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Décision

PE.2003.0331

TA - PE.2003.0331 - 2004-03-01 - c/SPOP

1 mars 2004Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entré

en Suisse le 30 avril 1999 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée

par décision de l'Office fédéral des réfugiés du 11 février 2000. A cette

occasion, un délai au 31 mai 2000 a été imparti à l'intéressé pour quitter

notre pays, le canton de Vaud étant chargé de l'exécution du renvoi.

L'intéressé a recouru

en temps utile contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours

en matière d'asile et a été autorisé à attendre en Suisse l'issue de cette

procédure.

X.________ s'est

marié à Lausanne, le 15 juin 2001, avec Y.________, ressortissante chilienne,

née le 29 octobre 1962 et titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a

ainsi obtenu une autorisation de séjour annuelle lui permettant de vivre auprès

de son épouse.

La Commission suisse

de recours en matière d'asile a rejeté, le 21 août 2001, le recours interjeté

par l'intéressé contre la décision de l'Office fédéral des réfugiés du 11

février 2000 en tant qu'il était dirigé contre le refus de reconnaissance de sa

qualité de réfugié et le refus d'asile et l'a déclaré sans objet en tant qu'il

était dirigé contre l'exécution du renvoi.

B. La police judiciaire de

Lausanne a dressé le 11 janvier 2002 un rapport mettant en cause l'intéressé en

qualité d'auteur de voies de fait et d'injure.

Par avis du 27 juin

2002, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a informé le SPOP d'une

séparation à l'amiable de l'intéressé et de son épouse conformément à une

annonce du même jour.

La police judiciaire

de Lausanne a établi le 28 octobre 2002 un nouveau rapport concernant le vol

d'un sac à main dans un commerce, l'intéressé y figurant comme auteur présumé.

Sur requête du SPOP,

l'organe de police précité a encore rendu le 13 janvier 2003 un rapport sur la

situation de X.________ en Suisse, rapport qui se fondait sur l'audition de

ce dernier et de son épouse en date du 10 janvier 2003. Il en ressortait que les

époux étaient séparés depuis six mois environ, que des mesures protectrices de

l'union conjugale avaient été ordonnées, qu'aucun enfant n'était issu de cette

union, qu'il n'y avait pas de procédure en divorce pendante et que presque

toute la famille de l'intéressé se trouvait en Suisse. Il était aussi précisé

qu'il bénéficiait de prestations de l'assurance chômage à hauteur de 2'400

francs par mois depuis le mois de novembre 2002, que deux poursuites étaient en

cours contre lui à hauteur de 2'206.20 francs, qu'un acte de défaut de biens

avait été délivré à un créancier pour une somme de 726.40 francs, qu'il était

taxé sur un revenu et une fortune nuls et qu'il n'avait jamais occupé les

forces de l'ordre dans le strict cadre du règlement général de police.

Par avis du 1er

avril 2004, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a avisé le SPOP

que les époux avaient repris la vie commune depuis le 14 février 2003. Ce même

service a transmis le 30 juin 2003 une lettre signée le même jour par

X.________ et son épouse selon laquelle ils avaient repris la vie commune

depuis le 5 février 2003.

L'intéressé a complété

le 25 juillet 2003 une demande de prolongation de son autorisation de séjour

indiquant qu'il était séparé.

Sur requête du SPOP,

le Service du contrôle des habitants de Lausanne a précisé le 14 août 2003 que

les époux n'avaient pas fait ménage commun du 27 juin 2002 au 14 février 2003,

ainsi que depuis le 28 juillet 2003.

C. Par décision du 17

septembre 2003, notifiée le 23 du même mois, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de X.________ aux motifs qu'il l'avait obtenue à la

suite de son mariage, que les époux s'étaient séparés une première fois du 27

juin 2002 au 5 février 2003, qu'ils ne faisaient plus ménage commun depuis le

28 juillet de la même année et que le motif initial de l'autorisation

n'existait plus, le but du séjour devant être considéré comme atteint. Il était

encore relevé que X.________ ne séjournait en Suisse que depuis 4 ans et 5

mois environ, qu'il n'avait fait ménage commun avec son épouse que durant une

année et dix mois, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et qu'il ne

faisait pas état de qualifications professionnelles particulières.

D. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du Tribunal de céans par acte du 24

septembre 2003. Il y a notamment fait valoir que depuis son arrivée en Suisse

le 30 avril 1999, il n'avait donné lieu à aucune plainte ou remarque

désobligeante et s'était comporté de manière parfaitement correcte, qu'il avait

fréquenté son épouse plus de six mois avant le mariage, qu'il avait tout

investi dans cette union, qu'il était plus particulièrement intervenu dans les

difficultés de contact entre son épouse et le fils de cette dernière, âgé de 14

ans, qu'il avait accepté de prendre en charge cet enfant qui avait pu revenir

vivre avec le couple et qu'il s'était comporté vis-à-vis de lui comme un

véritable père. Il a aussi indiqué qu'une procédure en divorce, intentée par

son épouse, était pendante, que la cause principale en était le fait que cette

dernière l'avait trompé, qu'elle était extrêmement instable sur le plan

affectif, qu'il ne pouvait rien à cette situation, que rien ne pouvait lui être

reproché dans le cadre de la vie conjugale, qu'il avait également subi les

séparations imposées par son épouse et que son souhait était de pouvoir

reprendre la vie commune et vivre avec le fils de sa femme auquel il était

attaché. Il a encore relevé qu'ayant à s'occuper de cet enfant, il était exact

qu'il n'avait pas eu d'enfant dans le cadre de son mariage. A propos de sa

situation professionnelle, il a précisé qu'il était employé par une agence de

placement temporaire comme manœuvre de la construction, qu'il avait

malheureusement oscillé entre le chômage et les activités temporaires, ce qui

s'expliquait par l'état de ce secteur d'activité et qu'au regard des éléments

précités, la décision litigieuse était arbitraire. Il a donc conclu, avec

dépens, à l'annulation de cette décision et à la prolongation de son

autorisation de séjour.

E. Par décision incidente

du 2 octobre 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la

décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son

séjour et son activité dans notre canton jusqu'au terme de la présente

procédure.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 27 octobre 2003. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse.

Dans son mémoire

complémentaire du 26 novembre 2003, X.________ a insisté sur le fait qu'il

n'était pour rien dans la procédure de divorce intentée par son épouse qui

avait pour simple motif le fait qu'elle avait une liaison, qu'il s'opposait du

reste à cette action qui n'était pas non plus dans l'intérêt du fils de son

épouse, que le maintien de la décision litigieuse le priverait

incontestablement de la possibilité de faire valoir ses droits dans cette

procédure, procédure dans le cadre de laquelle une audience préliminaire avait

été appointée au 1er avril 2004, que les travailleurs temporaires

dans le secteur de la construction permettaient à cette industrie de s'adapter

à la situation en trouvant une main‑d'œuvre qui n'était pas disponible

sur le plan national et que la réalité de ses séjours antérieurs au mariage ne

pouvait pas être écartée d'un geste de la main.

G. Par avis du 11 décembre

2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction

du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié

ultérieurement.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous

réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de

la loi.

4.

Dans son recours du 24

septembre 2003, X.________ a requis, cas échéant, et une fois l'échange des

écritures terminé, la tenue d'une audience afin de procéder à son audition

personnelle et à celle de ses éventuels témoins.

Aux termes de l'art.

44.

al. 1 LJPA, la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement

qu'un échange d'écritures. L'art. 49 al. 1 LJPA dispose que, d'office ou sur

requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.

Le juge instructeur

n'a en l'espèce pas donné suite à la requête du recourant visant à être entendu

personnellement, ainsi qu'à faire entendre des témoins. Les parties se sont en

effet livrées à un échange d'écritures complet et le recourant a eu la faculté

de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d'autres mesures d'instruction

à la suite du dépôt des déterminations de l'autorité intimée (voir l'avis du

juge instructeur du tribunal du 31 octobre 2003). A la suite de cet avis, le

recourant a déposé un mémoire complémentaire mais n'a pas repris sa réquisition

visant à la fixation d'une audience publique.

Il apparaît donc que

le tribunal de céans peut se faire une idée très précise de la situation sur la

base du seul dossier de la cause qui est tout à fait complet, si bien qu'il ne

s'impose pas de tenir une audience permettant d'entendre le recourant

personnellement et, cas échéant, des témoins. De plus, X.________ n'indique

pas quels éléments supplémentaires son audition, ainsi que celle de témoins

auraient pu apporter.

5.

Le recourant a obtenu

une autorisation de séjour à la suite de son mariage, le 15 juin 2001 avec une

ressortissante chilienne titulaire d'une autorisation d'établissement. Il était

au préalable entré en Suisse le 30 avril 1999 dans le cadre d'une demande

d'asile.

a) La problématique

des autorisations de séjour des conjoints étrangers d'un ressortissant étranger

titulaire d'une autorisation d'établissement est traitée à l'art. 17 LSEE.

L'alinéa 1 de cette disposition rappelle qu'en règle générale, l'autorité ne

délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger

s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral de l'immigration,

l'intégration et l'émigration (IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir

de laquelle l'établissement est accordé.

L'alinéa 2 de l'art.

17.

LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger

possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation

de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

Toujours d'après cette

disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint

a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires

âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation

d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces

droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public.

La simple lecture de

l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de

l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice

d'une autorisation d'établissement est liée à la vie commune des époux (dans le

même sens arrêt TA PE 2002/0479 du 9 février 2004 et les réf.).

Afin de coordonner la

pratique des différentes autorités cantonale chargées d'appliquer la législation

fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers, l'IMES a édicté

des directives. Il est ainsi précisé au chiffre 651 de ces directives, dans

leur deuxième version remaniée et adaptée en février 2003, que l'objectif visé

par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en

cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la

nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de

réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application des art.

7.

et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le chiffre 653

de ces directives rappelle qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen

suisse, le droit du conjoint étranger non établi prend fin si les conjoints

cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits

découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation

de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée. Ce principe

est également applicable dans le cadre du regroupement familial, aux titulaires

d'une autorisation à l'année en vertu des art. 38 et 39 OLE.

Dans sa jurisprudence

constante, le tribunal de céans a toujours fait sien les principes figurant

dans ces directives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0479 précité et les

références citées).

Le tribunal de céans a

également toujours considéré qu'il était possible, dans certains cas, notamment

pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de

séjour malgré le divorce ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger

d'un étranger). Pour apprécier cette question, le tribunal de céans s'est fondé

sur les principes mentionnés dans l'ancienne directive No 644 de l'Office

fédéral des étrangers (actuellement IMES) (voir par exemple arrêt TA PE

2002/0479 précité et les références). Les principes de cette ancienne directive

sont repris dans le chiffre 654 des nouvelles directives IMES, lequel prévoit

ce qui suit :

"(...)

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec

la Suisse (notamment les conséquence d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur.

Si le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier ou

ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été

établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un

motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.

17.

al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

(...)".

b) En l'espèce, la

première séparation des époux a eu lieu le 27 juin 2002, soit un peu plus d'une

année après le début du mariage. Après une brève reprise de la vie commune, du

14.

février jusqu'au 28 juillet 2003, les époux se sont à nouveau séparés.

Depuis lors, la vie commune n'a pas repris. Conformément aux indications du

recourant, une procédure en divorce est pendante et l'audience préliminaire a

été fixée dans ce cadre au 1er avril 2004.

Même si le recourant

s'oppose au principe du divorce, le tribunal de céans est convaincu que la

séparation des époux ne peut pas être considérée comme provisoire et que la vie

commune ne va pas reprendre. En effet, lorsqu'elle a été entendue par la police

municipale de Lausanne le 10 janvier 2003, l'épouse du recourant a très

clairement indiqué qu'elle ne l'aimait pas. La décision litigieuse apparaît

donc comme fondée dans son principe. Il se justifie toutefois d'examiner si

l'autorisation de séjour du recourant peut être renouvelée sur la base des

critères rappelés sous considérant 5a) ci-dessus.

X.________ est entré

en Suisse le 30 avril 1999. Il séjournait donc dans notre pays depuis un peu

moins de quatre ans et demi lors de la décision litigieuse. Un tel séjour est

de durée moyenne. La vie commune des époux dans le cadre de leur mariage a en

revanche duré une année et cinq mois environ si l'on prend en considération les

différentes périodes de séparation. Elle est donc extrêmement brève. La plupart

des proches parents du recourant réside dans notre pays. Aucun enfant n'est

issu de son mariage. Les liens personnels d'un jeune homme majeur avec ses

proches parents ne sont toutefois pas suffisants pour empêcher un départ de

Suisse. Le recourant n'a pas fait preuve d'une grande stabilité

professionnelle, puisqu'il a alterné les périodes de chômage avec celles durant

lesquelles il a exercé un emploi sous le couvert de missions temporaires. La

situation économique et le marché du travail sont relativement favorables au

recourant puisqu'il est difficile de recruter de la main-d'oeuvre indigène pour

des emplois peu qualifiés comme ceux qu'il occupe. A l'exception d'un rapport

de la police judiciaire de Lausanne du 11 janvier 2002 mettant en cause le

recourant pour des voies de fait et pour injure le 24 décembre 2001, son

comportement n'a suscité de plaintes particulières. Le recourant ne se prévaut

enfin pas d'un quelconque degré d'intégration au tissu social de son lieu de

séjour.

Il apparaît en résumé

que, parmi tous les critères à prendre en considération, seul celui lié à la

situation économique et au marché du travail est entièrement favorable au

recourant. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation et sa

décision est fondée. Le recourant n'a en effet pas tissé de liens si étroits

avec le canton de Vaud qu'un départ ne puisse être exigé.

On relèvera encore que

les motifs liés à la séparation des époux ne sont pas déterminants et que la

procédure de divorce pendante ne justifie pas la présence permanente du

recourant en Suisse. Il peut en effet s'y faire représenter par un conseil et

solliciter, cas échéant, un visa pour séjour temporaire s'il devait impérativement

être présent pour l'une ou l'autre opération de procédure. En ce qui concerne

l'audience préliminaire du 1er avril 2004, il en sera tenu compte

dans le cadre du délai imparti à X.________ pour quitter notre territoire.

6.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, la décision litigieuse

étant maintenue. Vu le sort du pourvoi, il n'est pas alloué de dépens (art. 55

LJPA).

En outre, un nouveau

délai de départ sera imparti à X.________.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 17 septembre 2003 est confirmée.

III. Un délai au 15

avril 2004 est imparti à X.________, ressortissant yougoslave, né le 2

mars 1980, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 1er mars 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Yves Hofstetter, à

Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour