PE.2003.0347
TA - PE.2003.0347 - 2004-05-06 - c/SPOP
6 mai 2004Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0347
Autorité:, Date décision:
TA, 06.05.2004
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
OLE-32-c
OLE-32-f
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant afin qu'il suive les cours de la Faculté de droit de l'Université de Fribourg. Ce dernier est en effet entré en Suisse en 2001 pour y suivre des cours intensifs de langues. Depuis lors, il a vainement tenté d'être admis à l'EPFL, puis auprès de l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg. Le plan d'études du recourant n'est donc pas suffisamment fixé. De plus, au regard de la formation choisie, la sortie de Suisse au terme des études n'est pas garantie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant macédonien, né le 3 février 1981, p.a. Y.________, chemin de
1.********, 1010 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 8 septembre 2003, refusant de prolonger son autorisation de
séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entré
en Suisse le 24 novembre 2001 au bénéfice d'un visa. Il a obtenu le 23 mars
2002 une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 30 juin 2002
pour lui permettre de suivre le Cours d'introduction aux études universitaires
en Suisse (cours intensif de langues) de Fribourg dans le cadre d'une formation
prévue du 22 octobre 2001 au 28 janvier 2002. Cette autorisation a été
prolongée jusqu'au 30 juin 2003 sur la base des explications de l'intéressé
selon lesquelles il envisageait, au terme de ce Cours d'introduction aux études
universitaires, soit dès le mois d'octobre 2003, de fréquenter l'Ecole
d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg en filière de mécanique jusqu'en 2007
puis de retourner dans son pays d'origine pour contribuer à la mise en place du
réseau économique, mettre ses connaissances au service du développement
économique et social et travailler aussi dans le domaine de l'enseignement et
de la recherche.
Il a requis le 30 juin
2003 la prolongation de son autorisation de séjour afin de suivre les cours de
la Faculté de droit de l'Université de Fribourg dans le but d'obtenir une
licence en droit au terme de ses études prévues en 2007.
Sur requête du SPOP,
X.________ a exposé le 15 août 2003 qu'il n'avait pas eu la possibilité
d'accéder à l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg, qu'il avait dès
lors décidé de s'orienter vers des études de droit, que ce choix avait été
rendu possible du fait qu'il avait déjà subi durant deux ans les cours de la
Faculté de droit de l'Université de Tirana, que son admission à l'Université de
Fribourg était subordonnée à la réussite d'un test de langues ou à la
présentation d'un diplôme international de langues reconnu, que sa formation devrait
durer huit semestres pour l'obtention d'un bachelor puis quatre semestres pour
l'obtention d'une licence et qu'il retournerait dans son pays d'origine au
terme de ses études. A cet envoi était notamment jointe une attestation de la
Faculté de droit de l'Université de Fribourg du 20 août 2003 selon laquelle la
durée minimale pour l'obtention d'une licence/master était de huit semestres
auxquels il fallait ajouter un à deux semestres pour le dépôt du mémoire et la
préparation aux examens finaux.
B. Par décision du 8
septembre 2003, notifiée le 18 du même mois, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de l'intéressé aux motifs qu'il avait changé à
plusieurs reprises d'orientation depuis son arrivée en Suisse, qu'il
envisageait d'obtenir une licence en droit d'ici à l'an 2009, qu'il séjournait
dans notre pays depuis deux ans sans résultat probant, que la durée des études
envisagées allait à l'encontre du principe selon lequel il ne se justifiait pas
de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires,
qu'au regard du déroulement de ses études depuis son arrivée, son aptitude à
mener à bien son projet de formation en Suisse était douteuse et que le but de
son séjour devait être considéré comme atteint.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 6
octobre 2003. Il y a notamment fait valoir qu'il était arrivé en Suisse en 2001
plus d'un mois après le début des cours, qu'il avait toujours habité chez sa
sœur dans le canton de Vaud laquelle avait financé la totalité de son séjour en
Suisse, qu'à la fin de son cours intensif de français, il avait déposé sa
candidature auprès de l'EPFL, qu'elle avait été refusée, ses études
macédoniennes n'étant pas reconnues, qu'il n'avait pas pu suivre le cours
préparant à l'examen d'admission à l'EPFL, qu'il s'était alors tourné vers
l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg où il n'avait pas non plus
été admis et qu'il avait appris qu'il avait la possibilité d'entrer en Faculté
de droit à Fribourg, faculté auprès de laquelle il avait été admis. Il a aussi
exposé que ce n'était pas lui qui fixait la durée des études auprès de cette
faculté, que les allégations du SPOP en rapport avec ses aptitudes à mener à
bien son projet de formation en Suisse étaient totalement arbitraires, qu'il
avait démontré le contraire par le biais des connaissances du français qu'il
avait acquises durant deux ans, que la situation en Macédoine était telle que
les personnes qui n'étaient pas au bénéfice d'une formation universitaire
n'avaient que très peu de chance de vivre autrement que dans la misère, que les
connaissances acquises en Suisse lui permettraient de contribuer à la
modernisation de son pays dans lequel il était bien déterminé à rentrer au
terme de sa formation et qu'il remplissait toutes les conditions liées à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Il a donc conclu à
l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de l'autorisation requise.
D. Par décision incidente
du 15 octobre 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de
la décision attaquée si bien que le recourant a été autorisé à poursuivre son
séjour dans notre canton et ses études jusqu'au terme de la présente procédure.
E. Le Tribunal
administratif a notamment reçu le 22 octobre 2003 deux attestations de
l'Université de Fribourg des 9 et 20 octobre 2003 selon lesquelles le recourant
avait réussi le test d'aptitude à la langue française pour pouvoir entreprendre
des études et avait été admis en qualité d'étudiant pour le semestre d'hiver
2003/2004.
Le SPOP a déposé ses
déterminations le 29 octobre 2003. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
Dans son mémoire
complémentaire du 8 décembre 2003, X.________ a confirmé l'argumentation déjà
présentée jusqu'alors. Il a de plus relevé que ses études de droit dureraient
tout au plus cinq ans, qu'il n'avait changé qu'une seule fois d'orientation en
raison notamment de la durée des études, qu'il n'était en effet pas certain de
pouvoir effectuer des études d'ingénieur sans risque de devoir redoubler une ou
plusieurs années et qu'ayant déjà des connaissances importantes en droit, il
était beaucoup plus sûr d'obtenir une licence dans les cinq ans et de retourner
plus rapidement dans son pays d'origine.
Par avis du 12
décembre 2003, le juge instructeur du tribunal a invité le recourant à produire
tous documents utiles attestant du refus de son admission à l'Ecole
d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg.
X.________ a ainsi
produit le 23 décembre 2003 plusieurs pièces dont une attestation de l'école
précitée du 18 décembre 2003 selon laquelle il y avait été admis à la condition
de suivre auparavant, avec succès, les cours d'introduction aux études
universitaires de Fribourg, qu'ayant suivi ces cours, il n'avait pas réussi
l'examen d'admission des universités suisses et qu'en conséquence, il n'avait
pas été admis dans cette école.
F. Le juge instructeur du
tribunal a informé les parties le 8 janvier 2004 que l'instruction du recours
était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
et considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de
dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
Le recourant souhaite
obtenir la prolongation de son autorisation de séjour pour suivre les cours de
la Faculté de droit de l'Université de Fribourg dans le cadre d'études
entreprises depuis le semestre d'hiver 2003 - 2004 et prévues pour une durée
minimale de huit semestres plus un ou deux semestres pour le dépôt d'un mémoire
et la préparation aux examens finaux.
a) La question des
autorisations de séjour pour étudiant est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance
du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Selon cette
disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants
qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou
un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du
séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions sont
cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 du 5 mars 2004 et les
références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des
conditions posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une
autorisation (ATF 106 Ib 127).
La jurisprudence du
Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il
convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à
entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de
formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de
privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment
d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer
des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas
humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 précité). L'Office fédéral
de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a édicté des directives
et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions
légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de
ces directives, dans leur dernière version de février 2003, est consacré au
déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué
qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants
étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai
raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour
sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De
plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent
quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être
octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le
tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités
dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 déjà cité à
plusieurs reprises).
Le Tribunal
administratif a donc fait siens les principes mentionnés dans les Directives et
commentaires de l'Office fédéral précité.
b) En l'espèce, le
recourant est entré en Suisse en novembre 2001 pour y suivre, à Fribourg, le Cours
d'introduction aux études universitaires en Suisse (cours intensif de langues).
Il a ensuite tenté de s'inscrire, en mai 2002, à l'EPFL. Sa demande d'admission
a été rejetée. Il s'est alors tourné vers l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes
de Fribourg, en filière de mécanique, où il n'a pas non plus été admis.
Finalement, il s'est inscrit à la Faculté de droit de l'Université de Fribourg
où il a pu être immatriculé.
Il ressort clairement
des quelques précisions qui viennent d'être données que le recourant a modifié
à plusieurs reprises son plan d'études initial. C'est donc à bon droit que
l'autorité intimée a considéré que son programme d'études n'était pas fixé au
sens de la lettre c de l'art. 32 OLE (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0267
déjà cité à plusieurs reprises).
Le tribunal de céans a
donc le sentiment que le recourant a choisi la voie dans laquelle on a bien
voulu l'admettre.
De plus, force est de
constater que l'autorisation de séjour requise se heurte à la jurisprudence
mentionnée sous considérant 5a) ci-dessus. En effet, le recourant séjourne en
Suisse depuis le mois de novembre 2001, soit depuis plus de deux ans. Il
obtiendra au mieux sa licence en droit en 2009 et séjournera donc en Suisse
depuis huit ans au terme de la formation qu'il poursuit actuellement, pour
autant naturellement qu'il ne change pas une nouvelle fois d'avis. Il lui sera
donc assurément très difficile de quitter notre pays.
A cela s'ajoute que
des études de droit en Suisse ne seraient guère utiles au recourant en Macédoine,
contrairement à une formation d'ingénieur ou d'architecte. Avec une licence en
droit suisse, X.________ ne disposera guère de connaissances du droit
macédonien, si bien qu'il cherchera du travail dans notre pays.
Dans ces conditions,
la sortie de Suisse du recourant aux termes de ses études n'apparaît pas
assurée (art. 32 litt. f OLE).
Enfin, le tribunal de
céans s'étonne du fait que le SPOP soit entré en matière dans la première
demande du recourant puisque ce dernier a toujours étudié dans le canton de
Fribourg.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne
relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera
donc rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA). Un délai de départ sera en
outre imparti au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population, du 8 septembre 2003, est confirmée.
III. Un délai au 15
juin 2004 est imparti à X.________, ressortissant macédonien,
né le 3 février 1981, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 6 mai 2004
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour