PE.2003.0375
TA - PE.2003.0375 - 2004-10-04 - c/OCMP
4 octobre 2004Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0375
Autorité:, Date décision:
TA, 04.10.2004
Juge:
MA
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ALCP-annexe-I-12
ALCP-annexe-I-31
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision de l'OCMP refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail pour une activité indépendante à un ressortissant français au delà de la période d'installation de six mois. Le recourant n'a en effet pas apporté la preuve, durant cette période, du déploiement d'une activité indépendante durable et effective.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant français, né le 22 août 1951, Chalet "1.********" 1885
Chesières, représenté par la Fiduciaire 1.********SA, 2.********, puis par
l'avocat Christian Favre, rue de la Paix 4, case postale 3632, 1002 Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 2 octobre 2003 refusant de
prolonger son autorisation de travail en qualité d'indépendant.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Martin, assesseurs. Greffier: M.
Sébastien Schmutz.
Faits
A. En date du 25 octobre
1990, l'Office fédéral des étrangers a rendu une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 24 octobre 1995, à l'encontre de X.________en
raison d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour
et travail sans autorisation). Dite décision précisait encore que l'intéressé
était démuni de patente et que son retour en Suisse était indésirable en raison
de son comportement (dettes).
Le Département fédéral
de justice et police a rejeté par prononcé du 17 mai 1991 le recours interjeté
par l'intéressé contre la décision précitée.
B. X.________a complété le
1er octobre 2002 un formulaire "Annonce
d'arrivée/ressortissant de l'UE ou de l'AELE" en vue d'entreprendre
une activité indépendante en Suisse. A cette demande était joint un dossier
relatif à l'activité qu'il envisageait d'exercer avec Y.________, dont le
règlement des conditions de séjour fait aussi l'objet d'une procédure devant le
Tribunal administratif sous référence PE 2003/0376. Ce projet prévoyait les
activités suivantes :
- académie de
dessin pour enfants et adultes;
- animations en
périodes de vacances scolaires et
- visites de
musées.
Il était précisé que
ces activités étaient proposées aux habitants locaux, aux écoles, aux hôtes de
la station, le tout en collaboration avec l'Office du tourisme de Villars-sur-Ollon.
Il était aussi prévu l'installation d'un département "vente de fournitures
de beaux-arts", la mise sur pied d'une exposition permanente des œuvres de
X.________et ponctuellement d'autres artistes suisses et étrangers en peinture,
sculpture et photographie. Enfin, des chantiers de décoration et de graphismes
pouvaient être exécutés sur demande.
Sur requête de l'OCMP,
la Fiduciaire 1.********SA a produit le 14 novembre 2002 le budget prévisionnel
de l'activité précitée de X.________mettant en lumière un chiffre d'affaires
annuel minimum de 95'000 francs, un chiffre d'affaires réalisable de 135'000
francs pour un bénéfice prévisionnel compris entre 73'500 francs et 111'000
francs.
L'OCMP a ainsi accepté
cette demande par décision du 2 décembre 2002 et l'intéressé a été informé que
cette décision était transmise au Service de la population pour l'établissement
d'un titre de séjour CE/AELE pour une durée initiale de six mois, la
prolongation de cette autorisation étant soumise à l'examen des preuves du développement
de l'activité indépendante. Le SPOP a ainsi délivré à l'intéressé le 17 février
2003 une autorisation de séjour CE/AELE valable pour toute la Suisse jusqu'au 1er
juin 2003. Dite autorisation précisait que son but était la préparation d'une
activité lucrative indépendante.
X.________a complété
le 22 mai 2003 une demande de prolongation de son autorisation de séjour.
Par avis du 17 juin
2003, l'OCMP a informé l'intéressé qu'il était tenu de procéder à la
vérification des moyens d'autonomie de son entreprise après un délai de six
mois, lequel était sur le point d'expirer. Il l'a donc prié de fournir les
informations suivantes :
-
plan comptable-bilan depuis le début de l'activité;
-
descriptif détaillé des services de l'entreprise;
-
débouchés de l'entreprise (potentiel, croissance);
-
forme juridique et structure du capital;
-
attestation d'inscription en tant qu'indépendant à la Caisse de compensation
AVS et
-
attestation de l'Office de l'impôt certifiant l'affiliation.
Sans réaction de Jean-Paul
Bonnin, l'office précité a réitéré sa demande le 12 août 2003.
La Fiduciaire 1.********SA
a transmis le 18 septembre 2003 le plan comptable de l'activité de l'intéressé,
copie de son inscription à l'AVS, de son assujettissement aux impôts et différentes
pièces comptables. Elle a encore exposé que X.________était artiste peintre,
que ses services consistaient dans la vente de tableaux et dessins, dans des
cours de dessin et de peinture à des jeunes, que les débouchés de son
entreprise étaient la reconnaissance de son art, le bouche à oreille et les
expositions, que l'intéressé jouissait d'une bonne réputation dans le domaine
et devrait pouvoir vendre passablement de tableaux prochainement et qu'il
exerçait son activité sous la forme d'une raison individuelle. Il ressortait de
plus des pièces comptables produites que l'intéressé avait réalisé un bénéfice
de 24'079.10 francs depuis l'année 2002.
C. Par décision du 2
octobre 2003, l'OCMP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour et de
travail de X.________aux motifs que l'activité envisagée en novembre 2002 ne
s'était pas développée selon les objectifs minimaux prévus, que le compte de
résultat de la période d'installation ne reflétait pas l'existence effective
d'une activité lucrative indépendante et que les perspectives pour l'année 2003
ne permettaient pas d'envisager l'exercice d'une activité lucrative
indépendante garantissant une viabilité minimale.
D. C'est contre cette
décision que la Fiduciaire 1.********SA a recouru auprès du tribunal de céans
pour le compte de X.________et par acte du 21 octobre 2003. Elle y a notamment
fait valoir que la période de calcul des revenus était beaucoup trop courte
pour être objective dans le cadre de ce type d'activité, qu'il fallait donc
laisser le temps à M. X.________ de démontrer ses moyens d'existence sur une
période plus longue et que ce dernier vivait avec une autre personne avec
laquelle il partageait certains frais ce qui limitait les dépenses. Il était
aussi précisé que X.________était un artiste peintre qui ne vendait pas
régulièrement des tableaux, mais que quand c'était le cas, les revenus étaient
tout de suite substantiels et que les pièces produites à l'appui du recours
permettaient de constater que son activité se développait rapidement et que ses
projets étaient tout à fait réalisables. Différents documents étaient joints au
recours. Il s'agissait notamment d'une lettre de la Municipalité d'Ollon du 20
octobre 2003 attestant que la boutique que MM. X.________ et Y.________
souhaitaient ouvrir avait parfaitement sa place parmi les autres commerces du
plateau de Villars, qu'il s'agissait d'un atelier de peinture, de la vente de
matériel de peinture, d'une exposition de tableaux, de l'enseignement aux
enfants et de divers travaux de décoration pour chalets et appartements, que le
recourant et Y.________Y.________ n'étaient pas connus des services de police
et qu'ils n'avaient jamais sollicité les services sociaux communaux.
E. Par décision incidente
du 3 novembre 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de
la décision attaquée si bien que le recourant a été autorisé à poursuivre son
activité et son séjour dans notre canton jusqu'au terme de la présente
procédure.
F. L'OCMP a déposé ses
déterminations le 4 décembre 2003. Il y a indiqué qu'il se référait
intégralement à la décision litigieuse, qu'en effet, conformément aux nouvelles
dispositions introduites par l'Accord sur la libre-circulation des personnes,
une autorisation provisoire pour l'exercice d'une activité indépendante avait
été accordée à l'intéressé en décembre 2002, qu'au terme de la période
d'installation, il était apparu que l'activité pour laquelle l'autorisation
était requise ne s'était pas développée selon les objectifs minimaux envisagés,
que le compte de résultat de la période d'installation ne reflétait pas
l'existence effective d'une activité indépendante et que, de surcroît les
perspectives pour 2003 ne garantissaient pas une viabilité minimale. L'OCMP a
donc conclu au rejet du recours.
Dans ses explications
complémentaires du 23 décembre 2003, la Fiduciaire 1.********a insisté sur le
fait que, dans le milieu économique, il fallait un certain temps pour se lancer
et obtenir des résultats intéressants, que l'activité du recourant était
spécifique de par sa variabilité et sa rentabilité, qu'en effet, un artiste
peintre pouvait obtenir des revenus très élevés durant une période et pas ou
peu de revenus durant une autre, que le recourant travaillait énormément durant
la saison d'hiver comme professeur de dessin et de peinture et qu'il fallait
donc lui laisser le temps de clore deux exercices comptables pour que ses
revenus puissent être considérés comme représentatifs. A cet avis était joint
le relevé manuscrit des revenus du recourant depuis le 13 juin 2003 dégageant un
total de 41'827.60 francs.
Bien qu'ayant
bénéficié de quatre prolongations de délais à cette fin, X.________n'a pas
déposé de mémoire complémentaire.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
4.
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la
mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui
a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1a de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si,
selon la loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec étrangers, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des
dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.
2.
Le recours est dirigé
contre une décision de l'OCMP refusant de prolonger une autorisation de séjour
et de travail pour une activité indépendante en faveur de Jean-Paul X.________,
ressortissant français.
a) La cause doit donc
être examinée à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP).
Cet Accord est entré en vigueur le 1er juin 2002.
Conformément à l'art.
1.
ALCP, l'objectif de cet Accord est notamment d'accorder, en faveur des
ressortissants des parties contractantes, un droit d'entrée, de séjour, d'accès
à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et
le droit de demeurer sur le territoire de ces mêmes parties. Selon l'art. 4
ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous
réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de
l'Annexe I. Le statut des indépendants est régi par le chiffre III de l'Annexe
précitée, soit par ses art. 12 et ss.
L'art. 12 § 1 de
l'Annexe I à l'ALCP précise ainsi que le ressortissant d'une partie
contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie
contractante en vue d'exercer une activité non salariée (ci-après nommé
indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater
de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales
compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin. Le § 2 de l'art. 12
précité indique que le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq
ans au moins, pour autant que l'indépendant produise la preuve aux autorités
nationales compétentes qu'il exerce une activité économique non salariée. Pour
la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent
demander à l'indépendant que la présentation du document sous le couvert duquel
il a pénétré sur le territoire et la preuve visée aux § 1 et 2 (art. 12 § 3 de
l'Annexe I à l'ALCP).
L'art. 31 de l'Annexe
I à l'ALCP, rangé dans le chiffre consacré aux dispositions transitoires et
développement de l'Accord, rappelle néanmoins que le ressortissant d'une partie
contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie
contractante en vue d'exercer une activité indépendante reçoit un titre de
séjour d'une durée de six mois, qu'il reçoit un titre de séjour d'une durée de
cinq ans au moins pour autant qu'il produise, aux autorités nationales
compétentes avant la fin de la période de six mois, la preuve qu'il exerce une
activité indépendante et que cette période de six mois peut au besoin être
prolongée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter
cette preuve.
b) Afin d'assurer une
application uniforme de la législation découlant de l'ALCP sur tout le
territoire de la Confédération, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES) a édicté des directives et commentaires
concernant l'introduction progressive de la libre-circulation des personnes
entre la Suisse, la Communauté européenne et l'Association Européenne de
Libre-Echange (Directives OLCP). Le chiffre 4.5.1 de ces Directives rappelle
tout d'abord, conformément aux dispositions transitoires de l'ALCP, que durant
les cinq premières années consécutives à l'entrée en vigueur de l'ALCP, une
réglementation spéciale est applicable lors de l'admission des indépendants.
Ces directives précisent ensuite que les personnes qui entrent en Suisse en vue
d'exercer une activité lucrative indépendante obtiennent une autorisation de
séjour CE/AELE initiale d'une durée de six mois (période d'installation), qui
les autorise à exercer une activité indépendante. De plus et en présence de
circonstances valables, cette période peut être prolongée de deux mois. Les
motifs doivent cependant être objectifs et plausibles (par exemple retard dans
la livraison de machines). Durant cette période, le requérant fournira avec la
mise en place des conditions nécessaires d'exploitation, la preuve de
l'exercice d'une activité indépendante durable et effective. Une imputation
définitive sur les nombres maximums et l'octroi d'une autorisation de séjour
CE/AELE n'interviendront que lorsque la preuve de l'exercice d'une activité
indépendante sera fournie (Directives OLCP chiffre 4.5.2).
En matière de preuve
de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, l'IMES relève que la
création d'une entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement
d'une intense activité peuvent servir de preuve de l'exercice d'une activité
indépendante. Pour le prouver, il suffit de présenter les registres comptables
(comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son existence effective.
En règle générale, l'exercice d'une activité indépendante présuppose la
création légale d'une entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre
société commerciale ou d'une personne morale ainsi qu'une inscription dans le
registre du commerce. On ne saurait toutefois supposer d'une telle inscription
pour les professions indépendantes (avocat, médecin, etc.), les artistes
pratiquant les beaux-arts, les musiciens et d'autres travailleurs culturels. De
plus, les cantons ne sauraient ériger des obstacles prohibitifs pour les
personnes tenues de fournir la preuve de l'exercice d'une activité
indépendante. Les critères décisifs sont la perception d'un revenu régulier et
que les personnes ne deviennent pas dépendantes de l'aide sociale. En revanche
on ne saurait exiger un certain revenu minimum. Les travailleurs indépendants
perdent toutefois leur droit de séjour s'ils ne sont plus en mesure de subvenir
à leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l'aide sociale (Directives
OLCP chiffre 4.5.3).
3.
En l'espèce, X.________a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 1er
juin 2003 afin de lui permettre de préparer une activité lucrative indépendante
dans le domaine de la peinture et du dessin. Selon le budget prévisionnel
établi par la Fiduciaire 1.********SA, budget produit à l'appui de la demande
ayant entraîné l'octroi de l'autorisation précitée, le bénéfice de X.________devait
se situer entre 73'500 francs et 111'000 francs, ce qui représentait un revenu
mensuel moyen, durant cette première année, de l'ordre de 7'687 francs.
Conformément aux
prescriptions légales rappelées sous consid. 2 ci-dessus, l'OCMP a invité le 17
juin 2003 X.________à fournir la preuve de l'exercice d'une activité
indépendante durable et effective. Ce dernier n'ayant pas réagi, l'OCMP a
réitéré sa demande le 12 août 2003. La Fiduciaire 1.********SA a réagi le 18
septembre de la même année en produisant différents justificatifs relatifs à
l'activité indépendante de Jean-Paul X.________. Il s'agissait notamment d'une
copie du compte de Pertes et Profits pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2002, avec correction manuscrite en ce sens que ce document
concernait - semble-t-il - la période du 17 octobre 2002 au 31 août 2003. Ce
document, dont la valeur probante est discutable au regard des adjonctions
manuscrites qui y figurent, fait état d'un bénéfice de 24'079.10 francs, ce qui
représente un revenu mensuel de l'ordre de 2'293 francs, si l'on considère que
le bénéfice précité a été réalisé sur une période de 10 mois et demi, ce qui,
comme on vient de le voir, ne peut pas être retenu de façon certaine. Par la
suite, X.________n'a pas produit de pièces comptables plus probantes en rapport
avec son activité indépendante. Tout au plus a-t-il transmis durant la
procédure devant le tribunal de céans, des relevés manuscrits peu précis et
difficilement compréhensibles concernant ses revenus et ses projets. Il en va
plus particulièrement ainsi d'un document annexé aux observations
complémentaires de la Fiduciaire 1.********SA du 23 décembre 2003. Il semble,
d'après les indications fournies à cette occasion, qu'il s'agisse de la liste
des revenus de X.________pour la période comprise entre le 13 juin et le 23
décembre 2003. La Fiduciaire précitée a en outre indiqué que ces revenus
n'étaient pas encore comptabilisés. A cela s'ajoute que ce relevé manuscrit
n'est pas suffisant pour considérer que l'activité indépendante de X.________soit
durable et effective. Ce document, dont on ne sait pas s'il fait état d'un
chiffre d'affaires ou d'un bénéfice, n'était accompagné d'aucun justificatif
relatif aux montants qui y figurent. Enfin, et bien qu'ayant été mis au
bénéfice de plusieurs prolongations de délais à cette fin, dont la dernière
avec échéance au 30 avril 2004, le recourant n'a pas déposé de mémoire
complémentaire ni produit de justificatifs probants concernant le produit de
son activité.
Force est donc de
constater que la décision de l'OCMP est fondée et que c'est à bon droit que cet
office a considéré que X.________n'avait pas apporté la preuve d'une activité
indépendante durable et effective. La décision litigieuse refusant de délivrer
une autorisation de séjour pour indépendant à X.________est donc fondée.
La confirmation de ce
refus de l'OCMP ne préjuge cependant pas de la possibilité pour le recourant
d'obtenir, cas échéant, l'autorisation d'exercer un autre type d'activité à
titre indépendant ou dépendant, ni de la faculté de celui-ci de demeurer en
Suisse sans exercer une activité économique s'il dispose des moyens financiers
suffisants. Toutefois, en l'état du dossier, le refus de l'OCMP doit être
confirmé.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur qui ne se
verra pas allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 2 octobre 2003 est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 4 octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Christian Favre, à
1002 Lausanne, case postale 3632, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'OCMP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour