PE.2003.0381
TA - PE.2003.0381 - 2004-10-13 - c/Service de la population (SPOP)
13 octobre 2004Français9 min
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N° affaire:
PE.2003.0381
Autorité:, Date décision:
TA, 13.10.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
OLE-32-f
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour pour études à un ressortissant étranger venu en Suisse principalement pour y rejoindre son père.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 octobre 2004
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président, MM. Philippe
Ogay et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
recourant
X.________, 1.********, représenté par Me Stephen GINTZBURGER,
avocat, Place St-François 5 à 1002 Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne,
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service de la population du 19 septembre 2003 (SPOP VD 755'796), notifiée le
2 octobre 2003, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour
études dans le canton de Vaud
Faits
A. X.________,
né le 31 juillet 1984, ressortissant turc, est entré en Suisse le 27 mars 2003
au bénéfice d’un visa touristique limité à 90 jours.
Le
18 juin 2003, le père de l’intéressé, Y.________, domicilié à 1.********,
titulaire d’un permis C, a sollicité en faveur de son fils l’octroi d’une
autorisation de séjour lui permettant de s’établir en Suisse et de vivre auprès
de lui. Dans une lettre de motivation du 25 août 2003, X.________ a exposé
qu’il avait beaucoup de plaisir à pouvoir vivre auprès de son père après 15 ans
d’absence, qu’il s’était inscrit auprès de l’Ecole de jazz et de musique
actuelle (EJMA), qu’il jouait de la contrebasse dans un groupe de musique formé
par son père, qu’il se plaisait beaucoup en Suisse et qu’il souhaitait pouvoir
s’y établir en compagnie de son père.
B. Le
SPOP, par décision du 19 septembre 2003, a refusé l’octroi de l’autorisation de
séjour requise. Il a relevé qu’X.________ était trop âgé pour prétendre au
regroupement familial, qu’il était tenu par les termes de son visa touristique
et que la sortie de Suisse à l’issue d’études acomplies dans notre pays n’était
pas suffisamment assurée.
C’est
contre cette décision qu’ X.________ a recouru, par acte du 22 octobre 2003. Il
a notamment fait valoir qu’il bénéficiait d’un programme d’études, qu’il était
apte à suivre les cours de l’EJMA, qu’un tiers s’était porté garant de ses
frais de séjour et qu’en conséquence toutes les conditions de l’art. 32 de
l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE) étaient réunies.
L’effet
suspensif au recours a été accordé le 31 octobre 2003 ; le recourant a
ainsi été autorisé à poursuivre provisoirement son séjour et ses études dans le
canton de Vaud. Le 6 février 2004, il a produit différentes pièces attestant de
son assiduité et de ses progrès dans ses études musicales et dans l’apprentisage
de la langue française.
C. Le
SPOP a produit ses déterminations en date du 1er mars 2004. Il y a
repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision
entreprise et a conclu au rejet du recours.
Le
recourant a fourni ses observations sur les déterminations de l’autorité
intimée par écriture du 14 mai 2004. Il a fourni, le 16 juin 2004, certains
renseignements complémentaires sur les garanties financières dont il bénéficie
et, le 6 août 2004, un certain nombre de pièces relatives à son programme
d’études. Il prévoit d’accéder au niveau professionnel de formation en 2005 et
de suivre 4 années de cours professionnels.
Le
recourant a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l’avance
de frais requise.
Le
Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art.
4.
al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administrative (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population.
Selon l’art. 31 LJPA,
le recours s’exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 LJPA, de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) Selon l’art. 1 a de
la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est
au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4
LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l’étranger, sur l’octroi d’autorisations de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré du surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à
l’obtention d’une autorisation de séjour.
2.
Le recourant, qui
souhaite vivre auprès de son père établi en Suisse, ne conteste pas que les
conditions du regroupement familial ne sont pas remplies. Il convient dès lors
d’examiner le recours uniquement sous l’angle de la délivrance éventuelle d’une
autorisation de séjour pour études. Le premier motif de refus du SPOP tient au
fait que le recourant est entré en Suisse au bénéfice d’un visa touristique et
qu’il est tenu par les termes de ce document.
a) L’art. 11 al. 3 de l’Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant
l’entrée et la déclaration des étrangers prévoit que l’étranger est lié par les
indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de
son séjour. L’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de
l’émigration (IMES), rappelle, dans ses directives visant à assurer une
application uniforme des dispositions légales et réglementaires en matière de
police des étrangers, qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera
accordée à l’étranger entré en Suisse au bénéfice d’un visa délivré en
application de l’art. 11 al. 1 de l’Ordonnance susmentionnée (cas des touristes
notamment) et que des dérogations à cette règle ne sont possibles que dans des
situations particulières, notamment en faveur d’étrangers possédant un droit à
une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
b) Dans le cas particulier, le recourant ne possède aucun droit à une
autorisation de séjour et ne fait valoir aucune circonstance particulière qui
justifierait une exception aux principes rappelés ci-dessus. Il ressort du
dossier que le recourant est venu en Suisse pour y rencontrer son père. S’y
plaisant, il a décidé ultérieurement de tenter d’y rester tout en accomplissant
parallèlement des études de musique. La position de principe du SPOP est donc
fondée. Il se justifie toutefois d’examiner les autres motifs invoqués par l’autorité
intimée à l’appui de son refus.
3.
a) Selon l’article 32 OLE, des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des
études en Suisse lorsque :
a. le requérant
vient seul en Suisse;
b. il veut
fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;
c. le programme des
études est fixé;
d. la
direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour
suivre l’enseignement;
e. le requérant
prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de
Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée.
Ces conditions sont cumulatives
mais, en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait d’en réunir la totalité ne justifie
pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 I b 127).
b) En
l’espèce, la condition de l’art. 32 f OLE n’est pas remplie. Le recourant, qui
a été séparé de son père pendant de nombreuses années, est venu à Lausanne pour
le rejoindre. Dans sa lettre du 18 juin 2003, le père du recourant a clairement
indiqué qu’il sollicitait l’octroi d’une autorisation de séjour durable en
faveur de son fils, afin qu’il puisse s’établir dans le canton de Vaud et vivre
à ses côtés. Les intéressés partagent d’ailleurs le même logement à Lausanne et
font partie du même groupe musical. Dans sa lettre de motivation du 25 août
2003, le recourant n’a pas caché que son but était de s’établir à Lausanne en
compagnie de son père. Le but principal de la venue du recourant en Suisse
relève donc du regroupement familial ; l’accomplissement d’études
musicales apparaît ainsi comme un moyen d’obtenir une autorisation de séjour
permettant de réaliser l’objectif essentiel : les retrouvailles du père et
du fils sur le long terme. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’a pas
abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la sortie de Suisse à la
fin du séjour ne paraissait pas assurée. L’expérience démontre en effet que
dans ce type de situation, la durée et l’étendue des études sont toujours plus
importantes, de manière à éviter la séparation des membres de la famille. On
aboutit ainsi à des situations difficiles au plan humain. Une autorisation de
séjour par essence temporaire ne saurait répondre aux vœux de ceux qui
souhaitent vivre durablement une vie de famille. Ce n’est d’ailleurs pas la
vocation des autorisations de séjour pour études que de suppléer l’absence des
conditions liées à un regroupement familial.
4.
Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Succombant,
le recourant doit supporter l’émolument judiciaire et n’a pas droit à des
dépens. Un délai doit en outre lui être imparti pour quitter le territoire
vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 19 septembre
2003 est confirmée.
III.
Un délai au 30 novembre 2004
est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
IV.
L’émolument de recours, arrêté à CHF
500.––, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge du
recourant.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 13 octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint