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Décision

PE.2003.0378

TA - PE.2003.0378 - 2004-07-29 - c/SPOP

29 juillet 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________,

ressortissant congolais né le 20 août 1974, est entré en Suisse le 16 avril

1996 et y a déposé une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée le 5 mars 1997

et l'intéressé a quitté la Suisse le 17 juillet 1997.

Le 15 novembre 2000,

X.________ a déposé une nouvelle demande d'asile. Le 31 janvier 2001, l'Office

fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) a refusé d'entrer en matière sur cette

requête. Cette décision a été confirmée par la Commission suisse de recours en

matière d'asile en date du 23 avril 2001.

B. Le 15 décembre 2001,

X.________ a épousé Y.________, née Z.________, une compatriote titulaire d'un

permis B. Suite à ce mariage, il a présenté une demande de permis de séjour par

regroupement familial.

C. Par décision du 25

septembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressé l'autorisation de

séjour sollicitée aux motifs que, en tant que requérant d'asile, il n'était pas

autorisé à engager une telle procédure, que les conditions du regroupement

familial de l'art. 39 al. 1 litt. c OLE n'étaient par ailleurs pas remplies dès

lors que son épouse, Y.________, émargeait à l'Aide sociale vaudoise et, enfin,

que son comportement avait donné lieu à des plaintes.

D. X.________ a recouru

contre cette décision de refus en date du 22 octobre 2003, par l'intermédiaire

de l'avocat Alexandre Reil. Il soutient pour l'essentiel que la décision

querellée comporte une constatation des faits incomplète et inexacte, qu'elle

viole les art. 14 LAsi, 39 OLE et 8 CEDH, qu'elle est arbitraire, viole le

principe de la proportionnalité ainsi que le principe de la bonne foi et,

enfin, qu'elle apparaît inopportune. Le recourant conclut à l'octroi d'une

autorisation de séjour.

E. L'autorité intimée a

déposé ses déterminations en date du 17 novembre 2003. Après avoir complété ses

arguments, elle conclut au rejet du recours.

X.________ a déposé un

mémoire complémentaire en date du 23 janvier 2004. Il fait valoir qu'il vit

séparé de son épouse et de ses enfants depuis le 2 décembre 2003, que cette

séparation n'a manifestement pas un caractère durable au vu de l'histoire du couple,

qu'il a un droit à entretenir des relations personnelles avec ses enfants en

vertu de l'art. 8 CEDH, qu'il a trouvé du travail et se trouve ainsi en mesure

d'apporter une certaine stabilité financière à sa famille, ce qui empêchera

celle-ci de tomber à la charge de l'Etat.

F. Par lettre du 18

février 2004, Me Alexandre Reil a informé le tribunal que Me Estelle Chanson,

avocate-stagiaire en l'étude de Me Bernard de Chedid, assumerait désormais la

défense des intérêts de X.________.

G. Le Tribunal administratif

a statué par voie de circulation.

H. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

Police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365

cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1a

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

Le refus du SPOP

est fondé sur l'art. 14 al. 1 LAsi. Cette disposition prévoit qu'à moins qu'il

n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi

d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il

dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture

définitive de la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas

possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée. Il s'agit là du

principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Le Tribunal fédéral a

rappelé que selon ce principe, les personnes ayant déposé une demande d'asile

ne peuvent plus entamer de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de

séjour par la police des étrangers, à moins de pouvoir faire valoir un droit à

une telle autorisation, le but poursuivi étant de séparer clairement les deux

procédures en vue d'accélérer le traitement des demandes d'asile. Ainsi, depuis

la révision totale de la loi sur l'asile en 1998, c'est l'ODR qui est désormais

tenu d'examiner d'office, lors de l'exécution du renvoi, non seulement si

celui-ci est licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi), mais encore,

pour autant que quatre ans se soient écoulés depuis le dépôt de la demande, si

la personne concernée par le renvoi ne se trouve pas dans un cas de détresse

personnelle grave. Cela signifie qu'à partir du moment où une demande d'asile a

été déposée, les cantons ne peuvent plus délivrer d'autorisation de séjour de

la police des étrangers - quelle que soit sa nature - sauf s'il existe un droit

à une telle autorisation. La nouvelle loi sur l'asile tend donc à renforcer le

principe de l'exclusivité de la procédure. Le requérant dont la demande d'asile

est rejetée ne peut donc généralement pas requérir un permis de séjour aussi

longtemps qu'il n'a pas quitté la Suisse (ATF 128 II 200 et les réf. cit.).

b) En l'espèce, l'ODR

a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant et

lui a imparti un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse. Celui-ci ne

peut donc pas, tant qu'il demeure dans notre pays, solliciter l'octroi d'une

autorisation de séjour auprès des autorités de police des étrangers, ce conformément

à l'art. 14 al. 1 LAsi. La clôture définitive de sa procédure d'asile sera en

effet effective dès qu'il aura respecté le délai de départ immédiat fixé par

l'ODR.

La décision du SPOP

est donc fondée dans son principe et il reste à examiner si le recourant peut

se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour.

5.

X.________ prétend

pouvoir déduire un tel droit de l'art. 39 OLE. Ce faisant, il méconnaît que le

statut de son épouse, qui est titulaire d'une autorisation de séjour de courte

durée, ne lui confère aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour

par regroupement familial (cf. dans le même sens arrêt TA du 9 avril 2002 PE

02/0033 ainsi que le ch. 641 des Directives de l'IMES, état février 2003).

Cela étant, il se

justifie toutefois d'examiner si le recourant peut prétendre à l'octroi d'une

autorisation de séjour sur la base de l'art. 39 OLE.

A teneur de cette

disposition, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai

d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative

paraissent suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en communauté avec

elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt. b), lorsqu'il

dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (litt. c) et si

la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée

(litt. d). Ces conditions sont cumulatives.

En l'occurrence, Mme

X.________ n'exerce pas d'activité lucrative stable. En outre, elle ne

bénéficie que d'une autorisation de séjour conditionnelle en raison de son

comportement et de sa situation financière précaire (voir notamment, dans son

dossier, la décision du SPOP du 22 octobre 2002) (art. 39 al. 1 litt. a OLE). A

cela s'ajoute que le couple est actuellement en instance de divorce et ne vit

plus en communauté (art. 39 al. 1 litt. b OLE). Enfin, en janvier 2002, Mme

X.________ avait accumulé une dette de plus de Fr. 131'000 auprès des Services

sociaux d'Yverdon-les-Bains et de Montreux (cf. attestation du CSR d'Yverdon-les-Bains

du 15 janvier 2002). De plus, il résulte du dossier qu'elle émarge encore

actuellement à l'assistance publique et qu'elle a bénéficié à ce titre, depuis

le mois de décembre 2002, de prestations pour un montant total s'élevant, au

mois de mai 2004, à Fr. 51'425.95 (cf. attestation du CSR de Lausanne du 15 mai

2004). Les ressources financières de l'intéressée apparaissent par conséquent

clairement insuffisantes pour entretenir sa famille (art. 39 al. 1 litt. c

OLE). Il y a lieu d'observer à cet égard que la capacité financière de son mari

est tout aussi précaire. En effet, alors même qu'il annonçait une prise

d'emploi dès le 1er novembre 2003 (cf. recours du 22 octobre 2003,

p. 6), le recourant était toujours sans travail au début de l'année 2004 ainsi

qu'en l'attestent les deux décomptes de prestations de l'assurance-chômage pour

les mois de janvier et février 2004 produits au dossier.

Il résulte de ce qui

précède que le recourant ne saurait pouvoir prétendre à l'octroi d'une

autorisation de séjour par regroupement familial au sens de l'art. 39 OLE, les

conditions posées par cette disposition n'étant manifestement pas réalisées en

l'espèce.

6.

X.________ invoque

enfin l'art. 8 CEDH. Cette disposition garantit à toute personne le droit au

respect de la vie familiale en la protégeant, à certaines conditions, contre

une séparation d'avec des membres de sa famille. La jurisprudence admet en

principe que cette disposition ne s'oppose qu'à la séparation des proches

parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant

avec son enfant mineur (arrêt TA du 19 juin 2003 PE 2002/0487 et les réf.

citées). Il est de jurisprudence constante, que pour pouvoir invoquer l'art. 8

CEDH, il faut que la personne qui s'en prévaut entretienne une relation étroite

et effective avec un membre de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse

ou au bénéfice d'un titre de séjour durable, donc avec une personne de

nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis d'établissement (voir par exemple

arrêts TA PE 2002/0076 du 12 novembre 2002 ou encore PE 2002/0176 du 30 août

2002.

avec les références aux ATF 122 II 1 et 120 Ib 1).

Dans la présente

espèce, le couple X.________ vit séparé depuis le mois de décembre 2003 et est

actuellement en instance de divorce. L'union conjugale apparaît ainsi

aujourd'hui vidée de toute sa substance. Partant, le recourant ne peut tirer

aucun droit de l'art. 8 CEDH.

De plus, Mme

X.________ est au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et non pas

d'une autorisation d'établissement, ce qui exclut également tout droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial fondé sur cette

disposition (cf. dans le même sens arrêt TA PE 2002/0487 précité).

7.

En conclusion, la

décision attaquée ne relève ni d'un excès ni d'un abus du pouvoir

d'appréciation de l'autorité intimée. Le recours sera donc rejeté et un nouveau

délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois

(art. 12 al. 3 LSEE). Le recourant ayant été dispensé de procéder au paiement

d'une avance de frais, l'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

En outre, vu l'issue du pourvoi, le recourant n'a pas droit à des dépens (art.

55.

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 25 septembre 2003 est maintenue.

III. Un délai au 15

septembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant congolais né le 20

août 1974, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 29 juillet 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocate-stagiaire Estelle

Chanson, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour