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Décision

PE.2003.0367

TA - PE.2003.0367 - 2004-06-11 - c/SPOP

11 juin 2004Français17 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entré

une première fois en Suisse le 28 décembre 1995 et a obtenu une autorisation de

séjour par regroupement familial lui permettant de vivre auprès de son père.

Dite autorisation a été régulièrement renouvelée et il a été mis au bénéfice

d'une autorisation d'établissement le 13 avril 1999.

Le Service de

protection de la jeunesse (SPJ) a informé le 26 janvier 2001 le Bureau des

étrangers de Chavannes-près-Renens qu'il était intervenu en faveur de

l'intéressé de mars à juillet 1999, qu'il avait dû procéder à son placement

compte tenu des difficultés rencontrées par sa famille avec lui et que son père

avait en conséquence préféré, à la fin de l'année scolaire 1999, le renvoyer

dans sa famille maternelle au Cap-Vert.

B. L'intéressé a complété

le 25 février 2002 une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de

pouvoir y séjourner dans le cadre d'un regroupement familial.

Sur requête du SPOP,

la police des étrangers de Chavannes-près-Renens a transmis plusieurs pièces

relatives à la demande précitée dont une lettre explicative du père de

l'intéressé du 22 avril 2002. Il y indiquait qu'il avait effectué plusieurs

voyages au Cap-Vert depuis que son fils y était retourné, qu'ils avaient ainsi

eu des discussions sérieuses, qu'il ne bénéficiait avec sa famille d'aucune

forme d'assistance, que X.________ avait poursuivi sa scolarité dans son pays

d'origine et que tout serait entrepris dès son retour en Suisse pour faciliter

son intégration et son insertion dans la vie courante afin de lui assurer un

avenir digne de ce nom.

Egalement à la demande

du SPOP, le SPJ a indiqué, par correspondance du 18 décembre 2002, qu'au vu de

certaines difficultés de comportement de l'intéressé avec son père, son

placement au Foyer d'accueil s'était révélé nécessaire quelques jours en juin

1999 et qu'au vu de ses difficultés, son père avait préféré le laisser au

Cap-Vert après un séjour de vacances durant l'été 1999. Il y était aussi

indiqué que le père de l'intéressé était disposé à le reprendre chez lui en

Suisse, qu'il pouvait lui offrir une chambre dans son logement, qu'il

s'engageait, compte tenu de la première expérience de regroupement familial

difficile, à faire un effort tout particulier afin de soutenir une meilleure

intégration de son fils en soignant son éducation et son encadrement et qu'il

pourrait poursuivre l'école afin de terminer le cycle obligatoire et

entreprendre un apprentissage ou s'engager dans un travail lui permettant

d'obtenir un revenu. Le SPJ a encore relevé que compte tenu des expériences

passées, il ne pouvait pronostiquer dans un sens ou dans un autre les résultats

d'un nouveau regroupement familial et qu'il était impossible d'estimer le

bien-fondé de l'arrêt du séjour de l'intéressé au Cap-Vert où il était confié à

sa mère de sang et scolarisé dans un internat où il semblait poursuivre

normalement sa scolarité.

Le SPJ a encore

transmis le 10 juillet 2003 deux attestations relatives aux résultats scolaires

de d'intéressé.

C. Par décision du 8

septembre 2003, notifiée au père de X.________ le 8 octobre suivant, le SPOP a

refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en

Suisse par regroupement familial et pour quelque motif que ce soit du fait

qu'il avait effectué un séjour dans notre pays de 1995 jusqu'à son départ pour

l'étranger le 2 juillet 1999, que ses parents avaient décidé de son retour dans

son pays d'origine, qu'il y avait vécu depuis lors avec sa mère, que le centre

de ses intérêts demeurait au Cap-Vert, qu'il était en âge d'exercer une

activité lucrative et en avait l'intention, que sa demande apparaissait être

motivée par des raisons économiques plutôt que par le souhait de recréer une

nouvelle structure familiale auprès de son père et que son retour en Suisse ne

se justifiait pas.

D. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par

l'intermédiaire de son père et par acte du 16 octobre 2003. Il y a notamment

fait valoir que son père vivait dans la région lausannoise, que son retour au

Cap-Vert le 2 juillet 1999 après un séjour de quatre ans en Suisse avait été

motivé par des questions de discipline, qu'au regard de la maturité qu'il avait

acquise depuis lors ce genre de problèmes ne se posait plus, que depuis son

retour dans son pays d'origine, il avait passé une bonne partie de cette

période dans un internat, soit loin du domicile de sa mère, qu'il était évident

que, comme tout jeune homme de son âge, il souhaitait parfaire sa formation et

faire un apprentissage, que ce souhait paraissait tout à fait légitime, qu'il

était très attaché à son père et qu'il avait d'excellents contacts avec sa

belle-mère ainsi qu'avec les enfants qu'elle avait eus avec son père. Il a donc

conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse

et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et d'une autorisation de

séjour par regroupement familial.

E. Par avis du 23 octobre

2003, le juge instructeur du tribunal a rappelé que le dépôt du recours n'avait

pas effet d'autoriser provisoirement X.________ à entrer dans le canton de

Vaud.

Le SPOP a informé le

tribunal de céans le 18 décembre 2003 que la décision litigieuse avait été

notifiée à la mère du recourant le 30 octobre 2003 par l'Ambassade de Suisse à

Dakar.

F. Ce service a transmis

le 24 décembre 2003 ses déterminations datées du 17 novembre de la même année.

Il y a repris en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision

litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans ses explications

complémentaires du 2 février 2004, le recourant a précisé que s'il n'était pas

contesté que l'adolescent qu'il était avait eu quelques problèmes de discipline

par le passé, il n'en restait pas moins que l'entourage familial actuel dont il

pourrait bénéficier au sein du foyer de son père serait plus de nature à le

faire définitivement "suivre les règles", que le maintien de

son séjour dans son pays d'origine et qu'il était faux de prétendre qu'il

n'avait demandé à revenir en Suisse que lorsqu'il avait pratiquement 18 ans

puisque le traitement du dossier avait pris un temps plus long que nécessaire

pour des raisons indépendantes de sa volonté et de celles de son père.

G. Par avis du 11 février

2004, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction

du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié

ultérieurement.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente

loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de

dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

D'après l'art. 17 al. 2

LSEE 3ème phrase, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit

d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi

longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion

de le rappeler à plusieurs reprises, même si la seule condition prévue

explicitement par la disposition légale précitée pour la délivrance d'une

autorisation de séjour est que les enfants (mineurs) vivent auprès de leurs

parents, d'autres exigences ont cependant été tirées de la loi, de sorte que

l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE ne confère pas un droit inconditionnel à faire

venir en Suisse des enfants vivant à l'étranger. Ces restrictions s'appliquent

également, par analogie, à l'art. 8 CEDH.

En effet, si cette

disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure

d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie

familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au

séjour en Suisse des membres de la famille (ATF non publié du 28 janvier 2002

en la cause H.D. c/Fribourg, 2A 356/2001, consid. 3.1. et ss.; ATF 125 II 633

consid. 3a p. 639; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Conformément à la

jurisprudence précitée, l'art. 17 al. 2 LSEE tend aussi à protéger les

relations entre les parents vivant séparés et leur enfant mineur. Toutefois,

celui des parents qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir

du droit d'y faire venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des

contacts moins étroits que l'autre parent resté à l'étranger ou que les membres

de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations

existantes. Dans un tel cas, où le regroupement familial ne peut être que

partiel, il n'existe en effet pas un droit inconditionnel de l'enfant vivant à

l'étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu'il n'entretienne

avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa

venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte seulement des

circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions

futures peuvent également être déterminants. Le refus d'une autorisation de

séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation

résulte initialement de la libre volonté de l'étranger lui-même, lorsqu'il

n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations

prévalant jusque là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif, et que

les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux

existant (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366/367 129 II 11 consid. 3 p. 14 et les

références citées).

Le fait qu'un enfant

vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu'il a longtemps vécu séparément

de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d'un

abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE. Il faut cependant

tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de

nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une

modification importante de la situation familiale et des besoins de l'enfant,

telle qu'elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à

l'étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b p. 330; 125 II 585 consid. 2a p. 587; 119

Ib 81 consid. 3a p. 88; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159 ss.). Le cas échéant, il y

a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en ce

qui concerne la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses

besoins spécifiques; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans

l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels

une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement

difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée; d'un

autre côté, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH

ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où

aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays

d'origine (ATF 126 II 329 consid. 3a p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 640 ss.).

6.

Dans le cas

particulier, le recourant a séjourné une première fois en Suisse auprès de son

père dans le cadre d'un regroupement familial entre le 28 décembre 1995 et le 2

juillet 1999. Il était au bénéfice d'une autorisation d'établissement lorsqu'il

a quitté notre pays. Il ressort des explications du SPJ que ce départ était dû

à des difficultés de comportement et à des problèmes relationnels entre le

recourant et son père. Force est donc de constater que cette première tentative

de regroupement familial s'est soldée par un échec. Interpellé dans le cadre de

la demande ayant entraîné la décision objet de la présente procédure, ce

service spécialisé n'a pas émis un préavis favorable (voir la correspondance

adressée par le SPJ au SPOP le 18 décembre 2002). La demande litigieuse a été

déposée le 25 février 2002, soit à une époque où le recourant était âgé de près

de 15 ans et demi. Ainsi donc, et à l'exception du séjour précité en Suisse, le

recourant a toujours vécu au Cap-Vert avec sa mère qui s'y trouve toujours.

C'est en outre son père qui a décidé, en raisons des difficultés rencontrées

dans sa prise en charge, de l'y ramener au terme de l'année scolaire 1999.

C'est donc en raison d'un choix délibéré de ses parents que le recourant a

suivi la plus grande partie de sa scolarité au Cap-Vert, qu'il y a été élevé et

qu'il s'y est créé ses attaches affectives et sociales.

Il apparaît ainsi que

c'est indiscutablement avec son pays d'origine que X.________ a ses attaches

les plus étroites. Les liens qu'il a pu tisser avec son père durant son

précédent séjour en Suisse ou à l'occasion de visites de ce dernier au Cap-Vert

ne sauraient conférer à cette relation le caractère prépondérant exigé par la

jurisprudence dans le cadre du regroupement familial. On relèvera de plus que

le refus de la demande de regroupement familial n'empêche nullement le maintien

des liens familiaux existant avec son père, par exemple par le biais de séjours

touristiques du recourant en Suisse ou alors par le biais de voyages de son

père au Cap-Vert (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0023 du 10 juin 2003 et

les réf.). De plus, la venue en Suisse d'un enfant en âge d'adolescence dans un

environnement culturel et linguistique différent, constituerait un déracinement

social et familial qui l'exposerait certainement, compte tenu notamment de son

âge, à des difficultés d'intégration.

Il faut encore

rappeler qu'aucun changement de circonstances dans la prise en charge du

recourant au Cap-Vert ne rend nécessaire le regroupement familial requis.

L'existence de l'intérêt prépondérant de voir des relations familiales se

modifier dans le sens souhaité par le recourant et son père n'est en effet pas

établi. Le simple fait que le recourant souhaite venir achever sa scolarité en

Suisse, y effectuer un apprentissage ou y trouver un emploi n'est pas décisif

et il permet de considérer que ce sont des motifs matériels et économiques qui

ont déterminé le dépôt de la demande litigieuse. Le père du recourant souhaite

en effet le faire bénéficier de conditions de vie plus favorables et lui

assurer une formation et un avenir professionnel meilleurs que dans son pays

d'origine. Or, de tels motifs, aussi honorables soient-ils, ne sauraient être

pris en considération dans l'application de l'art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH car

ces dispositions visent en priorité à permettre la vie en commun de l'ensemble

de la famille.

On relèvera enfin que

les déterminations du SPOP sont convaincantes surtout lorsqu'il y est indiqué

que lorsqu'un enfant a été admis en Suisse dans le cadre d'un regroupement

familial et y a vécu au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais qu'il

est par la suite définitivement retourné dans son pays d'origine, il existe une

certaine présomption que la volonté de reconstituer la communauté familiale

n'est pas prépondérante (ATF 119 Ib 81). On peut donc pour le surplus renvoyer

aux déterminations de l'autorité intimée.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

litigieuse maintenue. Succombant, le recourant supportera les frais de justice

et n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 8 septembre 2003 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 11 juin 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch,

sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour