PE.2003.0339
CDAP - PE.2003.0339 - 2008-12-19 - X. c/Service de la population (SPOP)
19 décembre 2008Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0339
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.12.2008
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
RÉFUGIÉ
ADMISSION PROVISOIRE
REGROUPEMENT FAMILIAL
SITUATION FINANCIÈRE
CEDH-8
LEI-30-1-b
LEI-85-7
LSEE-14c-3
OASA-31
OLE-39-c
Résumé contenant:
Ressortissante roumaine épouse d'un réfugié ayant perdu son statut et qui vit désormais en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire. Demande d'autorisation de séjour par regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH. Inappliquabilité de cette disposition faute d'un droit de présence assuré du mari. La situation matérielle de la famille, au regard de l'art. 39 c OLE, fait obstacle au regroupement familial. Selon le nouveau droit (art. 85 al. 7 LEtr), le conjoint et les enfants des personnes admises provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial au plus tôt trois ans après le prononcé d'admission provisoire (obtenu en l'espèce le 12 août 2008 seulement). Compte tenu de la situation personnelle des intéressés, suggestion de solliciter une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2008
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Laurent Merz et Jean-Claude
Favre, assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier.
Recourante
X.________, à Renens, représentée par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et ses enfants Y.________
et Z.________ contre décision du Service de la population du 27 août 2003
(SPOP II/757'280) refusant de leur délivrer des autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 15 février 2003, après avoir transité par
l'Allemagne, X.________, née ******** le ********, ressortissante roumaine, est
entrée en Suisse, avec ses deux enfants, Y.________, né le ******** et Z.________,
né le ********. Le 25 février 2003, elle a déposé une demande d'autorisation de
séjour pour pouvoir y vivre avec A.________, ressortissant turc, au bénéfice de
la qualité de réfugié statutaire, qu'elle a épousé le 6 juin 1997.
Par courrier du 26 février 2003,
l'intéressée a expliqué qu'elle avait déjà déposé une demande de visa d'entrée
en Suisse, le 23 mai 2000, qui lui avait été refusée au motif que son époux
n'avait pas de revenus fixes. Elle a ajouté qu'elle ne désirait pas bénéficier
du statut de réfugiée, mais souhaitait simplement vivre auprès de son époux,
avec ses enfants.
B.
S'agissant de la situation de A.________ on retient
notamment ce qui suit:
Il a déposé une demande d'asile en
Suisse le 11 novembre 1997, en expliquant qu'il venait de quitter
clandestinement son pays d'origine.
Son épouse coutumière, B.________ et
leurs quatre enfants l'ont rejoint le 25 octobre 1998 et ont déposé une demande
d'asile quelques jours plus tard.
Le 22 octobre 1999, A.________ et son
épouse coutumière ont obtenu l'asile en Suisse.
Le 1er octobre 2002, ayant
découvert qu'il avait séjourné en Roumanie au cours de l'année 1997, l'Office
fédéral des réfugiés (ci-après: ODR) l'a informé qu'il envisageait de révoquer
l'asile et de lui retirer son statut de réfugié.
Le 28 août 2002, le Tribunal criminel
de l'arrondissement de Lausanne a prononcé son expulsion et l'a condamné
notamment à une peine d'emprisonnement d'une année avec sursis, pour infraction
à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (ci-après: LSEE). Par arrêt du 18 mars 2003, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours qu'il
avait formé contre ce jugement, libérant A.________ de toute peine du chef
d'infraction à la LSEE et annulant l'expulsion prononcée contre lui.
Le 14 mars 2003, l'ODR a révoqué
l'asile de A.________ et lui a retiré son statut de réfugié, en faisant valoir
que s'il avait fait état de ses séjours en Roumanie il n'aurait pas obtenu
l'asile.
Le 16 avril 2003, A.________ a formé
recours contre cette décision auprès de la Commission Suisse de recours en
matière d'asile (ci-après: CRA) en se prévalant notamment de la présence en
Suisse de ses quatre enfants avec lesquels il entretenait des liens étroits. La
CRA a octroyé l'effet suspensif au recours le 24 avril 2003.
C.
Le SPOP, par décision du 27 août 2003, notifiée à X.________
le 9 septembre 2003, a refusé de lui accorder l'autorisation de séjour pour
regroupement familial qu'elle avait sollicitée pour elle-même et ses enfants,
en lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse. A
l'appui de sa décision, le SPOP a notamment invoqué que l'époux de l'intéressée
émargeait à l'aide sociale et qu'elle était entrée en Suisse sans être au
bénéfice d'un visa, ajoutant qu'au regard des infractions commises, une
interdiction d'entrée en Suisse à son endroit serait vraisemblablement
prononcée.
L'intéressée a déféré cette décision
au Tribunal administratif le 29 septembre 2003. Elle a invoqué le droit au
regroupement familial découlant de l'art. 8 CEDH et annoncé que son époux était
désormais salarié en produisant un contrat de mission conclu pour une durée
indéterminée entre son mari et une entreprise de placements temporaires faisant
état d'une mission dès le 29 septembre 2003, pour une rémunération brute
horaire de 22,54 francs, ajoutant que ce salaire lui permettrait d'entretenir
les siens. La recourante a aussi expliqué que son fils, Y.________, était
scolarisé depuis le 17 mars 2003. Se prévalant du recours déposé par son époux
contre la décision de révocation de l'asile, l'intéressée a requis la
suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de cette procédure.
Au terme de son écriture, la recourante a sollicité la délivrance d'une
autorisation de séjour pour elle-même et ses enfants.
Par courrier du 21 octobre 2003, le
SPOP s'est déterminé favorablement sur la suspension de la procédure demandée
par la recourante, en faisant valoir que l'examen de son droit à une
autorisation de séjour n'était envisageable que pour autant que son époux
dispose d'un titre de séjour durable.
D.
Le 29 octobre 2003, le Juge instructeur a suspendu
l'instruction du recours jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure
pendante devant la CRA. Deux fois par année, le juge instructeur s'est
renseigné sur l'issue de la procédure pendante devant la CRA auprès du conseil
de la recourante, qui a répondu qu'aucune décision ne lui avait encore été
notifiée. La suspension de l'instruction de la cause a donc été prolongée à
chaque reprise. Le 4 septembre 2006, le juge instructeur a interpellé
directement la CRA qui n'a répondu qu'après relance du 24 octobre 2006 qu'elle
allait statuer dans les meilleurs délais compatibles avec son agenda et celui
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF).
E.
Entre-temps, par décision du 27 octobre 2006,
l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement a refusé d'autoriser la
recourante à travailler pour le compte de l'entreprise 1.************ Sàrl dès
lors qu'elle n'était pas titulaire d'un permis de type B valable. Le 15 janvier
2007, répondant à une demande de l'intéressée, le SPOP lui a expliqué que si la
Roumanie faisait effectivement partie de l'Union Européenne depuis le 1er
janvier 2007, ses ressortissants demeuraient soumis aux dispositions légales
ordinaires régissant l'octroi d'autorisations de séjour à des personnes
étrangères.
F.
Par arrêt du 12 août 2008, le Tribunal
administratif fédéral (TAF), qui a succédé le 1er janvier 2007 à la
Commission de recours en matière d'asile, a statué sur le recours formé par
l'époux de l'intéressée le 16 avril 2003. Dans le septième considérant de cette
décision, le prédit tribunal a notamment précisé qu'il ne lui appartenait pas
de tenir compte des motifs invoqués par l'intéressé concernant l'intégration de
son épouse et la scolarisation de ses enfants dès lors qu'ils n'exerçaient
aucune influence sur les conditions justifiant le retrait de la qualité de
réfugié et la révocation de l'asile, ajoutant qu'il n'était pas compétent pour
statuer sur le règlement des conditions de résidence du recourant et de sa
famille. Il a retenu que sous l'angle du droit d'asile, A.________ était
désormais admis provisoirement en qualité de réfugié. Du dispositif de cet
arrêt, on extrait ce qui suit:
"1.
Le recours, en tant
qu'il conteste la révocation de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant
qu'il conteste le retrait de la qualité de réfugié, est admis. La qualité de
réfugié du recourant est maintenue.
(…)"
G.
Interpellé, le SPOP a fait valoir le 20 août 2008
que, selon l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (ci-après: LEtr), le conjoint et les enfants mineurs des personnes admises
provisoirement ne pouvaient bénéficier du regroupement familial et du même
statut qu'au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire et
pour autant qu'ils vivent en ménage commun, disposent d'un logement approprié
et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale. Constatant que les
recourants ne remplissaient pas ces conditions cumulatives, le SPOP a conclu au
maintien de la décision attaquée.
Le 16 septembre 2008, la recourante a
transmis un courrier du Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après:
CSR) du 10 septembre 2008. Il en ressort notamment que A.________ recherchait
activement un emploi mais émargeait toujours à l'aide sociale et que la
recourante ne pouvait, en raison de son statut, mettre à profit la formation
universitaire acquise dans son pays d'origine. L'assistante sociale qui a
rédigé cette missive a mis cependant l'accent sur la situation des enfants qui
étaient bien intégrés en classe et suivaient une scolarité normale, vivant
malgré tout dans la crainte d'être renvoyés dans leur pays d'origine qu'ils ne
connaissaient pas. Il ressort notamment d'une attestation, établie par le CSR
le 8 septembre 2008, que A.________ bénéficie de revenus d'insertion et qu'à ce
titre il a reçu, depuis le 1er juillet 2007, le montant de 99'214.75
francs.
La CDAP a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après :
LJPA), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population.
2.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (ci-après : LEtr, RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2008. Elle a remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1.113). Simultanément,
l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé l’ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Les
dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par
analogie à cette ordonnance.
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette présente loi sont régies
par l'ancien droit. Une interprétation littérale de cette disposition révèle
qu'elle s'applique à la situation de l'administré qui sollicite une décision.
La demande déposée par la recourante et la décision attaquée sont bien
antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, de telle sorte que le litige
paraît devoir être examiné à la lumière des dispositions de la LSEE. Si l'arrêt
rendu par le Tribunal administratif fédéral le 12 août 2008 a effectivement
modifié les faits dont il y a lieu de tenir compte, en ce sens que l'époux n'a
désormais plus que le statut de réfugié, il n'a pas d'influence sur le droit
applicable, selon les dispositions transitoires de la LEtr, dont la portée est,
en l'occurrence, parfaitement claire.
Quoi qu'il en soit, la question du
droit applicable n'a que peu d'influence sur le sort du pourvoi. En effet,
comme on le verra ci-dessous, quel que soit le droit à l'aune duquel la
question du droit au regroupement familial est examinée, la solution est
identique.
3.
a) L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Le Tribunal
administratif a rappelé que les ressortissants étrangers ne bénéficiaient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail
(arrêt PE.2004.0224 du 27 août 2004 consid. 1a), sauf s'ils pouvaient le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(PE.2004.0306 du 16 mars 2005 consid. 4 et les arrêts cités: ATF 127 II 161
consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361
consid. 1a).
b) En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une
décision, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en
légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire
à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou
d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La LSEE ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de
recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de
céans. Il en est de même de la LEtr (cf. Arrêt CDAP PE.2008.0111 du 31 juillet
2008, consid. 3).
Il y a abus du pouvoir d’appréciation
lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
4.
a) La recourante s'est prévalue du droit au
regroupement familial découlant de l'art. 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950.
(CEDH), ratifiée par la Suisse et entrée en vigueur dans ce pays le 28
novembre 1974. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur ce point.
b) L'art. 8 CEDH a la teneur suivante:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et
de sa correspondance.
2.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice
de ce droit
que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui."
Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par cette disposition pour s'opposer à la séparation de sa famille et
obtenir ainsi une autorisation de séjour. La protection découlant de l'art. 8 §
1.
CEDH n'est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice de
ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans
un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder
une autorisation de séjour doit ainsi être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts privés et publics en présence. Pour qu'un étranger puisse se
prévaloir de l'at. 8 CEDH, il faut notamment que la personne qui réside en Suisse,
envers laquelle il fait valoir des liens étroits, bénéficie elle-même d'un
droit de présence assuré car on ne saurait admettre qu'un étranger dont le
statut de police des étrangers est précaire puisse, par sa présence en Suisse,
conférer à un autre étranger un statut plus fort, soit un droit à
l'autorisation de séjour (Alain Wurzbürger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de droit administratif et fiscal, in RDAF 1997 I, p.
285.
et 286).
c) En l'occurrence, après avoir obtenu
l'asile, le mari de l'intéressé ne possède aujourd'hui plus que la qualité de
réfugié, selon l'arrêt du TAF du 12 août 2008, et réside en Suisse au bénéfice
de l'admission provisoire. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un ressortissant étranger ne peut invoquer le droit au
respect de la vie familiale garanti par la norme
conventionnelle précitée que si le renvoi dans son pays a pour
conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant d'un droit de
présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse (à
savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une
autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la
législation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission
provisoire ; cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, 126 II 335 consid. 2a p.
339s. et 377 consid. 2b-c p. 382ss, 125 II 633 consid. 2e
p. 639, 124 II 361 consid. 1b p. 364, et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid.
5b.bb p. 48s., 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257s., 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s. ; Alain Wurzbürger, op. cit., p. 285 s).
5.
a) Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, l'étranger qui ne
dispose pas d'une autorisation d'établissement n'a pas droit au regroupement
familial. Il peut certes invoquer l'art. 38 OLE qui prévoit que l'étranger peut
être autorisé à faire venir en Suisse son épouse, mais doit satisfaire aux
conditions énumérées à l'art. 39 OLE soit:
"a. lorsque son séjour et, le cas
échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables;
b. lorsqu'il vit en communauté avec elle et
dispose à cet effet d'une habitation convenable;
c. lorsqu'il dispose de ressources
financières suffisantes pour l'entretenir et
d. si la garde des enfants
ayant encore besoin de la présence des parents est assurée."
Ces conditions énumérées sont
cumulatives. Contrairement au conjoint étranger d'un citoyen suisse ou d'un
étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire d'une
autorisation de séjour à l'année ne possède en principe pas de droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour. Ainsi, quand bien même ces conditions seraient
remplies, l'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour
conformément à l'art. 4 LSEE (ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284).
b) Dans le nouveau droit, la situation
de la recourante et de ses enfants tombe sous le coup de l'art. 85 al. 7 LEtr,
disposition qui précise que le conjoint et les enfants des personnes admises
provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut au
plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire pour autant
qu'ils vivent en ménage commun (lit. a), disposent d'un logement approprié (lit
b) et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (lit. c). Ces conditions
sont cumulatives et similaires à celles énumérées par l'art. 14c al. 3bis LSEE,
entré en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 4767). Les demandes
d'inclusion dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de
l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers. Cette autorité transmet
ensuite la demande à l'Office fédéral des migrations (ODM), Division séjour et
aide au retour, avec son avis et en précisant si les conditions légales sont
remplies (Directive de l'ODM du 1.1.2008, chiffre 6.3.7, p. 8).
c) En l'occurrence, l'époux de la
recourante ne bénéficie pas de ressources suffisantes pour l'entretenir, elle
et ses enfants, puisqu'il émarge à l'aide sociale. Il convient de rappeler à
cet égard que pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à
la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des
prestations déjà versées à ce titre et examiner sa situation financière à long
terme. Il s’agit, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation
financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe
des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Si la situation
concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité
de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à
réaliser un revenu ; celui-ci doit être concret et vraisemblable et,
autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la
notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend
l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à
l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de
chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
Le conjoint de la recourante ne
bénéficie pas de qualifications professionnelles particulières. En plus de deux
ans, il a reçu la somme de 99'214.75 de l'aide sociale. En outre, comme indiqué
ci-dessus, bien qu'ayant la possibilité de travailler dans notre pays, il
émarge toujours à l'aide sociale. Il n'a d'ailleurs fourni aucun argument ni
explication qui permettrait de penser qu'il s'apprête à prendre un emploi ou
que cette période de dépendance à l'aide sociale ne serait que momentanée.
De son côté, la recourante, même si elle
fait valoir qu'elle est au bénéfice d'une formation universitaire, affirmation
qui n'est étayée par aucune pièce du dossier, n'a pas fréquenté le monde du
travail depuis son arrivée en Suisse, c'est-à-dire depuis plus de cinq ans.
Certes, la recourante s'est vue refuser l'autorisation de travailler pour le
compte de la société 1.************* Sàrl, ce qui démontre sa volonté de
s'intégrer sur le marché du travail. Dans ces conditions, il n'est pas exclu qu'elle
puisse s'affranchir de l'aide sociale à long terme. Cependant, si la demande
d'emploi évoquée ci-dessus constitue effectivement un indice démontrant qu'elle
souhaite travailler dès que possible, il n'est pas certain que le revenu
qu'elle réalisera suffira à l'entretien de la famille. Dans ces circonstances,
il s'avère difficile de déterminer, sur le long terme, si la situation
financière familiale va s'améliorer sensiblement. Au vu de l'importance de
l'aide reçue par A.________, il y a cependant lieu de craindre que la
dépendance de la famille à l'aide sociale perdure.
Il découle de ce qui précède que la
condition des ressources financières suffisantes pour l'entretien de la famille
de la recourante, posée par l'art. 39 lit. c OLE n'apparaît pas remplie. C'est
donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'autoriser le regroupement
familial de la recourante pour des motifs d'assistance publique. Ainsi, au
regard des strictes dispositions régissant le regroupement familial, la
décision attaquée apparaît bien fondée.
d) Compte tenu de la durée du séjour
en Suisse de la recourante et de ses enfants, dont l'aîné a effectué sa
scolarité en Suisse et aura bientôt treize ans, leur intégration dans notre
pays devrait toutefois faire l'objet d'un examen approfondi. On ne saurait en
effet d'emblée écarter le risque que les enfants ne puissent que difficilement
s'intégrer dans un pays dont ils ne parlent peut être pas la langue.
Sur la base de ces éléments et des
renseignements que l'autorité intimée recueillera, il lui appartiendra, si la
recourante en fait la demande, d'examiner avec circonspection si un renvoi dans
le pays d'origine ne serait pas susceptible de constituer un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 lit. b LEtr et de l'art. 31 OASA,
examen auquel il n'appartient pas à la Cour de céans de procéder elle-même.
6.
Pour le surplus, on précisera que l’adhésion de la
Roumanie à l’UE, le 1er janvier 2007, n’entraîne pas automatiquement
l’extension à cet Etat de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
S’agissant des délais transitoires pour les restrictions d’accès au marché du
travail, la Roumanie fera l’objet d’un protocole à l’ALCP comme cela a déjà été
fait avec l’extension aux dix Etats membres qui ont rejoint l’UE en 2004 (cf.
art. 10 ALCP et le protocole du 26 octobre 2004 [RO 2006 p. 995] concernant la
participation, en tant que partie contractante, de la République tchèque, de la
République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie,
de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de
Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la
République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en vigueur par
échanges de notes le 1er avril 2006, et dont les effets ont été
prolongés jusqu’au 31 mai 2009, selon la notification faite par la Suisse le 29
mai 2007, RO 2008 p. 573). En juin 2008, l’Assemblée fédérale s’est notamment
prononcée en faveur de l’extension de l'ALCP à la Bulgarie et à la Roumanie,
les deux nouveaux Etats membres de l’UE depuis le 1er janvier 2007.
Cette décision a fait l'objet d'un référendum. La Suisse et l’UE ont fixé une
réglementation transitoire pour ces deux pays : durant sept ans au plus après
l'entrée en vigueur du protocole, la Suisse peut maintenir des restrictions
concernant l'accès à son marché du travail (priorité à la main-d’œuvre
indigène, contrôle du respect des conditions de travail et de salaire en usage
dans la localité et la profession, contingents progressifs annuels). En outre,
pendant dix ans suivant l'entrée en vigueur du protocole, elle a aussi la
possibilité d’invoquer une clause spéciale de sauvegarde lui permettant de
réintroduire des nombres maximums en cas d'immigration excessive. Dans
l’intervalle, s’appliquent les règles ordinaires prévues par la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20 - et par l’ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201 (cf. art. 10 à 12 de l’ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des
personnes – OLCP; RS 142.203).
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer
l'autorisation de séjour par regroupement familial.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des
dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27 août
2003 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le19 décembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.