aimait pas. La décision litigieuse apparaît
donc comme fondée dans son principe. Il se justifie toutefois d'examiner si
l'autorisation de séjour du recourant peut être renouvelée sur la base des
critères rappelés sous considérant 5a) ci-dessus.
X.________ est entré
en Suisse le 30 avril 1999. Il séjournait donc dans notre pays depuis un peu
moins de quatre ans et demi lors de la décision litigieuse. Un tel séjour est
de durée moyenne. La vie commune des époux dans le cadre de leur mariage a en
revanche duré une année et cinq mois environ si l'on prend en considération les
différentes périodes de séparation. Elle est donc extrêmement brève. La plupart
des proches parents du recourant réside dans notre pays. Aucun enfant n'est
issu de son mariage. Les liens personnels d'un jeune homme majeur avec ses
proches parents ne sont toutefois pas suffisants pour empêcher un départ de
Suisse. Le recourant n'a pas fait preuve d'une grande stabilité
professionnelle, puisqu'il a alterné les périodes de chômage avec celles durant
lesquelles il a exercé un emploi sous le couvert de missions temporaires. La
situation économique et le marché du travail sont relativement favorables au
recourant puisqu'il est difficile de recruter de la main-d'oeuvre indigène pour
des emplois peu qualifiés comme ceux qu'il occupe. A l'exception d'un rapport
de la police judiciaire de Lausanne du 11 janvier 2002 mettant en cause le
recourant pour des voies de fait et pour injure le 24 décembre 2001, son
comportement n'a suscité de plaintes particulières. Le recourant ne se prévaut
enfin pas d'un quelconque degré d'intégration au tissu social de son lieu de
séjour.
Il apparaît en résumé
que, parmi tous les critères à prendre en considération, seul celui lié à la
situation économique et au marché du travail est entièrement favorable au
recourant. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation et sa
décision est fondée. Le recourant n'a en effet pas tissé de liens si étroits
avec le canton de Vaud qu'un départ ne puisse être exigé.
On relèvera encore que
les motifs liés à la séparation des époux ne sont pas déterminants et que la
procédure de divorce pendante ne justifie pas la présence permanente du
recourant en Suisse. Il peut en effet s'y faire représenter par un conseil et
solliciter, cas échéant, un visa pour séjour temporaire s'il devait impérativement
être présent pour l'une ou l'autre opération de procédure. En ce qui concerne
l'audience préliminaire du 1er avril 2004, il en sera tenu compte
dans le cadre du délai imparti à X.________ pour quitter notre territoire.
6.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, la décision litigieuse
étant maintenue. Vu le sort du pourvoi, il n'est pas alloué de dépens (art. 55
LJPA).
En outre, un nouveau
délai de départ sera imparti à X.________.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 17 septembre 2003 est confirmée.
III. Un délai au 15
avril 2004 est imparti à X.________, ressortissant yougoslave, né le 2
mars 1980, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 1er mars 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Yves Hofstetter, à
Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour