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Décision

PE.2003.0332

TA - PE.2003.0332 - 2006-03-09 - X /Service de la population (SPOP)

9 mars 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante de la République démocratique du Congo, née

le 2.********, A.X.________ est arrivée en Suisse en 1990. Le 27 mars 1992,

elle a épousé le citoyen suisse B.X.________. Elle a obtenu de ce fait une

autorisation de séjour à l’année, puis un permis d’établissement, et enfin la

nationalité suisse en 2002.

B.

Le 9 octobre 2002, X.________ a demandé la régularisation

des conditions de séjour de E.Y.________, née le 3.******** et arrivée en

Suisse en novembre 2001, ainsi que de D.Y.________, née le 4.********, et C.Y.________

née le 5.________, qui sont arrivées en Suisse en août 2002. Elle a produit

trois extraits de naissance mentionnant qu’elle était la mère de ces enfants,

le père étant inconnu.

C.

Le 29 août 2003, le SPOP a refusé de délivrer les

autorisations de séjour sollicitées et imparti aux intéressées un délai d'un

mois pour quitter le territoire vaudois. Il a retenu que la requérante n'avait

jamais déclaré l'existence de ses enfants durant son séjour en Suisse et que

l'art. 8 al. 4 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE) lui était donc opposable. En

outre, l'identité des enfants et, par conséquent, le lien de filiation

n'étaient pas établis en l'absence d'une pièce d'identité valable. Enfin, les

intéressées avaient commis des infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) en entrant en Suisse sans

visa et en y séjournant sans autorisation.

D.

Le Tribunal administratif a rejeté le recours formé contre

cette décision par A.X.________, ainsi que C.Y.________, D.Y________ et E.Y.________.

Dans son arrêt du 1er juin 2004, il a considéré en substance que les

deux filles cadettes avaient vécu toute leur enfance et une partie de leur

adolescence dans leur pays d'origine, où elles avaient leurs attaches

affectives, sociales, ainsi que culturelles, et qu'elles n'avaient pas fait

preuve d'une quelconque intégration en Suisse. En outre, la mère n'avait

entretenu aucun contact avec ses filles depuis son arrivée en Suisse. Enfin de

compte, le dépôt de la demande de regroupement familial semblait avoir été

déterminé essentiellement par des motifs de convenance personnelle et

matérielle; cela ne suffisait pas pour admettre un tel regroupement dans le

cadre des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH. En ce qui concernait la fille aînée,

majeure au moment où le Tribunal administratif statuait, elle était soumise à

l'art. 3 al. 1 lettre c de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE), tel que précisé par l'art. 3 al. 1bis lettre a OLE. Pour

le surplus, on pouvait lui opposer les mêmes arguments qu'à ses deux soeurs

quant à ses attaches. Le Tribunal administratif a relevé qu'au demeurant, le

fait que la mère ait dissimulé aux autorités l'existence de ses filles enlevait

à ces dernières le droit à une autorisation de séjour selon l'art. 8 al. 4

RSEE.

E.

Le Tribunal fédéral a annulé ce jugement et renvoyé la

cause au tribunal de céans pour complément d’instruction et nouvelle décision. Dans

son arrêt du 12 janvier 2005 (n°2A.383/2004), après avoir déclaré le recours

recevable dès lors que les trois filles, âgées de moins de ******** ans au

moment de la demande de regroupement familial, pouvaient se prévaloir de l’art.

17 al. 2 LSEE, il a rappelé les règles légales et principes jurisprudentiels

applicables en la matière et indiqué que les recourantes avaient violé la

législation relative à la police des étrangers, dans la mesure où A.X.________

n’avait déclaré l’existence de ses filles ni à son arrivée en Suisse ni par la

suite et que celles-ci étaient entrées en Suisse sans passeport ni visa, que la

mère avait confié ses filles en bas âge à leur grand-mère lorsqu’elle avait

quitté sa patrie en juin 1990 et n’avait plus entretenu aucune relation avec

ses enfants, de sorte que la grand-mère avait assumé la relation prépondérante,

si ce n’est exclusive, avec ceux-ci. Il a constaté que le Tribunal

administratif avait estimé notamment sur la base de ces éléments que le

regroupement familial litigieux visait à faire bénéficier les enfants de

conditions de vie plus favorables et à leur assurer une formation et un avenir

professionnel meilleurs que dans leur pays d’origine, ce qui ne correspond pas

au but de l’art. 17 al. 2 LSEE. La haute Cour a quant à elle considéré qu’en

l’état du dossier on ne pouvait pas exclure que A.X.________ ait vraiment voulu

reconstituer une cellule familiale avec ses trois filles, alors âgées de

******** ans environ, qui se retrouvaient absolument seules dans leur patrie

après avoir vécu des événements pénibles, voire traumatisants pour l’aînée.

Elle a relevé également qu’avant de se prononcer sur le bien-fondé du

regroupement familial, il convenait de compléter le dossier en établissant avec

certitude la filiation de C.Y.________, D.Y.________ et E.Y.________, en

vérifiant, avec l’aide des représentations suisses, que les recourantes sont

vraiment dépourvues de famille en République démocratique du Congo, et en

instruisant sur la situation familiale et matérielle en Suisse.

F.

L’instruction de la cause a été reprise devant le Tribunal

administratif.

G.

Il ressort du dossier de l’autorité intimée que A.X.________

a travaillé pour le CHUV depuis le 1er février 2002 comme employée

d’hôpital à plein temps selon contrat qui a été prolongé dès le 1er

août 2002 pour une durée indéterminée, son salaire s’élevant à ******** brut

par mois versé treize fois l’an et que l’appartement de deux pièces à la rue 1.********

était loué ******** par mois. Dans son courrier du 21 février 2005, l’avocat

des recourantes a expliqué que ces éléments étaient toujours d’actualité, qu’au

surplus le mari de A.X.________ habitait comme précédemment à 6.******** mais passait

les week-ends à 1.******** avec son épouse, enfin que C.________ suivait des

cours de français et D.________ des cours d’informatique. Les recourantes ont

produit un certain nombre de documents, dont une copie du passeport zaïrois de A.X.________

établi en 1996 mentionnant comme domicile « 7.******** », ainsi qu’un

document, établi en janvier 2005, contenant les appréciations favorables des

maîtres de E.Y.________ au terme de son premier semestre de formation en tant

qu’employée de magasin à la Migros.

H.

Le SPOP a soumis à l’Ambassade de Suisse à Kinshasa des

copies des extraits établis en 2000 et 2001 des actes de naissance de C.Y.________,

D.Y.________ et E.Y.________, des attestations établies en 2000 de perte d’une

pièce d’identité les concernant, et l’attestation établie le 7 février 2005 du

décès d’F.________ survenu le 7 mai 2001. Il a également demandé à l’Ambassade

des renseignements sur la famille de A.X.________ et leurs lieux de résidence.

Sur ce dernier point, l’avocat des recourantes avait

expliqué dans la demande de regroupement familial que A.X.________ n’avait plus

de nouvelles depuis 1989 de ses deux frères partis en Angola à cette époque

pour y faire du commerce, ni depuis 1991 de sa soeur, mariée, qui avait quitté

Kinshasa. Il a précisé par courrier du 11 avril 2005 que les deux soeurs de A.X.________

étaient G.________, qui serait décédée peu avant sa mère suite à une épidémie

dans le village d’8.********, et H.________, décédée il y a 12 ou 13 ans à Kinshasa

où elle vivait avec sa mère. Il a également fourni les noms d’une tante

maternelle et d’une tante paternelle, en précisant qu’elles étaient décédées à

8.******** il y a de nombreuses années et n’avaient pas laissé d’enfant.

Le SPOP a fait état dans un courrier du 7 juin 2005

des déclarations d’un collaborateur de l’Ambassade, selon lesquelles les

investigations requises sur place seraient difficiles à mener avec des

résultats vraisemblablement peu probants, en raison du dispersement des

personnes à entendre et des difficultés d’accès aux villages.

Il a transmis en septembre 2005 un rapport de

l’avocat de confiance de l’Ambassade indiquant en substance ce qui suit :

-

C.Y.________, D.Y.________ et E.Y.________, de même que F.________

ne sont pas connues à l’adresse et dans le voisinage de l’avenue 7.********, dans

la commune de 9.******** (soit le domicile de celles-ci à Kinshasa tel que

mentionné sur les attestations de perte d’une pièce d’identité et le certificat

de décès ; également le domicile mentionné sur le passeport zaïrois de A.X.________) ;

-

à cette adresse, il y a une église évangélique ;

-

aucune famille de ces personnes n’a été retrouvée dans ce

quartier ;

-

les extraits d’acte de naissance, les attestations de

perte de pièces d’identité, et l’attestation de décès ont été reconnus comme

étant authentiques par les services qui les ont délivrés, étant précisé que les

attestations de perte de pièce d’identité n’ont pas plus de valeur qu’un

renseignement dès lors que ce genre de document est délivré généralement sans

vérification de l’identité du requérant.

I.

Concernant la filiation des intéressées, A.X.________, C.Y.________

et E.Y.________ se sont soumises à une analyse ADN. Le rapport d’expertise

établi le 9 septembre 2005 par l’Institut de médecine légale de l’Université de

1.******** a exclu que A.X.________ soit la mère de C.________ et considéré par

contre que la maternité de A.X.________ envers E.________ était pratiquement

prouvée (avec une probabilité très largement supérieure à 99,999%). D.Y.________

ne s’est pas soumise à cette expertise ; l’avocat des recourantes a

expliqué qu’elle avait quitté le domicile de A.X.________, que celle-ci

ignorait où elle se trouvait et que, D.________ étant majeure, la police

n’avait que des possibilités limitées d’intervenir.

J.

Dans ses ultimes déterminations, le conseil des

recourantes a indiqué que A.X.________ persistait à affirmer catégoriquement

que C.________ était sa fille au même titre que E.________, mais qu’elle

n’était pas en mesure d’assumer les frais d’une contre-expertise puisqu’elle

était au chômage depuis quelques mois.

De son côté, le SPOP a maintenu ses conclusions

tendant au rejet du recours.

K.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Suite à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la

présente cause, il y a lieu de rendre une nouvelle décision sur la demande de

regroupement familial des recourantes au vu du complément d’instruction réalisé

conformément aux instructions contenues dans ledit arrêt.

2.

a) Une expertise ADN a été effectuée. Elle a exclu

l’existence d’un lien de filiation entre A.X.________ et C.Y.________. La

demande de regroupement familial de cette dernière n’a donc aucun fondement et

la décision du SPOP est parfaitement justifiée à son égard.

b) D.Y.________ ne s’est pas soumise à cette

expertise. Compte tenu des circonstances, on doit en conclure que le lien de

filiation entre A.X.________ et D.Y.________ n’a pas été établi à satisfaction

de droit. On ne saurait se fonder sur la seule détention d’un extrait d’acte de

naissance et d’une attestation de perte de document d’identité, même

authentifiés par les services étatiques qui les ont établis, alors que des

documents du même type se sont avérés non probants dans le cas de C.Y.________.

Il faut en conséquence considérer que c’est à juste titre également que

l’autorité intimée a rejeté la demande de regroupement familial de D.Y.________.

Il se trouve au demeurant que D.Y.________ a quitté le domicile de A.X.________

sans donner de nouvelles. Il s’agit là d’un élément supplémentaire justifiant

le refus d’une autorisation de séjour par regroupement familial dont le but est

de permettre la vie en commun des intéressés.

3.

Il reste à examiner la demande de regroupement familial de

E.Y.________.

Il a été établi avec certitude qu’elle est bien la

fille de A.X.________, selon le rapport d’expertise ADN du 9 septembre 2005.

Née le 3.********, elle a rejoint sa mère en Suisse à l’âge de ******** ans, en

novembre 2001, peu de temps après le décès de sa grand-mère, à laquelle elle

avait été confiée en 1990 et qui l’avait élevée jusque-là. Depuis son arrivée

en Suisse, E.Y.________ a vécu avec sa mère, a été scolarisée et a commencé en

automne 2004 une formation de vendeuse à la Migros. Au terme du premier

semestre, ses maîtres ont émis des appréciations favorables quant sa

motivation, son travail et son comportement. On peut donc considérer que E.Y.________

s’est bien adaptée en Suisse, où elle a déjà passé plusieurs années importantes,

vu son âge, du point de vue du développement d’attaches socio-culturelles.

L’aide de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa a été

requise. Les recherches entreprises n’ont pas permis de retrouver quiconque

aurait connu l’une ou l’autre des recourantes, ni la grand-mère F.________, et

donc de confirmer ou d’infirmer les allégations de A.X.________ selon

lesquelles elle n’avait plus aucune famille ou connaissance dans son pays

d’origine qui aurait pu prendre la relève de sa mère décédée en mai 2001 et se

charger de E.________ sur place. Cependant, la version de A.X.________ apparaît

tout compte fait comme vraisemblable sur ce point. On ne voit pas quel autre

motif aurait pu l’inciter à soudainement se préoccuper de sa fille de ********

ans et la faire venir auprès d’elle, alors qu’elle l’avait confiée plus de 10

ans auparavant à sa mère et n’avait maintenu aucun contact avec son enfant. Au

demeurant, la nécessité d’assumer personnellement la prise en charge éducative

de son enfant justifie l’admission d’un regroupement familial différé au sens

de la jurisprudence du Tribunal fédéral telle rappelée dans son jugement du 12

janvier 2005 (n°2A.383/2004, cons. 3.2).

Par ailleurs, rien dans la situation matérielle et

familiale en Suisse ne s’oppose à l’octroi d’une autorisation d’établissement à

E.Y.________. A.X.________ est apte à gagner de quoi entretenir sa

fille et peut la loger. Quant à sa situation conjugale, elle paraît stable.

4.

Au terme de ce nouvel examen, il s’avère que le recours

doit être rejeté et la décision entreprise confirmée concernant C.Y.________ et

D.Y.________. Un nouveau délai de départ leur sera en conséquence imparti pour

quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Le recours doit par contre être admis concernant E.Y.________,

la décision du SPOP annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée afin

qu’il lui octroie une autorisation d’établissement dans le but de vivre auprès

de sa mère en application de l’art. 17 al. 2 LSEE par analogie.

Au vu de l’issue du pourvoi, dont les conclusions

sont partiellement admises, une partie seulement des frais sera mise à la

charge des recourantes et des dépens réduits leur seront alloués.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du SPOP du 29 août 2003 est confirmée

concernant C.Y.________, née le 5.******** et D.Y.________, née le 4.********,

toutes deux ressortissantes de la République démocratique du Congo et un délai

au 15 avril 2006 leur est imparti pour quitter le territoire vaudois.

III.

La décision du SPOP du 29 août 2003 est annulée concernant

E.Y.________, ressortissante congolaise née le 3.********, et le dossier

renvoyé audit service pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.

Les deux tiers des frais du présent arrêt, soit 350 (trois

cent cinquante) francs sont mis à la charge des recourantes, qui se verront

restituer 150 (cent cinquante) francs sur le dépôt de garantie versé à hauteur

de 500 (cinq cents) francs.

V.

La somme de 400 (quatre cents) francs est allouée aux

recourantes à titre de dépens réduits à charge du Service de la population.

VI.

Un solde de 45 francs 70 (quarante-cinq et septante

centimes) est en outre restitué aux recourantes sur l’avance de 500 (cinq

cents) francs affectée aux frais de l’Ambassade de Kinshasa.

dl/Lausanne,

le 9 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)