PE.2003.0344
TA - PE.2003.0344 - 2004-03-22 - c/SPOP
22 mars 2004Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0344
Autorité:, Date décision:
TA, 22.03.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÉTUDIANT
STAGE
OLE-32
Résumé contenant:
Le recourant est entré en Suisse dans le but d'y effectuer un stage de formation de 12 mois (art. 21 al. 2 lit. d OLE). Ce stage étant désormais accompli, le recourant doit rentrer dans son pays d'origine. Il ne peut pas être autorisé à entreprendre une formation d'éducateur alors qu'il est né en 1963. Le recours est rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant
sénégalais né le 26 novembre 1963,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 8 septembre 2003 refusant la prolongation de son
autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai d'un mois dès
notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 25 janvier 2002,
l'Office fédéral des étrangers a accepté la délivrance d'une autorisation de
séjour de courte durée limitée à 12 mois en faveur de X.________ sur la base de
l'art. 21 al. 2 litt. d de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE). Cette décision indique que M. Y.________ effectuera un
stage de formation en accord avec la DDC. A la suite de la période de formation,
M. Y.________ rentrera au Sénégal où il retrouvera son poste d'accompagnateur
au sein du "Groupe solidarité".
En raisons de conflits
apparus entre l'intéressé et le maître de stage, l'activité pour l'institut
Y.________ s'est achevée prématurément.
Venant du Valais où il
avait obtenu l'autorisation de courte durée, X.________ est arrivé dans le
canton de Vaud le 15 avril 2002 et s'est annoncé auprès de la commune de Morges
le 12 juillet suivant.
Il a débuté le 1er
juillet 2002 un stage d'éducateur auprès du Centre social et curatif de
St-Barthélemy pour une durée de 8 mois jusqu'au 28 février 2003. Une
autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 24 février 2003 lui a
été délivrée par les autorités vaudoises. Puis son permis a été prolongé
jusqu'au 27 août 2003.
B. X.________ s'est inscrit
pour un séminaire de pédagogie curative et socio‑thérapie pour l'année
scolaire 2003/2004 auprès de la Fondation Perceval à Saint-Prex laquelle a
attesté de ce qui suit :
"(…)
Les conditions de la
formation de quatre ans demandent, pour les candidats sans expérience en
pédagogie curative, une année au cours de laquelle ils suivent des cours
d'introduction hebdomadaire, correspondant à une période de pré-formation à
l'issue de laquelle une évaluation permettra d'établir le point de la
situation. Si cette évaluation est positive, l'étudiant entamera la formation
proprement dite et à son terme, il devient éducateur spécialisé.
De par le fait que
la formation comporte une partie pratique, les étudiants touchent un pécule
mensuel de 1'825 francs (mil huit cent vingt-cinq) qui couvre nourriture,
logement, les frais d'études, leurs besoins personnels ainsi que les assurances
obligatoires (maladie, caisse maladie SANITAS, coll. 2070 - Accident, Caisse
Vaudoise) pendant la période de formation. Le séminaire Camphill est
subventionné en partie par l'Assurance‑invalidité fédérale et par les
écolages versés par les étudiants.
(…)".
Le 19 août 2003,
X.________ a expliqué que la fin de sa formation se terminerait en août 2007
époque à laquelle il obtiendrait son diplôme d'éducateur spécialisé et
rentrerait à Dakar où il créerait un centre d'accueil pour jeunes handicapés.
C. Par décision du 8
septembre 2003 le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour
études de X.________ pour les motifs suivants :
"(…)
· que
Monsieur X.________, âgé actuellement de 40 ans, est entré en Suisse en février
2002 afin d'entreprendre un stage à l'Institut Y.________ à Sion;
· qu'en
avril 2002 il a changé et a poursuivi son stage auprès du Centre social et
curatif Le Château à St-Barthélemy;
· qu'aujourd'hui
il sollicite la prolongation de son autorisation de séjour afin d'entreprendre
un séminaire de pédagogie curative et de sociothérapie au sein de la Fondation
Perceval d'une durée de 4 ans;
· qu'à
l'étude de son dossier, l'intéressé ayant terminé son stage, notre service
considère que le but du séjour initial est dès lors atteint (directive 513);
· qu'au
vu du cursus précédent de l'intéressé, notre Service considère que les
nouvelles études envisagées ne s'inscrivent pas de manière cohérente dans son
parcours et ne constituent pas un complément indispensable à sa formation;
· que
par surplus, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y
a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un
nouveau d'études en Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier en
premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à
obtenir une formation;
· qu'au
vu des éléments susmentionnés, la sortie de Suisse au terme des études ne
paraît pas assurée et l'autorisation requise est refusée;
Décision prise en application des articles 4 et 16 LSEE
ainsi que de l'article 32 OLE.
(…)".
D. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi de l'autorisation
sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.
Par décision du 13 octobre 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 30
octobre 2003. Le recourant a déposé des observations complémentaires en date du
2 décembre 2003. L'autorité intimée n'a pas complété sa réponse au recours. Le
recourant a encore le 10 janvier 2004 adressé une lettre et des pièces au
tribunal. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 10 al. 3
du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE), les obligations assumées par
l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en
particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions
imposées par l'autorité.
En l'occurrence, le
recourant est entré en Suisse dans le but d'y effectuer un stage d'une durée
limitée à une année. Dès lors qu'il a pu poursuivre son stage auprès du Centre
social et curatif du Château à St-Barthelémy, il apparaît que le but de son
séjour initial est atteint. Le recourant n'a jamais obtenu l'assurance de pouvoir
entreprendre une formation en Suisse.
Considérants
2.
Le recourant entend
désormais suivre en Suisse une formation d'éducateur spécialisé jusqu'en été
2007.
a) Les autorisations
de séjour pour études sont régies par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Selon cette
disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants
qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou
un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du
séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions sont
cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0060 du 14 avril 2003), mais en
vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par
l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106
Ib 127).
La jurisprudence du
Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 OLE précité le principe qu'il
convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à
entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de
formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de
privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment
d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer
des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas
humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0436 du 13 février 2003 et les
références).
b) En l'espèce, le
recourant est né en 1963 si bien qu'il est âgé actuellement de plus de 40 ans.
Il n'a jamais été question lorsqu'il est arrivé en Suisse au mois de février
2002.
qu'il entreprenne une formation dans notre pays pour une durée de
plusieurs années. En effet, son âge exclut clairement qu'il puisse entreprendre
une formation de base, aussi utile soit-elle à ses yeux, selon la jurisprudence
constante du Tribunal administratif (à titre d'exemple récent voir TA, arrêt PE
2003/0185 du 3 décembre 2003). Il faut constater avec l'autorité intimée que le
recourant a pu effectuer le stage pour lequel il était venu en Suisse et qu'il
a donc bénéficié de l'expérience souhaitée. L'autorité intimée est donc en
droit d'exiger qu'il retourne dans son pays d'origine.
Le recourant fait
valoir que le groupe solidarité pour lequel il avait accompli son stage au Château
de St-Barthelémy n'a pas résisté au conflit et qu'il a été dissous si bien que
le stage initialement prévu n'est plus suffisant. Il insiste sur la nécessité
de poursuivre sa formation à la Fondation Perceval, relevant que sa requête a
été déposée avant qu'il ait atteint l'âge de 40 ans et qu'il a l'intention
ferme de regagner son pays à l'issue de sa formation.
L'expérience démontre
d'une manière générale que plus la durée des études est longue plus la sortie
de Suisse à l'issue de celle-ci est difficile. Même s'il n'y a pas lieu de
mettre en doute la sincérité des intentions du recourant à cet égard, il reste
qu'il entend séjourner en Suisse pour plusieurs années soit jusqu'en été 2007
alors qu'il est arrivé en Suisse au mois de février 2002. Force est dès lors de
constater qu'âgé alors de plus de 40 ans, son retour au pays après une coupure
de plus de 5 ans ne s'imposera pas de soi. En l'état, la sortie de Suisse à la
fin du séjour d'études ne paraît pas suffisamment assurée. Il s'agit-là d'un élément
qui milite avec ceux mentionnés plus haut en faveur de la confirmation de la
décision attaquée, laquelle ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation
de l'autorité intimée au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier
du but initial de la venue du recourant en Suisse.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et
qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un
nouveau délai de départ doit être arrêté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le Service de la population le 8 septembre 2003 est confirmée.
III. Un délai au 30
avril 2004 est imparti à X.________, ressortissant sénégalais, né le 26
novembre 1963, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant, cette
somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.
ip/Lausanne, le 22 mars 2004
Le président : La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, à Morges, sous pli
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour