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Décision

PE.2003.0341

TA - PE.2003.0341 - 2004-04-26 - c/SPOP, division asile

26 avril 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entrée

en Suisse le 20 mars 1996 en compagnie de sa mère Y.________, née le 19 juillet

1961. Elles ont déposé le même jour une demande d'asile et se sont vu délivrer

un permis N valable jusqu'au 20 mars 1997.

Y.________ est décédée

au CHUV le 10 avril 1996. La demande d'asile de celle-ci a été classée. Une

curatelle de représentation a été instaurée le 2 mai 1996 en faveur de l'enfant

X.________. Elle a été recueillie par la sœur de sa mère, également d'origine

sri lankaise, résidant à Lausanne, qui est mariée et trois enfants. X.________

a obtenu, par décision de l'Office fédéral des réfugiés du 11 octobre 2000,

l'admission provisoire.

B. Par lettre du 7 juillet

2002, Rajendran Thanalatchumy, tante de X.________, a sollicité en faveur de

celle-ci la transformation de son permis F en B. Elle a fait valoir que le

statut de sa nièce empêchait celle-ci de partir en voyage pendant les vacances.

X.________

est prise en charge financièrement par le Service de protection de la jeunesse

(SPJ) depuis le 1er octobre 1996 (v. lettre de la FAREAS du 23 août

2002), lequel verse la somme de 880 francs par mois à l'oncle et à la tante de

l'enfant (v. rapport de police du 23 octobre 2002).

Le 7 mai 2003, le

Tuteur général est intervenu auprès du SPOP, division asile, en faveur de la

requête en ces termes :

"(…)

L'octroi d'un permis B nous semble une

nécessité pour cette enfant, mais également pour la famille d'accueil.

X.________ est arrivée en Suisse à l'âge de 3 ans, elle a donc passé la plus

grande partie de sa vie ici. X.________ est parfaitement intégrée dans sa

famille d'accueil et à l'école et on peut dire que ses attaches et ses centres

d'intérêts sont en Suisse. Elle est considérée comme un membre à part entière

de la famille Z.________, mais son statut de requérante d'asile la différencie

des autres. La situation reste également problématique pour la famille

Z.________ qui doit souvent faire des choix difficiles quand il s'agit de faire

un programme pour les vacances. Pour l'instant, ils se voient contraints de

rester en Suisse, car X.________ ne peut pas quitter le territoire.

(…)"

C. Par décision du 1er

septembre 2003, le SPOP, division asile, a refusé la délivrance d'un permis B à

X.________ pour les motifs suivants :

"(…)

L'examen du dossier révèle que l'intéressée,

âge actuellement de 10 ans, est totalement assistée par la FAREAS.

Dans ces circonstances, les motifs

d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de

séjour à son endroit (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Ladite autorisation doit par

conséquent leur être refusée, étant entendu qu'elle peut continuer à résider en

Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).

S'agissant de ses séjours projetés à

l'étranger, nous vous suggérons d'adresser vos requêtes à l'Office fédéral des

réfugiés qui est l'autorité compétente en la matière.

(…)."

D. Agissant au nom de

X.________, le Tuteur général du canton de Vaud a saisi le Tribunal

administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, division asile. La

recourante a été dispensée de procéder au paiement d'une avance de frais.

L'autorité intimée a

conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 11 novembre 2003. Le

Tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

Et considère en droit :

1. En l'espèce, la

recourante est arrivée en Suisse à l'âge de trois ans. Elle y séjourne

actuellement depuis plus de sept ans. Elle est au bénéfice d'une admission

provisoire depuis le 11 octobre 2000, soit depuis plus de trois ans

actuellement. Elle sollicite la délivrance d'un permis annuel. L'autorité

intimée lui refuse la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour pour

des motifs d'assistance publique non contestée. En procédure, la recourante

fait valoir qu'entre 1996 et jusqu'à la fin d'année 2002, la famille Z.________

a reçu une aide financière par le SPJ pour son entretien. Depuis le 1er

janvier 2003, le SPJ n'entre plus en matière pour les requérants d'asile

accueillis par des membres de leur famille. Elle expose que désormais la

famille Z.________, qui a également trois enfants à charge, touche une

assistance mensuelle de la FAREAS pour subvenir à leurs besoins.

Considérants

2.

Le requérant d'asile,

dont la demande est rejetée, ne peut généralement pas en application du

principe de l'exclusivité de la procédure d'asile inscrit à l'art. 14 al. 1

LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'a quitté la Suisse.

Toutefois, si l'exécution de son renvoi n'est pas possible, il peut néanmoins,

dès qu'une mesure de remplacement a été ordonnée – soit, en règle générale, dès

qu'il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi) -,

présenter une demande d'autorisation de séjour à la police des étrangers, comme

cela résulte de l'art. 14 al. 1 de LAsi in fine interprétée a contrario. Cette

solution se comprend aisément si l'on considère qu'une personne admise à titre provisoire

l'est souvent, en dépit des termes utilisés pour qualifier son statut, pour une

longue période qui s'étend parfois sur plusieurs années. Or, ce statut, réglé

en différents endroits de la législation fédérale (en particulier aux art. 14a

ss LSEE et 16 ss OERE), est relativement précaire. Ainsi, entre autres

restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une mobilité réduite,

n'étant pas autorisée à quitter la Suisse (art. 20 OERE) et ne pouvant que

difficilement changer de canton (art. 14c al. 1er ter LSEE). Par

ailleurs, elle ne peut bénéficier du regroupement familial, aux conditions des

art. 38 et 39 OLE que pour autant que la police cantonale des étrangers soit

disposée à lui délivrer une autorisation de séjour (art. 24 OERE); à cela s'ajoutent

que ses possibilités de travailler sont limitées, l'autorisation d'exercer une

activité lucrative n'étant accordée que si le marché de l'emploi et la

situation économique le permettent (art. 14c al. 3 LSEE), sans compter que,

dans bien des cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes

admises à titre provisoire, ce qui entrave également l'accès au marché du

travail. Il est donc difficilement concevable que les personnes auxquelles

l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible,

indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui

découle de l'admission provisoire. C'est pourquoi le principe de l'exclusivité

de la procédure d'asile devient caduque après le prononcé d'une admission

provisoire. Les requérants ont donc la possibilité en cas d'admission

provisoire de déposer une demande d'autorisation de séjour. Le plus souvent,

celle-ci tendra à l'octroi d'un permis humanitaire leur permettant, en cas de

réponse positive de l'autorité d'améliorer notablement leur statut par

comparaison à celui que leur confère l'admission provisoire (ATF 128 II 200).

3.

En l'espèce, la

recourante, qui n'est pas en âge de travailler, revendique implicitement une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE qui prévoit que des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas

une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

a) Les directives de

l'IMES (état janvier 2004) prévoient à leur chiffre 55 ce qui suit :

"551 Principes

L'expression

"motifs importants" au sens de l'art. 36 OLE constitue une notion

juridique indéterminée, qui doit être concrétisée dans la pratique. Une

application trop large de l'art. 36 OLE s'écarte des buts de l'ordonnance

limitant le nombre des étrangers (voir JAAC 67.63; 60;87).

552.

Admission

dans le cadre d'un cas personne d'extrême gravité

Par analogie à l'art. 13, let. f, OLE, l'art.

36.

OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger peut faire valoir

qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité, pour autant

qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays. Tel peut être le cas

de membres de la famille nécessitant aide et assistance, dépendants du soutien

de personnes domiciliées en Suisse (ATF 120 Ib 257). Les considérations du

chiffre 433.25 s'appliquent par analogie.".

Le chiffre 433.25 des

directives auquel il est renvoyé a la teneur suivante :

"433.25 Autorisation délivrées dans des

cas personnels d'extrême gravité ou pour des motifs politiques (art. 13, let.

f, OLE)

Principes

L'expression "cas

personnel d'extrême gravité" constitue une notion juridique

indéterminée. La jurisprudence du Département fédéral de justice et police et

du Tribunal fédéral est par conséquent déterminante.

Selon le Tribunal

fédéral, il découle de la formulation de l'art. 13, lettre f, OLE que cette

disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les

conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées

restrictivement (ATF 117 Ib 317 ss; ATF 119 Ib 43 ss; ATF 122 II 186ss).

L'exemption aux mesures de limitation constitue une exception, raison pour

laquelle la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise à une pratique

restrictive. Il y a lieu d'examiner les circonstances particulières de chaque

cas.

Il est nécessaire

que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.

Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus séjourner en

Suisse, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le

refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte

pour lui de graves conséquences.

Selon l'art. 13,

let. f, OLE, cette disposition ne s'applique notamment pas à des motifs d'ordre

économique. Elle peut être invoquée par exemple lorsque l'employeur ou un tiers

se trouve lui-même dans une situation de rigueur (garde de personnes malades ou

âgées, soins qui leur sont dispensés, garde des enfants lorsque le ou les

parents doivent travailler, etc.).

Le reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas à protéger l'étranger contre

les conséquences de la guerre ou contre des abus des autorités étatiques. Des

considérations de cet ordre relèvent d'autres institutions comme celle de

l'asile ou de l'admission provisoire.

Le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne suffit

pas, à lui seul, à fonder un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa

relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (très long séjour

en Suisse, bonne intégration, enfants scolarisés; ATF 123 II 125 ss; 124 II 110

ss).

Dans le cadre de l'appréciation

globale du cas, il n'est pas exclu de tenir compte des difficultés que

l'étranger rencontrerait dans son pays d'origine sur le plan personnel,

familial, et économique. Sa future situation dans le pays d'origine est à

comparer avec ses relations personnelles avec la Suisse.

Le cas personnel

d'extrême gravité au sens de l'art. 13, let. f OLE se distingue de la situation

de détresse personne grave prévue à l'art. 44, al. 3 LAsi, dont l'examen relève

de la compétence exclusive de l'Office fédéral des réfugiés et de la Commission

de recours en matière d'asile.

Un étranger peut

être exempté des mesures de limitation en raison de considérations de

politique générale. Tel est le cas si des intérêts supérieurs de la

Confédération sont en jeu, par exemple lorsque les relations de la Suisse, au

niveau international ou diplomatique, se verraient gravement affectées par un

refus de délivrer une autorisation de séjour à l'étranger concerné.

Procédure

L'IMES n'entre en

matière sur une demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême

gravité (demande d'exception aux mesures de limitation) que si le canton s'est

déclaré disposé à délivrer une autorisation de séjour à l'étranger et qu'il ne

doit pas être soumis au contingent cantonal. Dans la mesure où l'autorité

cantonale n'est pas disposées à délivrer une autorisation de séjour, elle

refuse alors que cette autorisation dans le cadre de ses compétences sans

devoir soumettre la requête aux autorités fédérales, même si des motifs

personnels d'extrême gravité ont été invoqués.

Tant que le droit

fédéral ne confère aucun droit à l'étranger à l'octroi d'une autorisation de

séjour, un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre la

décision de dernière instance cantonale est irrecevable, quand bien même les

autorités cantonales ont examiné partiellement ou exclusivement la question de

l'assujettissement aux mesures de limitation dans la décision refusant

l'autorisation de séjour à l'étranger (ATF 122 II 186).

Voir également la

circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001 (Annexe 4)13). "Pratique des

autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas

personnels d'extrême gravité".

b) Dans le cas de la

recourante, il apparaît que celle-ci est arrivée très jeune en Suisse et qu'elle

y séjourne depuis de nombreuses années. Il ne résulte pas du dossier qu'elle a

encore des liens avec son pays d'origine ou avec d'autres membres de sa famille

qui résideraient à l'étranger. Au contraire, il apparaît que tous ses liens se

trouvent en Suisse auprès de ses oncle et tante et de ses cousins. Elle dépend

entièrement du soutien de sa famille qui demeure en Suisse qui lui apporte tout

ce qui est nécessaire à son développement et à son éducation. Ses liens avec

notre pays sont particulièrement étroits. Ils sont d'ailleurs si importants que

l'on ne peut imaginer qu'elle puisse vivre dans un autre pays au regard de sa

situation. Il faut admettre en l'espèce qu'il existe manifestement des raisons

importantes au sens de l'art. 36 OLE de lui délivrer une autorisation de

séjour.

c) Le Tribunal fédéral

a précisé que pour apprécier si une personne se trouve d'une manière continue

et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir

compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution

probable de la situation financière dans le futur (ATF 122 II 1). Il faut aussi

examiner en outre les circonstances qui sont à la base d'indigence (ATF 123 II

529).

Dans le cadre de

l'art. 36 OLE, les motifs d'assistance publique soulevés par l'autorité intimée

ne résistent pas à l'examen si l'on considère que la recourante se trouve dans

un état d'indigence non fautif puisqu'elle n'a ni père ni mère qui veillent à

pourvoir à son entretien et à son éducation. Dans ces circonstances, le motif

invoqué à l'appui du refus de l'autorité intimée apparaît excessivement

rigoureux. La recourante ne doit déjà pas être pénalisée d'une situation qui ne

lui est pas imputable. Si on tient compte en outre de l'évolution de la

situation de la recourante, tout porte à croire qu'elle pourra à terme acquérir

une autonomie y compris sur le plan financier. En effet, elle est scolarisée en

Suisse depuis son plus jeune âge si bien qu'elle va très vraisemblablement

s'intégrer naturellement dans le monde du travail à la fin de sa scolarité ou à

la fin de ses études. En d'autres termes, si l'on considère d'une part, que les

motifs d'assistance publique sont non fautifs et d'autre part, que la situation

financière de la recourante va vraisemblablement évoluer vers une indépendance

financière, le refus du SPOP, division asile, ne peut pas être confirmé. Sa

décision doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

délivrance à la recourante d'une autorisation annuelle de séjour fondée actuellement

sur l'art. 36 OLE. Le moment venu, soit lorsque la recourante rejoindra le

monde du travail, l'autorité intimée soumettra le dossier à l'IMES pour que

celui-ci statue sur exemption aux mesures de limitation fondée sur l'art. 13

let. f OLE.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

rendue le 1er septembre 2003 par le SPOP, division asile, est

annulée et le dossier envoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

ip/Lausanne, 26 avril 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire du

Tuteur général;

- au SPOP, division asile, autorité

intimée;

- au SPOP, autorité concernée;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour.