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Décision

PE.2003.0369

TA - PE.2003.0369 - 2004-07-07 - c/SPOP

7 juillet 2004Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. M. X.________, père de

la recourante, séjourne dans notre pays depuis le 18 janvier 1990. En janvier

2002, il a obtenu un permis C. Le 5 mars 2002, X.________ a présenté une

demande de visa d'entrée pour la Suisse en vue de venir rejoindre son père. Le

24 février 2003, ce dernier a exposé ce qui suit:

"(…)

Jusqu'à ce jour X.________ était avec mes parents

en Serbie et c'est moi qui subvenait à ces besoins financiers.

Les relations que j'entretenais avec ma fille

étaient fréquentes; par téléphone environ trois à quatre fois par semaine et

sinon je me rendais 3 fois par année au pays.

Mes intentions pour l'avenir de X.________ sont

qu'elle puisse vivre auprès de moi en Suisse et dans la mesure du possible lui

faire suivre une formation professionnelle pour qu'elle puisse s'intégrer dans

le pays.

(…)"

M. X.________ a joint

à ses écritures une autorisation établie par la mère de l'enfant autorisant

cette dernière à rendre visite à son père en Suisse.

B. Par décision du 19

septembre 2003, notifiée à une date ne ressortant pas du dossier, le SPOP a

refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation

de séjour par regroupement familial en faveur de X.________. Il estime en

substance que celle-ci a toujours vécu dans son pays d'origine où elle a

accompli toute sa scolarité, que le centre de ses intérêts demeure en Serbie et

au Montenegro, qu'elle est en âge d'exercer une activité lucrative et qu'elle

en a l'intention. Ainsi, sa demande paraît être motivée pour des raisons

économiques et non pour des motifs relevant de l'application de l'art. 38 de

l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986 (OLE).

C. X.________, représentée

par son père, a recouru contre cette décision le 16 octobre 2003 en concluant à

la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui de son recours, elle expose

notamment que si elle a effectivement vécu jusqu'à ce jour dans son pays

d'origine, c'est parce son père, en raison de son travail et du jeune âge de

l'enfant, n'a pu la faire venir en Suisse. Par ailleurs, la mère de la

recourante avait purement et simplement abandonné son enfant, qui vivait

d'ailleurs avec ses grands-parents paternels. Si l'intéressée a effectivement

accompli toute sa scolarité en Serbie, elle l'a toutefois interrompue et entend

la poursuivre dans notre pays dans le cadre du regroupement familial. De plus, il

est inexact de prétendre, comme le fait l'autorité intimée, que X.________

aurait toujours le centre de ses intérêts en Serbie et au Montenegro, toute sa

famille, excepté ses grands-parents, se trouvant en Suisse.

La recourante s'est

acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

D. Par décision du 24

octobre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé

d'autoriser provisoirement X.________ à entrer dans le canton de Vaud.

E. Le 12 décembre 2003, la

recourante a produit trois attestations de salaire concernant son père établies

par trois employeurs différents et faisant apparaître un revenu mensuel total

d'environ 6'500 fr. net. Elle a également produit copie du bail à loyer de M.

X.________.

Le 14 janvier 2004,

l'intéressée a encore produit copie des décomptes de salaire de l'entreprise "********",

à Y.________ concernant son père pour les mois d'octobre à décembre 2003,

faisant apparaître un salaire mensuel net de 2'635 fr. 23.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 2 février 2004 en concluant au rejet du recours.

G. Le 9 février 2004, la

recourante a été invitée à produire au tribunal, dans un délai échéant le 23

février 2004, un mémoire complémentaire ou à requérir d'autres mesures

d'instruction, ainsi qu'à produire tout document attestant que M. X.________

avait subvenu aux besoins financiers de sa fille jusqu'à ce jour, qu'il lui

avait rendu visite trois fois par année depuis son départ et, enfin, que toute

la famille de l'enfant vivait en Suisse. Par courrier du 23 avril 2004, la

recourante a répondu que son père n'avait toujours pas reçu les pièces

permettant de démontrer ses voyages auprès de sa fille et que, s'agissant de

l'existence de la famille X.________ en Suisse, elle suggérait que le tribunal

les requière directement auprès du SPOP. Le juge instructeur a refusé de donner

suite à cette requête, en date du 26 avril 2004, au motif qu'il ignorait

l'identité des membres de la famille X.________ demeurant en Suisse.

H. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

I. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Selon l'art. 17 al. 2

LSEE, si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a

droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi

droit à l'autorisation d'établissement. Les enfants célibataires âgés de moins

de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi

longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent si

l'ayant droit a enfreint l'ordre public. Le but de l'art. 17 al. 2 3ème phrase

LSEE, qui est au demeurant identique avec celui auquel tend l'art. 8 CEDH (RS

0.

), est de permettre la vie familiale commune vécue de manière effective.

D'après son texte et sa ratio legis, cette règle est prévue et ne s'applique

directement que dans les cas où les parents de l'enfant vivent ensemble.

Lorsque, comme en l'espèce, les parents vivent séparés l'un de l'autre, que

l'un des conjoints a rejoint la Suisse alors que l'autre demeurait à l'étranger

dans son pays d'origine, le regroupement familial ne saurait s'appliquer

puisque, dans un tel cas, il ne peut pas assurer la vie commune de l'ensemble

de la famille (cf. ATF 125 II 633, c. 2d et 125 II 585, c. 2a et c). Dans une

telle situation, alors même que le parent résidant en Suisse est effectivement

au bénéfice d'une autorisation d'établissement et que l'enfant est âgé de moins

de 18 ans, l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE ne fonde pas un droit absolu au

regroupement familial, si le parent a librement quitté sa famille pour se

rendre en Suisse, qu'il entretient avec l'enfant une relation moins étroite que

le parent résidant à l'étranger ou que d'autres membres de la famille qui

s'occupent de l'enfant et qu'il peut continuer à entretenir à l'avenir les

relations qu'il a vécues jusqu'alors avec son enfant (ATF 125 II 585, c. 2c;

124.

II 361, c. 3a). Même si cette disposition protège également les relations

familiales des parents vivant séparés avec leurs enfants, un droit au

regroupement familial présuppose dans un tel cas que l'enfant entretienne la

relation familiale la plus étroite avec le parent résidant en Suisse et que le

regroupement s'avère nécessaire à son entretien (ATF 124 II 361 précité; 125 II

585.

et 633 précités, c. 2a et c respectivement 3a).

Pour juger de la réalisation

de cette double condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits

passés, mais prendre en compte l'évolution future des circonstances. La

question de savoir dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant

n'est pas seule déterminante, sinon le droit au regroupement serait

pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de

quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il

existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles attaches

familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des relations,

comme par exemple en cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de

l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385,

c. 4b et l'arrêt cité). Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi

en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à

l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la

situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues

jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. mêmes arrêts).

Le Tribunal fédéral

admet, pour le reste, que le but de la réglementation du regroupement familial

fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE (ou l'art. 8 CEDH), consistant à permettre et

assurer juridiquement la vie familiale commune, est violé lorsque l'enfant qui

a vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du ou des parents établis en

Suisse, veut le ou les rejoindre peu de temps avant d'atteindre l'âge de 18

ans. Dans un tel cas, on peut soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la

vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple une

autorisation d'établissement, ce qui serait abusif. Une exception ne se justifie

que si, après un examen des circonstances du cas particulier, il se révèle

qu'en réalité la famille a de bonnes raisons de ne se reconstituer en Suisse

qu'après ces années de séparation (ATF 125 II 633 et 585 précités, c. 3a

respectivement 2a; 119 Ib 81, c. 3a, JT 1995 I 234; 115 Ib 97, c 3a, JT 1991 I

213). Il convient d'éviter, lorsque les parents de l'enfant vivent séparés et

que ce dernier est déjà âgé, de le distraire du pays dans lequel il a passé

toute sa jeunesse et où il a forgé et gardé des attaches familiales, sociales

et culturelles et de diviser davantage la famille (A. Wurzburger, La

jurisprudence récente du tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 s.; ATF 125 II 633 précité, c. 3a). Le Tribunal

fédéral n'a, par exemple, pas admis qu'un enfant vienne rejoindre son père en

Suisse à l'âge de 15 ans, alors que sa mère et ses 3 frères et sœurs restaient

dans le pays d'origine (ATF non publié du 2 mars 1993 cité par A. Wurzburger,

op. cit., p. 282 note 34). L'autorisation ne sera pas non plus accordée s'il

s'agit en réalité pour l'enfant qui a terminé l'école de venir faire ou

terminer sa formation professionnelle en Suisse ou de venir s'y assurer de

meilleures conditions économiques (A. Wurzburger, op. cit., p. 281; cf.

également Directives OFE, état août 2000, ch. 632.1).

6.

En l'occurrence, le

droit au regroupement familial en faveur de X.________ doit manifestement être

dénié. La recourante a envisagé de rejoindre son père en Suisse en mars 2003

dans sa 16ème année, alors qu'elle avait auparavant toujours vécu

auprès de ses grands parents à l'étranger. Du côté du père de la recourante, il

s'avère qu'il séjourne dans notre pays depuis 1990, soit depuis plus de

quatorze ans et qu'il est titulaire d'un permis d'établissement depuis près de

deux ans et demi. Ainsi, lorsqu'il est arrivé en Suisse, M. X.________ a laissé

dans son pays sa fille âgée à l'époque d'à peine quatre ans, de sorte qu'ayant

vécu de nombreuses années loin de sa fille - et même s'il faisait régulièrement

des voyages dans son pays d'origine, ce qui n'a au demeurant nullement été

établi, tout comme les contacts téléphoniques - il n'a manifestement pas été en

mesure d'entretenir avec elle des relations étroites. Ainsi, il n'est à

l'évidence pas démontré que la recourante entretiendrait avec son père une

relation familiale plus étroite qu'avec les autres membres de sa famille en

Serbie et Montenegro, notamment ses grands-parents paternels qui l'ont élevée

pendant une douzaine d'années au minimum. Si l'on peut bien concevoir que

ceux-ci soient maintenant âgés et ne puissent peut-être plus s'occuper

correctement d'une adolescente, on ne sait en revanche pas si d'autres parents,

oncles et/ou tantes par exemple, pourraient prendre aujourd'hui la relève. On

soulignera à cet égard que l'intéressée n'a pas été en mesure d'établir que

toute sa famille, mis à part ses grands-parents paternels, se trouverait

effectivement dans notre pays. De plus, le simple fait que sa mère ait signé

une attestation autorisant sa fille à rejoindre son père en Suisse ne prouve

pas qu'elle ne pourrait pas s'en occuper, à tout le moins en parallèle avec les

grands-parents. En tous les cas, l'intéressée n'allègue ni ne prouve en quoi le

regroupement familial envisagé s'avère indispensable à son entretien et ses

allégations formulées dans le recours sont à cet égard sans incidence. Sur le

plan des attaches, il n'y a pas le moindre élément probant attestant clairement

que les attaches familiales de la recourante se seraient fondamentalement

modifiées ni aucun motif prépondérant justifiant une modification de la

situation familiale actuelle, rien ne s'opposant par ailleurs à ce que les

relations existant entre X.________ et son père se poursuivent de la même

manière que par le passé (soit par exemple dans le cadre de séjours

touristiques dûment autorisés).

Par ailleurs, aucun

élément du dossier ne permet de dire que M. X.________ aurait été contraint à

l'époque de se séparer de sa fille. Certes, il a affirmé que la mère de cette

dernière l'aurait abandonnée, mais on ignore les raisons exactes pour

lesquelles il a quitté son pays d'origine sans sa fille. De même, ses

obligations professionnelles ne sauraient constituer une excuse valable, tant

il est vrai que de nombreux pères assument seuls l'éducation de leur(s)

enfant(s), et ce parfois dès le plus jeune âge. Tout porte en définitive à

croire, comme le soutient à juste titre l'autorité intimée, vu l'âge de la

recourante et la période durant laquelle elle a vécu séparée de son père, que

le regroupement familial envisagé seulement aujourd'hui n'a pas pour but

d'assurer une vie familiale commune, mais de lui permettre d'obtenir de manière

simplifiée une autorisation de séjour pour terminer en Suisse sa scolarité

et/ou acquérir en Suisse une formation professionnelle à des conditions plus

avantageuses que dans son pays d'origine. Par ailleurs, le tribunal ne peut

perdre de vue les déclarations faites par M. X.________ dans son courrier du 24

février 2003, aux termes desquelles il a clairement exposé qu'il souhaitait

faire venir sa fille en Suisse pour lui faire suivre une formation

professionnelle lui permettant de s'intégrer dans le pays. Si son réel désir

était de permettre à son enfant de s'intégrer en Suisse, on ne voit pas ce qui

l'a empêché de la faire venir plus tôt, soit à un âge où l'intégration se

serait déroulée tout naturellement par une scolarité s'étendant sur plusieurs

années. Aujourd'hui, il se justifie plutôt de ne pas séparer l'intéressée d'un

environnement socioculturel qui a toujours été le sien. Cela va au demeurant

dans la droite ligne de la jurisprudence citée ci-dessus.

7.

Au vu des considérants

qui précèdent, la décision entreprise est pleinement justifiée. Elle ne relève

en outre ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Cela étant, le

recours doit être rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 19 septembre 2003 est maintenue.

III. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2004

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour