PE.2003.0360
TA - PE.2003.0360 - 2004-02-18 - c/SPOP
18 février 2004Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0360
Autorité:, Date décision:
TA, 18.02.2004
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÉTUDIANT
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
DIRECTIVES-LSEE-513
OLE-32
OLE-32-c
OLE-32-d
OLE-32-f
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que l'intéressé ne suit aucun cours depuis juillet 2002, qu'il n'a au surplus pas fixé le programme de ses études et que sa sortie de Suisse n'est à l'évidence pas garantie. Enfin, le recourant est incapable d'obtenir des résultats probants dans des délais raisonnables (plus de 3 ans après son arrivée, il n'a toujours pas acquis des connaissances suffisantes en français pour entreprendre un cursus universitaire).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 février 2004
sur le recours interjeté le 16 octobre 2003
par X.________, ressortissant turc né le 11 mai 1979, 1.********, à
1004 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 21 juillet 2003 lui refusant la prolongation de son
autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffière: Mme Florence Rouiller.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 8 septembre 2000,
X.________ a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à
Ankara (ci-après : l'ambassade). A l'appui de sa requête, il a produit une
attestation établie par les Cours d'introduction aux études universitaires en
Suisse, à Fribourg, le 22 août 2000 confirmant son inscription aux cours
intensifs de langue du 21 octobre 2000 au 29 juin 2001. Le 16 octobre 2000, le
SPOP a octroyé une autorisation habilitant l'ambassade à délivrer un visa
d'entrée en Suisse en faveur de l'intéressé. Ce dernier est arrivé sur notre
territoire le 24 octobre 2000 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour études de courte durée valable jusqu'au 30 juin 2001.
B. Sur requête du Service
du contrôle des habitants de la commune de Lausanne, X.________ a transmis
les informations suivantes en date du 28 août 2001 :
"(…)
J'ai suivi à
Fribourg, durant un an, un cours de préparation à l'entrée à l'Université afin
d'améliorer mes connaissances en français notamment. Après un an d'études, je
dois constater que mon français n'est pas encore suffisant pour affronter
d'ores et déjà les cours dispensés en français.
Dès lors il me paraît plus profitable de suivre
la deuxième année du cours de préparation avant d'entrer à l'EPFL, comme je
l'ai prévu. En principe, hors le cours de préparation, ma formation à l'EPFL
durera 4 ans.
(…)".
L'intéressé a encore
transmis une attestation des Cours d'introduction aux études universitaires en
Suisse du 17 mai 2001 confirmant qu'il était inscrit aux cours intensifs de
langue du 22 octobre 2001 au 28 juin 2002. L'autorisation de séjour pour études
d' X.________ a été prolongée jusqu'au 30 juin 2002.
C. Le 12 juillet 2002, le
recourant a requis la prolongation de son autorisation de séjour pour études. A
l'appui de sa demande, il a produit une attestation délivrée par l'Université
de Lausanne le 9 juillet 2002 confirmant qu'il était admis à l'immatriculation
à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne (ci-après EFM) sous
réserve de l'examen de classement, ainsi qu'un certificat de fin de cours
délivré par les Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse du 26
juin 2002 attestant que l'intéressé avait obtenu les notes (maximum 6) de 3.5,
3.5, 3.5, 3.5 et 4 aux tests de fin d'année des cours intensifs de langue
française de niveau 4. Sur requête de l'autorité intimée, les Cours
d'introduction aux études universitaires en Suisse ont exposé, le 9 septembre
2002, ce qui suit :
"(…)
En réponse à votre courrier,
nous vous signalons que M. X.________ a effectivement suivi le cours de
langue intensif 2001-2002 dans notre établissement, niveau 4. Cependant, son
assiduité aux cours a laissé à désirer, puisqu'il a fait l'objet de quatre
avertissements, et que M. Yumruk s'est vu sur le point de se faire expulser du
cours.
(…)".
D. Le 18 octobre 2002, le
recourant a informé l'autorité intimée qu'il souhaitait, après une année
d'études à l'EFM, poursuivre ses études à la faculté des lettres de
l'Université de Lausanne. Le 20 février 2003, X.________ a communiqué à
l'autorité intimée qu'il n'avait pas réussi les examens d'admission à l'EFM et,
selon ses dires, qu'il devait se représenter au mois d'octobre 2003.
E. Par décision du 21
juillet 2003, notifiée le 30 septembre 2003, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour pour études d' X.________. Il a allégué en substance
que le recourant avait changé l'orientation de ses études, qu'il les avait
interrompues et n'était plus inscrit dans une école. L'autorité intimée a en
outre relevé qu'après plus de deux ans d'études dans notre pays, l'intéressé ne
possédait pas encore les connaissances linguistiques et académiques pour
entreprendre son projet d'études principales. Un délai d'un mois, dès
notification de la décision, a été imparti au recourant pour quitter le canton
de Vaud.
F. X.________ a recouru
contre la décision du SPOP le 16 octobre 2003 en concluant à la prolongation de
son autorisation de séjour pour études. A l'appui de son pourvoi, il a notamment
exposé ce qui suit :
"(…)
Une de vos raisons
de me demander de quitter la Suisse est la suivante, c'est que j'ai changé
d'orientation. Lorsque je suis arrivé en Suisse je ne savais absolument rien
sur vos universités et vos écoles et encore moins sur l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, c'était simplement une vague pensée que j'avais dans ma
tête. En Turquie, j'ai étudié la faculté (des cours sur les connaissances
sociaux), c'est la raison pour laquelle EPFL n'était pas une école pour moi. C'est
pour cela que je me suis inscrit à l'Ecole de français moderne de l'Université
de Lausanne.
Je suis en Suisse
depuis 3 ans, à ma première année j'ai demandé de pouvoir entrer à l'UNIL, mais
on a refusé mon admission et la seule raison de ma non-admission c'était que je
n'avais pas un bon niveau de français et ils m'ont conseillé d'aller auprès
d'un institut d'enseignement. Mais un niveau de connaissance linguistique moyen
était suffisant pour pouvoir entrer dans cette université à mon arrivée en
Suisse, mais les lois de l'OLE avaient changé après mon arrivée.
(…)
Pendant 2 ans,
j'étais aux cours d'introduction aux études universitaires de Fribourg durant
les périodes de cours de 2001 à 2002 et 2002 à 2003 dans le but de me
perfectionner dans la langue française. Le succès de ma formation était visible
à travers les bulletins donnés après chaque semestre. En plus, j'ai obtenu le
certificat d'Alliance française. A ma dernière année à Fribourg, j'avais un
très bon niveau scolaire, c'est pour cela que j'avais déclaré au Service des
étrangers que jusqu'aux examens de l'EFM de 2003 je me préparais tout seul.
(…)".
L'avance de frais
requise par le tribunal a été versée en temps utile.
G. Par décision incidente
du 21 octobre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
H. Le SPOP s'est déterminé
le 29 octobre 2003 en concluant au rejet du recours.
I. Le 4 novembre 2003,
X.________ a sollicité une prolongation de délai pour produire au tribunal le
résultat des examens passés à l'EFM en octobre 2003. Dans sa correspondance du
18 novembre 2003, il a allégué ce qui suit :
"(…)
- suite au
changement de conditions pour pouvoir se présenter à l'examen, je n'ai pas pu
me présenter à cet examen. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous
présenter le résultat de l'examen. Mais je voulais vous présenter une
explication écrite de la part du secrétaire de l'Université de Lausanne. J'ai
fait une demande personnelle au directeur de l'EFM.
(…)".
J. Sur requête du juge
instructeur, l'Université de Lausanne a fourni diverses informations au
tribunal de céans en date du 2 décembre 2003. Elle a expliqué qu' X.________
ayant réactivé sa candidature en juin 2003 pour la rentrée 2003/2004,
l'université lui avait demandé, en date du 1er juillet 2003, de lui
fournir une copie de l'attestation d'admission dans une université turque.
L'intéressé n'ayant pas donné suite à ce courrier, l'université a classé son
dossier.
K. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
L. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des
étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le
destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour
agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
142, c. 4).
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60; 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a;
124.
II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
a) Aux termes de l'art.
32.
de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étudiants qui désirent faire des études lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
b) En l'espèce,
X.________ ne poursuit plus d'études dans notre pays depuis le mois de juillet
2002.
et n'est, à ce jour, inscrit dans aucune université ou institut
d'enseignement supérieur. Force est dès lors d'admettre avec l'autorité intimée
que la condition de l'art. 32 let. d OLE n'est plus remplie et que
l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé ne doit pas être prolongée.
De plus, X.________
n'a pas fixé le programme de ses études (art. 32 let. c OLE). En effet, il
affirmait, le 28 août 2001, vouloir entreprendre une formation à l'EPFL. Une
année plus tard, il alléguait toutefois désirer étudier à la faculté des
lettres de l'Université de Lausanne (cf. correspondance de l'intéressé du 18
octobre 2002). Le recourant a motivé ce nouveau choix par le fait que "lorsque
[il est] arrivé en Suisse, [il] ne savait absolument rien sur
[nos] universités et [nos] écoles et encore moins sur l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne". Cette explication est à
l'évidence dénuée de toute pertinence, l'intéressé ayant fait part de son choix
d'étudier à l'EPFL à l'autorité intimée une année après son arrivée dans notre
pays (24 octobre 2000), année durant laquelle il avait tout loisir de se
renseigner précisément – et devait d'ailleurs le faire si son projet d'études
était sérieux – sur les diverses formations dispensées par l'EPFL. On constate
ainsi que le recourant ne remplit également pas la condition fixée à l'art. 32
let. c OLE.
Le tribunal de céans
relève enfin que la sortie de Suisse d' X.________ n'est à l'évidence pas
garantie (art. 32 let. f OLE). En effet, vu ses attaches dans notre pays
(notamment la présence de sa sœur et de son beau-frère), sa détermination à
vouloir séjourner ici en montrant bien peu d'assiduité dans son étude de la
langue française (cf. correspondance des Cours d'introduction aux études
universitaires en Suisse du 9 septembre 2002) et, au demeurant, le fait que
l'intéressé est scolairement inactif depuis plus d'une année, il est permis
d'envisager que le recourant ne serait pas disposé à quitter la Suisse à
l'issue de ses études.
Au vu des éléments qui
précèdent, la prolongation de l'autorisation de séjour pour études requise
par X.________ doit lui être refusée puisqu'il ne remplit pas les conditions
exigées par l'art. 32 OLE.
6.
a) Au surplus,
conformément aux Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le
marché du travail de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (N° 513; état juillet 2003), "il importe de contrôler et
d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à
cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée.".
b) En l'occurrence,
X.________ est arrivé en Suisse romande le 24 octobre 2000 et n'a, trois ans
plus tard, toujours pas acquis des connaissances suffisantes de la langue
française pour entreprendre un cursus universitaire. On doit dès lors admettre
l'incapacité du recourant à obtenir des résultats probants dans des délais
raisonnables. Le but du séjour de l'intéressé doit donc être considéré comme
atteint et c'est ainsi à bon droit que le SPOP a refusé de prolonger son
autorisation de séjour pour études.
7.
En conclusion, la
décision de l'autorité intimée du 21 juillet 2003 est pleinement conforme à la
loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir
d'appréciation. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour
quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui,
pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 21 juillet 2003 est confirmée.
III. Un délai de
départ échéant le 31 mars 2004 est imparti à X.________,
ressortissant turc né le 11 mai 1979, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 18 février 2004
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour