PE.2003.0351
TA - PE.2003.0351 - 2004-01-27 - c/SPOP
27 janvier 2004Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0351
Autorité:, Date décision:
TA, 27.01.2004
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÂGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
FORMATION DANS UNE NOUVELLE PROFESSION
VISA{AUTORISATION}
OEArr-11-3
OLE-32
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que le recourant est lié par les termes de son visa (affaires) pour un séjour d'un mois et qu'il ne peut, une fois entré en CH, déposer une demande d'autorisation de séjour pour études. Au surplus, l'intéressé est trop âgé (33 ans) pour entreprendre des études considérées comme une nouvelle formation de base.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 janvier 2004
sur le recours interjeté le 7 octobre 2003 par
X.________, ressortissant camerounais né le 1.********, dont le conseil
est l'avocat Bernard Zahnd, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 8 septembre 2003, refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 16 mars 2003 au bénéfice d'un visa pour affaires d'une durée limitée
à trente jours. Le 11 juin 2003, il a déposé une demande d'autorisation de
séjour pour études afin de suivre les cours de l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Vaud, à Yverdon-les-Bains, section des télécommunications, pour une durée de
trois ans. A l'appui de sa demande, il a notamment exposé ce qui suit :
"(…)
En effet, Madame,
Monsieur, venu en Suisse avec un visa de tourisme valable pour trois mois avec
entrées multiples, j'ai visité plusieurs établissements pouvant former dans le
domaine du management, de la communication et des télécommunications; des
contacts ayant bien sûr été pris pendant mes précédents voyages en Suisse.
La formation en
Ingénieur des télécommunications est finalement retenue comme celle qui
s'adapte le mieux aux projets de la société dont je suis le gérant au Cameroun;
et l'Ecole des Ingénieurs du Canton de Vaud, en date du 05 juin 2003, accepte
de me compter parmi ses futurs ingénieurs.
Cette école me
conseille en même temps de suivre des cours d'allemand intensifs, ce qui serait
un atout pour ma formation; Ces cours je les commencerai ce mois même à l'école
INLINGUA à Lausanne. En plus, la procédure de demande de visa pour études dans
mon pays dure au moins deux mois, voire trois mois; ce qui ne me permettra
jamais de respecter le programme qui est le mien, dans le cadre de mes études à
l'EIVD. Il serait vraiment beaucoup plus judicieux que j'implore votre
indulgence afin que ma demande soit prise en compte depuis ici.
Je voudrais
également vous préciser que la formation que je viens suivre en Suisse entre
totalement dans le cadre des activités de la 2.******** SARL, dont je suis le
gérant statutaire au Cameroun: toutes les dépenses relatives à cette formation
sont totalement supportées par cette société; il n'y a donc aucun risque que je
sollicite l'assistance publique suisse pour financer mes études.
Permettez-moi
également de vous rassurer quant à mon départ de la Suisse une fois ma
formation achevée, car je devrai, non seulement retrouver ma famille (femme et
enfants), mais aussi, mettre les connaissances acquises au service de ma
société et continuer à travailler avec la Suisse comme je l'ai toujours fait.
(…)".
Le 29 juillet 2003, le
Bureau des étrangers de la Commune de Palézieux a encore transmis au SPOP
divers documents, dont le curriculum vitae du recourant. Il ressort de celui-ci
que X.________ a obtenu dans son pays d'origine une licence en sciences
naturelles en 1996, qu'il a travaillé de 1996 à 1997 en qualité de responsable
commercial et chef de chantier dans une compagnie d'exploitation de bois, qu'il
a créé en juillet 1997 sa propre entreprise "2.******** S.àr.l",
société de prestations de services spécialisée dans la vulgarisation des
nouvelles technologies, de l'information et de la communication, le négoce
commercial et le tourisme.
B. Par décision du 8
septembre 2003, notifiée le 17 septembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer
l'autorisation requise. Il estime en substance que l'intéressé est entré en
Suisse le 16 mars 2003 avec un visa d'affaires d'une durée de trente jours,
qu'étant lié par les conditions et les termes de ce document, il aurait dû
quitter la Suisse à l'échéance de son visa d'affaires et ne pouvait requérir
une autorisation de séjour pour études qu'une fois de retour dans son pays, que
par ailleurs, il est préférable de privilégier en premier lieu des étudiants
plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation, que le
recourant a obtenu dans son pays une licence en sciences naturelles en 1996,
que depuis cette date il a exercé diverses activités lucratives, qu'en 1997, il
a créé sa propre entreprise dont il est directeur général et qu'à l'examen de l'ensemble
du dossier, la nécessité d'entreprendre les études envisagées n'est pas
démontrée. Un délai d'un mois dès notification lui a en outre été imparti pour
quitter le territoire vaudois.
C. X.________ a recouru
contre cette décision le 7 octobre 2003 en concluant à la délivrance d'une
autorisation de séjour pour études. Il expose en substance n'avoir jamais été
en mesure de travailler dans le domaine des sciences naturelles, faute de
moyens financiers et avoir exercé dès 1996 différentes activités lucratives
pour fonder finalement sa propre entreprise, spécialisée en télécommunications.
A l'arrivée de deux nouveaux actionnaires, l'affaire a pris de l'ampleur et se
trouve aujourd'hui sollicitée au niveau national pour ce qui est des nouvelles
technologies de l'information et de la communication. De par sa formation, le
recourant s'est rapidement rendu compte qu'il ne pourrait jouer qu'un rôle de
figurant dans son entreprise, obligé de louer les services d'ingénieurs, ce qui
coûte cher. Il a alors songé à compléter sa formation de naturaliste par une
formation technique plus adaptée aux besoins de sa société. En mars 2003, il
est venu dans notre pays, comme plusieurs fois précédemment, pour ses affaires.
Il a profité de son séjour en Suisse pour rechercher une école susceptible de
lui fournir la formation qu'il désirait acquérir. C'est ainsi que l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Vaud lui a paru convenir et qu'il a déposé sa demande
le 11 juin 2003. Le 29 juillet 2003, le SPOP lui a demandé des renseignements complémentaires,
ce qui lui a laissé croire que la question de son autorisation de séjour allait
être réglée rapidement, et que si, à ce moment-là, un refus lui avait été
signifié, il aurait eu le temps nécessaire pour rentrer dans son pays et
présenter depuis le Cameroun une demande d'autorisation de séjour pour études,
la rentrée n'étant fixée qu'au 20 octobre 2003. En outre, X.________ affirme
qu'il lui est indispensable de pouvoir accomplir la formation envisagée, dans
la mesure où est en jeu la survie de son entreprise. A l'issue de ses études,
l'intéressé repartira dans son pays, où se trouve le centre de ses activités
professionnelles, ainsi que sa famille, à savoir sa femme et ses enfants dont
il n'entend pas être séparé trop longtemps. Le recourant a joint à ses
écritures un bordereau de pièces.
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
D. Par décision incidente
du 14 octobre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
E. Le SPOP s'est déterminé
le 14 novembre 2003 en concluant au rejet du recours.
F. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 11 décembre 2003 dans lequel il a confirmé ses
conclusions. Il rappelle que la formation entreprise est indispensable pour compléter
les connaissances acquises jusqu'à ce jour, tant grâce à sa licence en sciences
naturelles qu'à l'expérience acquise au cours des années passées à travailler
pour sa société. Lors du dépôt de sa demande, le SPOP disposait de tous les
éléments pour apprécier la situation. Une demande de dérogation quant à l'âge
du recourant y figurait expressément. L'intéressé a dès lors de la peine à
comprendre pourquoi l'autorité intimée a attendu plus d'un mois et demi après
le dépôt de la demande pour demander la production de documents
supplémentaires. Il a joint à son envoi copie de sa carte d'étudiant à l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Vaud, copie de son bail à loyer, ainsi que de sa
police d'assurance maladie.
G. Le 16 décembre 2003, le
SPOP a confirmer sa décision, ainsi que ses déterminations du 14 novembre 2003.
H. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
I. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Dans le cas présent, le
SPOP reproche tout d'abord au recourant de ne pas avoir respecté les termes de
son visa, en ce sens que, étant entré en Suisse le 16 mars 2003 au
bénéfice d'un visa pour affaires d'une durée limitée à trois mois, il aurait dû
quitter notre pays le 15 juin 2003 au plus tard et ne pouvait dès
lors pas présenter depuis la Suisse une demande d'autorisation de séjour pour
études. De son côté, X.________ déclare (cf. sa demande d'autorisation de
séjour pour études adressée au SPOP le 10 juin 2003) être entré en
Suisse avec un "visa de tourisme valable pour trois mois avec entrées
multiples". Or, ces affirmations ne correspondent manifestement pas au
contenu de la photocopie du visa figurant dans le passeport de l'intéressé
produit par l'autorité intimée, puisque celui-ci comprend un visa ordinaire
(catégorie B) pour affaires (catégorie 3), valable du 11 mars 2003 au 10 juin
2003, pour deux entrées en Suisse et d'une durée maximale de trente jours. Le
dossier du SPOP ne comprend certes pas de copie de la demande de visa, mais il
paraît difficilement possible que le recourant n'ait pas su quel type de visa
il avait obtenu lorsqu'il est rentré dans notre pays en mars 2003. Il est
d'ailleurs piquant de constater que, dans son recours du 7 octobre 2003,
X.________ ne soutient plus être arrivé en Suisse au bénéfice d'un visa de
tourisme, mais reconnaît être entré au bénéfice d'un visa pour affaires. Cela
étant, et indépendamment du caractère trompeur des déclarations qui ont
vraisemblablement été faites pour obtenir le visa concerné, le recourant n'a
pas respecté les termes de ce dernier. Or ceux-ci le liaient, conformément à
l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du Conseil fédéral concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entrée en
vigueur le 1er février 1998. Selon cette disposition, "l'étranger
est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son
voyage et de son séjour (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du
Règlement d'exécution de la LSEE, au terme duquel "les obligations
assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses
déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal
des conditions imposées par l'autorité"; cf. également dans le même
sens arrêts TA PE 1997/0002 du 5 février 1998, PE 1996/0856 du
20.
février 1997; PE 1997/0065 du 11 juin 1997; PE 1998/0104
du 28 août 1998 et PE 2001/0081 du 9 avril 2001).
Ainsi, l'attitude du recourant justifie-t-elle à elle seule déjà le refus de
toute autorisation (cf. arrêts précités).
6.
Au surplus, le refus du
SPOP est pleinement fondé au regard des Directives et commentaires sur
l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après : Directives LSEE; état
au 8 juillet 2003) établies par l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration suisse. Le chiffre 223.1 des Directives
prévoit en effet qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée
à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de
l'art. 11 al. 1er de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus
effectués notamment aux fins de tourisme ou de visite. Des dérogations à cette
règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles
que par exemple en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de
séjour (art. 7 et 17 LSEE; cf. Directives, loc. cit.). Or tel n'est
manifestement pas le cas de X.________ qui ne bénéficie d'aucun droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse.
Cette rigueur se
comprend aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail
et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er
OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et de
requérir ensuite une autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins
médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens
et viderait de sa substance les dispositions mentionnées ci-dessus.
L'Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant l'assurance d'autorisation de séjour
pour prise d'emploi procède du même objectif, puisqu'il stipule à son art. 1er,
que "les travailleurs étrangers dispensés de l'obligation du visa ne
peuvent entrer en Suisse pour y prendre un emploi que s'ils sont munis d'une
assurance d'autorisation de séjour" (première phrase). En cas de
violation de cette interdiction, aucune autorisation de séjour pour prise
d'emploi ne sera délivrée (art. 1er, 2e phrase de l'art. précité). Le contrôle
des étrangers non dispensés du visa s'effectue quant à lui par l'intermédiaire
dudit document qui permet de déterminer les intentions de l'étranger requérant
au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un
traitement différencié entre, d'une part, les étrangers désireux de venir
travailler dans notre pays, qui doivent impérativement annoncer leurs
intentions à cet égard avant d'entrer en Suisse, et, d'autre part, les
étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa et qui pourraient sans
problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande à
l'échéance de leur visa. Il convient certes de réserver les hypothèses où la survenance
de circonstances tout à fait nouvelles et inconnues au moment de la délivrance
du visa autoriserait l'étranger à déposer en Suisse une demande dans un autre
but que celui prévu initialement (par ex. touriste atteint subitement dans sa
santé pendant son séjour et présentant une demande de permis pour traitement
médical). Comme exposé ci-dessus, tel n'est manifestement pas le cas du
recourant, qui, comme il le reconnaît lui-même, savait d'emblée en entrant dans
notre pays que son but n'était pas celui figurant dans son visa, mais celui de
chercher une école correspondant à ses nouvelles aspirations professionnelles.
Il n'est par conséquent pas autorisé à présenter depuis notre pays une demande
d'autorisation de séjour pour études en Suisse.
7.
Au vu des considérants
qui précèdent, la décision attaquée s'avère pleinement fondée et le recours
pourrait dès lors être rejeté pour ces seuls motifs déjà. Toutefois, par
surabondance, le tribunal examinera les conditions d'octroi éventuel d'une
autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 32 de l'Ordonnance du
Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE).
a) Aux termes de cette
disposition, des autorisations de séjours peuvent être accordées à des
étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque :
"a. le
requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
b) En l'occurrence, le
SPOP estime que le recourant est relativement âgé (près de 33 ans lors du dépôt
de sa requête en juin 2003) pour entreprendre de nouvelles études dans notre
pays. Si le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les
Directives, il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le
tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors
jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les
étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation
(cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du 25 août 1993; PE 1999/0044
du 19 avril 1999; PE 2003/0112 du 17 juillet 2003, PE
2003/0164 du 13 octobre 2003 et PE 2003/0237 du 30 septembre 2003).
c) On relèvera
toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit
notamment d'études postgrades (cf. notamment arrêt TA PE 1997/0475 du
2.
mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un
premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre
un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui
entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même
importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant
en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à
l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce
cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se
montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme
exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.
Dans le cas présent,
X.________ a obtenu une licence en sciences naturelles dans son pays d'origine
en 1996 et a depuis lors travaillé plusieurs années, respectivement en qualité
de responsable commercial et chef de chantier dans une compagnie d'exploitation
de bois, puis dans sa propre société de prestations de services, spécialisée
dans la vulgarisation des nouvelles technologies de l'information et de la
communication, le négoce commercial et le tourisme. La direction qu'il souhaite
prendre aujourd'hui dans son activité professionnelle, soit l'acquisition d'une
formation d'ingénieur en télécommunications, n'a à l'évidence aucun rapport
avec sa formation de base et son travail antérieur; de même, une telle
formation ne saurait constituer un complément de formation indispensable à la
formation de base que représente une licence universitaire en sciences
naturelles de sorte qu'il est permis d'en déduire qu'il s'agit en réalité d'une
nouvelle formation. Etant âgé de plus de trente ans, c'est à juste titre que le
SPOP a estimé qu'il s'agissait d'un âge trop avancé pour entreprendre une
nouvelle formation dans notre pays et a refusé, également pour ce motif, de
délivrer l'autorisation requise.
8.
En conclusion, la
décision attaquée est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni
d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut dès lors
être que rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti au recourant pour
quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 8 septembre 2003 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 29 février 2004 est imparti à X.________,
ressortissant du Cameroun né le 1.********, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens
Lausanne, le 27 février 2004
La
présidente :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, X.________, par l'intermédiaire de son avocat, sous
pli lettre‑signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour