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Décision

PE.2003.0347

TA - PE.2003.0347 - 2004-05-06 - c/SPOP

6 mai 2004Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entré

en Suisse le 24 novembre 2001 au bénéfice d'un visa. Il a obtenu le 23 mars

2002 une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 30 juin 2002

pour lui permettre de suivre le Cours d'introduction aux études universitaires

en Suisse (cours intensif de langues) de Fribourg dans le cadre d'une formation

prévue du 22 octobre 2001 au 28 janvier 2002. Cette autorisation a été

prolongée jusqu'au 30 juin 2003 sur la base des explications de l'intéressé

selon lesquelles il envisageait, au terme de ce Cours d'introduction aux études

universitaires, soit dès le mois d'octobre 2003, de fréquenter l'Ecole

d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg en filière de mécanique jusqu'en 2007

puis de retourner dans son pays d'origine pour contribuer à la mise en place du

réseau économique, mettre ses connaissances au service du développement

économique et social et travailler aussi dans le domaine de l'enseignement et

de la recherche.

Il a requis le 30 juin

2003 la prolongation de son autorisation de séjour afin de suivre les cours de

la Faculté de droit de l'Université de Fribourg dans le but d'obtenir une

licence en droit au terme de ses études prévues en 2007.

Sur requête du SPOP,

X.________ a exposé le 15 août 2003 qu'il n'avait pas eu la possibilité

d'accéder à l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg, qu'il avait dès

lors décidé de s'orienter vers des études de droit, que ce choix avait été

rendu possible du fait qu'il avait déjà subi durant deux ans les cours de la

Faculté de droit de l'Université de Tirana, que son admission à l'Université de

Fribourg était subordonnée à la réussite d'un test de langues ou à la

présentation d'un diplôme international de langues reconnu, que sa formation devrait

durer huit semestres pour l'obtention d'un bachelor puis quatre semestres pour

l'obtention d'une licence et qu'il retournerait dans son pays d'origine au

terme de ses études. A cet envoi était notamment jointe une attestation de la

Faculté de droit de l'Université de Fribourg du 20 août 2003 selon laquelle la

durée minimale pour l'obtention d'une licence/master était de huit semestres

auxquels il fallait ajouter un à deux semestres pour le dépôt du mémoire et la

préparation aux examens finaux.

B. Par décision du 8

septembre 2003, notifiée le 18 du même mois, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de l'intéressé aux motifs qu'il avait changé à

plusieurs reprises d'orientation depuis son arrivée en Suisse, qu'il

envisageait d'obtenir une licence en droit d'ici à l'an 2009, qu'il séjournait

dans notre pays depuis deux ans sans résultat probant, que la durée des études

envisagées allait à l'encontre du principe selon lequel il ne se justifiait pas

de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires,

qu'au regard du déroulement de ses études depuis son arrivée, son aptitude à

mener à bien son projet de formation en Suisse était douteuse et que le but de

son séjour devait être considéré comme atteint.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 6

octobre 2003. Il y a notamment fait valoir qu'il était arrivé en Suisse en 2001

plus d'un mois après le début des cours, qu'il avait toujours habité chez sa

sœur dans le canton de Vaud laquelle avait financé la totalité de son séjour en

Suisse, qu'à la fin de son cours intensif de français, il avait déposé sa

candidature auprès de l'EPFL, qu'elle avait été refusée, ses études

macédoniennes n'étant pas reconnues, qu'il n'avait pas pu suivre le cours

préparant à l'examen d'admission à l'EPFL, qu'il s'était alors tourné vers

l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg où il n'avait pas non plus

été admis et qu'il avait appris qu'il avait la possibilité d'entrer en Faculté

de droit à Fribourg, faculté auprès de laquelle il avait été admis. Il a aussi

exposé que ce n'était pas lui qui fixait la durée des études auprès de cette

faculté, que les allégations du SPOP en rapport avec ses aptitudes à mener à

bien son projet de formation en Suisse étaient totalement arbitraires, qu'il

avait démontré le contraire par le biais des connaissances du français qu'il

avait acquises durant deux ans, que la situation en Macédoine était telle que

les personnes qui n'étaient pas au bénéfice d'une formation universitaire

n'avaient que très peu de chance de vivre autrement que dans la misère, que les

connaissances acquises en Suisse lui permettraient de contribuer à la

modernisation de son pays dans lequel il était bien déterminé à rentrer au

terme de sa formation et qu'il remplissait toutes les conditions liées à

l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Il a donc conclu à

l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de l'autorisation requise.

D. Par décision incidente

du 15 octobre 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de

la décision attaquée si bien que le recourant a été autorisé à poursuivre son

séjour dans notre canton et ses études jusqu'au terme de la présente procédure.

E. Le Tribunal

administratif a notamment reçu le 22 octobre 2003 deux attestations de

l'Université de Fribourg des 9 et 20 octobre 2003 selon lesquelles le recourant

avait réussi le test d'aptitude à la langue française pour pouvoir entreprendre

des études et avait été admis en qualité d'étudiant pour le semestre d'hiver

2003/2004.

Le SPOP a déposé ses

déterminations le 29 octobre 2003. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

Dans son mémoire

complémentaire du 8 décembre 2003, X.________ a confirmé l'argumentation déjà

présentée jusqu'alors. Il a de plus relevé que ses études de droit dureraient

tout au plus cinq ans, qu'il n'avait changé qu'une seule fois d'orientation en

raison notamment de la durée des études, qu'il n'était en effet pas certain de

pouvoir effectuer des études d'ingénieur sans risque de devoir redoubler une ou

plusieurs années et qu'ayant déjà des connaissances importantes en droit, il

était beaucoup plus sûr d'obtenir une licence dans les cinq ans et de retourner

plus rapidement dans son pays d'origine.

Par avis du 12

décembre 2003, le juge instructeur du tribunal a invité le recourant à produire

tous documents utiles attestant du refus de son admission à l'Ecole

d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg.

X.________ a ainsi

produit le 23 décembre 2003 plusieurs pièces dont une attestation de l'école

précitée du 18 décembre 2003 selon laquelle il y avait été admis à la condition

de suivre auparavant, avec succès, les cours d'introduction aux études

universitaires de Fribourg, qu'ayant suivi ces cours, il n'avait pas réussi

l'examen d'admission des universités suisses et qu'en conséquence, il n'avait

pas été admis dans cette école.

F. Le juge instructeur du

tribunal a informé les parties le 8 janvier 2004 que l'instruction du recours

était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

et considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la

présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de

dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

Le recourant souhaite

obtenir la prolongation de son autorisation de séjour pour suivre les cours de

la Faculté de droit de l'Université de Fribourg dans le cadre d'études

entreprises depuis le semestre d'hiver 2003 - 2004 et prévues pour une durée

minimale de huit semestres plus un ou deux semestres pour le dépôt d'un mémoire

et la préparation aux examens finaux.

a) La question des

autorisations de séjour pour étudiant est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance

du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Selon cette

disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants

qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou

un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du

séjour d'études paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 du 5 mars 2004 et les

références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des

conditions posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une

autorisation (ATF 106 Ib 127).

La jurisprudence du

Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il

convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à

entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de

formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de

privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment

d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer

des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas

humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 précité). L'Office fédéral

de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a édicté des directives

et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions

légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de

ces directives, dans leur dernière version de février 2003, est consacré au

déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué

qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants

étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai

raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour

sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De

plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent

quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être

octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le

tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités

dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 déjà cité à

plusieurs reprises).

Le Tribunal

administratif a donc fait siens les principes mentionnés dans les Directives et

commentaires de l'Office fédéral précité.

b) En l'espèce, le

recourant est entré en Suisse en novembre 2001 pour y suivre, à Fribourg, le Cours

d'introduction aux études universitaires en Suisse (cours intensif de langues).

Il a ensuite tenté de s'inscrire, en mai 2002, à l'EPFL. Sa demande d'admission

a été rejetée. Il s'est alors tourné vers l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes

de Fribourg, en filière de mécanique, où il n'a pas non plus été admis.

Finalement, il s'est inscrit à la Faculté de droit de l'Université de Fribourg

où il a pu être immatriculé.

Il ressort clairement

des quelques précisions qui viennent d'être données que le recourant a modifié

à plusieurs reprises son plan d'études initial. C'est donc à bon droit que

l'autorité intimée a considéré que son programme d'études n'était pas fixé au

sens de la lettre c de l'art. 32 OLE (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0267

déjà cité à plusieurs reprises).

Le tribunal de céans a

donc le sentiment que le recourant a choisi la voie dans laquelle on a bien

voulu l'admettre.

De plus, force est de

constater que l'autorisation de séjour requise se heurte à la jurisprudence

mentionnée sous considérant 5a) ci-dessus. En effet, le recourant séjourne en

Suisse depuis le mois de novembre 2001, soit depuis plus de deux ans. Il

obtiendra au mieux sa licence en droit en 2009 et séjournera donc en Suisse

depuis huit ans au terme de la formation qu'il poursuit actuellement, pour

autant naturellement qu'il ne change pas une nouvelle fois d'avis. Il lui sera

donc assurément très difficile de quitter notre pays.

A cela s'ajoute que

des études de droit en Suisse ne seraient guère utiles au recourant en Macédoine,

contrairement à une formation d'ingénieur ou d'architecte. Avec une licence en

droit suisse, X.________ ne disposera guère de connaissances du droit

macédonien, si bien qu'il cherchera du travail dans notre pays.

Dans ces conditions,

la sortie de Suisse du recourant aux termes de ses études n'apparaît pas

assurée (art. 32 litt. f OLE).

Enfin, le tribunal de

céans s'étonne du fait que le SPOP soit entré en matière dans la première

demande du recourant puisque ce dernier a toujours étudié dans le canton de

Fribourg.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne

relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera

donc rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA). Un délai de départ sera en

outre imparti au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population, du 8 septembre 2003, est confirmée.

III. Un délai au 15

juin 2004 est imparti à X.________, ressortissant macédonien,

né le 3 février 1981, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 6 mai 2004

Le

président :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour