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Décision

PE.2003.0382

TA - PE.2003.0382 - 2004-02-02 - c/SPOP

2 février 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A une date

indéterminée, la recourante, ressortissante bulgare née le 21 février 1977, a

déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour études. Elle

souhaitait en particulier suivre un enseignement universitaire en

"littérature anglaise, russe et journalisme".

Par décision du 26

septembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer l'une ou l'autre des autorisations

sollicitées. L'autorité intimée allègue que Mme X.________, âgée de 26 ans,

est déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine et à

l'étranger, qu'elle a obtenu un baccalauréat en 1995 auprès du Lycée "Berthold

Brecht" à Plovdiv, en Bulgarie, puis en 2000 un "Master Degree"

en micro-économie à l'Université de Plovdiv, qu'en outre, elle a suivi en

juillet 2003 un cours de perfectionnement de français, littérature et

civilisation française auprès de l'Université de Nice, en France, qu'elle a

exercé diverses activités lucratives (assistante de gestion, serveuse,

traductrice), que selon la pratique et la jurisprudence constantes, il n'y a

pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en

Suisse, que les nouvelles études envisagées ne s'inscrivent pas de manière

cohérente dans son cursus et ne constituent pas un complément indispensable à

sa formation et, enfin, qu'au vu des branches choisies, la nécessité

d'effectuer la formation envisagée en Suisse n'est pas démontrée.

B. Par acte remis à la

poste le 16 octobre 2003, X.________ a recouru contre cette décision. Elle

soutient pour l'essentiel qu'elle souhaiterait au moins achever le premier

niveau de ses études pour obtenir un FCE (First Certificate of English

Language) après deux ans d'études. Elle est également prête cas échéant à

s'immatriculer en sciences sociales ou étudier la psychologie. Elle expose que

son envie est d'améliorer sa qualification à l'étranger pour exercer pleinement

sa profession (qu'elle n'indique pas d'ailleurs) dans son pays. Elle ajoute que

la langue anglaise est la langue du futur et qu'elle souhaite l'étudier puisque

cela constitue un bon complément de son enseignement économique. Elle souhaite

également suivre des cours d'allemand et d'espagnol. Son objectif est d'exercer

une activité lucrative dans le secteur privé, par exemple en fondant une agence

de traduction dans son pays. Elle considère enfin qu'il ne faut pas poser des

limites d'enseignement, d'âge, de race, de groupe ethnique et de nationalité,

raison pour laquelle elle invite le tribunal à réexaminer son dossier.

C. Par lettre du 18

décembre 2003, la recourante a précisé ses objectifs afin de se conformer à la

loi et à la jurisprudence en matière d'autorisation de séjour pour études. Dans

cette perspective, la recourante a indiqué au tribunal qu'elle s'orientait

désormais vers une formation dispensée par l'Ecole de français moderne en vue

d'obtenir un diplôme de langue et de culture françaises, formation de deux ans

qui serait bien plus adaptée à son objectif. Il ressort d'une attestation

versée au dossier que cette école est favorable à l'inscription de

l'intéressée. La recourante a également sollicité l'octroi de l'assistance

judiciaire et requis des mesures provisionnelles tendant à l'autoriser à

entamer sa formation à l'Ecole de français moderne. Une décision incidente a

été rendue à ce sujet le 14 janvier 2004 par le juge instructeur.

D. La recourante est entrée

en Suisse dans le courant du mois de décembre 2003, sans être au bénéfice d'un

visa, celui-ci n'étant pas exigé pour les séjours inférieurs à nonante jours

pour les ressortissants bulgares.

E. L'autorité intimée a

transmis en date des 7 et 9 janvier 2004 des documents envoyés par le Bureau

des étrangers de Lausanne. Pour sa part, la recourante a fait parvenir au

tribunal le 9 janvier 2004 une nouvelle garantie bancaire émise par son père,

Y.________ ainsi que l'extrait d'un compte ouvert à son nom auprès de la BCV,

état au 31 décembre 2004.

F. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

G. Les arguments respectifs

des parties seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants qui

suivent.

Considère en droit:

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Aux termes de l'art. 32

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou

un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du

séjour d'études paraît assurée.

La jurisprudence du

Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il

convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à

entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de

formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de

privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment

d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer

des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas

humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2001/0382 du 31 mai 2002 et les

références citées).

6.

Dans le cas

particulier, la recourante était âgée de 26 ans au moment du dépôt de sa

demande. Après avoir envisagé dans un premier temps d'obtenir un diplôme

d'anglais, à savoir, selon ses propres termes, "au moins le First

Certificate of English Language" ou, subsidiairement et en cas de rejet de

sa candidature, de s'inscrire en sciences sociales ou en psychologie, elle a

modifié ses projets en cours d'instruction pour se conformer aux exigences

légales et jurisprudentielles et s'est tournée vers l'étude du français à

l'Ecole de français moderne. Au vu de ce qui précède, l'on peut sérieusement se

demander si cette dernière formation est indispensable pour la recourante, dès

lors que celle-ci a au préalable fait preuve de nombreuses hésitations, voire

d'une certaine incohérence, dans le choix des études qu'elle souhaite

entreprendre dans notre canton. On ajoutera que l'intéressée est déjà titulaire

d'un "Master Degree" en micro-économie obtenu à l'Université de

Plovdiv et qu'elle a suivi un cours de perfectionnement de français, de

littérature et de civilisation française auprès de l'Université de Nice en

France. Elle dispose donc d'ores et déjà d'un solide bagage et ses projets de

perfectionner ses connaissances du français ne constituent de toute évidence

pas un complément de formation indispensable pour son avenir. En définitive, la

formation très complète que la recourante a effectuée dans son pays d'origine

et à l'étranger, son âge et son expérience professionnelle font clairement

obstacle à l'octroi une autorisation de séjour. Le refus du SPOP doit donc être

confirmé.

7.

Le présent arrêt est

rendu en application de l'art. 35 al. a LJPA à teneur duquel le recours

apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté à bref délai par un arrêt

sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que la production du

dossier. Vu l'issue du recours, la recourante est tenue de quitter la Suisse à

l'échéance de son séjour touristique. En outre, le présent arrêt sera rendu

sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 26 septembre 2003 est maintenue.

III. La

recourante X.________, ressortissante bulgare née le 21 février 1977, est

tenue de quitter la Suisse à l'échéance de son séjour touristique.

IV. ll n'est pas

perçu d'émolument de justice, ni alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 2 février 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat

Christophe Tafelmacher, Case postale, 1000 Lausanne 17;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour