PE.2003.0340
TA - PE.2003.0340 - 2005-03-28 - X /Service de la population (SPOP)
28 mars 2005Français16 min
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N° affaire:
PE.2003.0340
Autorité:, Date décision:
TA, 28.03.2005
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Ressortissante togolaise a vécu un an en concubinage avec un Suisse. Une action est pendante contre lui pour faire reconnaître qu'il est le père de l'enfant né après la séparation. Confirmation du refus de l'autorisation de séjour par la mère et le fils. Art. 36 OLE pas applicable car la recourante souhaite travailler. Conditions de l'art. 13 f OLE pas remplies car pas de cas personnel d'extrême gravité, le séjour fut court, la recourante n'a pas d'attache familiale en Suisse, le père présumé ne s'intéresse pas à l'enfant. Il y a un risque que la recourante émerge à l'assistance publique. L'art. 8 CEDH n'est pas violé dès lors que le père présumé a exclu toute relation avec la mère et le fils et que rien ne s'oppose à ce que ce dernier, qui obtiendra peut-être la nationalité suisse, ne parte avec sa mère au Togo.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 mars 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, juge
instructeur, MM. Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs et M.
Gilles-Antoine Hofstetter, greffier
recourante
A.X._______ et
son fils B.X._______, 1.________, à 2._______, représentés par l’avocat Jean-Pierre MOSER, à 1006 Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne,
I
Objet
Recours A.X._______ et son fils B._______
contre décision du Service de la population du 8 septembre 2003 (SPOP
II/749'254) refusant de leur délivrer des autorisations de séjour sous
quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants :
A.
A.X._______, ressortissante togolaise
née le 12 janvier 1969, est entrée illégalement en Suisse le 17 juin 2001. Dès
le mois de février 2002, l’intéressée a vécu en concubinage avec M. Y._______,
ressortissant suisse. Le couple s’est séparé en janvier 2003, alors que Mme X._______
était enceinte. Dès le 3 mars 2003, A.X._______ a été hébergée et entretenue
par les missionnaires de La Charité.
B.
Le 28 mars 2003, A.X._______ a déposé
une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’art. 13 litt. f OLE. Le
23 juin 2003, elle a donné naissance à un fils, B._______, qui n’a pas été
reconnu par Y._______.
C.
Par décision du 8 septembre 2003, le
SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit
à A.X._______ et à son fils B._______ aux motifs que l’intéressée était entrée
et avait séjourné illégalement en Suisse, que l’art. 8 CEDH n’était pas
applicable, le fils et son père présumé n’étant manifestement pas liés par des
liens étroits, qu’elle ne disposait d’aucun moyen financier et qu’elle ne
pouvait prétendre à une autorisation de séjour au regard de la circulaire dite
« Metzler », faute notamment de remplir les critères temporel et
d’intégration personnelle et professionnelle découlant de la pratique constante
de l’IMES.
D.
En date du 24 septembre 2003, A.X._______
et son enfant ont intenté une action en constatation de paternité contre M. W._______.
En date du 29 septembre
2003, les intéressés se sont pourvus contre la décision de refus du SPOP du 8
septembre 2003, par l’intermédiaire de l’avocat Jean-Pierre Moser. Ils se
prévalent en substance de l’art. 8 CEDH, des art. 7 § 1 et 24 de la Convention
internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CIDE). Par
ailleurs, ils contestent l’application de l’art. 10 § 1 litt. d LSEE à leur
égard. Ils soutiennent enfin que la décision attaquée viole l'art. 14a § 1 à 3
LSEE et l’art. 4 LSEE.
E.
Par décision du 6 octobre 2003, le
magistrat instructeur a provisoirement autorisé les recourants à séjourner dans
le canton de Vaud et, en ce qui concerne A.X._______, à y travailler jusqu'à ce
que la procédure de recours soit terminée.
F.
Le SPOP a déposé ses déterminations
en date du 24 octobre 2003. Après avoir développé ses arguments, il conclut au
rejet du recours.
Donnant suite aux
interpellations du juge instructeur des 11 février et 8 juin 2004 au sujet de
la nationalité de l’enfant B._______, l’Ambassade de la République togolaise à
Bruxelles a adressé à la Cour de céans un fax en date du 16 juin 2004, dont on
extrait le passage suivant :
« (…)
1.
La nationalité togolaise ne
s’acquiert pas par le simple fait d’être né d’une mère togolaise.
Selon
l’art. 32 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992, pour avoir
la nationalité togolaise, il faut être né d’un père togolais.
2.
Le fils B._______ ne perdrait pas la
nationalité togolaise, s’il l’avait acquise par dérogation auprès des autorités
compétentes togolaises.
3.
En cas d’acquisition de la
nationalité suisse, l’enfant B.X._______ pourrait aussi bien conserver sa
nationalité togolaise car la législation togolaise n'interdit pas la double
nationalité.
Les
recourants ont déposé un mémoire complémentaire en date du 9 août 2004. Ils
relèvent en substance que si l’enfant B.X._______ n’a pas acquis par filiation
la nationalité togolaise, il ne possède en l’état pas de nationalité, qu’il ne
fait aucun doute que Y._______ est bien le père biologique de l’enfant, que les
recourants n’émargent d’aucune manière à l’assistance publique, leur entretien
étant assuré par les missionnaires de La Charité, que la protection de la vie
familiale de l’art. 8 § 1 CEDH s’étend à la relation potentielle qui pourra se
développer entre un père naturel et un enfant né hors mariage, que l’enfant B._______,
non ressortissant du Togo ni de la Suisse, ne peut être éloigné du pays où il
est né et où il réside en vertu de l’art. 12 § 4 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques à teneur duquel nul ne peut être arbitrairement
privé du droit d’entrée dans son pays.
Par
correspondance du 12 octobre 2004, le conseil des recourants a signalé au
tribunal que A.X._______ projetait d'épouser un ressortissant suisse, W._______.
Par avis du 24 novembre 2004, le juge instructeur a fixé aux recourants un
délai au 8 décembre pour produire les déterminations de l'état civil cantonal
quant aux démarches entreprises en vue de la conclusion du mariage ainsi que la
date de célébration prévue. Suite à la requête de Me Moser, ce délai a été
prolongé au 7 janvier 2005. Par lettre du 3 janvier 2005, Me Moser a indiqué au
tribunal n'être toujours pas en possession des documents demandés. Ce conseil a
en outre versé au dossier une correspondance du 21 décembre 2004 du SPOP, état
civil cantonal, dans laquelle il est indiqué que l'état civil de Lausanne est toujours
dans l'attente de documents à fournir par la fiancée. A ce jour, les documents
sollicités n'ont toujours pas été produit au dossier.
G.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
H.
Les arguments des parties seront
repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA,
le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE
1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons.
1a; 124 II 361, cons. 1a).
5.
En l'espèce, les recourants
ont sollicité la délivrance d'un permis humanitaire en application de l'art. 13
litt. f OLE, selon lequel les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations
de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums.
L'application de cette disposition dans le cas particulier est douteuse. En
effet, l'Office fédéral des migrations (ODM, anciennement IMES) est la seule
autorité compétente pour autoriser une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE (cf. arrêt TA du 9
février 2004 PE 2003/0282). Mais encore, et surtout, A.X._______ n'exerce
aucune activité lucrative et n'a toujours pas été en mesure de démontrer qu'un
employeur était disposé à l'engager. L'art. 36 OLE, qui semble finalement être
invoqué par les recourants dans leur mémoire complémentaire, ne lui est lui
aussi d'aucun secours. En effet, A.X._______ a indiqué aux autorités de police
des étrangers qu'elle avait l'intention de trouver un emploi en Suisse. Ce
dessein l'empêche de se prévaloir de cette disposition, qui vise les séjours
sans activité lucrative (cf. dans le même sens arrêt TA du 26 avril 2004 PE
2003/0451).
Cela étant précisé, il n'y a
quoiqu'il en soit aucun élément permettant d'admettre que les recourants se
trouvent dans un cas personnel d'extrême gravité au sens qu'impliquent les art.
13.
litt. f ou 36 OLE. Il convient de souligner à cet égard qu’A.X._______,
aujourd'hui âgée de 36 ans, séjourne dans notre pays depuis moins de quatre ans.
Elle n’a à l'heure actuelle aucune attache familiale en Suisse de sorte qu’un
retour au Togo, sous cet angle, est à l’évidence exigible. Son fils B._______ pourrait
quant à lui se prévaloir d'une hypothétique attache paternelle en la personne
de W._______. Une action en constatation de paternité est toutefois
actuellement pendante et ce père présumé semble se désintéresser de son enfant.
En définitive, de ce point de vue également, aucune circonstance du cas
particulier ne saurait être assimilée à la notion de motif important au sens de
l'art. 13 litt. f ou de l'art. 36 OLE.
6.
Il convient encore d'ajouter
qu'en entrant en Suisse sans être munie des autorisations nécessaires et en y
résidant illégalement du 17 juin 2001 au 28 mars 2003, date à laquelle elle a
déposé une demande d’autorisation de séjour, la recourante a commis des
infractions aux règles de police des étrangers. Par ailleurs, sans ressource
financière et assistée à l'heure actuelle par les missionnaires de La Charité,
la recourante A.X._______ n’a de toute évidence pas les moyens de subvenir à
son entretien ainsi qu’à celui de son fils. Il existe dès lors un risque
concret et vraisemblable que les recourants émargent à l'assistance publique au
sens de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. Ces considérations commandent également de
ne pas déroger au principe du renvoi et de confirmer la décision entreprise.
7.
Le recours doit être
également examiné sous l’angle de l’art. 8 CEDH garantissant le droit à la
protection de la vie familiale.
S’il est vrai que l’art. 8
CEDH reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la
protège, à certaines conditions, contre une séparation d’avec les membres de sa
famille, le Tribunal fédéral admet en principe que cette disposition ne s'oppose
qu’à la séparation des proches parents, soit des époux vivant en communauté
conjugale ou d’un parent vivant avec son enfant mineur. Si le requérant d’une
autorisation de séjour ne fait pas partie de ce noyau familial
(« Kernfamilie ») proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens
familiaux dignes de protection que s’il se trouve dans un rapport de dépendance
avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 1b 257, cons. 1d, JT
1996.
I 306).
En l’occurrence, il résulte
du dossier que W._______, père présumé de B._______ (l’intéressé conteste sa
paternité) a exclu toute relation personnelle avec l’enfant et sa mère. W._______,
qui prétend avoir fait l'objet de menaces émanant de l'entourage de Mme X._______,
a en outre récemment manifesté son souhait de quitter la Suisse pour s’établir
au Maroc (cf. lettre de W._______ du 5 mai 2004). Force est d’admettre dès lors
qu’une éventuelle application de l’art. 8 CEDH n’entre manifestement pas en ligne
de compte à ce niveau. Il reste néanmoins à déterminer si la recourante A.X._______
pourrait se voir délivrer une autorisation de séjour du fait de la
naturalisation éventuelle de son enfant B._______.
Le Tribunal fédéral a jugé
qu’il n’y a pas lieu de parler d’une atteinte à la vie familial lorsqu’il est
possible aux membres de cette famille de mener une vie commune à l’étranger.
L’art. 8 CEDH n’est donc pas violé lorsque le membre bénéficiant du droit de
rester pourra mener la vie familiale en suivant à l’étranger le parent auquel
le séjour en Suisse a été refusé. De manière générale, il est demandé à
l’enfant qu’il suive ses parents à l’étranger, respectivement le parent qui
s’est occupé de lui lorsqu’il est dans un âge où il peut encore s’adapter, ce
qui est le cas d’un petit enfant sous réserve de circonstances particulières
(ATF 122 II 289).
Dans le cas d’espèce, aucun
motif particulier ne s’oppose à ce que l’enfant B._______ ne quitte la Suisse.
Celui-ci n’a pas encore deux ans. Il n’a aucun lien avec notre pays, à
l’exception de son père présumé qui conteste toutefois sa paternité. S'agissant
de la nationalité de l'enfant, le tribunal constate que si la paternité de W._______
était établie, celui-ci ne perdrait pas sa nationalité togolaise qu’il pourrait
acquérir par dérogation auprès des autorités compétentes togolaises. De même,
en cas d’acquisition de la nationalité suisse, il pourrait conserver sa
nationalité togolaise, la législation de ce pays n’interdisant pas la double
nationalité (cf. fax du 16 juin 2004 de l’Ambassade de la République
togolaise). Force est d'admettre ainsi que la problématique posée par la
nationalité de l’enfant B._______ ne s’oppose également pas à un renvoi des
recourants. Le fait que l'intéressé ne soit actuellement ni au bénéfice de la
nationalité suisse ni, apparemment, au bénéfice de la nationalité togolaise ne
permet pas de retenir une solution contraire et il appartient à sa mère
d’entreprendre toute démarche utile afin de régulariser la situation de
l’enfant à cet égard.
L'on relèvera enfin que
l’action en constatation de filiation en cours ne fait pas obstacle à un
éventuel renvoi des recourants, ceux-ci ayant la possibilité de se faire
représenter par leur mandataire. En ce qui concerne le mariage de Mme X._______
annoncé au mois d'octobre 2004, soit il y a près de six mois, force est de
constater que la recourante n'a toujours pas concrétisé ce projet, ni n'a été
en mesure de démontrer au tribunal la réalité de celui-ci. Le tribunal ne peut
dès lors en tenir compte dans la présente espèce.
8.
Il résulte des considérants
qui précèdent que l’autorité intimée n’a ni violé le droit, ni excédé ou abusé
de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à A.X._______ et à son
fils B.________ une autorisation de séjour. Le recours formé par ces derniers
doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ leur sera imparti pour
quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Eu égard à leur situation
financière, le présent arrêt sera rendu sans frais. Par ailleurs, vu l’issue du
recours, les recourants n’ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours formé à A.X._______ et son
fils B._______ est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP en
date du 8 septembre 2003 est maintenue.
III.
Un délai de départ échéant le 31 mai
2005 est imparti à A.X._______, ressortissante togolaise, et à son fils B._______,
pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 28 avril 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)