PE.2003.0342
TA - PE.2003.0342 - 2004-06-24 - c/SPOP
24 juin 2004Français13 min
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N° affaire:
PE.2003.0342
Autorité:, Date décision:
TA, 24.06.2004
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ASCENDANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ALCP-annexe-I-24
ALCP-annexe-I-3-2-b
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour à une ressortissante portugaise née en 1939 qui souhaite rejoindre sa fille dans notre pays. La recourante ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour pouvoir obtenir une autorisation de séjour sans activité économique. A défaut de prise en charge par sa fille lorsqu'elle résidait au Portugal, une autorisation de séjour en faveur des ascendants ne se justifie pas non plus. Enfin, la situation de la recourante ne constitue pas un cas de rigueur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante portugaise, née le
10 mars 1939, domiciliée chez sa fille, Y.________,
1.********, laquelle la représente également pour les besoins de la présente
cause,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 27 août 2003, refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour par regroupement familial, subsidiairement une autorisation de séjour
sans activité lucrative.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz..
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ est entrée en Suisse le 16 février 2003. Elle a déposé
le 24 du même mois une demande en vue d'obtenir une autorisation de séjour par
regroupement familial lui permettant de vivre auprès de sa fille Y.________, titulaire d'une autorisation
d'établissement. Cette dernière a exposé à cette occasion que depuis le décès
de son père, l'intéressée s'était retrouvée toute seule au Portugal puisque ses
deux autres enfants étaient aussi venus en Suisse et qu'elle souhaitait en
conséquence également y venir pour apaiser sa solitude qui devenait de plus en
plus insupportable. A cette demande était notamment jointe copie d'un document
de la sécurité sociale portugaise précisant que l'intéressée percevait en 2003
une rente mensuelle de 118,27 €.
Sur requête du SPOP,
l'Office de la population de Vevey a indiqué le 30 avril 2003 que X.________ n'avait pas d'autres ressources
financières que la rente précitée, qu'elle ne bénéficiait d'aucune prise en
charge régulière de ses enfants, qu'ils lui donnaient de l'argent directement
quand ils allaient en vacances au Portugal et que pour se débrouiller,
"elle faisait des petits boulots".
B. Par décision du 27 août
2003, notifiée le 11 septembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial, subsidiairement une
autorisation de séjour sans activité à l'intéressée au motif qu'elle ne
remplissait pas les conditions pour l'octroi d'un tel titre de séjour en
application de l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes; de
fait, l'existence d'une prise en charge financière continue par sa fille durant
la période précédant sa venue en Suisse n'était pas démontrée, elle ne
disposait pas des revenus financiers suffisants pour un séjour de longue durée
sans activité dans notre pays et sa situation n'était pas constitutive d'un cas
de rigueur.
C. C'est contre cette
décision que la fille de X.________ a
recouru par lettre du 25 septembre 2003 adressée au SPOP et transmise au
Tribunal de céans comme objet de sa compétence. Elle y a fait valoir que cette
dernière était seule au Portugal depuis le décès de son époux, que depuis
quelques années déjà, ses enfants lui envoyaient chaque mois de quoi la faire
vivre, qu'avec l'âge, elle avait toutefois de plus en plus de difficultés à
faire face à sa solitude et que ses enfants assureraient tous les frais liés à
son séjour si bien qu'elle ne ferait pas appel à l'aide sociale.
D. Par avis du 9 octobre
2003, le juge instructeur du tribunal a notamment autorisé la recourante à
séjourner dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 29 octobre 2003. Il a repris, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai
imparti à cet effet.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de
dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
La recourante est de
nationalité portugaise, elle vit au Portugal et souhaite obtenir une
autorisation de séjour par regroupement familial lui permettant de vivre auprès
de sa fille, également de nationalité portugaise, et titulaire d'une
autorisation d'établissement en Suisse.
C'est à bon droit que
le SPOP a examiné la demande à la lumière des dispositions pertinentes de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part sur la libre circulation
des personnes (ALCP) puisque, l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers précise que cette ordonnance
n'est applicable aux étrangers dont le séjour est régi par l'ALCP que dans la
mesure où elle prévoit un statut juridique plus avantageux ou lorsque l'accord
ne prévoit pas de dispositions dérogatoires.
a) Conformément à
l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante
est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les
dispositions de l'Annexe I relative aux non actifs. L'art. 24 § 1 de l'Annexe
précitée précise ainsi qu'une personne ressortissante d'une partie contractante
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant
pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un
titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve
aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les
membres de sa famille, de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale pendant le séjour (let. a) et d'une assurance-maladie
couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de cet article
indique notamment que sont considérés comme suffisants les moyens financiers
nécessaires qui dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard
à leur situation personnelle, et le cas échéant les membres de leurs familles,
peuvent prétendre à des prestations d'assistance.
