PE.2003.0346
TA - PE.2003.0346 - 2004-02-16 - c/SPOP
16 février 2004Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0346
Autorité:, Date décision:
TA, 16.02.2004
Juge:
IG
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÂGE
ÉTUDIANT
FORMATION DANS UNE NOUVELLE PROFESSION
OLE-32
OLE-32-d
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que la recourante est trop âgée (33 ans) pour entreprendre une nouvelle formation en CH (apprentissage des langues pour une activité commerciale).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 février 2004
sur le recours interjeté le
3 octobre 2003 par X.________, ressortissante chinoise née
le 22 février 1970, représentée par l'Ecole Lémania, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 20 août 2003 lui refusant une autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffière: Mme Florence Rouiller.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 24 juillet 2003,
X.________ a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à
Beijing (ci-après : l'ambassade) en vue de venir suivre des cours intensifs de
français et d'anglais auprès de l'Ecole Lémania, à Lausanne, du 8 septembre
2003 au 10 septembre 2004. A l'appui de sa requête, elle a produit une
attestation délivrée par l'école précitée confirmant le versement de la somme
de 27'610 fr. à titre d'écolage, un curriculum vitae mentionnant qu'elle avait
fréquenté les cours d'"Accounting mesure" à l'Université China
Ren Min de 1990 à 1991, qu'elle avait travaillé en qualité d'"Accounting
clerk" auprès de la Beijing Hong Tao Decorating Company de 1993 à
1995, puis en qualité de "bookeeper, accountant" au sein du
Beijing Hong Gao Group de 1995 à 1997, qu'elle avait ensuite suivi le cours
"Finance" auprès de la Training School of Haidian University
en 1998 et 1999 et, enfin, qu'elle avait occupé la fonction d'"Accountant"
auprès de la Beijing San You Company de 1998 à 2000. Elle a encore joint son
certificat de mariage intervenu le 2 avril 1993, ainsi qu'une déclaration
confirmant sa volonté de quitter la Suisse et de retourner à Beijing à l'issue
de ses études. Après le séjour envisagé, elle déclarait vouloir collaborer à
l'entreprise de son époux - dans le domaine des relations commerciales avec la
clientèle étrangère de ce dernier - et aider sa fille de 9 ans dans ses études.
Le 28 juillet 2003, un
collaborateur de la section visas de l'ambassade a testé les connaissances
linguistiques de la recourante et a estimé, sur la base d'un test écrit et
oral, que cette dernière n'avait aucune connaissance des langues française,
allemande, italienne et anglaise et mentionné sous la rubrique
"Remarques" : "difficult to communicate". Le
collaborateur précité ne s'est en revanche pas prononcé sur l'issue à donner à
la requête de l'intéressée. Le 31 juillet 2003, l'Ecole Lémania, à Lausanne, a
attesté que la recourante était apte à fréquenter ses cours de langues pour une
durée totale d'une année.
B. Par décision du 20 août
2003, notifiée le 15 septembre 2003 par l'intermédiaire de l'ambassade, le SPOP
a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de
séjour pour études en faveur X.________. Il a allégué que l'intéressée ne
possédait pas les connaissances linguistiques suffisantes et a considéré que
les études d'anglais et de français envisagées pouvaient très bien être suivies
dans son pays d'origine, que l'intéressée était trop âgée pour entreprendre les
cours de langues souhaités et qu'elle n'avait pas démontré que ceux-ci
constituaient un complément indispensable à sa formation de base.
C. X.________ a recouru
contre la décision du SPOP le 3 octobre 2003 en concluant à la délivrance d'une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement d'une autorisation de séjour
pour études. Elle a joint à son envoi une procuration établie en faveur de
l'Ecole Lémania, à Lausanne, pour la représenter, ainsi qu'une correspondance
rédigée par l'"Aojing International Co, Ltd", à Beijing, certifiant
que depuis le 2 juin 2003, l'intéressée suivait des cours d'anglais dans cet
établissement.
L'avance de frais
requise a été versée en temps utile.
D. Par décision incidente
du 14 octobre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a informé la
recourante de ce que le dépôt du recours n'avait pas pour effet de l'autoriser
provisoirement à entrer dans le canton de Vaud pour y entreprendre ses études.
E. Le SPOP s'est déterminé
le 10 novembre 2003 en concluant au rejet du recours.
F. La recourante a déposé
un mémoire complémentaire le 24 novembre 2003 accompagné d'une correspondance
de son époux attestant qu'il avait l'intention de collaborer avec Peugeot et
Fiat pour importer ces marques à Beijing et que c'était la raison pour laquelle
il souhaitait que son épouse apprenne l'anglais et le français. Elle a confirmé
ses conclusions pour le surplus.
G. Le SPOP a déposé ses
déterminations finales le 4 décembre 2003 en maintenant ses conclusions.
H. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
I. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine
si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60; 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a;
124.
II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
a) Aux termes de l'art.
31.
de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. Il s'agit d'une école publique ou privée, dûment
reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement
général ou professionnel;
c. Le programme scolaire, l'horaire minimum et la
durée de la scolarité sont fixés;
d. La direction de l'établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l'Ecole et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires;
g. La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît
garantie".
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
b) Le critère de l'âge
ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives et commentaires sur
l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES). Il s'agit néanmoins
d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un
certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une
manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un
intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE
1992/0694 du 25 août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE 2003/0185 du 3
décembre 2003).
On relèvera toutefois
que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment
d'études postgrades (cf. arrêts TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998 et PE 2003/0046
du 10 juin 2003) ou d'un complément de formation indispensable à un premier
cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second
cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des
études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en
va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause
d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence
pas un complément indispensable à sa formation préalable (cf., parmi d'autres,
arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre 2000 et PE 2002/0201 du 22 août 2002).
Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours)
doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes
qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une
formation.
c) En l'occurrence,
X.________ était âgée de trente-trois ans au moment du dépôt de sa demande
auprès de l'ambassade; elle possède une formation comptable et a travaillé dans
ce domaine pendant sept ans. Aujourd'hui, elle souhaite apprendre le français
et l'anglais pour collaborer à l'entreprise de son époux qui œuvre dans le
domaine du commerce de véhicules automobiles et pour soutenir sa fille de neuf
ans dans ses études. Ce dernier argument n'est toutefois pas pertinent
lorsqu'il s'agit d'examiner si une formation est complémentaire. Selon les
dires de l'intéressée, celle-ci envisage un poste en relation avec la clientèle
étrangère de la société de son mari; il s'agit donc d'une réorientation de sa
carrière (formation de base et expérience professionnelle dans le domaine
comptable). Les cours envisagés constituent ainsi le commencement d'une
nouvelle formation de base et l'âge de l'intéressée permet dès lors à
l'autorité intimée de refuser valablement l'octroi de l'autorisation sollicitée
(cf. notamment arrêts TA PE 2001/0017 du 6 août 2001 et PE 2002/0436 du 13
février 2003).
Compte tenu des
circonstances décrites ci-dessus, c'est avec raison que le SPOP s'est opposé à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante
sur la base des exigences découlant de l'art. 31 OLE et de la jurisprudence y
relative.
6.
A toutes fins utiles,
on relève que le SPOP reproche encore à X.________ de ne pas remplir
l'exigence de l'art. 31 let. d OLE se fondant sur le résultat du test effectué
auprès de l'ambassade. L'Ecole Lémania, à Lausanne, a quant à elle attesté que
la recourante était apte à fréquenter ses cours de langues.
a) Comme la
jurisprudence du tribunal de céans l'a déjà relevé (voir notamment arrêt TA PE
2003/0222 du 15 décembre 2003), l'OLE ne conditionne nullement l'octroi d'une
autorisation de séjour pour études à la réussite d'un test de langues organisé
par l'autorité administrative. Si telle avait été la volonté du législateur, il
l'aurait expressément mentionné lors de la modification de la lettre d des art.
31.
et 32 OLE en vigueur depuis le 1er novembre 1997 (ch. I de la modification
du 22 octobre 1997 de l'OLE, RO 1997 2410). Ce changement n'a toutefois
consisté qu'à requérir de la direction de l'établissement qu'elle atteste, non
seulement que le requérant était apte à suivre les cours, mais encore que ce
dernier disposait de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement. On relève en outre que le projet de nouvelle loi fédérale sur
les étrangers (FF 2002 p. 3604 ss; ci-après LEtr) prévoit, à son art. 27, qu'un
étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction
de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le
perfectionnement (let. a). En l'état, la LEtr n'envisage donc toujours pas de
donner une quelconque compétence à l'autorité administrative pour tester
elle-même les connaissances linguistiques des requérants au sens des art. 31
let. d et 32 let. d OLE. Seule la direction de l'établissement dans lequel
l'étudiant va suivre ses études doit attester que ce dernier est apte à suivre
son enseignement, cette condition étant remplie en l'espèce.
b) La décision du SPOP
est donc illégale sur ce point, puisqu'elle érige, sans base légale, une
condition supplémentaire à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études,
soit la réussite d'un test linguistique effectué à l'ambassade. De plus, le
tribunal de céans a déjà eu l'occasion d'admettre que le résultat de cette
évaluation devait être accueilli avec prudence (voir arrêts TA PE 2002/0457 du
27.
mars 2003, PE 2002/0499 du 13 mai 2003 et PE 2003/0221 du 15 décembre 2003),
les conditions dans lesquelles ces tests avaient lieu étant inconnues et les
candidats étant évalués sur des épreuves de nature fort différente, telle que
la rédaction d'un texte pour certains et la réponse à différentes séries de
questionnaires à choix multiples pour d'autres (arrêt TA PE 2003/0222 op.
cit.). Par ailleurs, ni la circulaire de l'IMES du 4 septembre 2001 (intitulée
"Admission d'étudiants non-ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou
l'AELE, des Etats-Unis, du Canada, d'Australie ou de Nouvelle-Zélande") ni
les directives LSEE (N° 511; état : 08.07.2003) ne déterminent d'éventuels
critères objectifs d'évaluation. Ainsi, l'examen précité peut-il tout au plus
renseigner l'autorité compétente sur la faisabilité du cursus d'études envisagé
par le requérant étranger et constituer un indice sur le but réel du séjour en
Suisse, mais il ne saurait à lui seul fonder un refus (cf. arrêt TA PE
2000/0256 du 4 août 2000). En l'occurrence, le collaborateur de l'ambassade n'a
pas émis de préavis négatif sur la requête de X.________, se limitant à
indiquer quelles étaient, selon lui, les connaissances linguistiques de cette
dernière. Le grief invoqué par l'autorité intimée est d'autant plus arbitraire
que le but des cours envisagés par la recourante est précisément d'apprendre le
français et l'anglais.
Cela étant, on ne peut
que constater que l'exigence de l'art. 31 let. d OLE est remplie en
l'occurrence, ce qui ne permet toutefois pas au tribunal d'admettre le recours
pour les motifs invoqués ci-dessus (consid. 5).
7.
En conclusion, le SPOP
n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que la recourante était trop âgée pour entreprendre un nouveau
cycle d'étude en Suisse. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Vu l'issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge d' X.________ qui n'a, pour
le même motif, pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 26 juin 2003 est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la
recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 16 février 2004
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________, par l'intermédiaire de l'Ecole
Lémania, à Lausanne;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour