PE.2003.0332
TA - PE.2003.0332 - 2006-03-09 - X /Service de la population (SPOP)
9 mars 2006Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0332
Autorité:, Date décision:
TA, 09.03.2006
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Une ressortissante congolaise devenue suisse demande le regroupement familial pour trois enfants venus la rejoindre plus de 10 ans après son départ du Zaïre. Le TF a annulé le précédent jugement qui confirmait le refus du SPOP et a ordonné de compléter l'instruction. Une expertise ADN a établi le lien de filiation avec l'une des filles arrivée en 2001 à 13 ans. Le regroupement familial différé se justifie en l'espèce car la personne à laquelle sa mère l'avait confiée est décédée et que l'absence de famille ou connaissance à même de la prendre en charge sur place paraît vraisemblable. L'expertise ADN a exclu le lien de filiation avec la deuxième enfant qui ne peut donc pas prétendre à un regroupement familial. La troisième enfant ne s'étant pas soumise à l'expertise, il faut considérer que la filiation n'est pas établie et que le refus du SPOP est justifié. Recours admis partiellement pour une des enfants.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 mars 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; Messieurs Pierre
Allenbach et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Patricia Gomez-Lafitte,
greffière.
Recourants
A.X.________, C.Y.________, D.Y.________
et E.Y.________ à 1.********, représentées par Me Jacques-H. MEYLAN, avocat
à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Regroupement familial
Recours A.X.________ et consorts contre décision du
Service de la population du 29 août 2003 (SPOP II/402'351) leur refusant des
autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante de la République démocratique du Congo, née
le 2.********, A.X.________ est arrivée en Suisse en 1990. Le 27 mars 1992,
elle a épousé le citoyen suisse B.X.________. Elle a obtenu de ce fait une
autorisation de séjour à l’année, puis un permis d’établissement, et enfin la
nationalité suisse en 2002.
B.
Le 9 octobre 2002, X.________ a demandé la régularisation
des conditions de séjour de E.Y.________, née le 3.******** et arrivée en
Suisse en novembre 2001, ainsi que de D.Y.________, née le 4.********, et C.Y.________
née le 5.________, qui sont arrivées en Suisse en août 2002. Elle a produit
trois extraits de naissance mentionnant qu’elle était la mère de ces enfants,
le père étant inconnu.
C.
Le 29 août 2003, le SPOP a refusé de délivrer les
autorisations de séjour sollicitées et imparti aux intéressées un délai d'un
mois pour quitter le territoire vaudois. Il a retenu que la requérante n'avait
jamais déclaré l'existence de ses enfants durant son séjour en Suisse et que
l'art. 8 al. 4 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE) lui était donc opposable. En
outre, l'identité des enfants et, par conséquent, le lien de filiation
n'étaient pas établis en l'absence d'une pièce d'identité valable. Enfin, les
intéressées avaient commis des infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) en entrant en Suisse sans
visa et en y séjournant sans autorisation.
D.
Le Tribunal administratif a rejeté le recours formé contre
cette décision par A.X.________, ainsi que C.Y.________, D.Y________ et E.Y.________.
Dans son arrêt du 1er juin 2004, il a considéré en substance que les
deux filles cadettes avaient vécu toute leur enfance et une partie de leur
adolescence dans leur pays d'origine, où elles avaient leurs attaches
affectives, sociales, ainsi que culturelles, et qu'elles n'avaient pas fait
preuve d'une quelconque intégration en Suisse. En outre, la mère n'avait
entretenu aucun contact avec ses filles depuis son arrivée en Suisse. Enfin de
compte, le dépôt de la demande de regroupement familial semblait avoir été
déterminé essentiellement par des motifs de convenance personnelle et
matérielle; cela ne suffisait pas pour admettre un tel regroupement dans le
cadre des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH. En ce qui concernait la fille aînée,
majeure au moment où le Tribunal administratif statuait, elle était soumise à
l'art. 3 al. 1 lettre c de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE), tel que précisé par l'art. 3 al. 1bis lettre a OLE. Pour
le surplus, on pouvait lui opposer les mêmes arguments qu'à ses deux soeurs
quant à ses attaches. Le Tribunal administratif a relevé qu'au demeurant, le
fait que la mère ait dissimulé aux autorités l'existence de ses filles enlevait
à ces dernières le droit à une autorisation de séjour selon l'art. 8 al. 4
RSEE.
E.
Le Tribunal fédéral a annulé ce jugement et renvoyé la
cause au tribunal de céans pour complément d’instruction et nouvelle décision. Dans
son arrêt du 12 janvier 2005 (n°2A.383/2004), après avoir déclaré le recours
recevable dès lors que les trois filles, âgées de moins de ******** ans au
moment de la demande de regroupement familial, pouvaient se prévaloir de l’art.
17 al. 2 LSEE, il a rappelé les règles légales et principes jurisprudentiels
applicables en la matière et indiqué que les recourantes avaient violé la
législation relative à la police des étrangers, dans la mesure où A.X.________
n’avait déclaré l’existence de ses filles ni à son arrivée en Suisse ni par la
suite et que celles-ci étaient entrées en Suisse sans passeport ni visa, que la
mère avait confié ses filles en bas âge à leur grand-mère lorsqu’elle avait
quitté sa patrie en juin 1990 et n’avait plus entretenu aucune relation avec
ses enfants, de sorte que la grand-mère avait assumé la relation prépondérante,
si ce n’est exclusive, avec ceux-ci. Il a constaté que le Tribunal
administratif avait estimé notamment sur la base de ces éléments que le
regroupement familial litigieux visait à faire bénéficier les enfants de
conditions de vie plus favorables et à leur assurer une formation et un avenir
professionnel meilleurs que dans leur pays d’origine, ce qui ne correspond pas
au but de l’art. 17 al. 2 LSEE. La haute Cour a quant à elle considéré qu’en
l’état du dossier on ne pouvait pas exclure que A.X.________ ait vraiment voulu
reconstituer une cellule familiale avec ses trois filles, alors âgées de
******** ans environ, qui se retrouvaient absolument seules dans leur patrie
après avoir vécu des événements pénibles, voire traumatisants pour l’aînée.
Elle a relevé également qu’avant de se prononcer sur le bien-fondé du
regroupement familial, il convenait de compléter le dossier en établissant avec
certitude la filiation de C.Y.________, D.Y.________ et E.Y.________, en
vérifiant, avec l’aide des représentations suisses, que les recourantes sont
vraiment dépourvues de famille en République démocratique du Congo, et en
instruisant sur la situation familiale et matérielle en Suisse.
F.
L’instruction de la cause a été reprise devant le Tribunal
administratif.
G.
Il ressort du dossier de l’autorité intimée que A.X.________
a travaillé pour le CHUV depuis le 1er février 2002 comme employée
d’hôpital à plein temps selon contrat qui a été prolongé dès le 1er
août 2002 pour une durée indéterminée, son salaire s’élevant à ******** brut
par mois versé treize fois l’an et que l’appartement de deux pièces à la rue 1.********
était loué ******** par mois. Dans son courrier du 21 février 2005, l’avocat
des recourantes a expliqué que ces éléments étaient toujours d’actualité, qu’au
surplus le mari de A.X.________ habitait comme précédemment à 6.******** mais passait
les week-ends à 1.******** avec son épouse, enfin que C.________ suivait des
cours de français et D.________ des cours d’informatique. Les recourantes ont
produit un certain nombre de documents, dont une copie du passeport zaïrois de A.X.________
établi en 1996 mentionnant comme domicile « 7.******** », ainsi qu’un
document, établi en janvier 2005, contenant les appréciations favorables des
maîtres de E.Y.________ au terme de son premier semestre de formation en tant
qu’employée de magasin à la Migros.
H.
Le SPOP a soumis à l’Ambassade de Suisse à Kinshasa des
copies des extraits établis en 2000 et 2001 des actes de naissance de C.Y.________,
D.Y.________ et E.Y.________, des attestations établies en 2000 de perte d’une
pièce d’identité les concernant, et l’attestation établie le 7 février 2005 du
décès d’F.________ survenu le 7 mai 2001. Il a également demandé à l’Ambassade
des renseignements sur la famille de A.X.________ et leurs lieux de résidence.
Sur ce dernier point, l’avocat des recourantes avait
expliqué dans la demande de regroupement familial que A.X.________ n’avait plus
de nouvelles depuis 1989 de ses deux frères partis en Angola à cette époque
pour y faire du commerce, ni depuis 1991 de sa soeur, mariée, qui avait quitté
Kinshasa. Il a précisé par courrier du 11 avril 2005 que les deux soeurs de A.X.________
étaient G.________, qui serait décédée peu avant sa mère suite à une épidémie
dans le village d’8.********, et H.________, décédée il y a 12 ou 13 ans à Kinshasa
où elle vivait avec sa mère. Il a également fourni les noms d’une tante
maternelle et d’une tante paternelle, en précisant qu’elles étaient décédées à
8.******** il y a de nombreuses années et n’avaient pas laissé d’enfant.
Le SPOP a fait état dans un courrier du 7 juin 2005
des déclarations d’un collaborateur de l’Ambassade, selon lesquelles les
investigations requises sur place seraient difficiles à mener avec des
résultats vraisemblablement peu probants, en raison du dispersement des
personnes à entendre et des difficultés d’accès aux villages.
Il a transmis en septembre 2005 un rapport de
l’avocat de confiance de l’Ambassade indiquant en substance ce qui suit :
-
C.Y.________, D.Y.________ et E.Y.________, de même que F.________
ne sont pas connues à l’adresse et dans le voisinage de l’avenue 7.********, dans
la commune de 9.******** (soit le domicile de celles-ci à Kinshasa tel que
mentionné sur les attestations de perte d’une pièce d’identité et le certificat
de décès ; également le domicile mentionné sur le passeport zaïrois de A.X.________) ;
-
à cette adresse, il y a une église évangélique ;
-
aucune famille de ces personnes n’a été retrouvée dans ce
quartier ;
-
les extraits d’acte de naissance, les attestations de
perte de pièces d’identité, et l’attestation de décès ont été reconnus comme
étant authentiques par les services qui les ont délivrés, étant précisé que les
attestations de perte de pièce d’identité n’ont pas plus de valeur qu’un
renseignement dès lors que ce genre de document est délivré généralement sans
vérification de l’identité du requérant.
I.
Concernant la filiation des intéressées, A.X.________, C.Y.________
et E.Y.________ se sont soumises à une analyse ADN. Le rapport d’expertise
établi le 9 septembre 2005 par l’Institut de médecine légale de l’Université de
1.******** a exclu que A.X.________ soit la mère de C.________ et considéré par
contre que la maternité de A.X.________ envers E.________ était pratiquement
prouvée (avec une probabilité très largement supérieure à 99,999%). D.Y.________
ne s’est pas soumise à cette expertise ; l’avocat des recourantes a
expliqué qu’elle avait quitté le domicile de A.X.________, que celle-ci
ignorait où elle se trouvait et que, D.________ étant majeure, la police
n’avait que des possibilités limitées d’intervenir.
J.
Dans ses ultimes déterminations, le conseil des
recourantes a indiqué que A.X.________ persistait à affirmer catégoriquement
que C.________ était sa fille au même titre que E.________, mais qu’elle
n’était pas en mesure d’assumer les frais d’une contre-expertise puisqu’elle
était au chômage depuis quelques mois.
De son côté, le SPOP a maintenu ses conclusions
tendant au rejet du recours.
K.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Suite à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la
présente cause, il y a lieu de rendre une nouvelle décision sur la demande de
regroupement familial des recourantes au vu du complément d’instruction réalisé
conformément aux instructions contenues dans ledit arrêt.
2.
a) Une expertise ADN a été effectuée. Elle a exclu
l’existence d’un lien de filiation entre A.X.________ et C.Y.________. La
demande de regroupement familial de cette dernière n’a donc aucun fondement et
la décision du SPOP est parfaitement justifiée à son égard.
b) D.Y.________ ne s’est pas soumise à cette
expertise. Compte tenu des circonstances, on doit en conclure que le lien de
filiation entre A.X.________ et D.Y.________ n’a pas été établi à satisfaction
de droit. On ne saurait se fonder sur la seule détention d’un extrait d’acte de
naissance et d’une attestation de perte de document d’identité, même
authentifiés par les services étatiques qui les ont établis, alors que des
documents du même type se sont avérés non probants dans le cas de C.Y.________.
Il faut en conséquence considérer que c’est à juste titre également que
l’autorité intimée a rejeté la demande de regroupement familial de D.Y.________.
Il se trouve au demeurant que D.Y.________ a quitté le domicile de A.X.________
sans donner de nouvelles. Il s’agit là d’un élément supplémentaire justifiant
le refus d’une autorisation de séjour par regroupement familial dont le but est
de permettre la vie en commun des intéressés.
3.
Il reste à examiner la demande de regroupement familial de
E.Y.________.
Il a été établi avec certitude qu’elle est bien la
fille de A.X.________, selon le rapport d’expertise ADN du 9 septembre 2005.
Née le 3.********, elle a rejoint sa mère en Suisse à l’âge de ******** ans, en
novembre 2001, peu de temps après le décès de sa grand-mère, à laquelle elle
avait été confiée en 1990 et qui l’avait élevée jusque-là. Depuis son arrivée
en Suisse, E.Y.________ a vécu avec sa mère, a été scolarisée et a commencé en
automne 2004 une formation de vendeuse à la Migros. Au terme du premier
semestre, ses maîtres ont émis des appréciations favorables quant sa
motivation, son travail et son comportement. On peut donc considérer que E.Y.________
s’est bien adaptée en Suisse, où elle a déjà passé plusieurs années importantes,
vu son âge, du point de vue du développement d’attaches socio-culturelles.
L’aide de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa a été
requise. Les recherches entreprises n’ont pas permis de retrouver quiconque
aurait connu l’une ou l’autre des recourantes, ni la grand-mère F.________, et
donc de confirmer ou d’infirmer les allégations de A.X.________ selon
lesquelles elle n’avait plus aucune famille ou connaissance dans son pays
d’origine qui aurait pu prendre la relève de sa mère décédée en mai 2001 et se
charger de E.________ sur place. Cependant, la version de A.X.________ apparaît
tout compte fait comme vraisemblable sur ce point. On ne voit pas quel autre
motif aurait pu l’inciter à soudainement se préoccuper de sa fille de ********
ans et la faire venir auprès d’elle, alors qu’elle l’avait confiée plus de 10
ans auparavant à sa mère et n’avait maintenu aucun contact avec son enfant. Au
demeurant, la nécessité d’assumer personnellement la prise en charge éducative
de son enfant justifie l’admission d’un regroupement familial différé au sens
de la jurisprudence du Tribunal fédéral telle rappelée dans son jugement du 12
janvier 2005 (n°2A.383/2004, cons. 3.2).
Par ailleurs, rien dans la situation matérielle et
familiale en Suisse ne s’oppose à l’octroi d’une autorisation d’établissement à
E.Y.________. A.X.________ est apte à gagner de quoi entretenir sa
fille et peut la loger. Quant à sa situation conjugale, elle paraît stable.
4.
Au terme de ce nouvel examen, il s’avère que le recours
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée concernant C.Y.________ et
D.Y.________. Un nouveau délai de départ leur sera en conséquence imparti pour
quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Le recours doit par contre être admis concernant E.Y.________,
la décision du SPOP annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée afin
qu’il lui octroie une autorisation d’établissement dans le but de vivre auprès
de sa mère en application de l’art. 17 al. 2 LSEE par analogie.
Au vu de l’issue du pourvoi, dont les conclusions
sont partiellement admises, une partie seulement des frais sera mise à la
charge des recourantes et des dépens réduits leur seront alloués.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du SPOP du 29 août 2003 est confirmée
concernant C.Y.________, née le 5.******** et D.Y.________, née le 4.********,
toutes deux ressortissantes de la République démocratique du Congo et un délai
au 15 avril 2006 leur est imparti pour quitter le territoire vaudois.
III.
La décision du SPOP du 29 août 2003 est annulée concernant
E.Y.________, ressortissante congolaise née le 3.********, et le dossier
renvoyé audit service pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV.
Les deux tiers des frais du présent arrêt, soit 350 (trois
cent cinquante) francs sont mis à la charge des recourantes, qui se verront
restituer 150 (cent cinquante) francs sur le dépôt de garantie versé à hauteur
de 500 (cinq cents) francs.
V.
La somme de 400 (quatre cents) francs est allouée aux
recourantes à titre de dépens réduits à charge du Service de la population.
VI.
Un solde de 45 francs 70 (quarante-cinq et septante
centimes) est en outre restitué aux recourantes sur l’avance de 500 (cinq
cents) francs affectée aux frais de l’Ambassade de Kinshasa.
dl/Lausanne,
le 9 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)