L'ordonnance du 22 mai
2002.
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération Suisse et, d'autre part, la Communauté
Européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association Européenne de Libre-Echange (OLCP) réglemente conformément à son
article 1 l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
selon les dispositions de l'ALCP et les dispositions de la convention
instituant l'AELE compte tenu des dispositions transitoires. L'article 16 OLCP
est consacré aux moyens financiers nécessaires en cas de séjour sans exercice
d'une activité lucrative. L'alinéa 1 de cette disposition précise ainsi que les
moyens financiers des ressortissants communautaires, ainsi que des membres de
leur famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations
d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide
sociale : concepts et normes de calcul" (directives de la Conférence
Suisse des institutions d'action sociale [CSIAS]), à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle.
La CSIAS édicte
régulièrement des normes permettant de déterminer les montants mensuels
nécessaires à la couverture des besoins fondamentaux. A titre d'exemple, la
CSIAS a fixé, pour l'année 2003, le forfait minimum pour une personne seule à
1'030 francs par mois (voir arrêt TA PE 2003/0135 du 3 octobre 2003).
En l'espèce, la
recourante ne dispose pas d'autres ressources que d'une rente mensuelle de 118
euros 27. C'est donc à bon droit que le SPOP a considéré qu'elle ne pouvait pas
être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour personne sans activité
économique fondée sur l'ALCP.
b) L'art. 7 let. d
ALCP précise que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I
A, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité. L'art. 1, paragraphe 1, de l'annexe I ALCP rappelle notamment que
les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des
autres parties contractantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3
de l'annexe sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en
cours de validité. Conformément à la première phrase de l'art. 3, paragraphe 1,
de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissante
d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer
avec elle. La lettre b du paragraphe 2 de cet article 3 indique que sont
considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, ses
ascendants et ceux de son conjoint qui sont à charge.
Selon l'art. 2 al. 2
OLCP, l'ordonnance s'applique aussi aux membres de la famille des
ressortissants des Etats-membres de la Communauté Européenne qui,
indépendamment de leur nationalité, ont, conformément aux dispositions sur le
regroupement familial de l'ALCP, l'autorisation de séjourner en Suisse. En ce
qui concerne le regroupement familial en faveur des ascendants, il faut donc
qu'un soutien ait effectivement été accordé à ces personnes avant d'entrer en
Suisse. Sur cette question, le tribunal de céans a déjà précisé, en se basant
sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes, que ces
ascendants devaient avoir été effectivement au bénéfice d'un soutien d'une
certaine importance de la part de leur famille avant d'entrer en Suisse (voir
par exemple arrêt TA PE 2002/0511 du 21 octobre 2003 et les références citées).
En l'espèce et
conformément aux indications fournies par l'Office de la population de Vevey le
30.
avril 2003, informations qui n'ont pas été démenties par la suite par la
recourante, ses enfants, domiciliés en Suisse, ne l'ont pas prise en charge
régulièrement mais se sont contentés de lui adresser de l'argent directement
quand ils allaient en vacances au Portugal. Pour le surplus, la recourante a
exposé qu'elle "se débrouillait" pour vivre en effectuant des petits
travaux.
Il apparaît donc que X.________ ne peut pas être considérée comme
étant à la charge de sa fille titulaire d'une autorisation d'établissement dans
notre pays, à défaut de soutien d'une certaine importance de cette dernière
lorsqu'elle résidait dans son pays d'origine. L'octroi d'une autorisation de
séjour par regroupement familial n'entre donc pas en considération.
c) Enfin, la position
du SPOP relative à l'art. 20 OLCP (autorisation de séjour délivrée pour des
motifs importants) est également fondée. Le fait que la recourante se sente
seule dans son pays d'origine ne constitue pas un cas de rigueur et ne la place
pas dans une situation différente des autres étrangers dont le conjoint est
décédé et dont les enfants ont émigré dans un autre pays.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision de l'autorité intimée ne procède pas
d'un abus du pouvoir d'appréciation. Elle est de plus bien fondée. Le recours
sera rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art.
55.
LJPA).
Un nouveau délai de
départ sera en outre imparti à la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 27 août 2003 est confirmée.
III. Un délai au 15
juin 2004 est imparti à X.________,
ressortissante portugaise, née le 10 mars 1939, pour quitter le territoire
vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
np/sb/Lausanne, le 24 juin 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, X.________,
sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour