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Décision

PE.2003.0359

TA - PE.2003.0359 - 2004-05-19 - c/SPOP

19 mai 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ , entrée en Suisse le 14 septembre 2001, s'est

inscrite au cours d'introduction aux études universitaires à Fribourg. En

décembre 2002, elle a déposé une demande d'immatriculation auprès de

l'Université de Fribourg en vue d'y accomplir des études de psychologie. Cette

demande a été rejetée le 29 avril 2003 pour le motif qu'elle ne remplissait pas

les conditions d'admission au sens des nouvelles directives du 3 mars 2003

concernant l'admission des titulaires d'un diplôme de fin d'études étranger. La

demande de reconsidération déposée avec l'appui de l'Office d'orientation

universitaire a été rejetée le 15 mai 2003.

Sur le conseil de l'Office

d'orientation de l'Université de Fribourg, l'intéressée a déposé en juin 2003

une demande d'immatriculation auprès de la Faculté des sciences économiques et

sociales de l'Université de Lausanne. Le décanat de cette faculté l'a autorisée

à se présenter à l'examen d'admission aux études de psychologie, moyennant un

programme de préparation qui pouvait être suivi auprès du gymnase du soir.

Le 17 juillet 2003, X.________ a déposé une demande d'autorisation de

séjour pour études dans le canton de Vaud où elle a pris résidence. Dans le

plan d'études présenté, elle a fait état de l'obtention d'un Bachelor en

psychologie en 2007 et d'un Master en 2009.

B. Le SPOP, selon la

décision du 15 septembre 2003, a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour

sollicitée. Il a relevé que les cours suivis auprès du gymnase du soir ne

permettaient pas l'obtention d'une autorisation de séjour dès lors que le

minimum de 20 heures hebdomadaire n'était pas atteint, que la longueur des

études envisagées, compte tenu de celles déjà effectuées, était excessive et

que la sortie de Suisse au terme de la formation envisagée ne paraissait pas

assurée, compte tenu de la présence en Suisse de son frère.

C'est contre cette

décision qu' X.________ a recouru, par acte

du 14 octobre 2003. Après avoir rappelé le cursus suivi à Fribourg et les

circonstances de son inscription auprès de l'Université de Lausanne, la

recourante a notamment fait valoir qu'elle remplissait toutes les conditions de

l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE), qu'il était excessivement formaliste de rejeter sa

demande pour le motif que les heures hebdomadaires de cours de gymnase du soir

étaient au nombre de 18 au lieu de 20, que le rallongement de ses études, par

rapport à sa date d'entrée en Suisse, était consécutif au changement de

directives au sein de l'Université de Fribourg et ne lui était pas imputable et

que la seule présence en Suisse de son frère, par ailleurs garant de ses frais

de formation, ne permettait pas de déduire qu'elle ne quitterait pas la Suisse

à la fin de ses études.

L'effet suspensif a

été accordé au recours par décision incidente du 23 octobre 2003.

C. L'autorité intimée a

adressé ses déterminations au tribunal en date du 10 novembre 2003. Elle y a

repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision

entreprise et a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations

du 26 janvier 2004, la recourante a résumé les arguments avancés dans son

recours. Répondant à la demande du juge instructeur du tribunal, elle a fourni

le 9 mars 2004 différents documents relatifs au sort de la demande de

reconsidération déposée auprès de l'Université de Lausanne.

La recourante a

procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais

requise.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population.

b) En dehors des cas

où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité

d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire, qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le

séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, son grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des

compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêt moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

3.

a) En l'espèce, la

recourante sollicite une autorisation de séjour pour études. Le siège de la

matière est l'art. 32 OLE, qui prévoit que des autorisations de séjour peuvent

être accordées à des étudiants désirant faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives mais, en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne

justifie pas encore l'octroi d'une autorisation de séjour.

b) En l'espèce, les

objections de l'autorité intimée sont fondées sur les lettres b, c et f OLE.

Il est vrai qu'en

principe une autorisation de séjour n'est délivrée que lorsque les cours suivis

sont d'une durée minimum de 20 heures hebdomadaires. Or, le programme de la

recourante est fixé à une durée de 18 heures. La limite de 20 heures n'est

toutefois pas absolue; tirée d'une simple pratique de l'autorité intimée, elle

ne saurait lier l'autorité de recours. Il est compréhensible que le SPOP prenne

des mesures pour lutter contre une forme de tourisme estudiantin consistant à

ne suivre que quelques heures de cours par semaine. La situation est toutefois

différente dans le cas qui nous occupe. La fréquentation du gymnase du soir

n'est pas une fin en soi mais doit permettre à la recourante de se présenter aux

examens d'admission à l'Université. Cet institut d'enseignement a été

recommandé à la recourante par le décanat de la Faculté des sciences

économiques et sociales. La recourante n'a pas choisi elle-même son programme

mais il a été fixé par l'université. Dans ces conditions, on ne peut pas

reprocher à la recourante de ne suivre des cours qu'à raison de 18 heures par

semaine.

S'agissant de la durée

de la formation et du programme des études, il faut admettre, avec le SPOP, que

l'échéance de l'achèvement des études de la recourante, prévue en 2009, est

lointaine, compte tenu de la date d'entrée en Suisse. Comme elle l'a exposé de

manière convaincante, la recourante s'est trouvée en situation de devoir

changer d'université en raison des renseignements qui lui avaient été fournis

au sujet des conditions d'admission à l'Université de Fribourg et qui se sont

révélées inexactes en raison du changement des directives applicables. Elle

n'est pas responsable du retard qui lui est reproché aujourd'hui et aucune

circonstance ne permet de penser qu'elle n'a pas suivi avec assiduité les cours

de français préparant à son entrée à l'Université de Fribourg. Compte tenu de

la durée de ses cours (d'octobre 2001 à juin 2003), et de l'année

supplémentaire qu'elle accomplit actuellement au gymnase du soir à Lausanne, on

peut attendre de la recourante qu'elle réussisse l'examen d'entrée à

l'Université de Lausanne à sa première tentative. Dans ce cas, le SPOP lui

délivrera l'autorisation idoine pour les études universitaires envisagées; en

cas d'échec, un refus s'imposerait compte tenu du temps dont la recourante a

disposé pour préparer ses études universitaires. Pour le surplus, il faut

constater que le choix de la recourante des sciences économiques et sociales

correspond à l'intérêt qu'elle a toujours manifesté pour le domaine de la

psychologie, plus particulièrement la psychologie de l'enfant; il n'est donc

pas critiquable au plan de la fixation du programme des études (art. 32 litt. c

OLE), même si la recourante n'a pas d'emblée évoqué des études de psychologie.

Enfin, les indices

relevés par le SPOP quant au respect de la condition posée par l'art. 32 litt.

f OLE sont insuffisants pour refuser la délivrance de l'autorisation de séjour

requise. La seule présence en Suisse du frère de la recourante n'est pas

déterminante. Au demeurant, l'autorité intimée n'a pas repris ce motif de refus

dans ses déterminations du 10 novembre 2003.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

entreprise annulée. Le SPOP délivrera à la recourante une autorisation de

séjour pour la fréquentation du gymnase du soir et ne la renouvellera, pour

l'accomplissement des études universitaires projetées, qu'à la condition que la

recourante réussisse, à sa première tentative, l'examen d'admission.

Vu le sort du recours,

les frais en seront laissés à la charge de l'Etat. La recourante, assistée par

un mandataire professionnel, a en outre droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 15 septembre 2003 est annulée.

III. Une

autorisation de séjour pour études sera délivrée à la recourante pour la

fréquentation du gymnase du soir, année scolaire 2003/2004.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par la recourante, par 500 (cinq

cents) francs, lui étant restituée.

V. La recourante a

droit à des dépens, arrêtés à 800 (huit cents) francs, à charge du SPOP.

ip/Lausanne, le 19 mai 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

l'avocat Stefano Fabbro, à Fribourg

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le conseil de la recourante :

bordereau de pièces en retour

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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