PE.2003.0353
TA - PE.2003.0353 - 2004-05-03 - c/SPOP
3 mai 2004Français15 min
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N° affaire:
PE.2003.0353
Autorité:, Date décision:
TA, 03.05.2004
Juge:
DH
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÂGE
ARTISTE
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
OEArr-11-1
OEArr-11-3
OLE-32
Résumé contenant:
Revenue en Suisse avec un visa de visite, après plusieurs séjours de courte durée (permis L) comme artiste de cabaret, la recourante, ressortissante roumaine, ne peut pas changer le but de son séjour et prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. De plus, selon le critère de l'âge fixé par le tribunal, qui tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation, la recourante est trop âgée (30 ans) pour entreprendre une première formation (cours de français en vue de l'obtention du Diplôme de l'Alliance française).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 mai 2004
sur le recours interjeté le 9 octobre 2003 par
X.________, ressortissante roumaine, née le 1er octobre 1972,
dont le conseil est l'avocat Patrick Stoudmann, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 8 septembre 2003 lui refusant la délivrance d'une
autorisation de séjour pour études et lui impartissant un délai d'un mois pour
quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________,
qui portait le patronyme Y.________, est entrée plusieurs fois en Suisse, la
première fois le 1er décembre 1999, au bénéfice d'une autorisation
de séjour de courte durée valable un mois (permis L). Elle a travaillé comme
artiste de cabaret dans différents établissements du canton. A la demande son
employeur, l'agence 1.********, à Montreux, la demande de permis valable du 1er
mars au 31 mars 2003 a été annulée. Le 5 mai 2003, le SPOP a refusé de lui
délivrer une nouvelle autorisation de séjour sans activité pour le mois de mai
2003, au motif qu'elle était déjà restée sans activité lucrative du 1er
au 31 mars 2003. Le 5 mai 2003, l'intéressée a été sommée par l'autorité de
quitter immédiatement le canton de Vaud. X.________ a quitté la Suisse le 10
mai 2003.
B. X.________
est revenue en Suisse le 2 juin 2003 au bénéfice d'un visa de visite valable
pour un séjour d'une durée de 90 jours, du 1er juin 2003 au 1er
septembre 2003. Elle s'est inscrite auprès de l'Institut Richelieu, à Lausanne,
afin de pouvoir suivre un cours intensif de français pendant une année et
obtenir le diplôme de l'Alliance française. Elle a motivé sa demande auprès de
l'école par le fait que cela lui permettrait d'obtenir plus facilement un poste
de secrétaire, en Roumanie, dès son retour. L'école a attesté le 4 août 2003
que X.________ était inscrite comme étudiante régulière pour la période du 21
juillet 2003 au 2 juillet 2004 et qu'elle suivait vingt-deux heures de cours
par semaine, l'obtention du Diplôme de langue de l'Alliance française
nécessitant quatre trimestres d'études.
C. Le 12 août
2003, le préposé au Contrôle des habitants de la commune de Montreux a informé
le Service de la population (ci-après "le SPOP") que X.________
sollicitait un permis de séjour pour études, précisant que la demande était
présentée depuis la Suisse. Il a transmis en annexe à son courrier divers documents
permettant à l'autorité de statuer.
D. Par décision
rendue le 8 septembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer le permis sollicité,
pour les motifs suivants :
"(…)
Compte tenu :
· que Mademoiselle X.________, âgée de 31
ans, souhaite entreprendre des études de français à l'Institut Richelieu à
Lausanne;
· qu'elle est entrée en Suisse en date du 2
juin 2003 avec un visa visite de 90 jours;
· que, à teneur de l'article 10, alinéa 3 du
règlement de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (RLSEE), les obligations assumées par l'étranger au cours de la
procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de
son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité;
· que cela signifie que le ressortissant
étranger est tenu par les conditions et les termes de son visa d'entrée et
qu'il devra quitter la Suisse au terme de son visa visite et ne pourra acquérir
une autorisation de séjour pour études qu'une fois de retour dans son pays;
· que selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à
entreprendre des études en Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier
en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à
obtenir une formation;
· qu'il apparaît, à l'examen de son dossier,
que Mademoiselle X.________ a séjourné à plusieurs reprises en étant au
bénéfice d'un permis L artiste;
· qu'elle aurait pu entreprendre des études
de français durant sa présence sur le territoire suisse;
· qu'à l'examen de l'ensemble du dossier,
notre Service considère que la nécessité d'entreprendre les études envisagées
n'est pas démontrée.
(…)".
E. Le 9 octobre 2003, par
l'intermédiaire de son conseil l'avocat Patrick Stoudmann, X.________ a recouru
auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 8 septembre
2003. Elle explique qu'elle doit envisager une réorientation professionnelle,
car elle ne pourra pas exercer l'activité d'artiste de cabaret jusqu'à la
retraite. N'étant au bénéfice d'aucune formation professionnelle spécifique, sa
situation serait différente de celle d'autres étudiants relativement âgés qui
souhaitent poursuivre leurs études et pour lesquels la jurisprudence estime
qu'il n'y a pas lieu d'accorder une autorisation. L'obtention du diplôme de
langue de l'Alliance française lui permettrait d'améliorer sa situation sur le
marché de l'emploi dans son pays, la Roumanie. Selon l'attestation de
l'Institut Richelieu datée 6 octobre 2003, la recourante aurait les capacités
et le sérieux requis pour préparer, pour septembre 2004, le diplôme en
question. La recourante explique que le cours se déroule sur une année et qu'il
lui aurait été impossible de lui suivre, tout en travaillant comme artiste. S'agissant
du fait qu'elle a présenté sa demande alors qu'elle était déjà en Suisse, la
recourante invoque la procédure qui serait réservée aux écoles membre de
l'AVDEP. Elle produit copie d'un document daté du 27 août 2003, intitulé
"Demande de permis d'études (Procédure réservée aux écoles membres de
l'AVDEP)", qui précise notamment :
"A. Pour les éléves/étudiants en provenance de
pays soumis à l'obligation du visa,
soit obligation générale
du visa ou obligation du visa pour un séjour de plus de trois mois,
correspondant à V ou V1 selon annexe 2.
La demande doit être
déposée depuis l'étranger, et l'étudiant doit être en possession d'un visa
d'entrée pour études lors de son arrivée en Suisse. Cependant, le SPOP est
disposé à faire certaines dérogations au profit des personnes déjà en Suisse au
bénéfice d'un visa de tourisme, pour autant que le séjour en Suisse ait bien
pour but la visite préalable d'une ou plusieurs écoles avec lesquelles
l'étudiant a pris des contacts préalables (justificatifs à l'appui) et non
celui d'éluder la procédure normale."
La recourante conclut
à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Elle s'est acquittée de l'avance de
frais de 500 francs.
Par décision incidente
du 15 octobre 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que la
recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton
de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses
déterminations du 31 octobre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du
recours. Elle relève notamment que :
"(…)
7. De plus il n'est pas démontré
que la recourante ait eu des contacts préalables avec son école avant sa venue
en Suisse et qu'une exception au principe précité puisse donc être admise.
(…)
11. En effet, même si elle n'avait pas
la possibilité de rester durant une année complète, rien ne l'empêcherait de
commencer déjà, par exemple, une formation intensive de français, d'autant que
ce type de diplôme de l'Alliance française peut être obtenu a peu près partout
dans le monde, y compris en Roumanie.
(…)
14. Par
surabondance, on notera qu'au vu de l'ensemble des circonstances (intérêt peu
évident à faire des études en Suisse, retour sous couvert d'un visa touristique
qui ne correspondait pas au but réel de son séjour juste après avoir fait
l'objet d'une décision de refus) la sortie de Suisse de la recourante ne peut
être considérée comme assurée."
Le 15 novembre 2003,
X.________ a pris domicile à Lausanne, au chemin Isabelle-de-Montolieu 117,
comme l'indique l'avis du Service du contrôle des habitants adressé au SPOP et
transmis au Tribunal administratif par ce dernier le 22 décembre 2003.
Par mémoire ampliatif
du 22 décembre 2003, le conseil de la recourante a produit le deuxième
certificat obtenu auprès de l'Institut Richelieu, avec la mention
"bien" et une deuxième attestation certifiant que l'élève a les
capacités et le sérieux requis pour préparer, pour septembre 2004, le diplôme
de langue de l'Alliance française. Il est précisé dans le mémoire que la
recourante ne dispose pas de pièces écrites pour confirmer les contacts
préalables qu'elle aurait eus avec son école avant sa venue en Suisse. Elle se
serait toutefois adressée dans un premier temps à l'Institut Diavox, à
Lausanne, dont elle aurait visité les installations. A son retour en Suisse,
elle aurait finalement choisi l'Institut Richelieu, à Lausanne. Il est allégué
que la recourante n'aurait pas pu suivre des cours intensifs de français, tant
qu'elle travaillait à plein temps comme artiste, soit 8 à 9 heures par jour et jusqu'à
5 heures du matin.
Considère
Considérants
1.
Aux termes de
l'art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui
désirent faire leurs études lorsque :
"a. le
requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers
nécessaires et
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assuré."
Les conditions énumérées
ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article
susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib
127).
2.
L'autorité intimée
oppose à la recourante son âge qu'il considère comme trop élevé pour
entreprendre des études dans notre pays, relevant qu'elle était âgée de 31 ans
au moment du dépôt de sa requête au mois d'août 2003.
Le critère de l'âge ne
figure certes ni dans l'OLE, ni dans les Directives d'application édictées par
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES).
Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de
céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été
abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus
jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment
arrêts TA PE 2003/0206 du 18 décembre 2003, PE 2003/0219 du 24 novembre 2003,
PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE 1992/0694 du 25 août 1993).
On relèvera toutefois
que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment
d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998) ou d'un
complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,
l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle
d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation.
La recourante explique
qu'elle doit prévoir une réorientation professionnelle, car elle ne pourra pas
exercer durablement son métier d'artiste de cabaret. Sa situation s'apparente
de ce fait davantage à celle d'une personne qui vient d'achever sa scolarité
obligatoire et qui s'engagerait dans une formation de base, afin d'augmenter
ses chances de trouver un emploi (elle souhaiterait pouvoir travailler comme
traductrice). Il faut admettre avec l'autorité intimée qu'un âge de plus de 30
ans est trop élevé.
3.
Le SPOP reproche
principalement à la recourante d'être entrée en Suisse avec un visa de visite
de 90 jours, après qu'une autorisation de séjour sans activité pour le mois de
mai 2003 lui avait été refusée. Elle aurait ainsi caché le but réel de son
séjour. De plus, selon l'autorité, l'intérêt de la recourante à faire des
études en Suisse serait peu évident, car elle aurait déjà pu suivre un cours
intensif de français ces dernières années. En outre, les cours pour obtenir le
diplôme de l'Alliance française sont dispensés dans de nombreux pays, notamment
dans le pays d'origine de la recourante, la Roumanie. Compte tenu des éléments
mentionnés, l'autorité craint que la sortie de la recourante, au terme de ses
études, ne soit pas assurée.
Selon l'art. 11 al. 3
de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
du 14 janvier 1998, "l'étranger est lié par les indications qui figurent
dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour". Les
directives de l'IMES précisent à leur chiffre 223.1 (état février 2003, 2e
version remaniée) qu'en principe aucune autorisation de séjour ne sera accordée
à l'étranger qui n'est pas muni d'un visa. Cela est en particulier valable
lorsque le visa a été délivré en application de l'art. 11, al. 1 OEArr
(tourisme, visites, entretiens d'affaires, etc.) et que l'étranger souhaite
changer le but de son séjour. Les dérogations à cette règle sont toutefois
possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers
possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
En l'espèce, la
recourante a demandé et obtenu un visa de visite et elle est entrée en Suisse
avec cette autorisation. Or, l'étranger ne peut pas changer le but de son
séjour. Conformément à la jurisprudence constante du tribunal en la matière, la
violation des prescriptions applicables en matière de visa est de nature à
justifier le refus de toute autorisation de séjour (cf. notamment arrêts TA PE
2003/0206 du 18 décembre 2003, PE 2003/0018 du 27 mai 2003). En l'occurrence,
il n'existe aucune circonstance particulière justifiant une dérogation à la
règle. La recourante n'a en particulier pas apporté la preuve par des
justificatifs que son séjour en Suisse avait bien pour but la visite préalable
d'une ou plusieurs écoles avec lesquelles elle aurait pris des contacts, ce qui
aurait pu permettre, le cas échéant, au SPOP d'examiner la possibilité d'une
éventuelle dérogation, telle que celle mentionnée dans le document produit. La
décision du SPOP doit dès lors être confirmée, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner au fond les conditions posées par l'art. 32 OLE. Il convient de
relever le fait qu'en raison de l'octroi de l'effet suspensif et du temps qui
s'est écoulé dans l'intervalle, la recourante vient de terminer son troisième
trimestre d'études (12 janvier au 26 mars 2004) à l'Institut Richelieu et
qu'elle a déjà versé les arrhes pour les trimestres suivants (19 avril au 2
juillet 2004 et 12 juillet au 10 septembre 2004). Cela étant, quand bien même
les conclusions de la recourante sont écartées, il y a lieu de fixer un nouveau
délai de départ en fonction de l'échéance des cours, conformément au principe
de la proportionnalité (cf. arrêts TA PE 2003/0206 du 18 décembre 2003, PE
2003/0018 du 27 mai 2003). Le délai doit aussi être limité à la fin du prochain
trimestre (5 juillet 2004).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le SPOP le 8 septembre 2003 est confirmée.
III. Un délai
échéant au 5 juillet 2004 est imparti à la recourante X.________,
ressortissante roumaine née le 1er octobre 1972, pour quitter le
canton de Vaud.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 francs est mis à la charge de la recourante, cette somme
étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mai 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, X.________, par l'intermédiaire de son avocat, sous
pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour