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Décision

PE.2003.0340

TA - PE.2003.0340 - 2005-03-28 - X /Service de la population (SPOP)

28 mars 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

A.X._______, ressortissante togolaise

née le 12 janvier 1969, est entrée illégalement en Suisse le 17 juin 2001. Dès

le mois de février 2002, l’intéressée a vécu en concubinage avec M. Y._______,

ressortissant suisse. Le couple s’est séparé en janvier 2003, alors que Mme X._______

était enceinte. Dès le 3 mars 2003, A.X._______ a été hébergée et entretenue

par les missionnaires de La Charité.

B.

Le 28 mars 2003, A.X._______ a déposé

une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’art. 13 litt. f OLE. Le

23 juin 2003, elle a donné naissance à un fils, B._______, qui n’a pas été

reconnu par Y._______.

C.

Par décision du 8 septembre 2003, le

SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit

à A.X._______ et à son fils B._______ aux motifs que l’intéressée était entrée

et avait séjourné illégalement en Suisse, que l’art. 8 CEDH n’était pas

applicable, le fils et son père présumé n’étant manifestement pas liés par des

liens étroits, qu’elle ne disposait d’aucun moyen financier et qu’elle ne

pouvait prétendre à une autorisation de séjour au regard de la circulaire dite

« Metzler », faute notamment de remplir les critères temporel et

d’intégration personnelle et professionnelle découlant de la pratique constante

de l’IMES.

D.

En date du 24 septembre 2003, A.X._______

et son enfant ont intenté une action en constatation de paternité contre M. W._______.

En date du 29 septembre

2003, les intéressés se sont pourvus contre la décision de refus du SPOP du 8

septembre 2003, par l’intermédiaire de l’avocat Jean-Pierre Moser. Ils se

prévalent en substance de l’art. 8 CEDH, des art. 7 § 1 et 24 de la Convention

internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CIDE). Par

ailleurs, ils contestent l’application de l’art. 10 § 1 litt. d LSEE à leur

égard. Ils soutiennent enfin que la décision attaquée viole l'art. 14a § 1 à 3

LSEE et l’art. 4 LSEE.

E.

Par décision du 6 octobre 2003, le

magistrat instructeur a provisoirement autorisé les recourants à séjourner dans

le canton de Vaud et, en ce qui concerne A.X._______, à y travailler jusqu'à ce

que la procédure de recours soit terminée.

F.

Le SPOP a déposé ses déterminations

en date du 24 octobre 2003. Après avoir développé ses arguments, il conclut au

rejet du recours.

Donnant suite aux

interpellations du juge instructeur des 11 février et 8 juin 2004 au sujet de

la nationalité de l’enfant B._______, l’Ambassade de la République togolaise à

Bruxelles a adressé à la Cour de céans un fax en date du 16 juin 2004, dont on

extrait le passage suivant :

« (…)

1.

La nationalité togolaise ne

s’acquiert pas par le simple fait d’être né d’une mère togolaise.

Selon

l’art. 32 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992, pour avoir

la nationalité togolaise, il faut être né d’un père togolais.

2.

Le fils B._______ ne perdrait pas la

nationalité togolaise, s’il l’avait acquise par dérogation auprès des autorités

compétentes togolaises.

3.

En cas d’acquisition de la

nationalité suisse, l’enfant B.X._______ pourrait aussi bien conserver sa

nationalité togolaise car la législation togolaise n'interdit pas la double

nationalité.

Les

recourants ont déposé un mémoire complémentaire en date du 9 août 2004. Ils

relèvent en substance que si l’enfant B.X._______ n’a pas acquis par filiation

la nationalité togolaise, il ne possède en l’état pas de nationalité, qu’il ne

fait aucun doute que Y._______ est bien le père biologique de l’enfant, que les

recourants n’émargent d’aucune manière à l’assistance publique, leur entretien

étant assuré par les missionnaires de La Charité, que la protection de la vie

familiale de l’art. 8 § 1 CEDH s’étend à la relation potentielle qui pourra se

développer entre un père naturel et un enfant né hors mariage, que l’enfant B._______,

non ressortissant du Togo ni de la Suisse, ne peut être éloigné du pays où il

est né et où il réside en vertu de l’art. 12 § 4 du Pacte international relatif

aux droits civils et politiques à teneur duquel nul ne peut être arbitrairement

privé du droit d’entrée dans son pays.

Par

correspondance du 12 octobre 2004, le conseil des recourants a signalé au

tribunal que A.X._______ projetait d'épouser un ressortissant suisse, W._______.

Par avis du 24 novembre 2004, le juge instructeur a fixé aux recourants un

délai au 8 décembre pour produire les déterminations de l'état civil cantonal

quant aux démarches entreprises en vue de la conclusion du mariage ainsi que la

date de célébration prévue. Suite à la requête de Me Moser, ce délai a été

prolongé au 7 janvier 2005. Par lettre du 3 janvier 2005, Me Moser a indiqué au

tribunal n'être toujours pas en possession des documents demandés. Ce conseil a

en outre versé au dossier une correspondance du 21 décembre 2004 du SPOP, état

civil cantonal, dans laquelle il est indiqué que l'état civil de Lausanne est toujours

dans l'attente de documents à fournir par la fiancée. A ce jour, les documents

sollicités n'ont toujours pas été produit au dossier.

G.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

H.

Les arguments des parties seront

repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA,

le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE

1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons.

1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.

En l'espèce, les recourants

ont sollicité la délivrance d'un permis humanitaire en application de l'art. 13

litt. f OLE, selon lequel les étrangers qui obtiennent une autorisation de

séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations

de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums.

L'application de cette disposition dans le cas particulier est douteuse. En

effet, l'Office fédéral des migrations (ODM, anciennement IMES) est la seule

autorité compétente pour autoriser une exception aux mesures de limitation du

nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE (cf. arrêt TA du 9

février 2004 PE 2003/0282). Mais encore, et surtout, A.X._______ n'exerce

aucune activité lucrative et n'a toujours pas été en mesure de démontrer qu'un

employeur était disposé à l'engager. L'art. 36 OLE, qui semble finalement être

invoqué par les recourants dans leur mémoire complémentaire, ne lui est lui

aussi d'aucun secours. En effet, A.X._______ a indiqué aux autorités de police

des étrangers qu'elle avait l'intention de trouver un emploi en Suisse. Ce

dessein l'empêche de se prévaloir de cette disposition, qui vise les séjours

sans activité lucrative (cf. dans le même sens arrêt TA du 26 avril 2004 PE

2003/0451).

Cela étant précisé, il n'y a

quoiqu'il en soit aucun élément permettant d'admettre que les recourants se

trouvent dans un cas personnel d'extrême gravité au sens qu'impliquent les art.

13.

litt. f ou 36 OLE. Il convient de souligner à cet égard qu’A.X._______,

aujourd'hui âgée de 36 ans, séjourne dans notre pays depuis moins de quatre ans.

Elle n’a à l'heure actuelle aucune attache familiale en Suisse de sorte qu’un

retour au Togo, sous cet angle, est à l’évidence exigible. Son fils B._______ pourrait

quant à lui se prévaloir d'une hypothétique attache paternelle en la personne

de W._______. Une action en constatation de paternité est toutefois

actuellement pendante et ce père présumé semble se désintéresser de son enfant.

En définitive, de ce point de vue également, aucune circonstance du cas

particulier ne saurait être assimilée à la notion de motif important au sens de

l'art. 13 litt. f ou de l'art. 36 OLE.

6.

Il convient encore d'ajouter

qu'en entrant en Suisse sans être munie des autorisations nécessaires et en y

résidant illégalement du 17 juin 2001 au 28 mars 2003, date à laquelle elle a

déposé une demande d’autorisation de séjour, la recourante a commis des

infractions aux règles de police des étrangers. Par ailleurs, sans ressource

financière et assistée à l'heure actuelle par les missionnaires de La Charité,

la recourante A.X._______ n’a de toute évidence pas les moyens de subvenir à

son entretien ainsi qu’à celui de son fils. Il existe dès lors un risque

concret et vraisemblable que les recourants émargent à l'assistance publique au

sens de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. Ces considérations commandent également de

ne pas déroger au principe du renvoi et de confirmer la décision entreprise.

7.

Le recours doit être

également examiné sous l’angle de l’art. 8 CEDH garantissant le droit à la

protection de la vie familiale.

S’il est vrai que l’art. 8

CEDH reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la

protège, à certaines conditions, contre une séparation d’avec les membres de sa

famille, le Tribunal fédéral admet en principe que cette disposition ne s'oppose

qu’à la séparation des proches parents, soit des époux vivant en communauté

conjugale ou d’un parent vivant avec son enfant mineur. Si le requérant d’une

autorisation de séjour ne fait pas partie de ce noyau familial

(« Kernfamilie ») proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens

familiaux dignes de protection que s’il se trouve dans un rapport de dépendance

avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 1b 257, cons. 1d, JT

1996.

I 306).

En l’occurrence, il résulte

du dossier que W._______, père présumé de B._______ (l’intéressé conteste sa

paternité) a exclu toute relation personnelle avec l’enfant et sa mère. W._______,

qui prétend avoir fait l'objet de menaces émanant de l'entourage de Mme X._______,

a en outre récemment manifesté son souhait de quitter la Suisse pour s’établir

au Maroc (cf. lettre de W._______ du 5 mai 2004). Force est d’admettre dès lors

qu’une éventuelle application de l’art. 8 CEDH n’entre manifestement pas en ligne

de compte à ce niveau. Il reste néanmoins à déterminer si la recourante A.X._______

pourrait se voir délivrer une autorisation de séjour du fait de la

naturalisation éventuelle de son enfant B._______.

Le Tribunal fédéral a jugé

qu’il n’y a pas lieu de parler d’une atteinte à la vie familial lorsqu’il est

possible aux membres de cette famille de mener une vie commune à l’étranger.

L’art. 8 CEDH n’est donc pas violé lorsque le membre bénéficiant du droit de

rester pourra mener la vie familiale en suivant à l’étranger le parent auquel

le séjour en Suisse a été refusé. De manière générale, il est demandé à

l’enfant qu’il suive ses parents à l’étranger, respectivement le parent qui

s’est occupé de lui lorsqu’il est dans un âge où il peut encore s’adapter, ce

qui est le cas d’un petit enfant sous réserve de circonstances particulières

(ATF 122 II 289).

Dans le cas d’espèce, aucun

motif particulier ne s’oppose à ce que l’enfant B._______ ne quitte la Suisse.

Celui-ci n’a pas encore deux ans. Il n’a aucun lien avec notre pays, à

l’exception de son père présumé qui conteste toutefois sa paternité. S'agissant

de la nationalité de l'enfant, le tribunal constate que si la paternité de W._______

était établie, celui-ci ne perdrait pas sa nationalité togolaise qu’il pourrait

acquérir par dérogation auprès des autorités compétentes togolaises. De même,

en cas d’acquisition de la nationalité suisse, il pourrait conserver sa

nationalité togolaise, la législation de ce pays n’interdisant pas la double

nationalité (cf. fax du 16 juin 2004 de l’Ambassade de la République

togolaise). Force est d'admettre ainsi que la problématique posée par la

nationalité de l’enfant B._______ ne s’oppose également pas à un renvoi des

recourants. Le fait que l'intéressé ne soit actuellement ni au bénéfice de la

nationalité suisse ni, apparemment, au bénéfice de la nationalité togolaise ne

permet pas de retenir une solution contraire et il appartient à sa mère

d’entreprendre toute démarche utile afin de régulariser la situation de

l’enfant à cet égard.

L'on relèvera enfin que

l’action en constatation de filiation en cours ne fait pas obstacle à un

éventuel renvoi des recourants, ceux-ci ayant la possibilité de se faire

représenter par leur mandataire. En ce qui concerne le mariage de Mme X._______

annoncé au mois d'octobre 2004, soit il y a près de six mois, force est de

constater que la recourante n'a toujours pas concrétisé ce projet, ni n'a été

en mesure de démontrer au tribunal la réalité de celui-ci. Le tribunal ne peut

dès lors en tenir compte dans la présente espèce.

8.

Il résulte des considérants

qui précèdent que l’autorité intimée n’a ni violé le droit, ni excédé ou abusé

de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à A.X._______ et à son

fils B.________ une autorisation de séjour. Le recours formé par ces derniers

doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ leur sera imparti pour

quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Eu égard à leur situation

financière, le présent arrêt sera rendu sans frais. Par ailleurs, vu l’issue du

recours, les recourants n’ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours formé à A.X._______ et son

fils B._______ est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP en

date du 8 septembre 2003 est maintenue.

III.

Un délai de départ échéant le 31 mai

2005 est imparti à A.X._______, ressortissante togolaise, et à son fils B._______,

pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 28 avril 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)