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Décision

PE.2003.0344

TA - PE.2003.0344 - 2004-03-22 - c/SPOP

22 mars 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 25 janvier 2002,

l'Office fédéral des étrangers a accepté la délivrance d'une autorisation de

séjour de courte durée limitée à 12 mois en faveur de X.________ sur la base de

l'art. 21 al. 2 litt. d de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE). Cette décision indique que M. Y.________ effectuera un

stage de formation en accord avec la DDC. A la suite de la période de formation,

M. Y.________ rentrera au Sénégal où il retrouvera son poste d'accompagnateur

au sein du "Groupe solidarité".

En raisons de conflits

apparus entre l'intéressé et le maître de stage, l'activité pour l'institut

Y.________ s'est achevée prématurément.

Venant du Valais où il

avait obtenu l'autorisation de courte durée, X.________ est arrivé dans le

canton de Vaud le 15 avril 2002 et s'est annoncé auprès de la commune de Morges

le 12 juillet suivant.

Il a débuté le 1er

juillet 2002 un stage d'éducateur auprès du Centre social et curatif de

St-Barthélemy pour une durée de 8 mois jusqu'au 28 février 2003. Une

autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 24 février 2003 lui a

été délivrée par les autorités vaudoises. Puis son permis a été prolongé

jusqu'au 27 août 2003.

B. X.________ s'est inscrit

pour un séminaire de pédagogie curative et socio‑thérapie pour l'année

scolaire 2003/2004 auprès de la Fondation Perceval à Saint-Prex laquelle a

attesté de ce qui suit :

"(…)

Les conditions de la

formation de quatre ans demandent, pour les candidats sans expérience en

pédagogie curative, une année au cours de laquelle ils suivent des cours

d'introduction hebdomadaire, correspondant à une période de pré-formation à

l'issue de laquelle une évaluation permettra d'établir le point de la

situation. Si cette évaluation est positive, l'étudiant entamera la formation

proprement dite et à son terme, il devient éducateur spécialisé.

De par le fait que

la formation comporte une partie pratique, les étudiants touchent un pécule

mensuel de 1'825 francs (mil huit cent vingt-cinq) qui couvre nourriture,

logement, les frais d'études, leurs besoins personnels ainsi que les assurances

obligatoires (maladie, caisse maladie SANITAS, coll. 2070 - Accident, Caisse

Vaudoise) pendant la période de formation. Le séminaire Camphill est

subventionné en partie par l'Assurance‑invalidité fédérale et par les

écolages versés par les étudiants.

(…)".

Le 19 août 2003,

X.________ a expliqué que la fin de sa formation se terminerait en août 2007

époque à laquelle il obtiendrait son diplôme d'éducateur spécialisé et

rentrerait à Dakar où il créerait un centre d'accueil pour jeunes handicapés.

C. Par décision du 8

septembre 2003 le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour

études de X.________ pour les motifs suivants :

"(…)

· que

Monsieur X.________, âgé actuellement de 40 ans, est entré en Suisse en février

2002 afin d'entreprendre un stage à l'Institut Y.________ à Sion;

· qu'en

avril 2002 il a changé et a poursuivi son stage auprès du Centre social et

curatif Le Château à St-Barthélemy;

· qu'aujourd'hui

il sollicite la prolongation de son autorisation de séjour afin d'entreprendre

un séminaire de pédagogie curative et de sociothérapie au sein de la Fondation

Perceval d'une durée de 4 ans;

· qu'à

l'étude de son dossier, l'intéressé ayant terminé son stage, notre service

considère que le but du séjour initial est dès lors atteint (directive 513);

· qu'au

vu du cursus précédent de l'intéressé, notre Service considère que les

nouvelles études envisagées ne s'inscrivent pas de manière cohérente dans son

parcours et ne constituent pas un complément indispensable à sa formation;

· que

par surplus, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y

a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un

nouveau d'études en Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier en

premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation;

· qu'au

vu des éléments susmentionnés, la sortie de Suisse au terme des études ne

paraît pas assurée et l'autorisation requise est refusée;

Décision prise en application des articles 4 et 16 LSEE

ainsi que de l'article 32 OLE.

(…)".

D. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi de l'autorisation

sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.

Par décision du 13 octobre 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 30

octobre 2003. Le recourant a déposé des observations complémentaires en date du

2 décembre 2003. L'autorité intimée n'a pas complété sa réponse au recours. Le

recourant a encore le 10 janvier 2004 adressé une lettre et des pièces au

tribunal. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 10 al. 3

du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement

des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE), les obligations assumées par

l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en

particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions

imposées par l'autorité.

En l'occurrence, le

recourant est entré en Suisse dans le but d'y effectuer un stage d'une durée

limitée à une année. Dès lors qu'il a pu poursuivre son stage auprès du Centre

social et curatif du Château à St-Barthelémy, il apparaît que le but de son

séjour initial est atteint. Le recourant n'a jamais obtenu l'assurance de pouvoir

entreprendre une formation en Suisse.

Considérants

2.

Le recourant entend

désormais suivre en Suisse une formation d'éducateur spécialisé jusqu'en été

2007.

a) Les autorisations

de séjour pour études sont régies par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Selon cette

disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants

qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou

un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du

séjour d'études paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0060 du 14 avril 2003), mais en

vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par

l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106

Ib 127).

La jurisprudence du

Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 OLE précité le principe qu'il

convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à

entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de

formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de

privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment

d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer

des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas

humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0436 du 13 février 2003 et les

références).

b) En l'espèce, le

recourant est né en 1963 si bien qu'il est âgé actuellement de plus de 40 ans.

Il n'a jamais été question lorsqu'il est arrivé en Suisse au mois de février

2002.

qu'il entreprenne une formation dans notre pays pour une durée de

plusieurs années. En effet, son âge exclut clairement qu'il puisse entreprendre

une formation de base, aussi utile soit-elle à ses yeux, selon la jurisprudence

constante du Tribunal administratif (à titre d'exemple récent voir TA, arrêt PE

2003/0185 du 3 décembre 2003). Il faut constater avec l'autorité intimée que le

recourant a pu effectuer le stage pour lequel il était venu en Suisse et qu'il

a donc bénéficié de l'expérience souhaitée. L'autorité intimée est donc en

droit d'exiger qu'il retourne dans son pays d'origine.

Le recourant fait

valoir que le groupe solidarité pour lequel il avait accompli son stage au Château

de St-Barthelémy n'a pas résisté au conflit et qu'il a été dissous si bien que

le stage initialement prévu n'est plus suffisant. Il insiste sur la nécessité

de poursuivre sa formation à la Fondation Perceval, relevant que sa requête a

été déposée avant qu'il ait atteint l'âge de 40 ans et qu'il a l'intention

ferme de regagner son pays à l'issue de sa formation.

L'expérience démontre

d'une manière générale que plus la durée des études est longue plus la sortie

de Suisse à l'issue de celle-ci est difficile. Même s'il n'y a pas lieu de

mettre en doute la sincérité des intentions du recourant à cet égard, il reste

qu'il entend séjourner en Suisse pour plusieurs années soit jusqu'en été 2007

alors qu'il est arrivé en Suisse au mois de février 2002. Force est dès lors de

constater qu'âgé alors de plus de 40 ans, son retour au pays après une coupure

de plus de 5 ans ne s'imposera pas de soi. En l'état, la sortie de Suisse à la

fin du séjour d'études ne paraît pas suffisamment assurée. Il s'agit-là d'un élément

qui milite avec ceux mentionnés plus haut en faveur de la confirmation de la

décision attaquée, laquelle ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation

de l'autorité intimée au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier

du but initial de la venue du recourant en Suisse.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et

qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un

nouveau délai de départ doit être arrêté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le Service de la population le 8 septembre 2003 est confirmée.

III. Un délai au 30

avril 2004 est imparti à X.________, ressortissant sénégalais, né le 26

novembre 1963, pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

ip/Lausanne, le 22 mars 2004

Le président : La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, à Morges, sous pli

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour