PE.2003.0341
TA - PE.2003.0341 - 2004-04-26 - c/SPOP, division asile
26 avril 2004Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0341
Autorité:, Date décision:
TA, 26.04.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Transformation du permis F en B en faveur d'une orpheline élevée dans le canton de Vaud auprès de la parenté. Admission de l'existence de motifs importants au sens de l'art. 36 OLE en présence d'un état d'indigence non fautif. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante du Sri Lanka née le 9 février 1993, représentée par le Tuteur
général du canton de Vaud, Chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population,
division asile, (ci-après SPOP) du 1er septembre 2003, refusant
de lui délivrer un permis de séjour annuel pour des motifs d'assistance
publique (transformation de son permis F en B).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée
en Suisse le 20 mars 1996 en compagnie de sa mère Y.________, née le 19 juillet
1961. Elles ont déposé le même jour une demande d'asile et se sont vu délivrer
un permis N valable jusqu'au 20 mars 1997.
Y.________ est décédée
au CHUV le 10 avril 1996. La demande d'asile de celle-ci a été classée. Une
curatelle de représentation a été instaurée le 2 mai 1996 en faveur de l'enfant
X.________. Elle a été recueillie par la sœur de sa mère, également d'origine
sri lankaise, résidant à Lausanne, qui est mariée et trois enfants. X.________
a obtenu, par décision de l'Office fédéral des réfugiés du 11 octobre 2000,
l'admission provisoire.
B. Par lettre du 7 juillet
2002, Rajendran Thanalatchumy, tante de X.________, a sollicité en faveur de
celle-ci la transformation de son permis F en B. Elle a fait valoir que le
statut de sa nièce empêchait celle-ci de partir en voyage pendant les vacances.
X.________
est prise en charge financièrement par le Service de protection de la jeunesse
(SPJ) depuis le 1er octobre 1996 (v. lettre de la FAREAS du 23 août
2002), lequel verse la somme de 880 francs par mois à l'oncle et à la tante de
l'enfant (v. rapport de police du 23 octobre 2002).
Le 7 mai 2003, le
Tuteur général est intervenu auprès du SPOP, division asile, en faveur de la
requête en ces termes :
"(…)
L'octroi d'un permis B nous semble une
nécessité pour cette enfant, mais également pour la famille d'accueil.
X.________ est arrivée en Suisse à l'âge de 3 ans, elle a donc passé la plus
grande partie de sa vie ici. X.________ est parfaitement intégrée dans sa
famille d'accueil et à l'école et on peut dire que ses attaches et ses centres
d'intérêts sont en Suisse. Elle est considérée comme un membre à part entière
de la famille Z.________, mais son statut de requérante d'asile la différencie
des autres. La situation reste également problématique pour la famille
Z.________ qui doit souvent faire des choix difficiles quand il s'agit de faire
un programme pour les vacances. Pour l'instant, ils se voient contraints de
rester en Suisse, car X.________ ne peut pas quitter le territoire.
(…)"
C. Par décision du 1er
septembre 2003, le SPOP, division asile, a refusé la délivrance d'un permis B à
X.________ pour les motifs suivants :
"(…)
L'examen du dossier révèle que l'intéressée,
âge actuellement de 10 ans, est totalement assistée par la FAREAS.
Dans ces circonstances, les motifs
d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de
séjour à son endroit (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Ladite autorisation doit par
conséquent leur être refusée, étant entendu qu'elle peut continuer à résider en
Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
S'agissant de ses séjours projetés à
l'étranger, nous vous suggérons d'adresser vos requêtes à l'Office fédéral des
réfugiés qui est l'autorité compétente en la matière.
(…)."
D. Agissant au nom de
X.________, le Tuteur général du canton de Vaud a saisi le Tribunal
administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, division asile. La
recourante a été dispensée de procéder au paiement d'une avance de frais.
L'autorité intimée a
conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 11 novembre 2003. Le
Tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
Et considère en droit :
1. En l'espèce, la
recourante est arrivée en Suisse à l'âge de trois ans. Elle y séjourne
actuellement depuis plus de sept ans. Elle est au bénéfice d'une admission
provisoire depuis le 11 octobre 2000, soit depuis plus de trois ans
actuellement. Elle sollicite la délivrance d'un permis annuel. L'autorité
intimée lui refuse la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour pour
des motifs d'assistance publique non contestée. En procédure, la recourante
fait valoir qu'entre 1996 et jusqu'à la fin d'année 2002, la famille Z.________
a reçu une aide financière par le SPJ pour son entretien. Depuis le 1er
janvier 2003, le SPJ n'entre plus en matière pour les requérants d'asile
accueillis par des membres de leur famille. Elle expose que désormais la
famille Z.________, qui a également trois enfants à charge, touche une
assistance mensuelle de la FAREAS pour subvenir à leurs besoins.
Considérants
2.
Le requérant d'asile,
dont la demande est rejetée, ne peut généralement pas en application du
principe de l'exclusivité de la procédure d'asile inscrit à l'art. 14 al. 1
LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'a quitté la Suisse.
Toutefois, si l'exécution de son renvoi n'est pas possible, il peut néanmoins,
dès qu'une mesure de remplacement a été ordonnée – soit, en règle générale, dès
qu'il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi) -,
présenter une demande d'autorisation de séjour à la police des étrangers, comme
cela résulte de l'art. 14 al. 1 de LAsi in fine interprétée a contrario. Cette
solution se comprend aisément si l'on considère qu'une personne admise à titre provisoire
l'est souvent, en dépit des termes utilisés pour qualifier son statut, pour une
longue période qui s'étend parfois sur plusieurs années. Or, ce statut, réglé
en différents endroits de la législation fédérale (en particulier aux art. 14a
ss LSEE et 16 ss OERE), est relativement précaire. Ainsi, entre autres
restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une mobilité réduite,
n'étant pas autorisée à quitter la Suisse (art. 20 OERE) et ne pouvant que
difficilement changer de canton (art. 14c al. 1er ter LSEE). Par
ailleurs, elle ne peut bénéficier du regroupement familial, aux conditions des
art. 38 et 39 OLE que pour autant que la police cantonale des étrangers soit
disposée à lui délivrer une autorisation de séjour (art. 24 OERE); à cela s'ajoutent
que ses possibilités de travailler sont limitées, l'autorisation d'exercer une
activité lucrative n'étant accordée que si le marché de l'emploi et la
situation économique le permettent (art. 14c al. 3 LSEE), sans compter que,
dans bien des cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes
admises à titre provisoire, ce qui entrave également l'accès au marché du
travail. Il est donc difficilement concevable que les personnes auxquelles
l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible,
indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui
découle de l'admission provisoire. C'est pourquoi le principe de l'exclusivité
de la procédure d'asile devient caduque après le prononcé d'une admission
provisoire. Les requérants ont donc la possibilité en cas d'admission
provisoire de déposer une demande d'autorisation de séjour. Le plus souvent,
celle-ci tendra à l'octroi d'un permis humanitaire leur permettant, en cas de
réponse positive de l'autorité d'améliorer notablement leur statut par
comparaison à celui que leur confère l'admission provisoire (ATF 128 II 200).
3.
En l'espèce, la
recourante, qui n'est pas en âge de travailler, revendique implicitement une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE qui prévoit que des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas
une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
a) Les directives de
l'IMES (état janvier 2004) prévoient à leur chiffre 55 ce qui suit :
"551 Principes
L'expression
"motifs importants" au sens de l'art. 36 OLE constitue une notion
juridique indéterminée, qui doit être concrétisée dans la pratique. Une
application trop large de l'art. 36 OLE s'écarte des buts de l'ordonnance
limitant le nombre des étrangers (voir JAAC 67.63; 60;87).
552.
Admission
dans le cadre d'un cas personne d'extrême gravité
Par analogie à l'art. 13, let. f, OLE, l'art.
36.
OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger peut faire valoir
qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité, pour autant
qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays. Tel peut être le cas
de membres de la famille nécessitant aide et assistance, dépendants du soutien
de personnes domiciliées en Suisse (ATF 120 Ib 257). Les considérations du
chiffre 433.25 s'appliquent par analogie.".
Le chiffre 433.25 des
directives auquel il est renvoyé a la teneur suivante :
"433.25 Autorisation délivrées dans des
cas personnels d'extrême gravité ou pour des motifs politiques (art. 13, let.
f, OLE)
Principes
L'expression "cas
personnel d'extrême gravité" constitue une notion juridique
indéterminée. La jurisprudence du Département fédéral de justice et police et
du Tribunal fédéral est par conséquent déterminante.
Selon le Tribunal
fédéral, il découle de la formulation de l'art. 13, lettre f, OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement (ATF 117 Ib 317 ss; ATF 119 Ib 43 ss; ATF 122 II 186ss).
L'exemption aux mesures de limitation constitue une exception, raison pour
laquelle la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise à une pratique
restrictive. Il y a lieu d'examiner les circonstances particulières de chaque
cas.
Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus séjourner en
Suisse, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le
refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences.
Selon l'art. 13,
let. f, OLE, cette disposition ne s'applique notamment pas à des motifs d'ordre
économique. Elle peut être invoquée par exemple lorsque l'employeur ou un tiers
se trouve lui-même dans une situation de rigueur (garde de personnes malades ou
âgées, soins qui leur sont dispensés, garde des enfants lorsque le ou les
parents doivent travailler, etc.).
Le reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas à protéger l'étranger contre
les conséquences de la guerre ou contre des abus des autorités étatiques. Des
considérations de cet ordre relèvent d'autres institutions comme celle de
l'asile ou de l'admission provisoire.
Le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne suffit
pas, à lui seul, à fonder un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (très long séjour
en Suisse, bonne intégration, enfants scolarisés; ATF 123 II 125 ss; 124 II 110
ss).
Dans le cadre de l'appréciation
globale du cas, il n'est pas exclu de tenir compte des difficultés que
l'étranger rencontrerait dans son pays d'origine sur le plan personnel,
familial, et économique. Sa future situation dans le pays d'origine est à
comparer avec ses relations personnelles avec la Suisse.
Le cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13, let. f OLE se distingue de la situation
de détresse personne grave prévue à l'art. 44, al. 3 LAsi, dont l'examen relève
de la compétence exclusive de l'Office fédéral des réfugiés et de la Commission
de recours en matière d'asile.
Un étranger peut
être exempté des mesures de limitation en raison de considérations de
politique générale. Tel est le cas si des intérêts supérieurs de la
Confédération sont en jeu, par exemple lorsque les relations de la Suisse, au
niveau international ou diplomatique, se verraient gravement affectées par un
refus de délivrer une autorisation de séjour à l'étranger concerné.
Procédure
L'IMES n'entre en
matière sur une demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême
gravité (demande d'exception aux mesures de limitation) que si le canton s'est
déclaré disposé à délivrer une autorisation de séjour à l'étranger et qu'il ne
doit pas être soumis au contingent cantonal. Dans la mesure où l'autorité
cantonale n'est pas disposées à délivrer une autorisation de séjour, elle
refuse alors que cette autorisation dans le cadre de ses compétences sans
devoir soumettre la requête aux autorités fédérales, même si des motifs
personnels d'extrême gravité ont été invoqués.
Tant que le droit
fédéral ne confère aucun droit à l'étranger à l'octroi d'une autorisation de
séjour, un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre la
décision de dernière instance cantonale est irrecevable, quand bien même les
autorités cantonales ont examiné partiellement ou exclusivement la question de
l'assujettissement aux mesures de limitation dans la décision refusant
l'autorisation de séjour à l'étranger (ATF 122 II 186).
Voir également la
circulaire OFE/ODR du 21 décembre 2001 (Annexe 4)13). "Pratique des
autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas
personnels d'extrême gravité".
b) Dans le cas de la
recourante, il apparaît que celle-ci est arrivée très jeune en Suisse et qu'elle
y séjourne depuis de nombreuses années. Il ne résulte pas du dossier qu'elle a
encore des liens avec son pays d'origine ou avec d'autres membres de sa famille
qui résideraient à l'étranger. Au contraire, il apparaît que tous ses liens se
trouvent en Suisse auprès de ses oncle et tante et de ses cousins. Elle dépend
entièrement du soutien de sa famille qui demeure en Suisse qui lui apporte tout
ce qui est nécessaire à son développement et à son éducation. Ses liens avec
notre pays sont particulièrement étroits. Ils sont d'ailleurs si importants que
l'on ne peut imaginer qu'elle puisse vivre dans un autre pays au regard de sa
situation. Il faut admettre en l'espèce qu'il existe manifestement des raisons
importantes au sens de l'art. 36 OLE de lui délivrer une autorisation de
séjour.
c) Le Tribunal fédéral
a précisé que pour apprécier si une personne se trouve d'une manière continue
et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir
compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution
probable de la situation financière dans le futur (ATF 122 II 1). Il faut aussi
examiner en outre les circonstances qui sont à la base d'indigence (ATF 123 II
529).
Dans le cadre de
l'art. 36 OLE, les motifs d'assistance publique soulevés par l'autorité intimée
ne résistent pas à l'examen si l'on considère que la recourante se trouve dans
un état d'indigence non fautif puisqu'elle n'a ni père ni mère qui veillent à
pourvoir à son entretien et à son éducation. Dans ces circonstances, le motif
invoqué à l'appui du refus de l'autorité intimée apparaît excessivement
rigoureux. La recourante ne doit déjà pas être pénalisée d'une situation qui ne
lui est pas imputable. Si on tient compte en outre de l'évolution de la
situation de la recourante, tout porte à croire qu'elle pourra à terme acquérir
une autonomie y compris sur le plan financier. En effet, elle est scolarisée en
Suisse depuis son plus jeune âge si bien qu'elle va très vraisemblablement
s'intégrer naturellement dans le monde du travail à la fin de sa scolarité ou à
la fin de ses études. En d'autres termes, si l'on considère d'une part, que les
motifs d'assistance publique sont non fautifs et d'autre part, que la situation
financière de la recourante va vraisemblablement évoluer vers une indépendance
financière, le refus du SPOP, division asile, ne peut pas être confirmé. Sa
décision doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour
délivrance à la recourante d'une autorisation annuelle de séjour fondée actuellement
sur l'art. 36 OLE. Le moment venu, soit lorsque la recourante rejoindra le
monde du travail, l'autorité intimée soumettra le dossier à l'IMES pour que
celui-ci statue sur exemption aux mesures de limitation fondée sur l'art. 13
let. f OLE.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
rendue le 1er septembre 2003 par le SPOP, division asile, est
annulée et le dossier envoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
ip/Lausanne, 26 avril 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire du
Tuteur général;
- au SPOP, division asile, autorité
intimée;
- au SPOP, autorité concernée;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour.