PE.2003.0377
TA - PE.2003.0377 - 2004-03-22 - C/SPOP
22 mars 2004Français32 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0377
Autorité:, Date décision:
TA, 22.03.2004
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
C/SPOP
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et à ses trois enfants en raison de la situation financière largement obérée de cette dernière. Le tribunal relève par ailleurs que la situation financière du concubin de la recourante est également largement obérée et ne peut dès lors lui être utile pour assainir son endettement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 mars 2004
sur le recours interjeté le 21 octobre 2003
par X.________, née le 25 décembre 1961, et ses enfants A.________,
née le 27 décembre 1996, B.________, né le 29 août 1998, C.________, né
le 22 décembre 2000, représentés par leur mère, tous ressortissants de Serbie
et Monténégro, dont le conseil est Claude Y.________, Cabinet de Conseils
juridiques, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 23 septembre 2003 refusant de leur délivrer une autorisation
de séjour sous quelque forme que ce soit.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffière: Mme Florence Rouiller
vu
Faits
les faits suivants :
A. X.________ (ci-après :
X.________) est entrée en Suisse au mois d'août 1991 et y a séjourné et
travaillé illégalement jusqu'au 14 novembre 1993. Par décision du 8 décembre
1993, l'Office fédéral des étrangers (ci-après : OFE; actuellement IMES) a
prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse (IES) valable
jusqu'au 7 décembre 1996. Le Préfet du district de Vevey a en outre condamné
l'intéressée à une amende de 300 francs pour infraction à la LSEE en date du 8
mars 1994. Le 3 août 1994, l'OFE a suspendu sa décision d'IES afin de permettre
à la recourante de célébrer son mariage avec un ressortissant helvétique,
célébré le 29 septembre 1994, et il a annulé, en date du 22 novembre 1994, la
mesure d'éloignement prononcée le 8 décembre 1993. Le SPOP a délivré une
autorisation de séjour par regroupement familial à X.________ le 30 novembre
1994, valable jusqu'au 28 septembre 1995.
B. Par décision du 9
novembre 1995, l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour
de l'intéressée aux motifs qu'elle avait conclu un mariage avec un
ressortissant helvétique dans le seul but d'éluder les prescriptions en matière
de police des étrangers et qu'elle était entièrement prise en charge par les
services sociaux. La décision négative précitée a été confirmée, sur recours,
par le Tribunal administratif le 14 mai 1996 (arrêt TA PE 1995/0813), jugement
censé allégué ici en son entier. Le tribunal de céans a imparti à la recourante
un délai au 15 juin 1996 pour quitter le territoire vaudois.
C. Le 30 mai 1996,
X.________ a sollicité le réexamen de sa situation, car "elle venait
d'apprendre qu'elle était enceinte des œuvres de son époux". Par
décision du 4 septembre 1996, l'autorité intimée a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à l'intéressée et lui a imparti un délai immédiat pour
quitter le territoire vaudois. Compte tenu notamment de ce que la paternité de
l'enfant à naître n'était pas établie, le Tribunal administratif a confirmé en
date du 29 juillet 1997 la décision du SPOP et imparti un délai au 31 octobre
1997 à X.________ et à sa fille Leticia pour quitter le territoire vaudois
(arrêt TA PE 1996/0722).
D. Le 17 octobre 1997, le
conseil de la recourante a sollicité auprès du SPOP une admission provisoire en
faveur de sa cliente. L'autorité intimée a accusé réception de dite demande le
22 octobre 1997 et y a répondu en substance comme suit le 28 octobre 1997 :
"Etant donné
que l'intéressée n'a apparemment pas quitté la Suisse, nous allons transmettre
notre dossier à l'Office fédéral des étrangers (OFE) pour extension des effets
de notre décision à l'ensemble de la Confédération.
Par la suite, la
demande d'admission provisoire déposée par M. Y.________ va être remise à
l'Office cantonal des requérants d'asile (OCRA) comme objet de sa
compétence."
Le 23 octobre 1997, la
recourante s'est annoncée au Contrôle des habitants de la commune de Lausanne
et a communiqué sa nouvelle adresse, à savoir chez C.________, père de ses
enfants. Le divorce des époux Z.________ a été prononcé le 27 mars 1998. Le
Service social et du travail de la ville de Lausanne a attesté, le 29 juillet
1998, que X.________ avait bénéficié des prestations de l'Aide sociale vaudoise
(ci-après : ASV) depuis le 1er janvier 1997 et que le montant de sa
dette s'élevait à 20'353.75 francs.
E. Le 28 août 1998, l'OFE a
prononcé une nouvelle IES à l'encontre de l'intéressée, valable du 16 octobre
1998 au 15 octobre 2000. Par décision du 31 août 1998, l'OFE a en outre étendu
à tout le territoire de la Confédération l'ordre de quitter le territoire
vaudois donné par le Tribunal administratif et imparti un nouveau délai échéant
le 15 octobre 1998. La recourante a interjeté un pourvoi auprès du Département
fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) le 1er septembre 1998
contre les deux décisions précitées. Par jugement du 22 juin 1999, le DFJP a
partiellement admis le recours de l'intéressée en ce sens que l'exécution du
renvoi de Suisse de X.________ et de ses enfants était annulée, que l'OFE était
invité à proposer à l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) l'admission
provisoire en Suisse de l'intéressée et a ordonné la levée avec effet immédiat
de l'IES prononcée le 28 août 1998.
F. Le 5 juillet 1999,
l'autorité intimée a informé la recourante de ce qui suit :
"(…)
Dès lors, nos
services vont soumettre votre demande aux instances fédérales de l'asile afin
que ces dernières statuent sur l'octroi d'une admission provisoire en votre
faveur.
Jusqu'à décision de
l'Office des réfugiés, à Berne, votre séjour ainsi que ceux de vos enfants
A.__________ et B.________ sur notre canton sont tolérés.
(…)".
G. Par une correspondance
du 8 juillet 1999 adressée directement à la recourante, l'Office cantonal des
requérants d'asile (ci-après : OCRA) a invité l'intéressée à se rendre à son
office le 12 juillet 1999 pour y être entendue en vue de régulariser ses
conditions de séjour en Suisse. X.________ ne s'étant pas présentée, l'office
précité l'a à nouveau convoquée par avis du 19 juillet 1999. Le 30 juillet
1999, l'OCRA a sollicité auprès de l'ODR la délivrance d'une admission
provisoire en faveur de l'intéressée. L'office cantonal s'est enquis de
l'avancement de la procédure devant l'ODR les 7 octobre 1999, 5 novembre 1999
et 8 mars 2000. Le 3 mai 2000, l'ODR a informé l'OCRA que la demande
d'admission provisoire déposée en faveur de X.________ était devenue sans objet
en raison de la levée de l'admission collective provisoire décidée par le
Conseil fédéral le 16 août 1999.
H. Le 28 juin 2002, le SPOP
a requis du Commandant de la police cantonale des renseignements sur la
recourante et ses enfants. Il a notamment motivé sa demande comme suit :
"(…)
Les intéressées se
trouvent sous le coup d'une décision de refus d'asile et/ou de police des
étrangers.
Toutefois, en application
des nouvelles directives de l'OFE en la matière, de la longue durée de leur
séjour en Suisse et de la présence d'enfants nés dans notre pays, il n'est pas
exclu que leur cas puisse être soumis aux autorités fédérales dans l'optique
d'un permis humanitaire.
(…)".
Le rapport de la
police judiciaire de la ville de Lausanne du 25 juillet 2002 mentionne que
X.________ parle couramment le français et semble faire l'effort de s'adapter à
notre population, que son comportement n'a jamais attiré l'attention des
voisins, que depuis la naissance de son premier enfant, en 1996, elle n'a
occupé qu'un emploi, d'avril à juillet 2000 pour le compte de 2.********, à
Zurich, qu'elle a bénéficié des prestations de l'ASV de janvier 1997 à janvier
1999 et de juillet 2001 à juillet 2002 pour un montant de 54'989.95 francs,
qu'elle figure au registre l'Office des poursuites de Lausanne‑Ouest pour
11 poursuites (à concurrence d'un montant total de 3'830.70 francs) et 16 actes
de défaut de biens (pour un total de 7'682.05 francs), que l'enfant A.________
avait terminé sa première année enfantine au collège de Montriond et que
l'intéressée avait toujours la volonté de se marier avec C.________; les
concubins attendant d'avoir des permis pour le faire et pour procéder à la reconnaissance
officielle de leurs enfants.
I. Le 18 février 2003, le
SPOP a requis de la police cantonale qu'elle notifie à la recourante la
correspondance suivante :
"(…)
Par la présente,
nous constatons que votre autorisation de séjour a été révoquée, et que par
décision du 21 janvier 1999, le Département fédéral de justice et police a
confirmé la décision de l'Office fédéral des étrangers de vous renvoyer de
Suisse. Un délai de départ vous avait été fixé au 30 avril 1999.
Ces décisions sont
aujourd'hui en force et exécutoires.
Vu que vous n'avez
toujours pas obtempéré à ces décisions et que votre séjour dans notre pays est
illégal, un ultime délai au 15 mai 2003 vous est fixé pour quitter la
Suisse (art. 12 al. 1 LSEE).
Nous vous invitons
expressément à vous conformer aux décisions précitées et à observer les
instructions de la police, laquelle a été mandatée par notre Service afin de
contrôler votre départ du territoire suisse.
(…)".
Cet avis a été notifié
à la recourante le 2 avril 2003.
J. Le 11 avril 2003,
l'avocat Philippe Chaulmontet a requis de l'ODR de pouvoir consulter le dossier
de la recourante et de son concubin C.________.
Le 30 avril 2003,
l'intéressée, par l'intermédiaire d'un second conseil, le Cabinet de conseils
juridiques Claude Y.________, à Lausanne, a sollicité du SPOP notamment la
délivrance d'autorisations de séjour hors contingent, subsidiairement le
réexamen. Le 30 avril 2003, l'avocat Philippe Chaulmontet a requis du SPOP la
mise à disposition du dossier de la recourante et de son concubin. Le 2 mai
2003, le conseil précité a réitéré sa demande. Le 6 mai 2003, le SPOP a demandé
aux deux conseils de la recourante avec lequel d'entre eux elle devait traiter.
Le 12 mai 2003, l'avocat Philippe Chaulmontet a informé le SPOP que la recourante
ne serait dès lors représentée que par M. Claude Y.________.
Le 5 juin 2003, le
SPOP a délivré une attestation de tolérance sur notre territoire en faveur de
X.________ et de ses trois enfants.
Le 27 mai 2003,
X.________ était inscrite au registre de l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest pour 9 poursuites (à concurrence de 4'171.10 francs) et 21 actes
de défaut de biens délivrés entre le 15 juin 1998 et le 19 mai 2003 (pour un
total de 10'136.70 francs). Le 28 mai 2003, le Centre social régional de
Lausanne a attesté que la recourante avait bénéficié des prestations de l'ASV
pour les périodes de janvier 1997 à janvier 1999 et de juillet 2001 à mai 2003
pour un montant total de 70'503 francs.
K. Le 13 juin 2003, le DFJP
a accusé réception du pourvoi déposé par la recourante contre l'écrit de l'ODR
du 3 mai 2000 concernant son admission provisoire. Le département précité a en
outre ordonné des mesures provisionnelles tendant à ce que les autorités
cantonales vaudoises sursoient à l'exécution du renvoi de Suisse de
l'intéressée et de ses enfants jusqu'à droit connu sur le recours. En date du
17 juin 2003, le SPOP a requis du DFJP qu'il suspende la procédure en matière
d'admission provisoire jusqu'à droit connu sur la demande de permis
humanitaire; cette requête ne semble toutefois pas avoir reçu de réponse à ce
jour.
L. Le 8 juillet 2003, la
Direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation, bureau de la Déléguée
à l'enfance et coordinatrice du Pédibus de Montriond, de la ville de Lausanne,
a attesté que X.________ œuvrait à titre bénévole en qualité de
"conductrice du Pédibus" depuis deux ans, à raison de trois fois
par semaine. Le 8 septembre 2003, le SPOP a délivré en faveur des intéressés
une nouvelle attestation de tolérance sur notre territoire valable trois mois.
Le 3 septembre 2003,
le concubin de la recourante, C.________, était inscrit au registre de l'Office
des poursuites de Lausanne-Ouest pour 26 poursuites (à concurrence de
30'895.70 francs) et 24 actes de défaut de biens délivrés entre le 6 novembre
1998 et le 22 août 2003 pour un total de 25'815.25 francs (cf. arrêt TA PE
2003/0373 du 22 mars 2004).
M. Par décision du 23
septembre 2003, notifiée le 1er octobre 2003, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur
de X.________ et de ses trois enfants. L'autorité intimée a motivé sa décision
comme suit :
"(…)
- qu'il se justifie toutefois de refuser toute
autorisation de séjour à un étranger ayant violé, par son séjour et/ou son
activité illégaux sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers
dont le respect est impératif,
- qu'il ressort du dossier de l'intéressée qu'elle
réside illégalement dans notre pays,
(…)
- que par arrêt du Tribunal administratif du 29
juillet 1997, la décision précitée a été confirmée et qu'un nouveau délai de
départ lui a été imparti au 31 octobre 1997,
- que par décision de l'Office fédéral des étrangers
(OFE) du 31 août 1998, la décision cantonale de renvoi a été étendue à tout le
territoire de la Confédération et qu'un nouveau délai de départ lui a été fixé
au 15 octobre 1998,
- que par arrêt du 22 juin 1999, le Département
fédéral de justice et police (DFJP) a confirmé la décision de l'OFE du 31 août
1998 en ce qui concerne le renvoi de Suisse, l'a annulée en ce qui concerne
l'exécution du renvoi, et a invité l'OFE à proposer à l'ODR une admission
provisoire au sens de l'arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999,
- que par courrier du 3 mai 2000 adressé au SPOP,
l'ODR a confirmé que la demande d'admission provisoire présentée en faveur de
la requérante, devenue sans objet, était rayée du rôle,
- que par courrier du SPOP du 18 février 2003, un
délai de départ au 15 mai 2003 a été imparti à Madame X.________ pour quitter
notre territoire,
- que l'intéressée est toutefois restée en Suisse, au
mépris des décisions antérieures négatives prises à son encontre et des délais
de départ qui lui ont été impartis,
- qu'en raison de ses infractions répétées aux
prescriptions en matière de police des étrangers, une mesure d'éloignement en
vertu de l'article 3 al. 3 RSEE se justifie,
- qu'au surplus, l'intéressée ne peut prétendre à
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'application de l'article 13
let. f OLE, se trouvant déjà sous exception aux mesures de limitation en ayant
bénéficié à l'époque d'une autorisation de séjour par regroupement familial et
n'ayant pas quitté la Suisse dans l'intervalle,
- que par ailleurs, l'intéressée, financièrement
assistée et endettée, ne saurait prétendre à l'octroi d'une autorisation de
séjour au regard de la circulaire du 21 décembre 2001 de l'OFE relative à la
réglementation du séjour s'agissant de cas d'extrême gravité.
(…)".
En outre, un délai de
départ d'un mois dès notification a été imparti à l'intéressée pour quitter la
Suisse.
N. X.________ a recouru
contre cette décision le 21 octobre 2003 en concluant à l'annulation de la
décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle. A
l'appui de son recours, elle expose en substance qu'elle réside légalement en
Suisse depuis neuf ans, bien que dépourvue de statut clair et empêchée de ce
fait de travailler, et soulève encore de nombreux griefs relatifs à la
procédure relevant de l'admission provisoire.
Le juge instructeur du
Tribunal administratif a dispensé la recourante de procéder à un dépôt de
garantie le 28 octobre 2003.
O. Par décision incidente
du 28 octobre 2003, le juge instructeur précité a accordé l'effet suspensif au
recours.
P. L'autorité intimée s'est
déterminée le 7 novembre 2003 en concluant au rejet du recours. Elle a en outre
allégué que l'intéressée n'avait pas cessé de se moquer des autorités depuis
qu'elle se trouvait en Suisse, qu'après avoir séjourné illégalement, elle avait
conclu un mariage de complaisance, qu'elle n'avait pas hésité à tirer profit de
sa grossesse et à attribuer cette dernière à son époux, alors qu'elle savait
pertinemment qu'il ne pouvait pas être le père, que par la suite, elle avait
encore enchaîné les procédés les plus divers (changements d'adresses non
annoncés dans les délais, procédure dilatoire, non respect de délais de départ,
non présentation aux convocations de la Division asile, pourtant destinées à
régulariser sa situation, etc.) pour bloquer son dossier et éviter de devoir
quitter la Suisse, que s'ajoute à cela qu'elle n'a pas de travail, qu'elle
émarge aux services sociaux depuis juillet 2001 et que sa situation financière
est totalement obérée.
Q. L'intéressée a déposé un
mémoire complémentaire le 26 novembre 2003 dans lequel elle a confirmé ses
conclusions et précisé notamment ce qui suit :
"(…)
1. Les «graves
infractions» à la LSEE auxquelles l'intimée se réfère se
sont produites il y a plus de dix ans. Il ne s'agissait que d'une simple
contravention, sanctionnée par le Préfet d'une simple amende.
(…)
3. On rappelle, à toutes fins utiles, que c'est pour
pouvoir travailler en toute légalité (et non pas «au noir», comme des centaines de
ses compatriotes des deux sexes, aujourd'hui encore) qu'elle s'est mariée avec
D.________.
4. On rappelle également que le «mariage blanc» n'est pas
un délit, (…).
(…)
10. Dans son allégué no 14, l'intimée tente de faire
croire au Tribunal que la recourante a enchaîné des procédés dilatoires pour se
soustraire aux décisions exécutoires de l'autorité. Il n'en est rien. La
recourante est cliente de notre Cabinet, où elle a élu domicile pour les
besoins des procédures administratives, depuis 1996. Le SPOP sait donc où la
joindre.
11. Benoît BOVAY rappelle (Procédure administrative,
Staempfli Editions SA Berne, 2000 page 276) que «lorsque l'administré a un mandataire connu de
l'autorité, celle‑ci ne peut notifier directement et uniquement la
décision à l'administré; le délai ne court que dès la nouvelle notification au
mandataire».
12. Pendant ces 7 dernières années, aucun délai de
départ n'a été notifié à la recourante, à ma connaissance, qui soit aujourd'hui
exécutoire. Aucune convocation de la division Asile n'a été portée à la
connaissance de notre Cabinet.
13. Comme déjà exposé, la situation financière
difficile n'est due qu'à l'absence de permis de travail. Dès qu'elle sera
autorisée à travailler, comme elle l'a déjà prouvé, elle gagnera sa vie et
pourra rembourser les aides accordées par les services sociaux.
14. Contrairement à ce que croit l'intimée, les enfants
(les deux aînés) sont parfaitement intégrés par le biais de l'école dans notre
canton. Les institutrices en témoignent [Annexes 1 et 2]. Ils ne parlent que la
langue française.
(…)".
R. Le 5 décembre 2003,
l'autorité intimée a déposé ses déterminations finales maintenant intégralement
ses conclusions.
S. Le juge instructeur a
rejeté la requête de la recourante tendant à son audition personnelle en date
du 13 janvier 2004.
T. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
U. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE)
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Dans le cas présent, le
SPOP refuse de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________,
sous quelque forme que ce soit, en invoquant tout d'abord l'existence de graves
infractions répétées aux prescriptions en matière de police des étrangers.
a) Conformément à
l'art. 1a LSEE mentionné ci-dessus, tout étranger a le droit de résider sur le
territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement.
b) En l'espèce, il
n'est pas contesté que la recourante n'a plus d'autorisation de séjour ni de
travail depuis le 31 octobre 1997, date à laquelle le délai qui lui avait été
imparti pour quitter le canton de Vaud est arrivé à échéance. Il serait dès
lors permis de penser, à première vue, que la recourante est effectivement en
infraction depuis cette date, soit depuis plus de cinq ans. Cependant, il
convient de rappeler que l'intéressée a formellement réitéré sa demande
d'admission provisoire le 17 octobre 1997 et que le SPOP a accusé réception de
cette correspondance le 22 octobre 1997. Le 22 juin 1999, le DFJP a partiellement
admis le recours interjeté contre la décision de l'OFE du 31 août 1998 étendant
à tout le territoire helvétique le délai de départ imparti par le Tribunal
administratif dans son arrêt du 29 juillet 1997, d'une part, et contre la
décision de l'OFE du 28 août 1998 prononçant une IES à l'encontre de
l'intéressée, d'autre part, en ce sens que l'exécution du renvoi de Suisse de
la recourante et de ses enfants a été annulée, que l'OFE devait proposer à
l'ODR une admission provisoire au sens de l'art. 14a LSEE et la levée
avec effet immédiat de l'IES. Le 5 juillet 1999, le SPOP a informé l'intéressée
qu'il allait soumettre son dossier à l'ODR en vue d'un éventuel octroi d'une
admission provisoire et a précisé que son séjour dans le canton de Vaud était toléré
jusqu'à la décision de l'autorité fédérale. Le 30 juillet 1999, l'OCRA a
transmis le dossier de la recourante à l'ODR en vue d'une admission provisoire.
Le 3 mai 2000, l'ODR a informé l'OCRA que la demande précitée était devenue
sans objet après la levée de l'admission collective provisoire du Conseil
fédéral du 16 août 1999. Aucune pièce du dossier ne permet d'admettre que cette
information a été communiquée à la recourante ou à son conseil. Le 28 juin
2002, le SPOP a requis de la police cantonale des renseignements relatifs à la
recourante au motif qu'il n'était "pas exclu que [son] cas
puisse être soumis aux autorités fédérales dans l'optique d'un permis
humanitaire". Le 18 février 2003, le SPOP a imparti à la recourante un
nouveau délai au 15 mai 2003 pour quitter la Suisse (sic); cet avis lui a été
notifié personnellement le 2 avril 2003. Le 30 avril 2003, le conseil de la
recourante a sollicité, outre des mesures relatives à la procédure d'admission
provisoire, une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f OLE,
subsidiairement le réexamen du dossier. Le 5 juin 2003, l'autorité intimée a
délivré une attestation de tolérance sur notre territoire en faveur de la
recourante et l'a renouvelée pour trois mois en date du 8 septembre 2003. C'est
finalement le 23 septembre 2003 que le SPOP a rendu la décision litigieuse.
c) Ainsi, au vu du
déroulement des faits rappelé ci-dessus, force est d'admettre que depuis
l'arrêt définitif et exécutoire rendu par l
e tribunal de céans le 29 juillet 1997 impartissant
un délai de départ au 31 octobre 1997, départ dont l'exécution a été annulée
par la décision du DFJP du 22 juin 1999, l'autorité intimée a toléré la
présence de X.________ dans le canton de Vaud à tout le moins jusqu'au 8
septembre 2003, date à laquelle elle lui a délivré une attestation formelle de
tolérance de séjour sur notre territoire (cf. correspondance du SPOP du 5
juillet 1999 fixant un délai de départ au 15 mai 2003, correspondance du
conseil de la recourante du 30 avril 2003, attestations de tolérance du 5 juin
2003.
et du 8 septembre 2003). En d'autres termes, la recourante a, depuis son
mariage célébré le 29 septembre 1994, toujours séjourné légalement dans notre
pays, à tout le moins y a été tolérée, l'autorité intimée étant au courant de
sa présence dans le canton de Vaud durant les procédures de police des
étrangers. Ainsi, X.________ a-t-elle été dans l'attente d'une décision sur un
éventuel statut officiel et, à défaut d'avoir été enjointe d'aller attendre
cette décision à l'étranger, elle n'a pas commis d'infraction en poursuivant
son séjour en Suisse. Enfin, et contrairement à ce qu'affirme le SPOP,
l'intéressée n'est pas restée en Suisse au mépris d'une/des décision/s de
renvoi, puisqu'elle s'y est à chaque fois opposée par les voies de recours
mises à sa disposition par le droit en vigueur et même parfois avec succès (cf.
arrêt du DJFP du 22 juin 1999). Enfin, le séjour et le travail illicites de la
recourante sur notre territoire entre 1991 et 1993 – infractions pour
lesquelles elle a été condamnée à une amende de 300 francs le 8 mars 1994 – ne
lui ont jamais été reprochées avant la décision aujourd'hui litigieuse. Les
infractions précitées n'ont notamment pas fait obstacle à ce que l'autorité
intimée examine - d'office d'ailleurs - l'éventuelle transmission du dossier à
l'autorité fédérale en vue de l'examen d'une possible délivrance d'une
autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. réquisition du SPOP
du 28 juin 2002 au commandant de la police cantonale). Dans ces conditions, il
est contraire au principe de la bonne foi, qui doit dominer toute l'activité
des autorités, de se retrancher aujourd'hui seulement derrière ces infractions
pour tenter de justifier la décision incriminée (cf. dans le même sens, arrêt
TA PE 2002/0346 du 6 janvier 2003).
En conclusion, c'est
donc à tort que le SPOP invoque l'existence de graves infractions aux
prescriptions de police des étrangers au sens des art. 1a et 3 al. 3
LSEE pour refuser de délivrer l'autorisation de séjour requise.
6.
La recourante sollicite
une autorisation de séjour pour motifs importants au sens de l'art. 13 let. f
OLE.
a) D'après l'art. 13
let. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on
parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration (ci-après : IMES; anciennement l'OFE) est seul compétent
pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers
conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13
let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur
l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est
la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est
subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche
d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240;
cf. également arrêts TA PE 2003/0193 du 30 septembre 2003, PE 2000/0087 du 13
novembre 2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000 et PE 1998/0550 du 7 octobre
1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la
requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une
éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs
valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182 précité). Pour le reste,
l'art. 13 let. f OLE ne peut s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une activité
lucrative (cf. titre du chapitre 2 OLE et art. 12 OLE) et implique par
conséquent que l'étranger qui souhaite en bénéficier dispose d'un employeur
prêt à l'engager (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 2001/0353 du 28 décembre 2001
et PE 2003/0111 du 22 juillet 2003).
b) En l'occurrence, la
recourante, pourtant assistée depuis longtemps d'un mandataire professionnel,
n'a pas démontré disposer d'un employeur prêt à l'engager. Quoi qu'il en soit,
cette question peut rester en suspens, le recours devant de toute façon être
rejeté pour les motifs qui vont suivre. Comme exposé ci-dessus, l'autorité
intimée a rejeté la demande de l'intéressée tendant à obtenir une autorisation
de séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 let. f OLE. Il convient dès lors
d'examiner si les motifs pour refuser de transmettre le dossier à l'IMES pour
qu'il statue en application de cette disposition sont fondés.
c) S'agissant en
premier lieu de l'existence d'infractions aux prescriptions de police des
étrangers au sens des art. 1a et 3 al. 3 LSEE, le tribunal a considéré (cf.
consid. 5 op. cit.) que, dans le cas d'espèce, de tels griefs ne pouvaient
valablement fonder un refus d'autorisation de séjour.
d) En ce qui concerne
ensuite les autres motifs tirés de la LSEE que les autorités cantonales peuvent
valablement invoquer pour fonder un refus de transmission à l'IMES, ils sont
énoncés à l'art. 10 al. 1er LSEE dont la teneur est la suivante :
"1 L'étranger ne peut
être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants :
a. S'il a
été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit;
b. Si sa
conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut
pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou
qu'il n'en est pas capable;
c. Si,
par suite d'une maladie mentale, il compromet l'ordre public;
d. Si
lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe
d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance
publique.".
Pour apprécier si une
personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,
il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Un
simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de
dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons.
3c). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de
l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme.
Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation
financière actuelle de l'intéressée et sur son évolution probable, s'il existe
des risques que, par la suite, elle se trouve à la charge de l'assistance
publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une
famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à
participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci
doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître
purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité).
Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens
technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima
d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les
indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
En l'espèce, le SPOP
reproche à la recourante une situation financière largement obérée. X.________
ne conteste pas ce fait.
Au 28 mai 2003,
l'intéressée avait bénéficié des prestations de l'ASV pour un montant total de
70'503 francs (cf. attestation du Centre social régional de Lausanne). De plus,
l'extrait du registre de l'office des poursuites du 27 mai 2003 faisait état de
neuf poursuites (4'171.10 francs) et de vingt-et-un actes de défaut de biens
(10'136.70 francs). Le montant global des dettes ainsi accumulées par
l'intéressée est à l'évidence très important. De plus, même si celle-ci avait
un employeur prêt à l'engager à plein temps - ce qui n'est, on l'a vu,
apparemment pas le cas -, le tribunal estime que l'assainissement des dettes
précitées ne serait pas encore garanti. En effet, l'intéressée devrait alors
assumer, outre les dépenses nécessaires aux besoins vitaux de quatre personnes
(un adulte et trois enfants), des frais non négligeables pour assurer la garde
de ses trois enfants âgés respectivement de sept, cinq et trois ans. On peut
dès lors raisonnablement admettre que l'évolution de la situation financière de
X.________ est précaire, cela d'autant plus qu'elle n'a aucune formation ni
aucune expérience professionnelles.
A toutes fins utiles,
on relèvera encore que la situation financière du concubin de la recourante,
vraisemblable père de ses trois enfants, est également largement obérée et ne
saurait dès lors lui être utile pour assainir son endettement (cf. arrêt TA PE
2003/0373 déjà cité).
Au vu de ce qui
précède, c'est à bon droit que le SPOP a fondé son refus de transmettre le
dossier à l'IMES en vue de l'éventuelle délivrance d'une autorisation de séjour
au sens de l'art. 13 let. f OLE sur l'art. 10 al. 1 let. d LSEE.
7.
Dans son recours,
X.________ développe encore de nombreux arguments relevant de la procédure
tendant à obtenir une admission provisoire au sens de l'art. 14a LSEE.
Or, dite procédure ne relevant pas de la compétence ratione materiae du
tribunal de céans, les griefs invoqués devront être allégués dans la procédure
actuellement pendante devant le DFJP, lequel a d'ailleurs ordonné, par voie de
mesures provisionnelles, que les autorités cantonales vaudoises sursoient à
l'exécution du renvoi de Suisse jusqu'à droit connu sur l'affaire précitée
(recours B0-0320543 CO, cf. décision du 13 juin 2003).
8.
En conclusion, la
décision de l'autorité intimée du 23 septembre 2003 est conforme à la loi; elle
ne relève de même ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le
recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et un nouveau délai de départ
sera imparti aux intéressés pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3
LSEE). Vu la situation financière de l'intéressée, le présent arrêt sera rendu
sans frais (art. 55 al. 3 LJPA). N'obtenant pas gain de cause, la recourante n'a
en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 23 septembre 2003 refusant la délivrance d'une autorisation de séjour
en faveur de X.________, née le 25 décembre 1961, A.________, née
le 27 décembre 1996, B.________, né le 29 août 1998, C.________, né le
22 décembre 2000, tous ressortissants de Serbie et Monténégro, est confirmée.
III. Un délai de
départ au 31 mai 2004 est imparti à X.________-________ et à ses
trois enfants A.________, B.________, C.________, pour quitter le canton de
Vaud, dès droit connu sur le recours actuellement pendant devant le Département
fédéral de justice et police (recours B0-0320543 CO).
IV. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 22 mars 2004
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire du Cabinet de Conseil
juridique Claude Y.________, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- au Département fédéral de justice et police, Service des recours,
3003 Berne;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour