PE.2003.0376
TA - PE.2003.0376 - 2004-10-04 - c/OCMP
4 octobre 2004Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0376
Autorité:, Date décision:
TA, 04.10.2004
Juge:
MA
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
ALCP-annexe-I-12
ALCP-annexe-I-31
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant français, n'a pas été en mesure, dans le délai prolongé imparti à cet effet, de démontrer la réalité de l'activité indépendante pour laquelle il sollicite une autorisation de séjour. Confirmation du refus de l'OCMP.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 octobre 2004
sur le recours interjeté par X._______,
ressortissant français, né le 2 novembre 1959, Chalet "1.********,
représenté par la Fiduciaire Turrian SA, Le Muveran, Case postale 122, 1884
Villars, puis par l'avocat Christian Favre, rue de la Paix 4, case postale
3632, 1002 Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 2 octobre 2003 refusant de
lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en qualité d'indépendant.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier:
M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X._______ a complété le
1er octobre 2002 un formulaire "Annonce
d'arrivée/ressortissant de l'UE ou de l'AELE" en vue d'entreprendre
une activité indépendante en Suisse. A cette demande était joint un dossier
relatif à l'activité qu'il envisageait d'exercer avec Y.________, dont le
règlement des conditions de séjour fait aussi l'objet d'une procédure devant le
Tribunal administratif sous référence PE 2003/0375. Ce projet prévoyait les
activités suivantes :
- académie de
dessin pour enfants et adultes;
- animations en
périodes de vacances scolaires et
- visites de
musées.
Il était aussi précisé
que ces activités étaient proposées aux habitants locaux, aux écoles, aux hôtes
de la station, le tout en collaboration avec l'Office du tourisme de
Villars-sur-Ollon. Il était également prévu l'installation d'un département
"vente de fournitures de beaux-arts", la mise sur pied d'une
exposition permanente des œuvres de Y.________ et ponctuellement d'autres
artistes suisses et étrangers en peinture, sculpture et photographie. Enfin,
des chantiers de décoration et de graphismes pouvaient être exécutés à la
demande.
Sur requête de l'OCMP,
la Fiduciaire Turrian SA a produit le 14 novembre 2002 le budget prévisionnel
de l'activité précitée de X._______ mettant en lumière un chiffre d'affaires
annuel minimum de 76'000 francs et un chiffre d'affaires annuel réalisable de
91'000 francs, pour un bénéfice annuel prévisionnel compris entre 65'500 francs
et 79'500 francs.
L'OCMP a ainsi accepté
cette demande par décision du 2 décembre 2002 et l'intéressé a été informé que
cette décision était transmise au Service de la population pour l'établissement
d'un titre de séjour CE/AELE pour une durée initiale de six mois, la
prolongation de cette autorisation étant soumise à l'examen des preuves du
développement de l'activité indépendante. Le SPOP a ainsi délivré à l'intéressé
le 17 février 2003 une autorisation de séjour CE/AELE valable pour toute la
Suisse jusqu'au 1er juin 2003. Dite autorisation précisait que son
but était la préparation d'une activité lucrative indépendante.
X._______ a complété
le 22 mai 2003 une demande de prolongation de son autorisation de séjour.
Par avis du 17 juin
2003, l'OCMP a informé l'intéressé qu'il était tenu de procéder à la
vérification des moyens d'autonomie de son entreprise après un délai de six
mois, lequel était sur le point d'expirer. Il l'a donc prié de fournir les
informations suivantes :
-
plan comptable-bilan depuis le début de l'activité;
-
descriptif détaillé des services de l'entreprise;
-
débouchés de l'entreprise (potentiel, croissance);
-
forme juridique et structure du capital;
-
attestation d'inscription en tant qu'indépendant à la Caisse de compensation
AVS et
-
attestation de l'Office de l'impôt certifiant l'affiliation.
Sans réaction de X._______,
l'office précité a réitéré sa demande le 12 août 2003.
La Fiduciaire Turrian
SA a transmis le 18 septembre 2003 le plan comptable de l'intéressé, copie de
son inscription à l'AVS, copie d'un justificatif relatif à son assujettissement
aux impôts et différentes pièces comptables. Elle a encore exposé qu'il
exploitait un commerce de matériel de dessin, peinture, beaux-arts et divers
objets de décoration, que les débouchés de son activité étaient la réputation
et l'achalandage du magasin, lequel était bien situé, que Villars avait en
effet quatre collèges internationaux, que les élèves de ces écoles étaient de
bons clients, qu'il s'agissait de plus, d'une station qui avait du monde qui
cherchait à s'occuper pendant les vacances et qui décorait leurs appartements
ou chalets de toutes sortes d'objets, que le revenu annuel présumé de X._______
n'était basé que sur une période de trois mois puisque le magasin n'était
ouvert que depuis le 13 juin 2003 et qu'il vivait avec Y.________ ce qui
réduisait leurs frais. Il ressortait de plus des pièces comptables produites,
notamment d'une copie du compte de Pertes et Profits pour la période du 1er
janvier 2002 au 31 décembre 2002, avec corrections manuscrites de ce document
en ce sens qu'il était provisoire et concernait la période du 13 juin au 31
décembre 2003 que l'intéressé avait réalisé durant ce laps de temps un bénéfice
de 2'513.15 francs.
B. Par décision du 2
octobre 2003, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour et de
travail requise aux motifs que l'activité envisagée en novembre 2002 ne s'était
pas développée selon les objectifs minimaux prévus, que le compte de résultat
de la période d'installation ne reflétait pas l'existence effective d'une
activité lucrative indépendante et que les perspectives pour l'année 2003 ne
permettaient pas d'envisager l'exercice d'une activité lucrative indépendante
garantissant une viabilité minimale.
C. C'est contre cette
décision que la Fiduciaire Turrian SA a recouru, au nom de X._______, auprès du
tribunal de céans par acte du 21 octobre 2003. Elle y a notamment fait valoir
que la période de calcul des revenus était beaucoup trop courte pour être
objective dans le cadre de ce type d'activité, qu'il fallait donc laisser le
temps à X._______ de démontrer ses moyens d'existence sur une période plus
longue, que ce dernier et Y.________ vivaient ensemble et avaient des frais en
commun qui limitaient leurs charges, que M. X.________ tenait le magasin qui
servait de support à l'activité de M. Y.________, qu'il représentait une sorte
d'exposition permanente sur toutes les possibilités artistiques de Y.________
et qu'il vendait le matériel nécessaire à l'exécution des travaux de ce dernier
et des élèves. Il était encore précisé que la palette des produits vendus dans
les magasins était très grande et variée, qu'elle comprenait quelques objets
intéressants au niveau de la décoration, que l'essentiel des revenus était
réalisé plutôt à la mauvaise saison quand le temps était maussade, que les gens
cherchaient en effet à se distraire et à décorer leur maison et que l'intéressé
avait également le projet d'ouvrir un salon de coiffure à Villars si bien qu'il
était à la recherche de locaux. Différents documents étaient encore joints au
recours. Il s'agissait notamment d'une lettre de la Municipalité d'Ollon du 20
octobre 2003 attestant que la boutique que MM. Y.________ et X.________
souhaitaient ouvrir avait parfaitement sa place parmi les autres commerces du
plateau de Villars, qu'il s'agissait d'un atelier de peinture, de la vente de
matériel de peinture, d'une exposition de tableaux, de l'enseignement aux
enfants et de divers travaux de décoration pour chalets et appartements, que le
recourant et Y.________ n'étaient pas connus des services de police et qu'ils
n'avaient jamais sollicité les services sociaux communaux.
D. Par décision incidente
du 3 novembre 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de
la décision attaquée si bien que le recourant a été autorisé à poursuivre son
activité et son séjour dans notre canton jusqu'au terme de la présente
procédure.
E. L'OCMP a déposé ses
déterminations le 4 décembre 2003. Il y a indiqué qu'il se référait
intégralement à la décision litigieuse, qu'en effet, conformément aux nouvelles
dispositions introduites par l'Accord sur la libre-circulation des personnes,
une autorisation provisoire pour l'exercice d'une activité indépendante avait
été accordée à l'intéressé en décembre 2002, qu'au terme de la période
d'installation, il était apparu que l'activité pour laquelle l'autorisation
était requise ne s'était pas développée selon les objectifs minimaux envisagés,
que le compte de résultat de la période d'installation ne reflétait pas
l'existence effective d'une activité indépendante et que, de surcroît les
perspectives pour 2003 ne garantissaient pas une viabilité minimale. L'OCMP a
donc conclu au rejet du recours.
Dans ses explications
complémentaires du 23 décembre 2003, la Fiduciaire Turrian SA a insisté sur le
fait que dans le milieu économique, il fallait un certain temps pour se lancer
et obtenir des résultats intéressants, que deux exercices comptables étaient
nécessaires pour que les résultats soient représentatifs, que la commune
d'Ollon avait défendu le dossier du recourant qu'elle avait été consciente
qu'il apportait de la diversité aux offres touristiques et qu'il ne
représentait aucun danger financier.
Bien qu'ayant
bénéficié de quatre prolongations de délais à cette fin, X._______ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
4.
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des
étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la
mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui
a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1a de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si,
selon la loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec étrangers, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des dispositions
contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.
2.
Le recours est dirigé
contre une décision de l'OCMP refusant de délivrer une autorisation de séjour
et de travail pour une activité indépendante à X._______, ressortissant
français.
a) La cause doit donc
être examinée à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP).
Cet Accord est entré en vigueur le 1er juin 2002.
Conformément à l'art.
1.
ALCP, l'objectif de cet Accord est notamment d'accorder, en faveur des
ressortissants des parties contractantes, un droit d'entrée, de séjour, d'accès
à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et
le droit de demeurer sur le territoire de ces mêmes parties. Selon l'art. 4
ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous
réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de
l'Annexe I. Le statut des indépendants est régi par le chiffre III de l'Annexe
précitée, soit par ses art. 12 et ss.
L'art. 12 § 1 de
l'Annexe I à l'ALCP précise ainsi le ressortissant d'une partie contractante
désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue
d'exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépendant) reçoit un
titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour
autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il est
établi ou veut s'établir à cette fin. Le § 2 de l'art. 12 précité indique que
le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour
autant que l'indépendant produise la preuve aux autorités nationales
compétentes qu'il exerce une activité économique non salariée. Pour la
délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander
à l'indépendant que la présentation du document sous le couvert duquel il a
pénétré sur le territoire et la preuve visée aux § 1 et 2 (art. 12 § 3 de
l'Annexe I à l'ALCP).
L'art. 31 de l'Annexe
I à l'ALCP rangé dans le chiffre consacré aux dispositions transitoires et
développement de l'Accord, rappelle néanmoins que le ressortissant d'une partie
contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie
contractante en vue d'exercer une activité indépendante reçoit un titre de
séjour d'une durée de six mois, qu'il reçoit un titre de séjour d'une durée de
cinq ans au moins pour autant qu'il produise, aux autorités nationales
compétentes avant la fin de la période de six mois, la preuve qu'il exerce une
activité indépendante et que cette période de six mois peut au besoin être prolongée
de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette
preuve.
b) Afin d'assurer une
application uniforme de la législation découlant de l'ALCP sur tout le
territoire de la Confédération, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES) a édicté des directives et commentaires
concernant l'introduction progressive de la libre-circulation des personnes
entre la Suisse, la Communauté européenne et l'Association Européenne de
Libre-Echange (Directives OLCP). Le chiffre 4.5.1 de ces Directives rappelle
tout d'abord, conformément aux dispositions transitoires de l'ALCP, que durant
les cinq premières années consécutives à l'entrée en vigueur de l'ALCP, une
réglementation spéciale est applicable lors de l'admission des indépendants.
Ces directives précisent ensuite que les personnes qui entrent en Suisse en vue
d'exercer une activité lucrative indépendante obtiennent une autorisation de
séjour CE/AELE initiale d'une durée de six mois (période d'installation), qui
les autorise à exercer une activité indépendante. De plus et en présence de
circonstances valables, cette période peut être prolongée de deux mois. Les
motifs doivent cependant être objectifs et plausibles (par exemple retard dans
la livraison de machines). Durant cette période, le requérant fournira avec la
mise en place des conditions nécessaires d'exploitation, la preuve de
l'exercice d'une activité indépendante durable et effective. Une imputation
définitive sur les nombres maximums et l'octroi d'une autorisation de séjour
CE/AELE n'interviendront que lorsque la preuve de l'exercice d'une activité
indépendante sera fournie (Directives OLCP chiffre 4.5.2).
En matière de preuve
de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, l'IMES relève que la
création d'une entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement
d'une intense activité peuvent servir de preuve de l'exercice d'une activité
indépendante. Pour le prouver, il suffit de présenter les registres comptables
(comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son existence effective.
En règle générale, l'exercice d'une activité indépendante présuppose la
création légale d'une entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre
société commerciale ou d'une personne morale ainsi qu'une inscription dans le
registre du commerce. On ne saurait toutefois supposer d'une telle inscription
pour les professions indépendantes (avocat, médecin, etc.), les artistes
pratiquant les beaux-arts, les musiciens et d'autres travailleurs culturels. De
plus, les cantons ne sauraient ériger des obstacles prohibitifs pour les
personnes tenues de fournir la preuve de l'exercice d'une activité
indépendante. Les critères décisifs sont la perception d'un revenu régulier et
que les personnes ne deviennent pas dépendantes de l'aide sociale. En revanche
on ne saurait exiger un certain revenu minimum. Les travailleurs indépendants
perdent toutefois leur droit de séjour s'ils ne sont plus en mesure de subvenir
à leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l'aide sociale (Directives
OLCP chiffre 4.5.3).
3.
En l'espèce, X._______
a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 1er
juin 2003 afin de lui permettre de préparer une activité lucrative
indépendante, dans le domaine de l'exploitation d'un magasin de peinture et
articles en rapport avec cette activité. Selon le budget prévisionnel établi
par la Fiduciaire Turrian SA, produit à l'appui de la demande ayant entraîné
l'octroi de l'autorisation précitée, le bénéfice annuel du recourant devait se
situer entre 65'500 francs et 79'500 francs, ce qui signifiait que X._______
pouvait compter sur un revenu mensuel moyen, durant cette première année, de
l'ordre de 6'041 francs.
Conformément aux
prescriptions légales rappelées sous consid. 2 ci-dessus, l'OCMP a invité le 17
juin 2003 X._______ à fournir la preuve de l'exercice d'une activité
indépendante durable et effective. Ce dernier n'ayant pas réagi, l'OCMP a
réitéré sa demande le 12 août 2003. La Fiduciaire Turrian SA a ainsi réagi le 18
septembre en produisant différents justificatifs relatifs à l'activité
indépendante de X._______. Il s'agissait notamment d'une copie du compte de
Pertes et Profits pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2002, avec correction manuscrite en ce sens que ce document était provisoire et
concernait la période du 13 juin au 31 décembre 2003. Ce document, dont la
valeur probante est discutable, au regard de ce manque de précision, faisait
état d'un bénéfice de 2'513.15 francs, ce qui représente un revenu mensuel de
l'ordre de 1'000 francs, si l'on considère que le bénéfice précité a en réalité
été réalisé sur la période comprise entre le 13 juin et la fin du mois d'août
2003, ce qui semble ressortir des différentes dates contradictoires figurant
sur cette pièce comptable. Par la suite, X._______ n'a produit aucun
justificatif comptable plus probant en rapport avec son activité indépendante
et de nature à montrer qu'il en tire des revenus effectifs. Tout au plus a-t-il
produit, à l'appui de son recours, un relevé manuscrit, peu clair et dont la
valeur probante est discutable, relatif semble-t-il aux activités et projets
pour une période qui ne peut pas être déterminée avec précision. Le tribunal de
céans permet de plus de relever qu'il s'agit en réalité de la copie du document
produit dans le cadre du recours interjeté par Y.________ contre une décision
de l'OCMP du 2 octobre 2003 (procédure TA référence PE 2003/0375). Enfin, et
bien qu'ayant été mis au bénéfice de plusieurs prolongations de délais à cette
fin, dont la dernière avec échéance au 30 avril 2004, le recourant n'a pas
déposé de mémoire complémentaire ni produit de justificatifs probants
concernant le produit de son activité.
Force est donc de
constater que la décision de l'OCMP est fondée et que c'est à bon droit que cet
office a considéré que X._______ n'avait pas apporté la preuve d'une activité
indépendante durable et effective. L'OCMP était donc fondé à refuser de
délivrer l'autorisation de séjour et de travail requise.
La confirmation du
refus de l'OCMP ne préjuge cependant pas de la possibilité pour le recourant
d'obtenir, cas échéant, l'autorisation d'exercer un autre type d'activité à
titre indépendant ou dépendant, ni de la faculté de celui-ci de demeurer en
Suisse sans exercer une activité lucrative s'il dispose des moyens financiers
suffisants.
Il n'en demeure pas
mois qu'en l'état du dossier, le refus de l'OCMP doit être confirmé.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur qui ne se
verra pas allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 2 octobre 2003 est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 4 octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Christian Favre, à
1002 Lausanne, case postale 3632, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'OCMP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour