PE.2003.0359
TA - PE.2003.0359 - 2004-05-19 - c/SPOP
19 mai 2004Français11 min
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N° affaire:
PE.2003.0359
Autorité:, Date décision:
TA, 19.05.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-32-b
OLE-32-c
OLE-32-f
Résumé contenant:
Recours admis. Autorisation de séjour délivrée à une ressortissante péruvienne pour la fréquentation du gymnase du soir en vue de l'accomplissement d'études universitaires.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________ , ressortissante péruvienne, née le
6 octobre 1978, représentée par Me Stefano Fabbro, avocat, rue du Progrès 1,
Case postale 1161, 1701 Fribourg,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 15 septembre 2003, notifiée le 24 septembre 2003, refusant
de lui délivrer une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ , entrée en Suisse le 14 septembre 2001, s'est
inscrite au cours d'introduction aux études universitaires à Fribourg. En
décembre 2002, elle a déposé une demande d'immatriculation auprès de
l'Université de Fribourg en vue d'y accomplir des études de psychologie. Cette
demande a été rejetée le 29 avril 2003 pour le motif qu'elle ne remplissait pas
les conditions d'admission au sens des nouvelles directives du 3 mars 2003
concernant l'admission des titulaires d'un diplôme de fin d'études étranger. La
demande de reconsidération déposée avec l'appui de l'Office d'orientation
universitaire a été rejetée le 15 mai 2003.
Sur le conseil de l'Office
d'orientation de l'Université de Fribourg, l'intéressée a déposé en juin 2003
une demande d'immatriculation auprès de la Faculté des sciences économiques et
sociales de l'Université de Lausanne. Le décanat de cette faculté l'a autorisée
à se présenter à l'examen d'admission aux études de psychologie, moyennant un
programme de préparation qui pouvait être suivi auprès du gymnase du soir.
Le 17 juillet 2003, X.________ a déposé une demande d'autorisation de
séjour pour études dans le canton de Vaud où elle a pris résidence. Dans le
plan d'études présenté, elle a fait état de l'obtention d'un Bachelor en
psychologie en 2007 et d'un Master en 2009.
B. Le SPOP, selon la
décision du 15 septembre 2003, a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour
sollicitée. Il a relevé que les cours suivis auprès du gymnase du soir ne
permettaient pas l'obtention d'une autorisation de séjour dès lors que le
minimum de 20 heures hebdomadaire n'était pas atteint, que la longueur des
études envisagées, compte tenu de celles déjà effectuées, était excessive et
que la sortie de Suisse au terme de la formation envisagée ne paraissait pas
assurée, compte tenu de la présence en Suisse de son frère.
C'est contre cette
décision qu' X.________ a recouru, par acte
du 14 octobre 2003. Après avoir rappelé le cursus suivi à Fribourg et les
circonstances de son inscription auprès de l'Université de Lausanne, la
recourante a notamment fait valoir qu'elle remplissait toutes les conditions de
l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE), qu'il était excessivement formaliste de rejeter sa
demande pour le motif que les heures hebdomadaires de cours de gymnase du soir
étaient au nombre de 18 au lieu de 20, que le rallongement de ses études, par
rapport à sa date d'entrée en Suisse, était consécutif au changement de
directives au sein de l'Université de Fribourg et ne lui était pas imputable et
que la seule présence en Suisse de son frère, par ailleurs garant de ses frais
de formation, ne permettait pas de déduire qu'elle ne quitterait pas la Suisse
à la fin de ses études.
L'effet suspensif a
été accordé au recours par décision incidente du 23 octobre 2003.
C. L'autorité intimée a
adressé ses déterminations au tribunal en date du 10 novembre 2003. Elle y a
repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision
entreprise et a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations
du 26 janvier 2004, la recourante a résumé les arguments avancés dans son
recours. Répondant à la demande du juge instructeur du tribunal, elle a fourni
le 9 mars 2004 différents documents relatifs au sort de la demande de
reconsidération déposée auprès de l'Université de Lausanne.
La recourante a
procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais
requise.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
4.
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population.
b) En dehors des cas
où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité
d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire, qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus
du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, son grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêt moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
3.
a) En l'espèce, la
recourante sollicite une autorisation de séjour pour études. Le siège de la
matière est l'art. 32 OLE, qui prévoit que des autorisations de séjour peuvent
être accordées à des étudiants désirant faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée.
Ces conditions sont
cumulatives mais, en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne
justifie pas encore l'octroi d'une autorisation de séjour.
b) En l'espèce, les
objections de l'autorité intimée sont fondées sur les lettres b, c et f OLE.
Il est vrai qu'en
principe une autorisation de séjour n'est délivrée que lorsque les cours suivis
sont d'une durée minimum de 20 heures hebdomadaires. Or, le programme de la
recourante est fixé à une durée de 18 heures. La limite de 20 heures n'est
toutefois pas absolue; tirée d'une simple pratique de l'autorité intimée, elle
ne saurait lier l'autorité de recours. Il est compréhensible que le SPOP prenne
des mesures pour lutter contre une forme de tourisme estudiantin consistant à
ne suivre que quelques heures de cours par semaine. La situation est toutefois
différente dans le cas qui nous occupe. La fréquentation du gymnase du soir
n'est pas une fin en soi mais doit permettre à la recourante de se présenter aux
examens d'admission à l'Université. Cet institut d'enseignement a été
recommandé à la recourante par le décanat de la Faculté des sciences
économiques et sociales. La recourante n'a pas choisi elle-même son programme
mais il a été fixé par l'université. Dans ces conditions, on ne peut pas
reprocher à la recourante de ne suivre des cours qu'à raison de 18 heures par
semaine.
S'agissant de la durée
de la formation et du programme des études, il faut admettre, avec le SPOP, que
l'échéance de l'achèvement des études de la recourante, prévue en 2009, est
lointaine, compte tenu de la date d'entrée en Suisse. Comme elle l'a exposé de
manière convaincante, la recourante s'est trouvée en situation de devoir
changer d'université en raison des renseignements qui lui avaient été fournis
au sujet des conditions d'admission à l'Université de Fribourg et qui se sont
révélées inexactes en raison du changement des directives applicables. Elle
n'est pas responsable du retard qui lui est reproché aujourd'hui et aucune
circonstance ne permet de penser qu'elle n'a pas suivi avec assiduité les cours
de français préparant à son entrée à l'Université de Fribourg. Compte tenu de
la durée de ses cours (d'octobre 2001 à juin 2003), et de l'année
supplémentaire qu'elle accomplit actuellement au gymnase du soir à Lausanne, on
peut attendre de la recourante qu'elle réussisse l'examen d'entrée à
l'Université de Lausanne à sa première tentative. Dans ce cas, le SPOP lui
délivrera l'autorisation idoine pour les études universitaires envisagées; en
cas d'échec, un refus s'imposerait compte tenu du temps dont la recourante a
disposé pour préparer ses études universitaires. Pour le surplus, il faut
constater que le choix de la recourante des sciences économiques et sociales
correspond à l'intérêt qu'elle a toujours manifesté pour le domaine de la
psychologie, plus particulièrement la psychologie de l'enfant; il n'est donc
pas critiquable au plan de la fixation du programme des études (art. 32 litt. c
OLE), même si la recourante n'a pas d'emblée évoqué des études de psychologie.
Enfin, les indices
relevés par le SPOP quant au respect de la condition posée par l'art. 32 litt.
f OLE sont insuffisants pour refuser la délivrance de l'autorisation de séjour
requise. La seule présence en Suisse du frère de la recourante n'est pas
déterminante. Au demeurant, l'autorité intimée n'a pas repris ce motif de refus
dans ses déterminations du 10 novembre 2003.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée. Le SPOP délivrera à la recourante une autorisation de
séjour pour la fréquentation du gymnase du soir et ne la renouvellera, pour
l'accomplissement des études universitaires projetées, qu'à la condition que la
recourante réussisse, à sa première tentative, l'examen d'admission.
Vu le sort du recours,
les frais en seront laissés à la charge de l'Etat. La recourante, assistée par
un mandataire professionnel, a en outre droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 15 septembre 2003 est annulée.
III. Une
autorisation de séjour pour études sera délivrée à la recourante pour la
fréquentation du gymnase du soir, année scolaire 2003/2004.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par la recourante, par 500 (cinq
cents) francs, lui étant restituée.
V. La recourante a
droit à des dépens, arrêtés à 800 (huit cents) francs, à charge du SPOP.
ip/Lausanne, le 19 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
l'avocat Stefano Fabbro, à Fribourg
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le conseil de la recourante :
bordereau de pièces en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour