PE.2003.0349
TA - PE.2003.0349 - 2004-02-10 - c/SPOP
10 février 2004Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0349
Autorité:, Date décision:
TA, 10.02.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
CONDAMNATION
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
ALCP-annexe-I-5
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
Résumé contenant:
Le recourant a fait l'objet de cinq condamnations pénales, dont quatre pour ivresse au volant. Dans l'intervalle, il a obtenu sa libération conditionnelle et poursuit un traitement contre l'alcoolisme. Il ne représente donc plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Des motifs d'éloignement ne sont plus opposables au recourant. Le recours est admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 février 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant portugais né le 19 avril 1971, Rue de la 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 1er septembre 2003 refusant de lui délivrer une
autorisation de courte durée et lui impartissant un délai d'un mois pour
quitter la Suisse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier:
Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ a obtenu une
assurance d'autorisation de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler
pour Y.________ à 2.******** du 29 octobre au 21 décembre 2001.
Ensuite, il est entré
en Suisse le 21 février 2002 pour y travailler pour le même employeur au
bénéfice d'une autorisation saisonnière valable jusqu'au 22 novembre 2002.
B. Dans son pays d'origine,
X.________ a été condamné le 3 janvier 2001 pour conduite en état d'ébriété à
une amende de 40'000 escudos et à une interdiction de conduire pendant 60
jours. Puis, il a été condamné le 9 juillet 2002 pour désobéissance à sept mois
de prison avec sursis pendant 2 ans.
Pendant son séjour
passé en Suisse au bénéfice de son permis saisonnier, l'intéressé a fait
l'objet de trois condamnations :
- Par ordonnance
rendue le 20 juin 2002, le juge d'instruction de la Côte a condamné X.________,
pour violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant (2,25 gr.
o/oo), dérobade à la prise de sang et violation des devoirs en cas d'accident,
à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500
francs avec délai d'épreuve et de radiation de même durée, en raison de faits
survenus le 2 mars 2002.
- Par ordonnance
rendue le 30 septembre 2000, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord
vaudois a condamné X.________ pour ivresse au volant (1,18 gr. o/oo) et
circulation sans ceinture, à vingt jours d'emprisonnement et à une amende de
400 francs, en raison de faits survenus le 31 juillet 2002. Le sursis et
le délai d'épreuve octroyés le 20 juin 2002 ont été révoqués et l'exécution,
respectivement le maintien au casier judiciaire des peines y relatives a été
ordonné.
- Par ordonnance du
16 janvier 2003, le juge d'instruction de Lausanne a condamné X.________ à la
suite de faits survenus le 28 septembre 2002, pour violation des règles
de la circulation routière, pour conduite en état d'ébriété (1,9 gr. o/oo),
circulation malgré un retrait ou refus du permis de conduire, à deux mois
d'emprisonnement et à une amende de 500 francs.
C. Le 20 janvier 2003,
l'entreprise Y.________ a déposé une demande de main d'œuvre étrangère en vue
d'employer X.________ à partir du 20 janvier au 15 décembre 2003. A cette
occasion, l'employeur a indiqué que l'intéressé était entré en Suisse le 12
janvier 2003.
Le Service de l'emploi
a accepté le 25 février 2003 la demande de main d'œuvre étrangère et transmis
sa décision préalable au SPOP afin que celui-ci établisse un titre de séjour
CE-AELE.
Par décision du 1er
septembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de
courte durée en raison des condamnations pénales prononcées contre lui. Le SPOP
a considéré que le prénommé avait démontré qu'il ne voulait pas s'adapter à
l'ordre établi dans notre pays ou qu'il n'en était pas capable. Il a estimé que
des motifs préventifs de protection de l'ordre et de la sécurité publics
justifiaient le refus de l'autorisation sollicitée, en se référant à l'art. 5
de l'Annexe I de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes et à
l'art. 10 al. 1 lit. a et lit. de la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers.
D. Par acte du 4 octobre
2003, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre
le refus du SPOP. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à
l'octroi du permis de séjour et de travail sollicité. Le recourant a joint une
attestation de son employeur. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 500
francs.
Par décision du 13
octobre 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le
recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton
de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses
déterminations du 31 octobre 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du
recours. Elle considère qu'il est prématuré de conclure à un amendement durable
de l'intéressé permettant d'écarter toute menace d'atteinte à l'ordre public
suisse.
Dans ses observations
complémentaires du 12 novembre 2003, le recourant a fait valoir qu'il ne
représentait plus une menace pour l'ordre public suisse en raison du fait qu'il
a pris conscience de ses manquements et qu'il poursuit son traitement en
s'abstenant de consommer de l'alcool. A la demande du juge instructeur, le
recourant a produit une décision de la délégation de la Commission de
libération lui accordant la libération conditionnelle à partir du 10 juin 2003,
soit correspondant aux 2/3 de sa peine. Il résulte de cette décision que le
recourant a obtenu sa libération conditionnelle aux conditions suivantes:
"- que sa
conduite soit irréprochable jusqu'à la date de sa libération,
-qu'il soit soumis à
un délai d'épreuve d'un an, soit jusqu'au 10 juin 2004,
-qu'il se soumette,
pendant ledit délai, à un suivi alcoologique organisé par l'Unité
socio-éducative (USE) du Centre de traitement en alcoologie, à Lausanne,
- qu'il reste sous
la surveillance de la Fondation vaudoise de probation, à Lausanne, pendant le
délai précité,
- que pendant le
délai d'épreuve, il ne commette aucun délit et qu'il respecte les conditions de sa libération anticipée, faute de quoi cette
dernière pourra être révoquée."
Le tribunal a ensuite
statué sans organiser de débats.
Et considère en droit :
1. Le recourant, d'origine
portugaise, est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Il peut
donc revendiquer les dispositions sur l'Accord entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part,
entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après : ALCP).
L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et de la Suisse, est notamment d'accorder un droit
d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée,
d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le
territoire des parties contractantes, selon l'art. 1 lit. a ALCP.
En l'espèce, le SPOP
oppose au recourant des motifs d'ordre et de sécurité publics.
L'art. 5 de l'annexe I
ALCP a la teneur suivante :
"Art.
5 Ordre public
(1)
Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être
limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de
sécurité publique et de santé publique.
(2)
Conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence aux directives
64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO no L
121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)."
La
Directive 64/221/CEE, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures
spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par
des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publiques stipule, à son
article 3 al. 1 et 2, que les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent
être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en
fait l'objet (chiffre 1) et que la seule existence de condamnations pénales ne
peut automatiquement motiver ces mesures (chiffre 2). Quant aux Directives
72/194/CEE et 75/35/CEE, datées respectivement du 18 mai 1972 et du 17 décembre
1974, elles ne font qu'étendre le champ d'application de la Directive
64/221/CEE aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire
d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi, d'une part, et aux
ressortissants d'un Etat membre qui exercent le droit de demeurer sur le
territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non
salariée, d'autre part.
Aux
termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application dudit accord
implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés européennes
antérieure à la date de sa signature (1ère phrase). La jurisprudence
postérieure à la date de la signature de l'accord sera communiquée à la Suisse
(2ème phrase).
A la suite de l'entrée
en vigueur de l'ALCP, la LSEE a été modifiée et la lettre a) de son art. 1
indique qu'elle n'est applicable aux ressortissants des Etats-membres de la
Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés
que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des
dispositions plus favorables.
L'Ordonnance du 22 mai
2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté
européenne et ses Etats-membres, ainsi qu'entre les Etats-membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP) réglemente, conformément à son
art. 1, l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, selon
les dispositions de l'ALCP et les dispositions de la Convention instituant
l'AELE compte tenu des réglementations transitoires. L'art. 24 OLCP précise que
les mesures d'éloignement arrêtées par les autorités compétentes en vertu des
art. 9 à 13 LSEE s'appliquent à l'ensemble du territoire suisse. Le Conseil
fédéral avait exposé dans son rapport explicatif de mai 2001 relatif au projet
d'OLCP, que les droits prévus dans l'Accord étaient accordés sous réserve des
mesures liées au respect de l'ordre, de la sécurité et de la santé publics et
qu'à cet égard, les directives en la matière de la Communauté européenne
étaient applicables. Il était ainsi précisé dans ce rapport que, selon la
pratique déterminante de la Cour européenne de justice, une limitation des
droits conférés par l'Accord était soumise aux conditions suivantes : le
comportement personnel de l'ayant-droit doit faire l'objet d'une illicéité
(violation d'une prescription légale) et présenter une menace concrète pour la
société. La mesure rendue sera de plus proportionnelle et ne peut être invoquée
à des fins économiques. Ce rapport indiquait encore qu'hormis le point
concernant l'absence d'objectifs économiques, tous les autres correspondaient
largement à la pratique en vigueur dans le domaine de la police des étrangers,
lorsque des mesures d'éloignement relevant du droit des étrangers étaient
prononcées et que par conséquent, lorsqu'il concernait notamment les mesures
d'éloignement, l'Accord n'engendrait pas de modifications importantes de la
pratique en matière de police des étrangers (en particulier des expulsions et
des interdictions d'entrée) suite à des condamnations pénales.
Les directives et
commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que
ses Etats membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de
l'AELE, la Norvège, l'Islande et la Principauté de Liechtenstein (ci-après les
directives OLCP) prévoient ce qui suit :
"10.1.1 Mesures d'éloignement: conditions
générales
Le comportement personnel de l'ayant droit doit être
blâmable et illicite (enfreinte aux prescriptions légales). La mesure prévue ne
doit pas être arbitraire, doit être destinée à limiter des dangers concrets
et/ou éviter des perturbations futures de l'ordre public et de la sécurité
publique.
Une condamnation pénale unique en soi ne justifie
nullement l'adoption de telles mesures. En effet, la mesure rendue doit être
proportionnelle et ne peut être invoquée à des fins économiques46.
Ces exigences correspondent largement à la pratique
générale de police des étrangers en ce qui concerne les mesures d'éloignement,
les révocations d'autorisations, les expulsions et les interdictions d'entrée 47.
Ces mesures sont particulièrement admissibles dans les
cas suivants :
en cas d'infractions ou de délits graves,
notamment les atteintes à l'intégrité physique et corporelle ou les infractions
à la loi sur les stupéfiants, aux dispositions sur la traite d'êtres humains
(passeurs) ou l'encouragement de l'entrée clandestine de ressortissants d'Etats
tiers;
pour protéger notre pays d'une menace
concrète, p. ex. pour éviter des perturbations futures de la sécurité et de
l'ordre publics (protection des biens de police mis en péril par les
"hooligans" ou par des manifestants violents) même s'ils n'ont pas
encore commis d'actes incriminables.
Dans ces cas, il peut être considéré que ces personnes
ne bénéficient pas d'un droit au séjour en vertu des dispositions de l'ALCP.
Par conséquent, l'ALCP ne devrait pas changer
fondamentalement la pratique dans le domaine de la police des étrangers 48.
Seule la dépendance continue de l'aide sociale au sens de l'art. 10, alinéa 1,
lettre d, LSEE ne constitue plus un motif d'éloignement (voir toutefois infra
ch. 10.2.3)."
Considérants
2.
En
l'espèce, le recourant a été condamné à cinq reprises au total, dont quatre
fois pour avoir circulé en état d'ivresse. C'est ainsi que pendant l'année
2002, il a enfreint en Suisse les prescriptions du code de la route les 2 mars,
31.
juillet et 28 septembre 2002, soit de manière répétitive en quelques mois.
Le SPOP pouvait au vu
du dossier avoir de sérieuses réserves quant à l'aptitude et/ou la volonté du
recourant à se conformer à l'ordre juridique suisse, selon l'art. 10 al. 1 lit.
b LSEE, au vu de la succession des infractions commises et des condamnations
prononcées qui en sont résultées. Mais comme le fait valoir le recourant,
celui-ci a désormais purgé les peines prononcées à son encontre, s'est amendé,
a entrepris un traitement en vue de soigner son alcoolisme et finalement obtenu
sa libération conditionnelle le 10 juin 2003 au vu de son comportement. Le traitement
que suit le recourant auprès de l'USE et qui doit se poursuivre pendant le
délai d'épreuve, soit jusqu'au 10 juin 2004, constitue un élément sérieux qui
permet de penser que le recourant a pris les mesures nécessaires en vue
d'éviter de répéter ses erreurs passées. Si l'on ne peut jamais exclure
totalement tout risque de récidive, il apparaît que l'on ne peut plus soutenir
aujourd'hui que le recourant représenterait une menace concrète pour l'ordre et
la sécurité publics. En effet, tout porte à croire que le recourant a pris
conscience des dangers de l'alcool au volant et qu'il maîtrise sa consommation
d'alcool. Dans ces conditions, des motifs d'ordre et de sécurité publics ne
s'opposent plus actuellement à la délivrance d'une autorisation de séjour au
recourant. L'écoulement du temps a rendu sans objet la délivrance de
l'autorisation sollicitée pour 2003. La cause n'a néanmoins pas perdu son objet
du fait que la question de principe de savoir si des motifs d'éloignement
étaient opposables au recourant devait être tranchée dès lors que le recourant
entend séjourner à l'avenir en Suisse. La décision attaquée doit être annulée.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 1er septembre 2003 est annulée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de
garantie versé par le recourant devant lui être restitué.
Lausanne, le 10 février 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.