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Décision

PE.2003.0361

TA - PE.2003.0361 - 2004-03-23 - c/SPOP

23 mars 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________,

ressortissant du Sri Lanka né le 22 février 1971 est arrivé en Suisse le 28

février 1989. Il a obtenu son admission provisoire le 22 octobre 1996. A une

date que le dossier ne permet pas de déterminer, il a obtenu une autorisation

de séjour annuelle valable jusqu'au 2 mai 2003. Dans son pays d'origine, il a

épousé le 27 janvier 2003 A.________ née le 14 juin 1971. Le 27 février 2003,

Z.________ a déposé une demande de visa pour la Suisse en vue de rejoindre son

mari X.________.

Celui-ci est locataire

d'un appartement de deux pièces et demie à 2.******** dont le loyer mensuel

s'élève avec l'acompte de chauffage et de l'eau chaude à 890 francs. Il a

réalisé un salaire de 1'975.65 francs pour le mois de janvier 2003, de 1'298.65

francs pour le mois de février 2003, de 2'652.60 francs pour le mois de mars

2003 et de 2'788 francs pour le mois d'avril 2003, ces montants comprenant la déduction

de l'impôt à la source. Il travaille depuis le 5 décembre 2000 pour la

Confiserie Tea-Room Y.________, à La Tour-de-Peilz. Sa prime d'assurance

maladie s'élève à 314 francs par mois avec une franchise de 1'500 francs, selon

la police d'assurance du 17 avril 2003. Invité à justifier comment il pensait

pouvoir subvenir aux besoins de son épouse compte tenu de ses revenus, il a

indiqué à l'office de la population de Vevey que son épouse travaillerait mais

qu'il n'avait par contre pas encore de lettre d'un éventuel employeur.

Analysant les

conditions du regroupement familial, le SPOP a tenu compte d'un revenu mensuel

net de 2'653 francs auquel il a soustrait le loyer mensuel de 890 francs, ainsi

que le montant des primes d'assurance maladie pour deux adultes (540 francs par

mois) et le minimum vital pour deux personnes s'élevant à 1'700 francs. Par

rapport au salaire net de 2'653 francs, le SPOP a calculé un déficit de 477

francs par mois.

B. Par décision du 30

septembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en

Suisse, respectivement d'une autorisation de séjour par regroupement familial à

Z.________ pour les motifs suivants :

"(…)

Les conditions du

regroupement familial prévues à l'article 39, alinéa 1, lettre c de

l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) ne sont

pas remplies.

En effet, le

conjoint doit être au bénéfice des ressources financières suffisantes pour

entretenir sa famille.

Tel n'est pas le cas

en l'espèce à l'analyse des moyens financiers de Monsieur X.________.

(…)".

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ et la Confiserie Y.________ concluent

implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Les recourants se sont

acquittés d'une avance de frais de 500 francs. La recourante Z.________ n'a pas

été autorisée provisoirement à entrer dans le canton de Vaud.

Dans ses

déterminations du 31 octobre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du

recours.

Les recourants n'ont

pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a statué sans

organiser de débats.

L'autorité de céans a

reçu le 17 mars 2004 une lettre de M. Thamilchelvan qui a été versée au

dossier.

et considère en droit :

1. Est litigieuse la

demande de regroupement familial de l'épouse d'un étranger résidant en Suisse

au bénéfice d'une autorisation annuelle de type B.

En vertu de l'art. 38

al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire

venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18

ans dont il a la garde. L'art. 39 OLE précise que l'étranger peut être autorisé

à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas

échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let. a), qu'il

vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable

(let. b), qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir

(let. c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des

parents est assurée (let. d).

A l'appui de son refus,

le SPOP oppose au mari de l'intéressée, recourant dans la présente procédure,

des ressources financières insuffisantes pour garantir l'entretien de la

famille.

En l'espèce, le SPOP a

pris en considération un revenu mensuel de l'ordre de 2'600 à 2'800 francs par

mois du recourant. Il résulte toutefois du dossier que celui-ci réalise en fait

habituellement un revenu supérieur, s'élevant à 3'200 francs bruts par mois.

Les fiches de salaire qui prennent en considération un montant inférieur

s'expliquent par le fait que le recourant a pris à sa charge des jours de

vacances supplémentaires qui lui ont été déduits. Tel a ainsi été le cas au

mois de janvier et février 2003 où respectivement le recourant a pris une

semaine et deux semaines de vacances à ses frais. Cela a aussi été le cas au

mois d'août 2003 où une semaine de vacances supplémentaire a été comptée au

recourant en raison de la fermeture de l'entreprise. Il faut donc retenir

qu'habituellement le recourant X.________ réalise un salaire brut de 3'200 francs

par mois dont il faut déduire son loyer s'élevant à 890 francs et sa prime

d'assurance maladie s'élevant à 314 francs. Ses charges fixes s'élèvent à 1'204

francs par mois. Tenant compte du montant de 2'788 francs nets qui lui est

versé généralement chaque mois, il lui reste donc un montant de 1'584 francs

pour vivre. La venue de l'épouse du recourant implique donc que cette somme de

quelques 1'500 francs par mois suffise à l'entretien du ménage. Si l'on tient

compte d'un minimum vital de base de 1'700 francs par mois pour deux personnes

et du paiement d'une prime d'assurance maladie supplémentaire, il apparaît que

le salaire du recourant ne couvre pas ces dépenses. Mais il faut aussi tenir

compte du fait que ces éléments de calculs présentent un caractère schématique

(voir dans ce sens TA arrêt PE 1999/0299 du 16 juillet 1999) et qu'il n'est pas

exclu qu'un jeune couple parvienne à vivre avec un montant inférieur. Le fait

que le recourant ait réussi à vivre en Suisse en prenant des semaines de

vacances supplémentaires à sa charge tend à démontrer que le recourant a pu

limiter ses frais de subsistance.

Considérants

2.

Selon la jurisprudence,

le regroupement familial devrait en principe être admis lorsque le conjoint

séjournant en Suisse exerce une activité lucrative à plein temps aux conditions

salariales usuelles de manière à ne pas pénaliser les personnes qui travaillent

dans un secteur d'activité où les employés sont globalement mal rétribués (en

ce sens TA arrêt PE 1999/0539 du 18 avril 2000).

Dans le cas particulier,

le recourant dispose d'une activité stable au service du même employeur depuis

plusieurs années. Son salaire est modeste et la réunion des époux se trouve

entravée par cette seule circonstance. Il apparaît véritablement injuste

d'empêcher des époux de vivre ensemble pour ce motif. On peut penser que

ceux-ci, de condition modeste, pourront limiter leurs dépenses au strict

minimum dans un premier temps et que dans l'intervalle la femme du recourant

trouvera un emploi. Comme le fait justement remarquer l'autorité intimée,

celle-ci n'est pas de langue francophone et la situation du marché de l'emploi

est assez tendue. On peut toutefois répondre à ces objections qu'une fois passé

le premier temps d'adaptation, l'intéressée devrait avoir acquis les rudiments

du français lui permettant de trouver un emploi. Il n'y a pas de raison de

penser a priori que tel ne sera pas le cas dans la mesure où il s'agit pour

l'intéressée de trouver une activité de quelques heures par semaine, même

faiblement rémunérée, complétant les revenus du recourant pour quelques

centaines de francs par mois. Même si l'intéressée n'aura pas une connaissance

approfondie du français, celle-ci devrait pouvoir trouver un emploi

n'impliquant pas de qualifications particulières. Tout bien considéré, le refus

du SPOP doit être annulé et l'autorisation sollicitée délivrée. L'attention des

recourants est formellement attirée sur le fait que si en dépit des

perspectives prises en considération, Z.________ ne devait pas trouver un

emploi et que le couple devait alors solliciter l'intervention de la

collectivité publique, le renouvellement des autorisations de séjour dont ils

bénéficiaient pourrait être refusé et le renvoi ordonné.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue par le SPOP le 30 septembre 2003 et le dossier renvoyé à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant

restitué aux recourants.

ip/Lausanne, le 23 mars 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants personnellement, sous

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.