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Décision

PE.2003.0339

CDAP - PE.2003.0339 - 2008-12-19 - X. c/Service de la population (SPOP)

19 décembre 2008Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 15 février 2003, après avoir transité par

l'Allemagne, X.________, née ******** le ********, ressortissante roumaine, est

entrée en Suisse, avec ses deux enfants, Y.________, né le ******** et Z.________,

né le ********. Le 25 février 2003, elle a déposé une demande d'autorisation de

séjour pour pouvoir y vivre avec A.________, ressortissant turc, au bénéfice de

la qualité de réfugié statutaire, qu'elle a épousé le 6 juin 1997.

Par courrier du 26 février 2003,

l'intéressée a expliqué qu'elle avait déjà déposé une demande de visa d'entrée

en Suisse, le 23 mai 2000, qui lui avait été refusée au motif que son époux

n'avait pas de revenus fixes. Elle a ajouté qu'elle ne désirait pas bénéficier

du statut de réfugiée, mais souhaitait simplement vivre auprès de son époux,

avec ses enfants.

B.

S'agissant de la situation de A.________ on retient

notamment ce qui suit:

Il a déposé une demande d'asile en

Suisse le 11 novembre 1997, en expliquant qu'il venait de quitter

clandestinement son pays d'origine.

Son épouse coutumière, B.________ et

leurs quatre enfants l'ont rejoint le 25 octobre 1998 et ont déposé une demande

d'asile quelques jours plus tard.

Le 22 octobre 1999, A.________ et son

épouse coutumière ont obtenu l'asile en Suisse.

Le 1er octobre 2002, ayant

découvert qu'il avait séjourné en Roumanie au cours de l'année 1997, l'Office

fédéral des réfugiés (ci-après: ODR) l'a informé qu'il envisageait de révoquer

l'asile et de lui retirer son statut de réfugié.

Le 28 août 2002, le Tribunal criminel

de l'arrondissement de Lausanne a prononcé son expulsion et l'a condamné

notamment à une peine d'emprisonnement d'une année avec sursis, pour infraction

à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (ci-après: LSEE). Par arrêt du 18 mars 2003, la Cour de cassation

pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours qu'il

avait formé contre ce jugement, libérant A.________ de toute peine du chef

d'infraction à la LSEE et annulant l'expulsion prononcée contre lui.

Le 14 mars 2003, l'ODR a révoqué

l'asile de A.________ et lui a retiré son statut de réfugié, en faisant valoir

que s'il avait fait état de ses séjours en Roumanie il n'aurait pas obtenu

l'asile.

Le 16 avril 2003, A.________ a formé

recours contre cette décision auprès de la Commission Suisse de recours en

matière d'asile (ci-après: CRA) en se prévalant notamment de la présence en

Suisse de ses quatre enfants avec lesquels il entretenait des liens étroits. La

CRA a octroyé l'effet suspensif au recours le 24 avril 2003.

C.

Le SPOP, par décision du 27 août 2003, notifiée à X.________

le 9 septembre 2003, a refusé de lui accorder l'autorisation de séjour pour

regroupement familial qu'elle avait sollicitée pour elle-même et ses enfants,

en lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse. A

l'appui de sa décision, le SPOP a notamment invoqué que l'époux de l'intéressée

émargeait à l'aide sociale et qu'elle était entrée en Suisse sans être au

bénéfice d'un visa, ajoutant qu'au regard des infractions commises, une

interdiction d'entrée en Suisse à son endroit serait vraisemblablement

prononcée.

L'intéressée a déféré cette décision

au Tribunal administratif le 29 septembre 2003. Elle a invoqué le droit au

regroupement familial découlant de l'art. 8 CEDH et annoncé que son époux était

désormais salarié en produisant un contrat de mission conclu pour une durée

indéterminée entre son mari et une entreprise de placements temporaires faisant

état d'une mission dès le 29 septembre 2003, pour une rémunération brute

horaire de 22,54 francs, ajoutant que ce salaire lui permettrait d'entretenir

les siens. La recourante a aussi expliqué que son fils, Y.________, était

scolarisé depuis le 17 mars 2003. Se prévalant du recours déposé par son époux

contre la décision de révocation de l'asile, l'intéressée a requis la

suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de cette procédure.

Au terme de son écriture, la recourante a sollicité la délivrance d'une

autorisation de séjour pour elle-même et ses enfants.

Par courrier du 21 octobre 2003, le

SPOP s'est déterminé favorablement sur la suspension de la procédure demandée

par la recourante, en faisant valoir que l'examen de son droit à une

autorisation de séjour n'était envisageable que pour autant que son époux

dispose d'un titre de séjour durable.

D.

Le 29 octobre 2003, le Juge instructeur a suspendu

l'instruction du recours jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure

pendante devant la CRA. Deux fois par année, le juge instructeur s'est

renseigné sur l'issue de la procédure pendante devant la CRA auprès du conseil

de la recourante, qui a répondu qu'aucune décision ne lui avait encore été

notifiée. La suspension de l'instruction de la cause a donc été prolongée à

chaque reprise. Le 4 septembre 2006, le juge instructeur a interpellé

directement la CRA qui n'a répondu qu'après relance du 24 octobre 2006 qu'elle

allait statuer dans les meilleurs délais compatibles avec son agenda et celui

du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF).

E.

Entre-temps, par décision du 27 octobre 2006,

l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement a refusé d'autoriser la

recourante à travailler pour le compte de l'entreprise 1.************ Sàrl dès

lors qu'elle n'était pas titulaire d'un permis de type B valable. Le 15 janvier

2007, répondant à une demande de l'intéressée, le SPOP lui a expliqué que si la

Roumanie faisait effectivement partie de l'Union Européenne depuis le 1er

janvier 2007, ses ressortissants demeuraient soumis aux dispositions légales

ordinaires régissant l'octroi d'autorisations de séjour à des personnes

étrangères.

F.

Par arrêt du 12 août 2008, le Tribunal

administratif fédéral (TAF), qui a succédé le 1er janvier 2007 à la

Commission de recours en matière d'asile, a statué sur le recours formé par

l'époux de l'intéressée le 16 avril 2003. Dans le septième considérant de cette

décision, le prédit tribunal a notamment précisé qu'il ne lui appartenait pas

de tenir compte des motifs invoqués par l'intéressé concernant l'intégration de

son épouse et la scolarisation de ses enfants dès lors qu'ils n'exerçaient

aucune influence sur les conditions justifiant le retrait de la qualité de

réfugié et la révocation de l'asile, ajoutant qu'il n'était pas compétent pour

statuer sur le règlement des conditions de résidence du recourant et de sa

famille. Il a retenu que sous l'angle du droit d'asile, A.________ était

désormais admis provisoirement en qualité de réfugié. Du dispositif de cet

arrêt, on extrait ce qui suit:

"1.

Le recours, en tant

qu'il conteste la révocation de l'asile, est rejeté.

2.

Le recours, en tant

qu'il conteste le retrait de la qualité de réfugié, est admis. La qualité de

réfugié du recourant est maintenue.

(…)"

G.

Interpellé, le SPOP a fait valoir le 20 août 2008

que, selon l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005 (ci-après: LEtr), le conjoint et les enfants mineurs des personnes admises

provisoirement ne pouvaient bénéficier du regroupement familial et du même

statut qu'au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire et

pour autant qu'ils vivent en ménage commun, disposent d'un logement approprié

et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale. Constatant que les

recourants ne remplissaient pas ces conditions cumulatives, le SPOP a conclu au

maintien de la décision attaquée.

Le 16 septembre 2008, la recourante a

transmis un courrier du Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après:

CSR) du 10 septembre 2008. Il en ressort notamment que A.________ recherchait

activement un emploi mais émargeait toujours à l'aide sociale et que la

recourante ne pouvait, en raison de son statut, mettre à profit la formation

universitaire acquise dans son pays d'origine. L'assistante sociale qui a

rédigé cette missive a mis cependant l'accent sur la situation des enfants qui

étaient bien intégrés en classe et suivaient une scolarité normale, vivant

malgré tout dans la crainte d'être renvoyés dans leur pays d'origine qu'ils ne

connaissaient pas. Il ressort notamment d'une attestation, établie par le CSR

le 8 septembre 2008, que A.________ bénéficie de revenus d'insertion et qu'à ce

titre il a reçu, depuis le 1er juillet 2007, le montant de 99'214.75

francs.

La CDAP a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après :

LJPA), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population.

2.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (ci-après : LEtr, RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2008. Elle a remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1.113). Simultanément,

l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé l’ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Les

dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par

analogie à cette ordonnance.

Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les

demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette présente loi sont régies

par l'ancien droit. Une interprétation littérale de cette disposition révèle

qu'elle s'applique à la situation de l'administré qui sollicite une décision.

La demande déposée par la recourante et la décision attaquée sont bien

antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, de telle sorte que le litige

paraît devoir être examiné à la lumière des dispositions de la LSEE. Si l'arrêt

rendu par le Tribunal administratif fédéral le 12 août 2008 a effectivement

modifié les faits dont il y a lieu de tenir compte, en ce sens que l'époux n'a

désormais plus que le statut de réfugié, il n'a pas d'influence sur le droit

applicable, selon les dispositions transitoires de la LEtr, dont la portée est,

en l'occurrence, parfaitement claire.

Quoi qu'il en soit, la question du

droit applicable n'a que peu d'influence sur le sort du pourvoi. En effet,

comme on le verra ci-dessous, quel que soit le droit à l'aune duquel la

question du droit au regroupement familial est examinée, la solution est

identique.

3.

a) L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Le Tribunal

administratif a rappelé que les ressortissants étrangers ne bénéficiaient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail

(arrêt PE.2004.0224 du 27 août 2004 consid. 1a), sauf s'ils pouvaient le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(PE.2004.0306 du 16 mars 2005 consid. 4 et les arrêts cités: ATF 127 II 161

consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361

consid. 1a).

b) En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une

décision, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en

légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire

à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou

d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La LSEE ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de

recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de

céans. Il en est de même de la LEtr (cf. Arrêt CDAP PE.2008.0111 du 31 juillet

2008, consid. 3).

Il y a abus du pouvoir d’appréciation

lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

4.

a) La recourante s'est prévalue du droit au

regroupement familial découlant de l'art. 8 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950.

(CEDH), ratifiée par la Suisse et entrée en vigueur dans ce pays le 28

novembre 1974. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur ce point.

b) L'art. 8 CEDH a la teneur suivante:

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et

de sa correspondance.

2.

Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice

de ce droit

que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d’autrui."

Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par cette disposition pour s'opposer à la séparation de sa famille et

obtenir ainsi une autorisation de séjour. La protection découlant de l'art. 8 §

1.

CEDH n'est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice de

ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans

un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder

une autorisation de séjour doit ainsi être résolue sur la base d'une pesée de

tous les intérêts privés et publics en présence. Pour qu'un étranger puisse se

prévaloir de l'at. 8 CEDH, il faut notamment que la personne qui réside en Suisse,

envers laquelle il fait valoir des liens étroits, bénéficie elle-même d'un

droit de présence assuré car on ne saurait admettre qu'un étranger dont le

statut de police des étrangers est précaire puisse, par sa présence en Suisse,

conférer à un autre étranger un statut plus fort, soit un droit à

l'autorisation de séjour (Alain Wurzbürger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

Revue de droit administratif et fiscal, in RDAF 1997 I, p.

285.

et 286).

c) En l'occurrence, après avoir obtenu

l'asile, le mari de l'intéressé ne possède aujourd'hui plus que la qualité de

réfugié, selon l'arrêt du TAF du 12 août 2008, et réside en Suisse au bénéfice

de l'admission provisoire. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, un ressortissant étranger ne peut invoquer le droit au

respect de la vie familiale garanti par la norme

conventionnelle précitée que si le renvoi dans son pays a pour

conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant d'un droit de

présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse (à

savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une

autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la

législation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission

provisoire ; cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, 126 II 335 consid. 2a p.

339s. et 377 consid. 2b-c p. 382ss, 125 II 633 consid. 2e

p. 639, 124 II 361 consid. 1b p. 364, et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid.

5b.bb p. 48s., 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257s., 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s. ; Alain Wurzbürger, op. cit., p. 285 s).

5.

a) Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, l'étranger qui ne

dispose pas d'une autorisation d'établissement n'a pas droit au regroupement

familial. Il peut certes invoquer l'art. 38 OLE qui prévoit que l'étranger peut

être autorisé à faire venir en Suisse son épouse, mais doit satisfaire aux

conditions énumérées à l'art. 39 OLE soit:

"a. lorsque son séjour et, le cas

échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables;

b. lorsqu'il vit en communauté avec elle et

dispose à cet effet d'une habitation convenable;

c. lorsqu'il dispose de ressources

financières suffisantes pour l'entretenir et

d. si la garde des enfants

ayant encore besoin de la présence des parents est assurée."

Ces conditions énumérées sont

cumulatives. Contrairement au conjoint étranger d'un citoyen suisse ou d'un

étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire d'une

autorisation de séjour à l'année ne possède en principe pas de droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour. Ainsi, quand bien même ces conditions seraient

remplies, l'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales

et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour

conformément à l'art. 4 LSEE (ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284).

b) Dans le nouveau droit, la situation

de la recourante et de ses enfants tombe sous le coup de l'art. 85 al. 7 LEtr,

disposition qui précise que le conjoint et les enfants des personnes admises

provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut au

plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire pour autant

qu'ils vivent en ménage commun (lit. a), disposent d'un logement approprié (lit

b) et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (lit. c). Ces conditions

sont cumulatives et similaires à celles énumérées par l'art. 14c al. 3bis LSEE,

entré en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 4767). Les demandes

d'inclusion dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de

l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers. Cette autorité transmet

ensuite la demande à l'Office fédéral des migrations (ODM), Division séjour et

aide au retour, avec son avis et en précisant si les conditions légales sont

remplies (Directive de l'ODM du 1.1.2008, chiffre 6.3.7, p. 8).

c) En l'occurrence, l'époux de la

recourante ne bénéficie pas de ressources suffisantes pour l'entretenir, elle

et ses enfants, puisqu'il émarge à l'aide sociale. Il convient de rappeler à

cet égard que pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à

la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des

prestations déjà versées à ce titre et examiner sa situation financière à long

terme. Il s’agit, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation

financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe

des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance

publique (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Si la situation

concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité

de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à

réaliser un revenu ; celui-ci doit être concret et vraisemblable et,

autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la

notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend

l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à

l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de

chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

Le conjoint de la recourante ne

bénéficie pas de qualifications professionnelles particulières. En plus de deux

ans, il a reçu la somme de 99'214.75 de l'aide sociale. En outre, comme indiqué

ci-dessus, bien qu'ayant la possibilité de travailler dans notre pays, il

émarge toujours à l'aide sociale. Il n'a d'ailleurs fourni aucun argument ni

explication qui permettrait de penser qu'il s'apprête à prendre un emploi ou

que cette période de dépendance à l'aide sociale ne serait que momentanée.

De son côté, la recourante, même si elle

fait valoir qu'elle est au bénéfice d'une formation universitaire, affirmation

qui n'est étayée par aucune pièce du dossier, n'a pas fréquenté le monde du

travail depuis son arrivée en Suisse, c'est-à-dire depuis plus de cinq ans.

Certes, la recourante s'est vue refuser l'autorisation de travailler pour le

compte de la société 1.************* Sàrl, ce qui démontre sa volonté de

s'intégrer sur le marché du travail. Dans ces conditions, il n'est pas exclu qu'elle

puisse s'affranchir de l'aide sociale à long terme. Cependant, si la demande

d'emploi évoquée ci-dessus constitue effectivement un indice démontrant qu'elle

souhaite travailler dès que possible, il n'est pas certain que le revenu

qu'elle réalisera suffira à l'entretien de la famille. Dans ces circonstances,

il s'avère difficile de déterminer, sur le long terme, si la situation

financière familiale va s'améliorer sensiblement. Au vu de l'importance de

l'aide reçue par A.________, il y a cependant lieu de craindre que la

dépendance de la famille à l'aide sociale perdure.

Il découle de ce qui précède que la

condition des ressources financières suffisantes pour l'entretien de la famille

de la recourante, posée par l'art. 39 lit. c OLE n'apparaît pas remplie. C'est

donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'autoriser le regroupement

familial de la recourante pour des motifs d'assistance publique. Ainsi, au

regard des strictes dispositions régissant le regroupement familial, la

décision attaquée apparaît bien fondée.

d) Compte tenu de la durée du séjour

en Suisse de la recourante et de ses enfants, dont l'aîné a effectué sa

scolarité en Suisse et aura bientôt treize ans, leur intégration dans notre

pays devrait toutefois faire l'objet d'un examen approfondi. On ne saurait en

effet d'emblée écarter le risque que les enfants ne puissent que difficilement

s'intégrer dans un pays dont ils ne parlent peut être pas la langue.

Sur la base de ces éléments et des

renseignements que l'autorité intimée recueillera, il lui appartiendra, si la

recourante en fait la demande, d'examiner avec circonspection si un renvoi dans

le pays d'origine ne serait pas susceptible de constituer un cas personnel

d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 lit. b LEtr et de l'art. 31 OASA,

examen auquel il n'appartient pas à la Cour de céans de procéder elle-même.

6.

Pour le surplus, on précisera que l’adhésion de la

Roumanie à l’UE, le 1er janvier 2007, n’entraîne pas automatiquement

l’extension à cet Etat de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

S’agissant des délais transitoires pour les restrictions d’accès au marché du

travail, la Roumanie fera l’objet d’un protocole à l’ALCP comme cela a déjà été

fait avec l’extension aux dix Etats membres qui ont rejoint l’UE en 2004 (cf.

art. 10 ALCP et le protocole du 26 octobre 2004 [RO 2006 p. 995] concernant la

participation, en tant que partie contractante, de la République tchèque, de la

République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie,

de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de

Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la

République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en vigueur par

échanges de notes le 1er avril 2006, et dont les effets ont été

prolongés jusqu’au 31 mai 2009, selon la notification faite par la Suisse le 29

mai 2007, RO 2008 p. 573). En juin 2008, l’Assemblée fédérale s’est notamment

prononcée en faveur de l’extension de l'ALCP à la Bulgarie et à la Roumanie,

les deux nouveaux Etats membres de l’UE depuis le 1er janvier 2007.

Cette décision a fait l'objet d'un référendum. La Suisse et l’UE ont fixé une

réglementation transitoire pour ces deux pays : durant sept ans au plus après

l'entrée en vigueur du protocole, la Suisse peut maintenir des restrictions

concernant l'accès à son marché du travail (priorité à la main-d’œuvre

indigène, contrôle du respect des conditions de travail et de salaire en usage

dans la localité et la profession, contingents progressifs annuels). En outre,

pendant dix ans suivant l'entrée en vigueur du protocole, elle a aussi la

possibilité d’invoquer une clause spéciale de sauvegarde lui permettant de

réintroduire des nombres maximums en cas d'immigration excessive. Dans

l’intervalle, s’appliquent les règles ordinaires prévues par la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20 - et par l’ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201 (cf. art. 10 à 12 de l’ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des

personnes – OLCP; RS 142.203).

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer

l'autorisation de séjour par regroupement familial.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des

dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27 août

2003 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le19 décembre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.