PE.2003.0373
TA - PE.2003.0373 - 2004-03-22 - c/SPOP
22 mars 2004Français20 min
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N° affaire:
PE.2003.0373
Autorité:, Date décision:
TA, 22.03.2004
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
SÉJOUR ILLÉGAL
INFRACTION
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
CEDH-8
OLE-13-f
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision refusant de délivrer une quelconque autorisation de séjour au recourant qui séjourne et exerce une activité lucrative indépendante dans notre pays en dehors de toute autorisation depuis, à tout le moins, l'été 2000. Le recourant ne peut de plus tirer aucun droit de sa relation avec une compatriote et du fait qu'il est le père de ses enfants. Ces personnes ne bénéficient en effet d'aucune autorisation de séjour et leur cas est également pendant devant le tribunal de céans.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant yougoslave, né le 17 octobre 1966, avenue 1.********, 1003
Lausanne, dont le conseil est l'avocat Philippe Chaulmontet, place
Saint-François 8, case postale 2533, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 23 septembre 2003 refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour sous quelque forme que ce soit.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. JeanDaniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu le faits suivants :
A. Par arrêt du 16
décembre 1996 (Référence PE 1996/0510), le tribunal de céans a rejeté le
recours interjeté par X.________ contre une décision de l'Office cantonal de
contrôle des habitants et de police des étrangers (OCE), actuellement SPOP, du
6 juin 1996 et a imparti à ce dernier un délai au 31 janvier 1997 pour quitter
le territoire vaudois. Cet arrêt retenait en bref que l'intéressé avait
séjourné et exercé une activité lucrative en Suisse en toute illégalité
jusqu'au dépôt de sa demande d'asile en novembre 1993, qu'il vivait séparé de
son épouse titulaire d'une autorisation d'établissement et que sur la base des
critères à prendre en considération, cette séparation justifiait la révocation
de l'autorisation de séjour annuelle qu'il avait obtenue en raison de ce
mariage.
L'autorité cantonale a
transmis le 23 décembre 1996 le dossier de l'intéressé à l'Office fédéral des
étrangers (OFE), actuellement Office fédéral de l'immigration de l'intégration
et l'émigration (IMES), en l'invitant à étendre à tout le territoire de la
Confédération la décision cantonale de renvoi.
Le 29 janvier 1997,
X.________ a requis de l'OCE qu'il propose à l'Office fédéral des réfugiés
(ODR) de le mettre au bénéfice d'une admission provisoire. L'office cantonal
précité a répondu le 4 février 1997 qu'une telle requête était prématurée.
Par décision du 4
février 1997, l'OFE a étendu à tout le territoire de la Confédération la
décision cantonale de renvoi et a fixé à l'intéressé un délai au 15 mars 1997
pour quitter la Suisse. A la suite d'un recours contre cette décision, ses
effets ont été suspendus durant la procédure de recours.
Le Service des recours
du Département fédéral de justice et police a suspendu cette procédure le 25
juillet 1997 jusqu'à droit connu sur une demande de réexamen présentée par
l'intéressé en matière d'asile.
La Commission suisse
de recours en matière d'asile a rejeté le 22 juin 1998 le recours interjeté par
l'intéressé contre une décision de l'ODR du 18 mars 1998 écartant une demande
de réexamen en matière de refus d'asile et de renvoi.
Le divorce
d'X.________ et de son épouse, titulaire d'une autorisation d'établissement, a
été prononcé le 30 novembre 1998.
Par prononcé du 22
juin 1999, le Service des recours du Département fédéral de justice et police a
partiellement admis le recours de l'intéressé contre la décision de l'OFE du 4
février 1997 étendant à tout le territoire de la Confédération une décision
cantonale de renvoi en ce sens que cette décision a été confirmée en ce qui
concernait le renvoi de Suisse et annulée en matière d'exécution de ce renvoi,
l'OFE étant invité à proposer à l'ODR l'admission provisoire en Suisse
d'X.________.
L'OFE a informé
l'intéressé le 17 février 2000 que le Conseil fédéral avait levé l'admission
provisoire des ressortissants yougoslaves dont le dernier domicile était situé
au Kosovo et qu'en conséquence et par analogie, un délai au 31 mai 2000 lui
était imparti pour quitter la Suisse. Cet avis a été notifié à l'intéressé le 7
juillet 2000 par le Bureau des étrangers de Lausanne.
Par jugement du
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 28 mai 2002, X.________ a
été condamné à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour
escroquerie et faux dans les titres.
B. Sur requête du SPOP, la
police judiciaire de Lausanne a établi le 25 juillet 2002 un rapport sur la
situation de l'intéressé et celle de sa concubine Y.________. Il en ressortait
notamment qu'ils parlaient couramment notre langue et semblaient faire l'effort
de s'adapter à notre population, que leur comportement n'avait jamais attiré
l'attention de leurs voisins, que depuis 1998, l'intéressé était indépendant
dans le secteur informatique et estimait réaliser un revenu mensuel d'environ
3'500 francs, que son amie avait bénéficié des prestations de l'Aide sociale
vaudoise pour un montant total de 54'989.95 francs, que selon le relevé de
l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, l'intéressé était sous le coup de 31
poursuites pour un total de 39'992.10 francs, que 16 actes de défaut de bien
avaient été délivrés à ses créanciers pour une somme de 19'484 francs, que le
couple avait trois enfants nés le 27 décembre 1996, le 29 août 1998 et le 22
décembre 2000, qu'X.________ et son amie avaient la volonté de se marier mais
qu'ils attendaient d'avoir des autorisations de séjour pour le faire et qu'il
en allait de même pour la reconnaissance officielle des enfants par
l'intéressé.
Par avis du 18 février
2003, notifiée le 2 avril suivant, le SPOP a informé l'intéressé que les
décisions concernant la révocation de son ancienne autorisation de séjour et
son renvoi de Suisse étaient en force et exécutoires, qu'il n'avait toujours
pas obtempéré à ces décisions, que son séjour dans notre pays était illégal et
qu'un ultime délai au 15 mai 2003 lui était fixé pour quitter la Suisse.
L'intéressé a
sollicité le 2 mai 2003 et par l'intermédiaire de son conseil, une prolongation
au 30 juin 2003 du délai qui lui avait été imparti pour quitter le territoire
helvétique.
Le SPOP a répondu le 6
mai 2003 que le délai de départ au 15 mai 2003 était maintenu.
Par pli de son conseil
du 12 mai 2003, X.________ a requis l'examen de sa situation et celle de sa
famille sous l'angle d'un permis humanitaire, le SPOP étant invité dans ce
cadre à émettre un préavis positif à l'attention de l'autorité fédérale. Il a
aussi sollicité la suspension des effets de la décision d'exécution de son
renvoi.
Le SPOP a répondu le
19 mai 2003 en invitant l'intéressé à fournir un certain nombre de documents et
l'a informé que son séjour sur sol vaudois était toléré jusqu'à droit connu sur
sa demande. Une attestation tolérant la présence d'X.________ dans notre canton
jusqu'à droit connu sur une demande de permis de séjour a ainsi été établie le
5 juin 2003.
L'intéressé a exposé
le 5 septembre 2003 qu'il travaillait depuis quelques années en qualité
d'indépendant dans le secteur informatique. A cet envoi était joint un relevé
de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest du 3 septembre 2003 le concernant
et mettant en lumière que 26 poursuites étaient en cours pour un total de
30'895.70 francs et que 24 actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses
créanciers du 6 novembre 1998 au 22 août 2003 pour une somme de 25'815.25
francs.
C. Par décision du 23
septembre 2003, notifiée le 3 octobre suivant, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à X.________ aux motifs
qu'en restant en Suisse au mépris de la décision négative antérieure prise à
son encontre et des délais de départ qui lui avaient été impartis, il s'était
rendu coupable d'infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers,
qu'il travaillait illégalement dans notre pays, qu'ayant à l'époque bénéficié
d'une autorisation de séjour par regroupement familial et n'ayant dans
l'intervalle pas quitté la Suisse, il ne pouvait pas bénéficier d'une exception
aux mesures de limitation et qu'il était fortement endetté et connu
défavorablement des services de police.
D. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 21
octobre 2003. Il y a tout d'abord rappelé l'historique de son séjour dans notre
pays depuis qu'il y était entré en 1991. Il a ensuite notamment fait valoir
qu'il n'avait plus été sollicité par les autorités administratives depuis que
l'OFE lui avait imparti un délai de départ au 31 mai 2000 jusqu'à l'avis du
SPOP du 18 février 2003 lui fixant un nouveau délai de départ, que son séjour
en Suisse sans autorisation était donc connu de l'autorité qui l'avait toléré
pendant pratiquement trois ans, qu'ayant vécu 12 ans en tout dans notre pays,
il parlait parfaitement notre langue, qu'il travaillait et n'émargeait pas aux
services sociaux et qu'il était actif dans le domaine informatique où il
effectuait des mandats pour diverses communes vaudoises ainsi que pour le
canton de Vaud. X.________ a aussi indiqué qu'il vivait depuis de nombreuses
années avec une compatriote, que trois enfants étaient issus de cette relation,
qu'il avait donc des attaches familiales en Suisse, qu'il n'avait plus de
papiers d'identité, que malgré de nombreuses démarches auprès de l'Ambassade de
Serbie-Monténégro, il n'avait pu obtenir ni carte d'identité, ni passeport et
que, sans document officiel prouvant son identité, il n'avait pas pu
reconnaître ses enfants ni ne pouvait quitter le territoire suisse. Il a encore
relevé que, sans permis de séjour, il ne pouvait pas se marier avec son amie,
Y.________, qu'il avait été condamné dans son pays d'origine à 18 mois
d'emprisonnement pour propagande hostile, qu'au moment de son départ, il était
considéré comme un déserteur, qu'un retour dans la Province du Kosovo était
absolument impossible, sa sécurité ne pouvant être garantie et qu'un départ
priverait ses enfants du soutien qui leur était nécessaire. Il a donc conclu,
avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à
l'octroi d'une autorisation de séjour.
E. Par décision du 31
octobre 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la
décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son
activité dans notre canton jusqu'au terme de la présente procédure.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 20 novembre 2003. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse. Il a également relevé que
l'expérience montrait que lorsqu'un ressortissant de la Serbie et du Monténégro
ne pouvait obtenir un passeport, il fallait moins de deux mois au SPOP pour
obtenir des autorités de ce pays un laissez-passer pour exécuter un renvoi et
que la concubine du recourant et ses enfants se trouvaient aussi sous le coup
d'une décision de renvoi pendante devant le Tribunal administratif. Il a donc
conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas
présenté de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
et considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Considérants
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1a
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous
réserve des dispositions contraires résultant de la loi ou d'accords internationaux.
4.
Le SPOP fonde
principalement son refus de délivrer une quelconque autorisation de séjour au
recourant sur le fait qu'il s'est rendu coupable d'infractions aux
prescriptions de police des étrangers.
a) Aux termes de
l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art.
2.
al. 1, 2ème phrase LSEE, les étrangers entrés dans l'intention de
prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur
déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi.
L'art. 3 al. 3 LSEE précise de plus qu'un étranger qui ne possède pas de permis
d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper,
que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. De plus et
conformément à l'art. 3 al. 3 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la
LSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera,
en règle générale, contraint de quitter la Suisse (art. 17 al. 2 du règlement
précité).
Dans sa jurisprudence
constante, le tribunal de céans considère que la violation des prescriptions
applicables en matière de police des étrangers justifie le refus de toute
autorisation (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0190 du 22 décembre 2003 et les
références citées).
b) A la suite d'un
premier arrêt du tribunal de céans du 16 décembre 1996, l'OFE a étendu, le 4
février 1997, à tout le territoire de la Confédération une décision cantonale
de renvoi et un délai au 15 mars 1997 a été imparti au recourant pour quitter
le territoire suisse. Le recours interjeté par X.________ contre cette décision
a été partiellement admis le 22 juin 1999 en ce sens que son renvoi de Suisse a
été confirmé mais que l'exécution de ce renvoi a été annulée. A la suite d'une
décision de levée de la mesure d'admission provisoire des ressortissants
yougoslaves dont le dernier domicile était situé au Kosovo, l'OFE a imparti au
recourant un délai au 31 mai 2000 pour quitter le territoire helvétique. Cette
décision a été portée la connaissance d'X.________ par le Bureau des étrangers
de Lausanne le 7 juillet suivant. C'est donc dire que depuis cette date, le recourant
n'était plus autorisé à séjourner sur le territoire helvétique. Il n'a
toutefois pas quitté notre pays. Le recourant a également exercé sans
autorisation aucune et sans faire une demande préalable, une activité qu'il
qualifie d'activité indépendante dans le domaine de l'informatique. Il a donc
aussi contrevenu aux dispositions légales en matière d'activité lucrative.
L'art. 3 al. 6 dernière phrase du Règlement d'application de la LSEE prévoit en
effet que l'octroi d'une autorisation spécifique est nécessaire pour l'exercice
d'une activité lucrative indépendante.
Les violations des
prescriptions de police des étrangers dont le recourant s'est rendu coupable
depuis l'été 2000 sont donc bien réelles et justifient le refus de toute
autorisation de séjour. La position du SPOP apparaît donc, à ce stade déjà,
comme étant fondée.
5.
Le recourant souhaite
que son cas soit examiné sous l'angle d'un permis humanitaire (voir la
correspondance de son conseil au SPOP du 12 mai 2003). Il se prévaut donc en
réalité de l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (OLE).
a) Cette disposition
prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE
indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de
l'IMES. Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées lors de
l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse,
l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un
départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive des
autorités fédérales et échappent à la cognition du tribunal de céans et ce,
quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des
conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner
dans le cadre de la présente procédure si le recourant peut être mis au
bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33; JT 1995 I 226).
De plus, et comme le
Tribunal administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par
exemple arrêt TA PE 2003/0190 du 22 décembre 2003 et les références citées),
pour qu'un dossier soit transmis à l'IMES, il faut en premier lieu que les
autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de
séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le
cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux
étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infraction aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
b) Dans le cas
présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque
forme que ce soit au recourant donc de transmettre son dossier à l'IMES en
raison d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Cette position
est tout à fait conforme à la jurisprudence, comme on l'a vu sous consid. 4a)
ci-dessus, et ne prête pas le flanc à la critique.
Il y a encore lieu de
relever que le recourant a été condamné le 28 mai 2002 à vingt jours
d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie et faux dans les titres. Le motif
d'expulsion de l'art. 10 al. 1 litt. b LSEE lui est donc opposable. Selon cette
disposition, un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si sa
conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut
pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou
qu'il n'en est pas capable. A cela s'ajoute que la situation financière
d'X.________ n'est pas bonne. Conformément au rapport de la police judiciaire
de Lausanne du 25 juillet 2002, il était sous le coup de 31 poursuites pour un
total de 39'992.10 francs et 16 actes de défaut de biens avaient été délivrés à
ses créanciers pour une somme de 19'484 francs. Un peu plus d'une année plus
tard, soit le 3 septembre 2003, sa situation ne s'était pas améliorée puisque
26.
poursuites étaient en cours contre lui pour 30'895,70 francs et que 24 actes
de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers pour une somme globale
de 25'815.25 francs. Ces montants sont importants au regard des revenus que le
recourant prétend tirer de son activité lucrative. Des motifs préventifs
d'assistance publique justifient donc aussi le refus litigieux. Il y a en effet
lieu de rappeler que selon l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, un étranger peut être
expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de
laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique.
Le tribunal de céans
relèvera encore que les arguments du recourant relatifs à une éventuelle
impossibilité de retourner au Kosovo échappent à sa compétence et que de toute
manière, la question de son renvoi a été tranchée de façon définitive par les
décisions de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 22 juin 1998
ainsi que par l'avis de l'OFE du 17 février 2000 impartissant au recourant un
délai au 31 mars 2000 pour quitter la Suisse.
6.
Enfin, X.________ ne
peut tirer aucun droit de sa relation avec Y.________ et les trois enfants de
cette dernière dont il allègue être le père. Tout d'abord, il n'est pas marié
avec son amie et, dans la mesure où il n'a pas reconnu ses enfants, il n'a
aucun lien de filiation avec eux. A cela s'ajoute que le cas de Y.________ et
de ses trois enfants a également fait l'objet d'un refus d'autorisations de
séjour de la part du SPOP, refus actuellement objet d'un recours devant le
Tribunal de céans (dossier TA PE 2003/0377). C'est donc dire que l'art. 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie
privée et familiale, n'est pas applicable puisque, pour pouvoir invoquer cette
disposition, il faut que la personne qui s'en prévaut entretienne une relation
étroite et effective avec un membre de sa famille ayant le droit de s'établir en
Suisse ou au bénéfice d'une autorisation de séjour durable. Ce n'est
précisément pas le cas de l'amie du recourant et de ses enfants (dans le même
sens arrêt TA PE 2002/0487 du 19 juin 2003).
7.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision de l'autorité intimée ne procède pas
d'un abus du pouvoir d'appréciation. Elle est donc fondée et le recours sera
rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55
LJPA).
Un délai de départ
doit en outre lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 23 septembre 2003 est confirmée.
III. Un délai au 31
mai 2004 est imparti à X.________, ressortissant yougoslave, né le 17
octobre 1966, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 22 mars 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Philippe
Chaulmontet, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour