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Décision

PE.2003.0375

TA - PE.2003.0375 - 2004-10-04 - c/OCMP

4 octobre 2004Français18 min

Source vd.ch

Faits

A. En date du 25 octobre

1990, l'Office fédéral des étrangers a rendu une décision d'interdiction

d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 24 octobre 1995, à l'encontre de X.________en

raison d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour

et travail sans autorisation). Dite décision précisait encore que l'intéressé

était démuni de patente et que son retour en Suisse était indésirable en raison

de son comportement (dettes).

Le Département fédéral

de justice et police a rejeté par prononcé du 17 mai 1991 le recours interjeté

par l'intéressé contre la décision précitée.

B. X.________a complété le

1er octobre 2002 un formulaire "Annonce

d'arrivée/ressortissant de l'UE ou de l'AELE" en vue d'entreprendre

une activité indépendante en Suisse. A cette demande était joint un dossier

relatif à l'activité qu'il envisageait d'exercer avec Y.________, dont le

règlement des conditions de séjour fait aussi l'objet d'une procédure devant le

Tribunal administratif sous référence PE 2003/0376. Ce projet prévoyait les

activités suivantes :

- académie de

dessin pour enfants et adultes;

- animations en

périodes de vacances scolaires et

- visites de

musées.

Il était précisé que

ces activités étaient proposées aux habitants locaux, aux écoles, aux hôtes de

la station, le tout en collaboration avec l'Office du tourisme de Villars-sur-Ollon.

Il était aussi prévu l'installation d'un département "vente de fournitures

de beaux-arts", la mise sur pied d'une exposition permanente des œuvres de

X.________et ponctuellement d'autres artistes suisses et étrangers en peinture,

sculpture et photographie. Enfin, des chantiers de décoration et de graphismes

pouvaient être exécutés sur demande.

Sur requête de l'OCMP,

la Fiduciaire 1.********SA a produit le 14 novembre 2002 le budget prévisionnel

de l'activité précitée de X.________mettant en lumière un chiffre d'affaires

annuel minimum de 95'000 francs, un chiffre d'affaires réalisable de 135'000

francs pour un bénéfice prévisionnel compris entre 73'500 francs et 111'000

francs.

L'OCMP a ainsi accepté

cette demande par décision du 2 décembre 2002 et l'intéressé a été informé que

cette décision était transmise au Service de la population pour l'établissement

d'un titre de séjour CE/AELE pour une durée initiale de six mois, la

prolongation de cette autorisation étant soumise à l'examen des preuves du développement

de l'activité indépendante. Le SPOP a ainsi délivré à l'intéressé le 17 février

2003 une autorisation de séjour CE/AELE valable pour toute la Suisse jusqu'au 1er

juin 2003. Dite autorisation précisait que son but était la préparation d'une

activité lucrative indépendante.

X.________a complété

le 22 mai 2003 une demande de prolongation de son autorisation de séjour.

Par avis du 17 juin

2003, l'OCMP a informé l'intéressé qu'il était tenu de procéder à la

vérification des moyens d'autonomie de son entreprise après un délai de six

mois, lequel était sur le point d'expirer. Il l'a donc prié de fournir les

informations suivantes :

-

plan comptable-bilan depuis le début de l'activité;

-

descriptif détaillé des services de l'entreprise;

-

débouchés de l'entreprise (potentiel, croissance);

-

forme juridique et structure du capital;

-

attestation d'inscription en tant qu'indépendant à la Caisse de compensation

AVS et

-

attestation de l'Office de l'impôt certifiant l'affiliation.

Sans réaction de Jean-Paul

Bonnin, l'office précité a réitéré sa demande le 12 août 2003.

La Fiduciaire 1.********SA

a transmis le 18 septembre 2003 le plan comptable de l'activité de l'intéressé,

copie de son inscription à l'AVS, de son assujettissement aux impôts et différentes

pièces comptables. Elle a encore exposé que X.________était artiste peintre,

que ses services consistaient dans la vente de tableaux et dessins, dans des

cours de dessin et de peinture à des jeunes, que les débouchés de son

entreprise étaient la reconnaissance de son art, le bouche à oreille et les

expositions, que l'intéressé jouissait d'une bonne réputation dans le domaine

et devrait pouvoir vendre passablement de tableaux prochainement et qu'il

exerçait son activité sous la forme d'une raison individuelle. Il ressortait de

plus des pièces comptables produites que l'intéressé avait réalisé un bénéfice

de 24'079.10 francs depuis l'année 2002.

C. Par décision du 2

octobre 2003, l'OCMP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour et de

travail de X.________aux motifs que l'activité envisagée en novembre 2002 ne

s'était pas développée selon les objectifs minimaux prévus, que le compte de

résultat de la période d'installation ne reflétait pas l'existence effective

d'une activité lucrative indépendante et que les perspectives pour l'année 2003

ne permettaient pas d'envisager l'exercice d'une activité lucrative

indépendante garantissant une viabilité minimale.

D. C'est contre cette

décision que la Fiduciaire 1.********SA a recouru auprès du tribunal de céans

pour le compte de X.________et par acte du 21 octobre 2003. Elle y a notamment

fait valoir que la période de calcul des revenus était beaucoup trop courte

pour être objective dans le cadre de ce type d'activité, qu'il fallait donc

laisser le temps à M. X.________ de démontrer ses moyens d'existence sur une

période plus longue et que ce dernier vivait avec une autre personne avec

laquelle il partageait certains frais ce qui limitait les dépenses. Il était

aussi précisé que X.________était un artiste peintre qui ne vendait pas

régulièrement des tableaux, mais que quand c'était le cas, les revenus étaient

tout de suite substantiels et que les pièces produites à l'appui du recours

permettaient de constater que son activité se développait rapidement et que ses

projets étaient tout à fait réalisables. Différents documents étaient joints au

recours. Il s'agissait notamment d'une lettre de la Municipalité d'Ollon du 20

octobre 2003 attestant que la boutique que MM. X.________ et Y.________

souhaitaient ouvrir avait parfaitement sa place parmi les autres commerces du

plateau de Villars, qu'il s'agissait d'un atelier de peinture, de la vente de

matériel de peinture, d'une exposition de tableaux, de l'enseignement aux

enfants et de divers travaux de décoration pour chalets et appartements, que le

recourant et Y.________Y.________ n'étaient pas connus des services de police

et qu'ils n'avaient jamais sollicité les services sociaux communaux.

E. Par décision incidente

du 3 novembre 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de

la décision attaquée si bien que le recourant a été autorisé à poursuivre son

activité et son séjour dans notre canton jusqu'au terme de la présente

procédure.

F. L'OCMP a déposé ses

déterminations le 4 décembre 2003. Il y a indiqué qu'il se référait

intégralement à la décision litigieuse, qu'en effet, conformément aux nouvelles

dispositions introduites par l'Accord sur la libre-circulation des personnes,

une autorisation provisoire pour l'exercice d'une activité indépendante avait

été accordée à l'intéressé en décembre 2002, qu'au terme de la période

d'installation, il était apparu que l'activité pour laquelle l'autorisation

était requise ne s'était pas développée selon les objectifs minimaux envisagés,

que le compte de résultat de la période d'installation ne reflétait pas

l'existence effective d'une activité indépendante et que, de surcroît les

perspectives pour 2003 ne garantissaient pas une viabilité minimale. L'OCMP a

donc conclu au rejet du recours.

Dans ses explications

complémentaires du 23 décembre 2003, la Fiduciaire 1.********a insisté sur le

fait que, dans le milieu économique, il fallait un certain temps pour se lancer

et obtenir des résultats intéressants, que l'activité du recourant était

spécifique de par sa variabilité et sa rentabilité, qu'en effet, un artiste

peintre pouvait obtenir des revenus très élevés durant une période et pas ou

peu de revenus durant une autre, que le recourant travaillait énormément durant

la saison d'hiver comme professeur de dessin et de peinture et qu'il fallait

donc lui laisser le temps de clore deux exercices comptables pour que ses

revenus puissent être considérés comme représentatifs. A cet avis était joint

le relevé manuscrit des revenus du recourant depuis le 13 juin 2003 dégageant un

total de 41'827.60 francs.

Bien qu'ayant

bénéficié de quatre prolongations de délais à cette fin, X.________n'a pas

déposé de mémoire complémentaire.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la

mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui

a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1a de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si,

selon la loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec étrangers, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des

dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

2.

Le recours est dirigé

contre une décision de l'OCMP refusant de prolonger une autorisation de séjour

et de travail pour une activité indépendante en faveur de Jean-Paul X.________,

ressortissant français.

a) La cause doit donc

être examinée à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP).

Cet Accord est entré en vigueur le 1er juin 2002.

Conformément à l'art.

1.

ALCP, l'objectif de cet Accord est notamment d'accorder, en faveur des

ressortissants des parties contractantes, un droit d'entrée, de séjour, d'accès

à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et

le droit de demeurer sur le territoire de ces mêmes parties. Selon l'art. 4

ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous

réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de

l'Annexe I. Le statut des indépendants est régi par le chiffre III de l'Annexe

précitée, soit par ses art. 12 et ss.

L'art. 12 § 1 de

l'Annexe I à l'ALCP précise ainsi que le ressortissant d'une partie

contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie

contractante en vue d'exercer une activité non salariée (ci-après nommé

indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater

de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales

compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin. Le § 2 de l'art. 12

précité indique que le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq

ans au moins, pour autant que l'indépendant produise la preuve aux autorités

nationales compétentes qu'il exerce une activité économique non salariée. Pour

la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent

demander à l'indépendant que la présentation du document sous le couvert duquel

il a pénétré sur le territoire et la preuve visée aux § 1 et 2 (art. 12 § 3 de

l'Annexe I à l'ALCP).

L'art. 31 de l'Annexe

I à l'ALCP, rangé dans le chiffre consacré aux dispositions transitoires et

développement de l'Accord, rappelle néanmoins que le ressortissant d'une partie

contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie

contractante en vue d'exercer une activité indépendante reçoit un titre de

séjour d'une durée de six mois, qu'il reçoit un titre de séjour d'une durée de

cinq ans au moins pour autant qu'il produise, aux autorités nationales

compétentes avant la fin de la période de six mois, la preuve qu'il exerce une

activité indépendante et que cette période de six mois peut au besoin être

prolongée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter

cette preuve.

b) Afin d'assurer une

application uniforme de la législation découlant de l'ALCP sur tout le

territoire de la Confédération, l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration (IMES) a édicté des directives et commentaires

concernant l'introduction progressive de la libre-circulation des personnes

entre la Suisse, la Communauté européenne et l'Association Européenne de

Libre-Echange (Directives OLCP). Le chiffre 4.5.1 de ces Directives rappelle

tout d'abord, conformément aux dispositions transitoires de l'ALCP, que durant

les cinq premières années consécutives à l'entrée en vigueur de l'ALCP, une

réglementation spéciale est applicable lors de l'admission des indépendants.

Ces directives précisent ensuite que les personnes qui entrent en Suisse en vue

d'exercer une activité lucrative indépendante obtiennent une autorisation de

séjour CE/AELE initiale d'une durée de six mois (période d'installation), qui

les autorise à exercer une activité indépendante. De plus et en présence de

circonstances valables, cette période peut être prolongée de deux mois. Les

motifs doivent cependant être objectifs et plausibles (par exemple retard dans

la livraison de machines). Durant cette période, le requérant fournira avec la

mise en place des conditions nécessaires d'exploitation, la preuve de

l'exercice d'une activité indépendante durable et effective. Une imputation

définitive sur les nombres maximums et l'octroi d'une autorisation de séjour

CE/AELE n'interviendront que lorsque la preuve de l'exercice d'une activité

indépendante sera fournie (Directives OLCP chiffre 4.5.2).

En matière de preuve

de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, l'IMES relève que la

création d'une entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement

d'une intense activité peuvent servir de preuve de l'exercice d'une activité

indépendante. Pour le prouver, il suffit de présenter les registres comptables

(comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son existence effective.

En règle générale, l'exercice d'une activité indépendante présuppose la

création légale d'une entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre

société commerciale ou d'une personne morale ainsi qu'une inscription dans le

registre du commerce. On ne saurait toutefois supposer d'une telle inscription

pour les professions indépendantes (avocat, médecin, etc.), les artistes

pratiquant les beaux-arts, les musiciens et d'autres travailleurs culturels. De

plus, les cantons ne sauraient ériger des obstacles prohibitifs pour les

personnes tenues de fournir la preuve de l'exercice d'une activité

indépendante. Les critères décisifs sont la perception d'un revenu régulier et

que les personnes ne deviennent pas dépendantes de l'aide sociale. En revanche

on ne saurait exiger un certain revenu minimum. Les travailleurs indépendants

perdent toutefois leur droit de séjour s'ils ne sont plus en mesure de subvenir

à leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l'aide sociale (Directives

OLCP chiffre 4.5.3).

3.

En l'espèce, X.________a

été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 1er

juin 2003 afin de lui permettre de préparer une activité lucrative indépendante

dans le domaine de la peinture et du dessin. Selon le budget prévisionnel

établi par la Fiduciaire 1.********SA, budget produit à l'appui de la demande

ayant entraîné l'octroi de l'autorisation précitée, le bénéfice de X.________devait

se situer entre 73'500 francs et 111'000 francs, ce qui représentait un revenu

mensuel moyen, durant cette première année, de l'ordre de 7'687 francs.

Conformément aux

prescriptions légales rappelées sous consid. 2 ci-dessus, l'OCMP a invité le 17

juin 2003 X.________à fournir la preuve de l'exercice d'une activité

indépendante durable et effective. Ce dernier n'ayant pas réagi, l'OCMP a

réitéré sa demande le 12 août 2003. La Fiduciaire 1.********SA a réagi le 18

septembre de la même année en produisant différents justificatifs relatifs à

l'activité indépendante de Jean-Paul X.________. Il s'agissait notamment d'une

copie du compte de Pertes et Profits pour la période du 1er janvier

au 31 décembre 2002, avec correction manuscrite en ce sens que ce document

concernait - semble-t-il - la période du 17 octobre 2002 au 31 août 2003. Ce

document, dont la valeur probante est discutable au regard des adjonctions

manuscrites qui y figurent, fait état d'un bénéfice de 24'079.10 francs, ce qui

représente un revenu mensuel de l'ordre de 2'293 francs, si l'on considère que

le bénéfice précité a été réalisé sur une période de 10 mois et demi, ce qui,

comme on vient de le voir, ne peut pas être retenu de façon certaine. Par la

suite, X.________n'a pas produit de pièces comptables plus probantes en rapport

avec son activité indépendante. Tout au plus a-t-il transmis durant la

procédure devant le tribunal de céans, des relevés manuscrits peu précis et

difficilement compréhensibles concernant ses revenus et ses projets. Il en va

plus particulièrement ainsi d'un document annexé aux observations

complémentaires de la Fiduciaire 1.********SA du 23 décembre 2003. Il semble,

d'après les indications fournies à cette occasion, qu'il s'agisse de la liste

des revenus de X.________pour la période comprise entre le 13 juin et le 23

décembre 2003. La Fiduciaire précitée a en outre indiqué que ces revenus

n'étaient pas encore comptabilisés. A cela s'ajoute que ce relevé manuscrit

n'est pas suffisant pour considérer que l'activité indépendante de X.________soit

durable et effective. Ce document, dont on ne sait pas s'il fait état d'un

chiffre d'affaires ou d'un bénéfice, n'était accompagné d'aucun justificatif

relatif aux montants qui y figurent. Enfin, et bien qu'ayant été mis au

bénéfice de plusieurs prolongations de délais à cette fin, dont la dernière

avec échéance au 30 avril 2004, le recourant n'a pas déposé de mémoire

complémentaire ni produit de justificatifs probants concernant le produit de

son activité.

Force est donc de

constater que la décision de l'OCMP est fondée et que c'est à bon droit que cet

office a considéré que X.________n'avait pas apporté la preuve d'une activité

indépendante durable et effective. La décision litigieuse refusant de délivrer

une autorisation de séjour pour indépendant à X.________est donc fondée.

La confirmation de ce

refus de l'OCMP ne préjuge cependant pas de la possibilité pour le recourant

d'obtenir, cas échéant, l'autorisation d'exercer un autre type d'activité à

titre indépendant ou dépendant, ni de la faculté de celui-ci de demeurer en

Suisse sans exercer une activité économique s'il dispose des moyens financiers

suffisants. Toutefois, en l'état du dossier, le refus de l'OCMP doit être

confirmé.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur qui ne se

verra pas allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 2 octobre 2003 est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 4 octobre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Christian Favre, à

1002 Lausanne, case postale 3632, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'OCMP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour