PE.2003.0378
TA - PE.2003.0378 - 2004-07-29 - c/SPOP
29 juillet 2004Français13 min
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N° affaire:
PE.2003.0378
Autorité:, Date décision:
TA, 29.07.2004
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
aLAsi-14-3
CEDH-8
OLE-39-1
Résumé contenant:
Refus du SPOP de délivrer au recourant une autorisation de séjour confirmé sur recours au motif que la procédure d'asile ouverte à l'encontre de l'intéressé n'est pas close, celui-ci n'ayant pas encore quitté la Suisse. En outre, conditions posées par les art. 39 OLE et 8 CEDH pas remplies en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
son épouse Y.________, née Z.________ et ses trois enfants A.________,
B.________ et C.________, dont le conseil est Me Estelle Chanson,
avocate-stagiaire en l'étude de Me Bernard de Chedid, place Saint-François 5,
Case postale 2700, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 25 septembre 2003 refusant de délivrer une autorisation de
séjour à X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________,
ressortissant congolais né le 20 août 1974, est entré en Suisse le 16 avril
1996 et y a déposé une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée le 5 mars 1997
et l'intéressé a quitté la Suisse le 17 juillet 1997.
Le 15 novembre 2000,
X.________ a déposé une nouvelle demande d'asile. Le 31 janvier 2001, l'Office
fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) a refusé d'entrer en matière sur cette
requête. Cette décision a été confirmée par la Commission suisse de recours en
matière d'asile en date du 23 avril 2001.
B. Le 15 décembre 2001,
X.________ a épousé Y.________, née Z.________, une compatriote titulaire d'un
permis B. Suite à ce mariage, il a présenté une demande de permis de séjour par
regroupement familial.
C. Par décision du 25
septembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressé l'autorisation de
séjour sollicitée aux motifs que, en tant que requérant d'asile, il n'était pas
autorisé à engager une telle procédure, que les conditions du regroupement
familial de l'art. 39 al. 1 litt. c OLE n'étaient par ailleurs pas remplies dès
lors que son épouse, Y.________, émargeait à l'Aide sociale vaudoise et, enfin,
que son comportement avait donné lieu à des plaintes.
D. X.________ a recouru
contre cette décision de refus en date du 22 octobre 2003, par l'intermédiaire
de l'avocat Alexandre Reil. Il soutient pour l'essentiel que la décision
querellée comporte une constatation des faits incomplète et inexacte, qu'elle
viole les art. 14 LAsi, 39 OLE et 8 CEDH, qu'elle est arbitraire, viole le
principe de la proportionnalité ainsi que le principe de la bonne foi et,
enfin, qu'elle apparaît inopportune. Le recourant conclut à l'octroi d'une
autorisation de séjour.
E. L'autorité intimée a
déposé ses déterminations en date du 17 novembre 2003. Après avoir complété ses
arguments, elle conclut au rejet du recours.
X.________ a déposé un
mémoire complémentaire en date du 23 janvier 2004. Il fait valoir qu'il vit
séparé de son épouse et de ses enfants depuis le 2 décembre 2003, que cette
séparation n'a manifestement pas un caractère durable au vu de l'histoire du couple,
qu'il a un droit à entretenir des relations personnelles avec ses enfants en
vertu de l'art. 8 CEDH, qu'il a trouvé du travail et se trouve ainsi en mesure
d'apporter une certaine stabilité financière à sa famille, ce qui empêchera
celle-ci de tomber à la charge de l'Etat.
F. Par lettre du 18
février 2004, Me Alexandre Reil a informé le tribunal que Me Estelle Chanson,
avocate-stagiaire en l'étude de Me Bernard de Chedid, assumerait désormais la
défense des intérêts de X.________.
G. Le Tribunal administratif
a statué par voie de circulation.
H. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
Police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365
cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1a
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
Le refus du SPOP
est fondé sur l'art. 14 al. 1 LAsi. Cette disposition prévoit qu'à moins qu'il
n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi
d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il
dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture
définitive de la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée. Il s'agit là du
principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Le Tribunal fédéral a
rappelé que selon ce principe, les personnes ayant déposé une demande d'asile
ne peuvent plus entamer de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de
séjour par la police des étrangers, à moins de pouvoir faire valoir un droit à
une telle autorisation, le but poursuivi étant de séparer clairement les deux
procédures en vue d'accélérer le traitement des demandes d'asile. Ainsi, depuis
la révision totale de la loi sur l'asile en 1998, c'est l'ODR qui est désormais
tenu d'examiner d'office, lors de l'exécution du renvoi, non seulement si
celui-ci est licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi), mais encore,
pour autant que quatre ans se soient écoulés depuis le dépôt de la demande, si
la personne concernée par le renvoi ne se trouve pas dans un cas de détresse
personnelle grave. Cela signifie qu'à partir du moment où une demande d'asile a
été déposée, les cantons ne peuvent plus délivrer d'autorisation de séjour de
la police des étrangers - quelle que soit sa nature - sauf s'il existe un droit
à une telle autorisation. La nouvelle loi sur l'asile tend donc à renforcer le
principe de l'exclusivité de la procédure. Le requérant dont la demande d'asile
est rejetée ne peut donc généralement pas requérir un permis de séjour aussi
longtemps qu'il n'a pas quitté la Suisse (ATF 128 II 200 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, l'ODR
a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant et
lui a imparti un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse. Celui-ci ne
peut donc pas, tant qu'il demeure dans notre pays, solliciter l'octroi d'une
autorisation de séjour auprès des autorités de police des étrangers, ce conformément
à l'art. 14 al. 1 LAsi. La clôture définitive de sa procédure d'asile sera en
effet effective dès qu'il aura respecté le délai de départ immédiat fixé par
l'ODR.
La décision du SPOP
est donc fondée dans son principe et il reste à examiner si le recourant peut
se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour.
5.
X.________ prétend
pouvoir déduire un tel droit de l'art. 39 OLE. Ce faisant, il méconnaît que le
statut de son épouse, qui est titulaire d'une autorisation de séjour de courte
durée, ne lui confère aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour
par regroupement familial (cf. dans le même sens arrêt TA du 9 avril 2002 PE
02/0033 ainsi que le ch. 641 des Directives de l'IMES, état février 2003).
Cela étant, il se
justifie toutefois d'examiner si le recourant peut prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour sur la base de l'art. 39 OLE.
A teneur de cette
disposition, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai
d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative
paraissent suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en communauté avec
elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt. b), lorsqu'il
dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (litt. c) et si
la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée
(litt. d). Ces conditions sont cumulatives.
En l'occurrence, Mme
X.________ n'exerce pas d'activité lucrative stable. En outre, elle ne
bénéficie que d'une autorisation de séjour conditionnelle en raison de son
comportement et de sa situation financière précaire (voir notamment, dans son
dossier, la décision du SPOP du 22 octobre 2002) (art. 39 al. 1 litt. a OLE). A
cela s'ajoute que le couple est actuellement en instance de divorce et ne vit
plus en communauté (art. 39 al. 1 litt. b OLE). Enfin, en janvier 2002, Mme
X.________ avait accumulé une dette de plus de Fr. 131'000 auprès des Services
sociaux d'Yverdon-les-Bains et de Montreux (cf. attestation du CSR d'Yverdon-les-Bains
du 15 janvier 2002). De plus, il résulte du dossier qu'elle émarge encore
actuellement à l'assistance publique et qu'elle a bénéficié à ce titre, depuis
le mois de décembre 2002, de prestations pour un montant total s'élevant, au
mois de mai 2004, à Fr. 51'425.95 (cf. attestation du CSR de Lausanne du 15 mai
2004). Les ressources financières de l'intéressée apparaissent par conséquent
clairement insuffisantes pour entretenir sa famille (art. 39 al. 1 litt. c
OLE). Il y a lieu d'observer à cet égard que la capacité financière de son mari
est tout aussi précaire. En effet, alors même qu'il annonçait une prise
d'emploi dès le 1er novembre 2003 (cf. recours du 22 octobre 2003,
p. 6), le recourant était toujours sans travail au début de l'année 2004 ainsi
qu'en l'attestent les deux décomptes de prestations de l'assurance-chômage pour
les mois de janvier et février 2004 produits au dossier.
Il résulte de ce qui
précède que le recourant ne saurait pouvoir prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial au sens de l'art. 39 OLE, les
conditions posées par cette disposition n'étant manifestement pas réalisées en
l'espèce.
6.
X.________ invoque
enfin l'art. 8 CEDH. Cette disposition garantit à toute personne le droit au
respect de la vie familiale en la protégeant, à certaines conditions, contre
une séparation d'avec des membres de sa famille. La jurisprudence admet en
principe que cette disposition ne s'oppose qu'à la séparation des proches
parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant
avec son enfant mineur (arrêt TA du 19 juin 2003 PE 2002/0487 et les réf.
citées). Il est de jurisprudence constante, que pour pouvoir invoquer l'art. 8
CEDH, il faut que la personne qui s'en prévaut entretienne une relation étroite
et effective avec un membre de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse
ou au bénéfice d'un titre de séjour durable, donc avec une personne de
nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis d'établissement (voir par exemple
arrêts TA PE 2002/0076 du 12 novembre 2002 ou encore PE 2002/0176 du 30 août
2002.
avec les références aux ATF 122 II 1 et 120 Ib 1).
Dans la présente
espèce, le couple X.________ vit séparé depuis le mois de décembre 2003 et est
actuellement en instance de divorce. L'union conjugale apparaît ainsi
aujourd'hui vidée de toute sa substance. Partant, le recourant ne peut tirer
aucun droit de l'art. 8 CEDH.
De plus, Mme
X.________ est au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et non pas
d'une autorisation d'établissement, ce qui exclut également tout droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial fondé sur cette
disposition (cf. dans le même sens arrêt TA PE 2002/0487 précité).
7.
En conclusion, la
décision attaquée ne relève ni d'un excès ni d'un abus du pouvoir
d'appréciation de l'autorité intimée. Le recours sera donc rejeté et un nouveau
délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois
(art. 12 al. 3 LSEE). Le recourant ayant été dispensé de procéder au paiement
d'une avance de frais, l'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
En outre, vu l'issue du pourvoi, le recourant n'a pas droit à des dépens (art.
55.
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 25 septembre 2003 est maintenue.
III. Un délai au 15
septembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant congolais né le 20
août 1974, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 29 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocate-stagiaire Estelle
Chanson, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour