PE.2003.0361
TA - PE.2003.0361 - 2004-03-23 - c/SPOP
23 mars 2004Français9 min
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N° affaire:
PE.2003.0361
Autorité:, Date décision:
TA, 23.03.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
OLE-38
OLE-39-1-c
Résumé contenant:
Admission du regroupement familial. Le recourant a un emploi stable, mais faiblement rémunéré. Ce revenu, insuffisant pour 2 personnes selon les normes, devrait pouvoir être complété par l'exercice d'une activité de l'épouse. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________
et la Confiserie Tea-Room Y, 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 30 septembre 2003 refusant de délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour par regroupement
familial à Z.________, ressortissante du Sri Lanka née le 14 juin 1971.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________,
ressortissant du Sri Lanka né le 22 février 1971 est arrivé en Suisse le 28
février 1989. Il a obtenu son admission provisoire le 22 octobre 1996. A une
date que le dossier ne permet pas de déterminer, il a obtenu une autorisation
de séjour annuelle valable jusqu'au 2 mai 2003. Dans son pays d'origine, il a
épousé le 27 janvier 2003 A.________ née le 14 juin 1971. Le 27 février 2003,
Z.________ a déposé une demande de visa pour la Suisse en vue de rejoindre son
mari X.________.
Celui-ci est locataire
d'un appartement de deux pièces et demie à 2.******** dont le loyer mensuel
s'élève avec l'acompte de chauffage et de l'eau chaude à 890 francs. Il a
réalisé un salaire de 1'975.65 francs pour le mois de janvier 2003, de 1'298.65
francs pour le mois de février 2003, de 2'652.60 francs pour le mois de mars
2003 et de 2'788 francs pour le mois d'avril 2003, ces montants comprenant la déduction
de l'impôt à la source. Il travaille depuis le 5 décembre 2000 pour la
Confiserie Tea-Room Y.________, à La Tour-de-Peilz. Sa prime d'assurance
maladie s'élève à 314 francs par mois avec une franchise de 1'500 francs, selon
la police d'assurance du 17 avril 2003. Invité à justifier comment il pensait
pouvoir subvenir aux besoins de son épouse compte tenu de ses revenus, il a
indiqué à l'office de la population de Vevey que son épouse travaillerait mais
qu'il n'avait par contre pas encore de lettre d'un éventuel employeur.
Analysant les
conditions du regroupement familial, le SPOP a tenu compte d'un revenu mensuel
net de 2'653 francs auquel il a soustrait le loyer mensuel de 890 francs, ainsi
que le montant des primes d'assurance maladie pour deux adultes (540 francs par
mois) et le minimum vital pour deux personnes s'élevant à 1'700 francs. Par
rapport au salaire net de 2'653 francs, le SPOP a calculé un déficit de 477
francs par mois.
B. Par décision du 30
septembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement d'une autorisation de séjour par regroupement familial à
Z.________ pour les motifs suivants :
"(…)
Les conditions du
regroupement familial prévues à l'article 39, alinéa 1, lettre c de
l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) ne sont
pas remplies.
En effet, le
conjoint doit être au bénéfice des ressources financières suffisantes pour
entretenir sa famille.
Tel n'est pas le cas
en l'espèce à l'analyse des moyens financiers de Monsieur X.________.
(…)".
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ et la Confiserie Y.________ concluent
implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Les recourants se sont
acquittés d'une avance de frais de 500 francs. La recourante Z.________ n'a pas
été autorisée provisoirement à entrer dans le canton de Vaud.
Dans ses
déterminations du 31 octobre 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du
recours.
Les recourants n'ont
pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a statué sans
organiser de débats.
L'autorité de céans a
reçu le 17 mars 2004 une lettre de M. Thamilchelvan qui a été versée au
dossier.
et considère en droit :
1. Est litigieuse la
demande de regroupement familial de l'épouse d'un étranger résidant en Suisse
au bénéfice d'une autorisation annuelle de type B.
En vertu de l'art. 38
al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire
venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18
ans dont il a la garde. L'art. 39 OLE précise que l'étranger peut être autorisé
à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas
échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let. a), qu'il
vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable
(let. b), qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir
(let. c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des
parents est assurée (let. d).
A l'appui de son refus,
le SPOP oppose au mari de l'intéressée, recourant dans la présente procédure,
des ressources financières insuffisantes pour garantir l'entretien de la
famille.
En l'espèce, le SPOP a
pris en considération un revenu mensuel de l'ordre de 2'600 à 2'800 francs par
mois du recourant. Il résulte toutefois du dossier que celui-ci réalise en fait
habituellement un revenu supérieur, s'élevant à 3'200 francs bruts par mois.
Les fiches de salaire qui prennent en considération un montant inférieur
s'expliquent par le fait que le recourant a pris à sa charge des jours de
vacances supplémentaires qui lui ont été déduits. Tel a ainsi été le cas au
mois de janvier et février 2003 où respectivement le recourant a pris une
semaine et deux semaines de vacances à ses frais. Cela a aussi été le cas au
mois d'août 2003 où une semaine de vacances supplémentaire a été comptée au
recourant en raison de la fermeture de l'entreprise. Il faut donc retenir
qu'habituellement le recourant X.________ réalise un salaire brut de 3'200 francs
par mois dont il faut déduire son loyer s'élevant à 890 francs et sa prime
d'assurance maladie s'élevant à 314 francs. Ses charges fixes s'élèvent à 1'204
francs par mois. Tenant compte du montant de 2'788 francs nets qui lui est
versé généralement chaque mois, il lui reste donc un montant de 1'584 francs
pour vivre. La venue de l'épouse du recourant implique donc que cette somme de
quelques 1'500 francs par mois suffise à l'entretien du ménage. Si l'on tient
compte d'un minimum vital de base de 1'700 francs par mois pour deux personnes
et du paiement d'une prime d'assurance maladie supplémentaire, il apparaît que
le salaire du recourant ne couvre pas ces dépenses. Mais il faut aussi tenir
compte du fait que ces éléments de calculs présentent un caractère schématique
(voir dans ce sens TA arrêt PE 1999/0299 du 16 juillet 1999) et qu'il n'est pas
exclu qu'un jeune couple parvienne à vivre avec un montant inférieur. Le fait
que le recourant ait réussi à vivre en Suisse en prenant des semaines de
vacances supplémentaires à sa charge tend à démontrer que le recourant a pu
limiter ses frais de subsistance.
Considérants
2.
Selon la jurisprudence,
le regroupement familial devrait en principe être admis lorsque le conjoint
séjournant en Suisse exerce une activité lucrative à plein temps aux conditions
salariales usuelles de manière à ne pas pénaliser les personnes qui travaillent
dans un secteur d'activité où les employés sont globalement mal rétribués (en
ce sens TA arrêt PE 1999/0539 du 18 avril 2000).
Dans le cas particulier,
le recourant dispose d'une activité stable au service du même employeur depuis
plusieurs années. Son salaire est modeste et la réunion des époux se trouve
entravée par cette seule circonstance. Il apparaît véritablement injuste
d'empêcher des époux de vivre ensemble pour ce motif. On peut penser que
ceux-ci, de condition modeste, pourront limiter leurs dépenses au strict
minimum dans un premier temps et que dans l'intervalle la femme du recourant
trouvera un emploi. Comme le fait justement remarquer l'autorité intimée,
celle-ci n'est pas de langue francophone et la situation du marché de l'emploi
est assez tendue. On peut toutefois répondre à ces objections qu'une fois passé
le premier temps d'adaptation, l'intéressée devrait avoir acquis les rudiments
du français lui permettant de trouver un emploi. Il n'y a pas de raison de
penser a priori que tel ne sera pas le cas dans la mesure où il s'agit pour
l'intéressée de trouver une activité de quelques heures par semaine, même
faiblement rémunérée, complétant les revenus du recourant pour quelques
centaines de francs par mois. Même si l'intéressée n'aura pas une connaissance
approfondie du français, celle-ci devrait pouvoir trouver un emploi
n'impliquant pas de qualifications particulières. Tout bien considéré, le refus
du SPOP doit être annulé et l'autorisation sollicitée délivrée. L'attention des
recourants est formellement attirée sur le fait que si en dépit des
perspectives prises en considération, Z.________ ne devait pas trouver un
emploi et que le couple devait alors solliciter l'intervention de la
collectivité publique, le renouvellement des autorisations de séjour dont ils
bénéficiaient pourrait être refusé et le renvoi ordonné.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue par le SPOP le 30 septembre 2003 et le dossier renvoyé à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant
restitué aux recourants.
ip/Lausanne, le 23 mars 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants personnellement, sous
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.