PE.2003.0357
TA - PE.2003.0357 - 2004-03-09 - c/SPOP
9 mars 2004Français13 min
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N° affaire:
PE.2003.0357
Autorité:, Date décision:
TA, 09.03.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Abus de droit à se prévaloir d'un mariage qui n'est plus vécu depuis plus de trois ans alors que la reprise de la vie commune peut être tenue pour exclue. En effet, l'épouse du recourant vit avec un tiers. Le renvoi du recourant est confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant péruvien né le 25 novembre 1974, dont le conseil est l'avocate
Véronique Fontana, case postale 2432, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 8 septembre 2003 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour et lui impartissant un délai d'un mois dès notification
de cette décision pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. Le 19 mai 1999, A
Moroppe (Pérou) X.________ a épousé la ressortissante suisse, d'origine
péruvienne, Y.________ née le 17 décembre 1978. L'intéressé est entré en Suisse
le 20 novembre 1999 après avoir obtenu un visa lui permettant de venir vivre en
Suisse auprès de son épouse. Il a été mis au bénéfice d'une première
autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 19 novembre 2000,
régulièrement renouvelée par la suite.
Sur le plan
professionnel, l'intéressé a travaillé dans l'hôtellerie (auprès du 1.********)
en qualité d'employé stewarding. Puis il a été engagé par 2.******** SA en
qualité de manœuvre. Puis X.________ a travaillé en qualité de ferrailleur
auprès 3.******** S.àr.l à Fribourg. Puis dès le mois d'avril 2002, il a à
nouveau travaillé pour 2.******** SA en qualité de travailleur du bâtiment,
avant d'être engagé par Job One travail fixe et temporaire à Lausanne et de
travailler ensuite à nouveau pour 2.******** SA.
B. Le 6 août 2001, le
Service du Contrôle des habitants de Lausanne a été informé de la séparation à
l'amiable des époux, Y.________ Y.________ résidant dès le 7 juillet 2001 à
l'avenue 4.******** à Lausanne. Le SPOP a alors requis une enquête
administrative sur la situation des époux. Entendu le 30 octobre 2001 par la
police, X.________ a répondu ce qui suit :
"(…)
D.4 Quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la
connaissance de Mme Ducraux ?
R. Je l'ai connue au Pérou en 1998. Elle était en vacances. Je
savais qu'elle était Suissesse et Péruvienne. Ensuite, nous étions amoureux et
nous nous sommes écrits régulièrement. Elle m'a proposé le mariage pour que je
puisse venir vivre en Suisse. A cette époque, j'étais étudiant en droit et
sciences politiques, à Trujillo. Je suis alors venu dans votre pays après notre
mariage.
D.5 Quand et pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?
R. La raison est simple, elle a un problème psychologique très
grave. Quand je l'ai connue, je n'ai pas vu qu'elle était malade. Elle était
très fragile. Après notre mariage, son état s'est dégradé. L'année passée, elle
a été hospitalisée un mois à Cery, suite une crise nerveuse. Dès son retour
chez nous, elle était toujours mal. Par la suite, elle a été placée au Foyer
des Lys, pendant six mois. Je crois qu'elle a dû partir parce qu'elle a volé de
l'argent. Depuis deux mois et demi, nous n'avons pratiquement plus de contacts.
Je ne sais pas où elle vit. Elle rentre chez nous quand elle veut, puis elle
repart. A l'av. 4.********, c'est l'adresse de sa sœur, mais elle n'habite pas
là-bas. Toutes ses affaires sont encore chez moi. J'ignore ce qu'elle veut
faire. Je dois vous dire en plus qu'elle est enceinte de trois mois. Je ne sais
pas qui est le père, car cela fait trois que je n'ai plus fait l'amour.
Pour
vous répondre, nous n'avons fait aucune démarche pour une séparation.
(…)".
Le rapport de police
du 20 novembre 2001 indique que l'épouse n'a pas pu être entendue dès lors
qu'elle est sans domicile connu depuis le 2 juillet 2001 et que les recherches
entreprises en vue de la localiser sont demeurées vaines. Il précise que sa
sœur ignore également son lieu de résidence.
C. Le 11 février 2003,
Y.________ Y.________ a finalement été entendue par la police. A cette occasion
elle a déclaré en résumé que des mesures protectrices de l'union conjugale
avaient été prononcées par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qu'une
procédure de divorce était envisagée à laquelle son mari s'opposait toutefois.
Interrogée sur les motifs de la séparation, elle a répondu qu'elle estimait
avoir été trompée car au fil du temps elle s'était aperçue que X.________
l'avait épousée dans le seul but de venir s'établir en Suisse. Invitée à
préciser où elle logeait, elle a répondu qu'elle résidait à Vevey chez le père
de son copain actuel. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas la situation
financière de son mari ni où il habitait. Elle a déclaré qu'elle désirait tout
simplement pouvoir divorcer avant que le SPOP ne prenne une décision de
révocation du permis de séjour de son mari, précisant que cette éventuelle
décision ne lui posait aucun problème.
D. Par décision du 8
septembre 2003, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour
de X.________ pour les motifs suivants :
"(…)
- Compte tenu que l'intéressé a obtenu une
autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse le 19
mai 1999,
- que courant 2001, le couple s'est séparé,
- que depuis, aucune reprise de la vie commune n'est
intervenue,
- que l'intéressé refuse une action en divorce
entreprise par son épouse,
- qu'ainsi, son mariage est vidé de toute substance
et que l'invoquer pour obtenir la prolongation de son autorisation est
constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral,
- s'ajoute à cela que l'intéressé n'a pas d'enfant
dans notre pays ni d'attaches particulières.
(…)".
Cette décision a été
notifiée à l'intéressé le 23 septembre 2003.
E. Par acte du 13 octobre
2003, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre
le refus du SPOP. Il conclut avec dépens à la réforme de la décision attaquée
en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Le recourant s'est
acquitté d'une avance de frais de 500 francs.
Par décision incidente
du 17 octobre 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le
recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton
de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses
déterminations du 31 octobre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du
recours. Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires et le
tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 7 al. 1er
de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à
la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Aux termes de l'alinéa
Considérants
2.
de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été
contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers.
Le fait d'invoquer
l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence
d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le
Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée
dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être
pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple
fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux
étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il
n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que
son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple.
Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit
empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence
d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit
entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour
subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du
conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle
procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre
séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit
lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but
n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).
2.
A l'appui de ses
conclusions, le recourant explique que son épouse a entretenu une relation
intime avec un tiers ce qui a entraîné la suspension de la vie commune mais
sans qu'une reprise de celle-ci ne soit impossible. Le recourant conteste le
motif tiré de l'abus de droit retenu par la décision du SPOP au motif qu'il
n'est pas à l'origine de la séparation intervenue et qu'il croit encore que la
vie commune est possible si son épouse accepte de se faire soigner. Il allègue
qu'il ne peut envisager le divorce en raison de ses convictions religieuses. Le
SPOP rétorque que dans une correspondance du 24 décembre 2002 le précédent
conseil du recourant avait pourtant clairement indiqué que celui-ci excluait
une reprise de la vie commune avec son épouse. L'autorité intimée en conclut
que l'existence d'un abus de droit manifeste du recourant à se prévaloir de son
mariage est réalisé au vu des circonstances.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que les époux vivent séparés depuis l'été 1999 et qu'ils n'ont pas
repris la vie commune à ce jour. Il n'existe aucun élément concret et
vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et reprise de
la vie conjugale. En l'état, l'union conjugale est manifestement vidée de sa
substance puisque les époux ne partagent plus leur destinée depuis plus de
trois ans et demi actuellement. Il ne résulte pas non plus du dossier que les
conjoints entretiendraient encore des relations sous une forme ou sous une
autre. Au contraire, les enquêtes de police ont permis d'établir que les époux
ignorent mutuellement leur lieu de résidence. A cela s'ajoute le fait que
l'épouse du recourant entretient une relation amoureuse avec un tiers. La
situation du couple du recourant n'entre ainsi pas dans le champ de protection
de l'art. 7 al. 1 LSEE qui tend à permettre et à assurer juridiquement la vie
commune en Suisse auprès du conjoint (ATF non publié 2A.575/2000 du 20 mars
2001.
et 2A.523/2000 du 27 février 2001). L'opposition du recourant à un
éventuel divorce ne change rien au fait que le mariage n'est plus vécu depuis
longtemps par les époux et qu'il se limite à un lien purement formel. Les
directives de l'IMES (chiffre 623.13; état janvier 2004) précisent à ce propos
ce qui suit :
"En cas d'abus
de droit, le fait que le conjoint étranger n'abuse pas des dispositions du
droit civil, en s'opposant à la demande de divorce déposée par le conjoint
suisse avant le délai de quatre ans (art. 114 CC) prévu par le droit civil, ne
joue aucun rôle en droit des étrangers (ATF 128 II 145; ATF non publié du 3
avril 2002 dans la cause X.,2A.509/2001; en matière d'abus de droit selon le
nouveau droit du divorce, cf. ATF non publié du 11 septembre 2001 5C.242/2001).
Le fait que le juge du divorce considère le maintien juridique du mariage comme
admissible durant quatre ans, au sens de l'art. 115 CC, n'exclut pas que le
recours à un mariage n'existant plus que formellement puisse constituer un abus
de droit selon le droit des étrangers".
Dans les conditions
actuelles, une reprise de la vie commune peut être tenue pour exclue. Le but de
l'art. 7 al. 1 LSEE ne permet pas au conjoint étranger d'obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour dans l'éventualité d'un hypothétique
retour de son conjoint suisse auprès de lui. La situation du recourant n'entre
plus dans le champ de protection de l'art. 7 al. 1 LSEE. Le SPOP pouvait à bon
droit retenir l'existence d'un abus de droit manifeste au regard de l'ensemble
des circonstances et c'est donc à juste titre qu'il a refusé au recourant le
renouvellement de ses conditions de séjour sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE.
3.
Cela étant, en présence
d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en
cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et
commentaires de l'IMES si les circonstances peuvent plaider en faveur du
renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (à titre d'exemple
récent, arrêt TA PE 2002/0541 du 7 avril 2003). D'après ces directives (ch.
654), les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation
économique et sur le marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi
que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement selon
l'art. 4 LSEE.
En l'espèce, le recourant
séjourne en Suisse depuis le 20 novembre 1999. La durée actuelle de son séjour
s'élève donc à un peu plus de quatre ans. Cette circonstance n'apparaît
toutefois pas décisive dès lors que le motif de regroupement familial a disparu
depuis longtemps. Le recourant a des attaches dans son pays d'origine où réside
sa parenté. Le recourant ne fait pas preuve de qualifications professionnelles
particulières ni n'a démontré une stabilité professionnelle. Il ne fait pas
état d'une intégration sociale et professionnelle ni d'attaches avec la Suisse
rendant le retour dans son pays d'origine particulièrement pénible. Dans ces
conditions, le refus du SPOP doit être confirmé.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et
qui vu l'issue de son pourvoi n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 8 septembre 2003 par le Service est confirmée.
III. Un délai au 12
avril 2004 est imparti à Y.________, ressortissant péruvien né le 25
novembre 1974, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette
somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 9 mars 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Me Véronique Fontana, sous
pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Le présent arrêt
est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut
être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification
(art. 106 OJF).