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Décision

PE.2003.0342

TA - PE.2003.0342 - 2004-06-24 - c/SPOP

24 juin 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ est entrée en Suisse le 16 février 2003. Elle a déposé

le 24 du même mois une demande en vue d'obtenir une autorisation de séjour par

regroupement familial lui permettant de vivre auprès de sa fille Y.________, titulaire d'une autorisation

d'établissement. Cette dernière a exposé à cette occasion que depuis le décès

de son père, l'intéressée s'était retrouvée toute seule au Portugal puisque ses

deux autres enfants étaient aussi venus en Suisse et qu'elle souhaitait en

conséquence également y venir pour apaiser sa solitude qui devenait de plus en

plus insupportable. A cette demande était notamment jointe copie d'un document

de la sécurité sociale portugaise précisant que l'intéressée percevait en 2003

une rente mensuelle de 118,27 €.

Sur requête du SPOP,

l'Office de la population de Vevey a indiqué le 30 avril 2003 que X.________ n'avait pas d'autres ressources

financières que la rente précitée, qu'elle ne bénéficiait d'aucune prise en

charge régulière de ses enfants, qu'ils lui donnaient de l'argent directement

quand ils allaient en vacances au Portugal et que pour se débrouiller,

"elle faisait des petits boulots".

B. Par décision du 27 août

2003, notifiée le 11 septembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour par regroupement familial, subsidiairement une

autorisation de séjour sans activité à l'intéressée au motif qu'elle ne

remplissait pas les conditions pour l'octroi d'un tel titre de séjour en

application de l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes; de

fait, l'existence d'une prise en charge financière continue par sa fille durant

la période précédant sa venue en Suisse n'était pas démontrée, elle ne

disposait pas des revenus financiers suffisants pour un séjour de longue durée

sans activité dans notre pays et sa situation n'était pas constitutive d'un cas

de rigueur.

C. C'est contre cette

décision que la fille de X.________ a

recouru par lettre du 25 septembre 2003 adressée au SPOP et transmise au

Tribunal de céans comme objet de sa compétence. Elle y a fait valoir que cette

dernière était seule au Portugal depuis le décès de son époux, que depuis

quelques années déjà, ses enfants lui envoyaient chaque mois de quoi la faire

vivre, qu'avec l'âge, elle avait toutefois de plus en plus de difficultés à

faire face à sa solitude et que ses enfants assureraient tous les frais liés à

son séjour si bien qu'elle ne ferait pas appel à l'aide sociale.

D. Par avis du 9 octobre

2003, le juge instructeur du tribunal a notamment autorisé la recourante à

séjourner dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 29 octobre 2003. Il a repris, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

La recourante n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai

imparti à cet effet.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la

présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de

dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

La recourante est de

nationalité portugaise, elle vit au Portugal et souhaite obtenir une

autorisation de séjour par regroupement familial lui permettant de vivre auprès

de sa fille, également de nationalité portugaise, et titulaire d'une

autorisation d'établissement en Suisse.

C'est à bon droit que

le SPOP a examiné la demande à la lumière des dispositions pertinentes de

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres,

d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part sur la libre circulation

des personnes (ALCP) puisque, l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers précise que cette ordonnance

n'est applicable aux étrangers dont le séjour est régi par l'ALCP que dans la

mesure où elle prévoit un statut juridique plus avantageux ou lorsque l'accord

ne prévoit pas de dispositions dérogatoires.

a) Conformément à

l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante

est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les

dispositions de l'Annexe I relative aux non actifs. L'art. 24 § 1 de l'Annexe

précitée précise ainsi qu'une personne ressortissante d'une partie contractante

n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et ne bénéficiant

pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un

titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve

aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les

membres de sa famille, de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale pendant le séjour (let. a) et d'une assurance-maladie

couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de cet article

indique notamment que sont considérés comme suffisants les moyens financiers

nécessaires qui dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard

à leur situation personnelle, et le cas échéant les membres de leurs familles,

peuvent prétendre à des prestations d'assistance.

L'ordonnance du 22 mai

2002.

sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d'une part, la Confédération Suisse et, d'autre part, la Communauté

Européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association Européenne de Libre-Echange (OLCP) réglemente conformément à son

article 1 l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

selon les dispositions de l'ALCP et les dispositions de la convention

instituant l'AELE compte tenu des dispositions transitoires. L'article 16 OLCP

est consacré aux moyens financiers nécessaires en cas de séjour sans exercice

d'une activité lucrative. L'alinéa 1 de cette disposition précise ainsi que les

moyens financiers des ressortissants communautaires, ainsi que des membres de

leur famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations

d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide

sociale : concepts et normes de calcul" (directives de la Conférence

Suisse des institutions d'action sociale [CSIAS]), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle.

La CSIAS édicte

régulièrement des normes permettant de déterminer les montants mensuels

nécessaires à la couverture des besoins fondamentaux. A titre d'exemple, la

CSIAS a fixé, pour l'année 2003, le forfait minimum pour une personne seule à

1'030 francs par mois (voir arrêt TA PE 2003/0135 du 3 octobre 2003).

En l'espèce, la

recourante ne dispose pas d'autres ressources que d'une rente mensuelle de 118

euros 27. C'est donc à bon droit que le SPOP a considéré qu'elle ne pouvait pas

être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour personne sans activité

économique fondée sur l'ALCP.

b) L'art. 7 let. d

ALCP précise que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I

A, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité. L'art. 1, paragraphe 1, de l'annexe I ALCP rappelle notamment que

les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des

autres parties contractantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3

de l'annexe sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en

cours de validité. Conformément à la première phrase de l'art. 3, paragraphe 1,

de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissante

d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer

avec elle. La lettre b du paragraphe 2 de cet article 3 indique que sont

considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, ses

ascendants et ceux de son conjoint qui sont à charge.

Selon l'art. 2 al. 2

OLCP, l'ordonnance s'applique aussi aux membres de la famille des

ressortissants des Etats-membres de la Communauté Européenne qui,

indépendamment de leur nationalité, ont, conformément aux dispositions sur le

regroupement familial de l'ALCP, l'autorisation de séjourner en Suisse. En ce

qui concerne le regroupement familial en faveur des ascendants, il faut donc

qu'un soutien ait effectivement été accordé à ces personnes avant d'entrer en

Suisse. Sur cette question, le tribunal de céans a déjà précisé, en se basant

sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes, que ces

ascendants devaient avoir été effectivement au bénéfice d'un soutien d'une

certaine importance de la part de leur famille avant d'entrer en Suisse (voir

par exemple arrêt TA PE 2002/0511 du 21 octobre 2003 et les références citées).

En l'espèce et

conformément aux indications fournies par l'Office de la population de Vevey le

30.

avril 2003, informations qui n'ont pas été démenties par la suite par la

recourante, ses enfants, domiciliés en Suisse, ne l'ont pas prise en charge

régulièrement mais se sont contentés de lui adresser de l'argent directement

quand ils allaient en vacances au Portugal. Pour le surplus, la recourante a

exposé qu'elle "se débrouillait" pour vivre en effectuant des petits

travaux.

Il apparaît donc que X.________ ne peut pas être considérée comme

étant à la charge de sa fille titulaire d'une autorisation d'établissement dans

notre pays, à défaut de soutien d'une certaine importance de cette dernière

lorsqu'elle résidait dans son pays d'origine. L'octroi d'une autorisation de

séjour par regroupement familial n'entre donc pas en considération.

c) Enfin, la position

du SPOP relative à l'art. 20 OLCP (autorisation de séjour délivrée pour des

motifs importants) est également fondée. Le fait que la recourante se sente

seule dans son pays d'origine ne constitue pas un cas de rigueur et ne la place

pas dans une situation différente des autres étrangers dont le conjoint est

décédé et dont les enfants ont émigré dans un autre pays.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision de l'autorité intimée ne procède pas

d'un abus du pouvoir d'appréciation. Elle est de plus bien fondée. Le recours

sera rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art.

55.

LJPA).

Un nouveau délai de

départ sera en outre imparti à la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 27 août 2003 est confirmée.

III. Un délai au 15

juin 2004 est imparti à X.________,

ressortissante portugaise, née le 10 mars 1939, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

np/sb/Lausanne, le 24 juin 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________,

sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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