Lexipedia

Décision

PE.2003.0368

TA - PE.2003.0368 - 2004-08-06 - c/SPOP

6 août 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ (ci-après :

X.________), Y.________ (ci-après : Y.________) et Z.________ sont entrés en

Suisse en date du 2 décembre 1998 et y ont déposé une demande d'asile. Par

décision 13 décembre 2000, confirmée sur recours en date du 21 novembre 2001,

cette requête a été écartée par l'ODR. Un délai au 26 février 2002 a été

imparti aux intéressés pour quitter la Suisse.

B. La police de la

Municipalité de Lausanne a établi en date du 27 mai 2002 un rapport de

renseignements dont on extrait le passage suivant :

"(…)

Les recherches

effectuées au chemin de la 1.******** n'ont pas permis d'établir que les

intéressés n'habitent plus dans cet immeuble. Toutefois, le nom de Z.________

figure sur la boîte aux lettres de la famille A.________, régulièrement

domiciliée dans la maison.

Rencontrée dans la

rue le mardi 21 mai 2002 à 11.30 heures, Mme B.________ A.________ a déclaré

que la famille Z.________ n'habitait plus dans l'immeuble mais qu'elle avait

gardé une adresse postale à la 1.********, chez A.________.

Par ailleurs, elle a

précisé que M. X.________ avait quitté la Suisse seul, à destination de l'Espagne

(Valence), pour y trouver du travail. Quant à l'épouse et l'enfant, ceux-ci

demeurent toujours à Lausanne. Cependant, l'intéressé n'a pas jugé utile de

nous communiquer sa nouvelle adresse.

(…)".

En date du 22 juillet

2003, X.________ a déclaré au Service de la population, division asile, ce qui

suit :

"(…)

Après avoir quitté

la Suisse avec mon épouse et ma fille, je me suis présenté le 26.02.2002 au

Consulat de Suisse à Valence (Espagne), afin d'obtenir la restitution des

documents (Passeport, carte d'identité, etc…) déposés lors de ma demande

d'asile datée du 08.12.1998.

Au vu de ma

situation précaire en Espagne, j'ai décidé de faire venir à nouveau en Suisse

mon épouse et ma fille, celles-ci sont entrées à la fin avril 2002.

En date du

10.06.2002, j'ai déposé une demande de visa pour entrer légalement en Suisse.

Etant donné que cette demande ne pouvait être acceptée que si j'avais un

contrat de travail et que depuis l'Espagne il ne m'était pas possible de

chercher du travail, j'ai donc décidé de rentrer illégalement pour y rejoindre

mon épouse et ma fille. Je suis donc arrivé en Suisse en autocar et sans

contrôle de douane en date du 10 août 2002.

Je me suis

spontanément inscrit au collectif des sans-papiers. Dès mon arrivée, j'ai

travaillé au noir.

(…)".

D. Par décision du 17

septembre 2003, l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de

séjour en faveur des intéressés aux motifs que ceux-ci étaient entrés, avaient

séjourné en Suisse et, pour ce concerne X.________, exercé une activité lucrative

sans autorisation.

E. Les recourants se sont

pourvus en date du 15 octobre 2003 contre la décision de refus de l'autorité

intimée, par l'intermédiaire de FT Conseils Sàrl. Ils concluent à l'annulation

de la décision rendue et au renvoi du dossier à l'autorité intimée afin qu'elle

entre en matière sur celui-ci sur l'angle de l'action des

"sans-papiers" et qu'elle le transmette aux autorités fédérales muni

d'un préavis favorable.

L'autorité intimée a

déposé ses déterminations en date du 10 novembre 2003. Après avoir développé

ses arguments, elle conclut au rejet du recours.

Les recourants n'ont

pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui leur a été imparti à cet

effet, ni ultérieurement d'ailleurs.

F. Le tribunal a statué

par voie de circulation.

G. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce .

5.

D'après l'art. 13 litt.

f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne

sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration (ci-après: IMES) est seul compétent pour autoriser une

exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à

l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE

suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception

aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la

délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est

subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche

d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).

6.

En vertu de l'art. 3

al. 3 LSEE, l'étranger qui, comme dans le cas présent, ne possède pas de permis

d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que

si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 RSEE

précise que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation

sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Enfin, l'art. 17 al. 1

RSEE prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut

être obligé en tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou,

le cas échéant, être refoulé.

Comme le tribunal de

céans a déjà eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, il se justifie

de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, notamment par son

séjour et/ou son activité illicites sur le territoire suisse, les règles de

police des étrangers dont le respect formel est impératif. En outre,

l'existence de violations caractérisées aux prescriptions en matière de police

des étrangers tirées du séjour et travail illégaux fondent le SPOP à ne pas

transmettre le dossier à l'IMES (arrêt TA du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et

les réf. citées). Il importe en effet que les mesures de limitation des

étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une

application trop laxiste. Peu importe à cet égard que la délivrance de

l'autorisation sollicitée ne lèse aucun intérêt public susceptible de prévaloir

sur l'intérêt privé du requérant puisque le Tribunal administratif considère

précisément qu'en présence d'infractions aux prescriptions formelles impératives

de la LSEE, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte

manifestement sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. Le refus

de délivrer une autorisation de séjour est, dans un tel cas, pleinement

conforme aux principes de la proportionnalité (cf. notamment arrêt du 27 août

2002.

TA PE 02/0302 et les réf. cit.).

Certes, quelques

arrêts isolés récents (cf. PE 2003/0111 du 22 juillet 2003 et PE 2003/0163 du 8

septembre 2003) ont consacré une solution différente en se basant sur la

circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE dite "circulaire

Metzler". Néanmoins, confronté à cette variation de jurisprudence, le

Tribunal administratif, après une procédure de coordination selon l'art. 21

ROTA, a posé que non seulement le régime légal permet de sanctionner le séjour

et le travail sans autorisation par un renvoi, mais encore qu'il en fait une

règle générale et normalement impérative. Si des exceptions ne sont pas exclues

(cf. art. 3 al. 3 RSEE), notre Cour de céans a rappelé qu'une norme dérogatoire

doit s'interpréter restrictivement sous peine de vider le principe général de

son contenu. En tout état de cause, des directives, édictées sous forme de

circulaires, ne constituent pas du droit fédéral et ne peuvent en aucun cas lier

les autorités chargées d'appliquer le droit indépendamment du fait qu'elles ne

doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux dispositions

légales applicables. A cet égard, la "circulaire Metzler" doit se

comprendre comme l'indication à l'intention des autorités cantonales des

conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière. Dès

lors, le principe demeure selon lequel un étranger qui a enfreint

l'interdiction de travail sans autorisation doit en règle générale quitter la

Suisse (art. 3 al. 3 RSEE, cf. arrêt TA du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et

les réf. citées).

La jurisprudence du

Tribunal administratif a ainsi consacré le principe selon lequel un étranger

qui a enfreint l'interdiction de travail sans autorisation doit en règle

générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE), les cas graves ou de récidives

étant passibles non seulement des sanctions pénales prévues par l'art. 23 al. 1

LSEE, mais encore d'une mesure administrative d'interdiction d'entrée en Suisse

selon l'art. 13 LSEE (arrêt PE 2003/0047 précité).

7.

En l'occurrence, il est

constant que les recourants sont entrés et ont séjourné sans droit en Suisse,

ce au mépris des décisions de renvoi des 13 décembre 2000 et 26 novembre 2001

de l'ODR prises à leur encontre. A cela s'ajoute que X.________ a travaillé

illégalement dans notre pays, ce qu'il ne conteste pas. Force est dès lors de

constater que les recourants ont enfreint l'interdiction de séjour et de

travail sans autorisation. Il s'agit d'un cas classique et flagrant

d'immigration clandestine pour des motifs économiques et n'y a aucun élément du

dossier justifiant de ne pas tenir compte de l'existence de ces infractions dès

lors que celles-ci sont délibérées et caractérisées. En particulier, et bien

que les motifs qu'ils invoquent soient indéniablement digne de considération,

les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune circonstance exceptionnelle qui

rendrait leur renvoi inexigible, que ce soit à la lumière des conditions

définies à l'art. 13 litt. f OLE ou de celles définies dans la circulaire

Metzler. En outre, les menaces de mort dont ils auraient été victimes dans leur

pays d'origine ne reposent sur aucun élément concret (cf. décision du 21

novembre 2001 de l'ODR) et, quoiqu'il en soit, de tels moyens relèvent de la

loi sur l'asile et non pas de la LSEE (dans ce sens, arrêt TA du 30 janvier

2004.

PE 2003/0002).

8.

Il résulte des

considérants qui précèdent que les recourants ne sauraient prétendre ni à la

délivrance d'un permis de séjour, ni à la transmission de leur dossier à l'IMES

pour une éventuelle exception aux mesures de limitation (art. 13 litt. f OLE).

Le recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti aux

intéressés pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue

du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants,

qui n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 17 septembre 2003 est maintenue.

III. Un délai au 10

septembre 2004 est imparti à X.________, né le 16 avril 1965, Y.________,

né le 7 novembre 1964 et leur fille Z.________, née le 25 août 1994,

tous trois ressortissants colombiens, pour quitter le canton de Vaud.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

des recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.

ip/Lausanne, le 6 août 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de FT Conseil Sàrl, à

Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

TA - PE.2003.0368 - 2004-08-06 - c/SPOP | Lexipedia