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Décision

PE.2003.0387

TA - PE.2003.0387 - 2004-05-06 - c/SPOP

6 mai 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entrée

en Suisse le 20 septembre 1997 dans le cadre d'un séjour pour études, en vue de

fréquenter l'Ecole de Français Moderne (EFM) de l'Université de Lausanne, à

condition de réussir le préalable d'admission. X.________ a échoué à cet

examen préalable si bien qu'elle s'est inscrite à l'Institut Richelieu en vue

d'approfondir ses connaissances de français. Une autorisation de séjour valable

jusqu'au 3 juillet 1998 lui a été délivrée à cette fin. X.________ a réussi

l'examen préalable de l'EFM si bien qu'elle a pu être immatriculée auprès de

cette école. Elle a obtenu la délivrance d'autorisations de séjour,

régulièrement renouvelées, à cette fin.

Le 19 décembre 2001,

la prénommée a fait part au SPOP de son intention d'ouvrir en Roumanie une

école pour la petite enfance dans le cadre d'un projet francophone. Sous

réserve de la réussite de son cycle d'études en juin 2002, elle a sollicité la

possibilité de suivre l'Ecole Romande d'éducatrice maternelle (E.R.E.) jusqu'en

2005. Le 5 mars 2002, le SPOP lui a répondu qu'il était disposé à lui délivrer

ladite autorisation en attirant son attention sur le fait que cette

autorisation de séjour ne pourrait être prolongée qu'au vu des résultats

obtenus et pour autant qu'elle poursuive ses études dans la branche mentionnée.

A cette occasion, le SPOP lui a précisé qu'il pourrait être amené à lui refuser

toute prolongation en cas d'échec ou si un changement d'orientation devait se

produire.

En juillet 2002,

l'Université de Lausanne a délivré à X.________ un diplôme d'aptitude à

l'enseignement du français langue étrangère avec la mention bien.

B. X.________ a ensuite

entrepris de rejoindre l'Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques à Lausanne

(EESP) et trouvé un stage auprès de 1.********* à Prilly. Elle a passé avec

succès la première épreuve d'admission et cherché donc à acquérir une pratique

professionnelle préalable de six mois, condition requise par l'EESP. Par

décision du 14 mars 2003, l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement

n'a pas délivré l'autorisation sollicitée et X.________ n'a donc pas pu

effectuer le stage requis.

Par décision du 4

avril 2003, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour

études de X.________ au vu du refus de l'OCMP. X.________ a saisi le

Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus de l'OCMP. Pendant

la procédure de recours, la prénommée a été admise à l'EESP dans le cadre d'une

formation à plein temps. Selon une attestation du 1er juillet 2003,

la durée normale des études est de trois ans, l'année scolaire débute le 1er

septembre et se termine le 31 août. La procédure de recours devant le Tribunal

administratif s'est terminée par un retrait du recours de X.________ qui a

renoncé à une formation en cours d'emploi et une décision de classement du

recours du 31 juillet 2003.

Le 30 juillet 2003,

l'intéressée a établi une déclaration par laquelle elle s'engage à quitter la

Suisse au terme de sa formation d'éducatrice de la petite enfance auprès de

l'EESP. Elle a fourni également le 9 septembre 2003 divers documents relatifs à

cette école et une attestation du 2 septembre 2003, selon laquelle elle est

étudiante régulière de cette école depuis le 1er septembre 2003 pour

une durée de trois ans.

C. Le 1er

octobre 2003, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour

études de X.________ pour les motifs suivants :

"(…)

· que Madame

X.________ est entrée en Suisse le 20 septembre 1997 afin de suivre la faculté

de français moderne de l'Université de Lausanne;

· que

l'intéressée a échoué l'examen d'admission de l'Université de Lausanne, et par

conséquent s'est inscrite à l'Institut Richelieu à Lausanne avec notre

autorisation, du 29 octobre 1997 au 3 juillet 1998 avant d'entreprendre ses

études universitaires;

· qu'en date du

15 octobre 1998, l'intéressée a été immatriculée à l'Université de Lausanne

puis le 19 décembre 2001, Madame X.________ nous a informé qu'elle envisageait

de suivre les cours de l'Ecole romande d'éducatrice jusqu'en 2005 dans le but

d'ouvrir une école lors de son retour en Roumanie;

· que par

correspondance du 5 mars 2002, nous l'avons informée que nous étions disposés à

prolonger son autorisation de séjour pour autant qu'elle poursuive ses études

dans la même branche et que nous pourrions être amenés à refuser toute

prolongation en cas d'échec ou si un changement d'orientation devait se produire;

· que

l'intéressée a obtenu au mois de juillet 2002 son diplôme d'aptitude à

l'enseignement du français langue étrangère avec la mention bien par

l'Université de Lausanne puis s'est inscrite à l'Ecole d'études sociales et

pédagogiques de Lausanne afin de compléter sa formation;

· que selon le

cursus choisi, elle devait d'abord effectuer un pré-stage avant d'entreprendre

les cours proprement dits;

· que l'Office

cantonal de la main-d'œuvre et du placement a refusé l'octroi d'une

autorisation de travail pour ledit stage en date du 14 mars 2003;

· que suite à

cette décision, en date du 2 juillet 2003, son avocate Maître Cornelia Seeger

Tappy, nous a informés que l'intéressée avait renoncé à sa formation en cours

d'emploi et avait finalement été admise à suivre les cours à plein temps auprès

de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques à Lausanne;

· que l'on

constate donc, par rapport aux conditions de notre courrier du 5 mars 2002, que

si elle n'a pas changé d'orientation, elle a par contre changé d'avis sur

l'école dans laquelle effectuer cette formation, s'étant dirigée vers une école

publique à la place d'une école privée, et opté dans un premier temps pour un

type de formation incompatible avec un permis pour études, avec comme

conséquence une année supplémentaire de séjour en Suisse sans avoir progressé

dans ses études durant cette période;

· que par

ailleurs, elle séjourne en Suisse depuis déjà six ans, durée qui, ajoutée aux 3

années d'études que représenteraient la nouvelle formation souhaitée, conduirait

à une durée totale de séjour en Suisse qui irait à l'encontre des directives et

de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles entamer plusieurs

formations à la suite ne sauraient correspondre au but fixé par la politique en

matière d'immigration, et qu'il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop

longs susceptibles de créer des cas humanitaires;

· que de plus,

nous constatons que l'intéressée a des attaches en Suisse;

· qu'au vu de ce

qui précède et de l'ensemble du dossier, notre Service considère que la sortie

de Suisse au terme des études n'apparaît pas suffisamment assurée et n'est pas

disposé à prolonger son autorisation de séjour pour études.

(…)".

D. Recourant le 27 octobre

2003 auprès du Tribunal administratif contre le refus du SPOP, X.________

conclut avec dépens à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études

jusqu'au 31 août 2006. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de

500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que la recourante

a été autorisée à poursuivre ses études dans le canton de Vaud pendant la durée

de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations du 27 novembre

2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 30 janvier 2004, la

recourante a confirmé les conclusions de son recours. Le 6 février 2004,

l'autorité intimée a brièvement complété ses déterminations. Le tribunal a

ensuite statué sans organiser de débats.

Considérant

Considérants

1.

La question des

autorisations de séjour pour étudiant est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance

du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Selon cette

disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants

qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou

un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du

séjour d'études paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003 et les

références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des

conditions posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi d'une

autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l'âge ne

figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives et commentaires sur

l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES). Il s'agit néanmoins

d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un

certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une

manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un

intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE

1992/0694 du 25 août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE 2003/0185 du 3

décembre 2003). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance

et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêts TA PE

1997/0475 du 2 mars 1998 et PE 2003/0046 du 10 juin 2003) ou d'un complément de

formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant

licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement

plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par

conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il

s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de

base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa

formation préalable (cf., parmi d'autres, arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre

2000.

et PE 2002/0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales

(de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder

une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment

d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer

des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas

humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0464 du 20 mars 2003 et les

références citées). L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une

application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le

territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière

version de janvier 2003, est consacré au déroulement de la formation des élèves

et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger

que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens

intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à

cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire ne sera admis que dans des

cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont

terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une

autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des

conditions générales en matière d'admission. Le tribunal de céans s'est inspiré

à de nombreuses reprises des principes précités dans sa jurisprudence (voir par

exemple arrêt TA PE 2002/0207 du 16 août 2002 et les réf. citées).

En l'espèce, la

recourante est entrée en Suisse en automne 1997 en vue d'entrer à l'EFM. Ayant

échoué à l'examen préalable, celle-ci a pu y entrer une année plus tard. Elle a

obtenu son diplôme en 2002, soit après quatre années d'études. Avant

l'obtention de son diplôme, la recourante a fait part au SPOP de son intention

de poursuivre ses études en vue d'une formation d'éducatrice. Le 5 mars 2002,

le SPOP en a admis le principe en attirant son attention sur le fait qu'elle

devait poursuivre ses études dans la branche mentionnée, tout en précisant que

toute prolongation en cas d'échec et changement d'orientation pourraient

conduire à un refus de prolongation de son séjour. Le refus actuel du SPOP se

fonde sur le fait qu'elle a changé d'école et choisi l'EESP au lieu de

l'E.R.E., soit une école publique à la place d'une école privée. Le SPOP

considère que ce changement entraîne une année supplémentaire d'études en

Suisse. Le SPOP estime que la durée totale du séjour exclut la prolongation

sollicitée. La recourante rétorque que si elle avait gardé l'option de

l'E.R.E., elle aurait dû acquérir une expérience pratique préalable de trois à

quatre mois et que la durée de formation dans cette école s'élevait également à

trois ans, ce qui fait qu'elle n'aurait de toute manière pas pu commencer ses

cours avant l'automne 2003. La recourante se prévaut du fait qu'elle n'a

nullement traîné dans ses études et qu'il s'agit d'une formation complémentaire

dont le SPOP a accepté le principe. Elle rappelle qu'elle n'a pas changé de

branche et qu'elle a dû renoncer à acquérir cette formation complémentaire en

cours d'emploi. La recourante relève aussi que la durée totale de son séjour en

Suisse résulte même du complément de formation et des assurances obtenues à cet

égard.

En l'espèce, il est

constant que le SPOP a admis le principe d'un complément de formation et que

l'âge de la recourante ni la durée de son séjour à l'époque n'y faisait pas

obstacle lorsque le SPOP s'est prononcé dans ce sens le 5 mars 2002. Il résulte

par ailleurs du dossier que la recourante n'a pas consenti de nouvel échec ni

changé d'orientation. Toute la question est celle de savoir si le choix de

l'EESP au lieu de l'E.R.E. et le fait que ce complément de formation va

finalement se dérouler jusqu'en 2006 au lieu de l'échéance de 2005 annoncée sur

la base d'indications qui se sont avérées incorrectes, permettent de justifier

le refus du SPOP.

Dans un arrêt du 24

août 2000, le Tribunal administratif a autorisé une étrangère qui avait suivi,

comme la recourante, l'EFM, à entreprendre un complément de formation à l'EESP

(TA, arrêt PE 2000/0095 du 24 août 2000). Il n'y a pas lieu de statuer

différemment dans la présente affaire ce d'autant plus que le SPOP a admis le

principe d'un complément de formation, que la recourante s'est tenue au

complément de formation envisagé (même si la filière n'est pas identique) et

que la recourante n'a pas retardé le commencement de ses études. Il doit

simplement être rappelé à la recourante que la durée actuelle de son séjour en

Suisse exclut une prolongation de celui-ci au-delà de 2006, ce qui implique

qu'elle réussisse du premier coup le complément de formation envisagé. Celle-ci

s'étant par ailleurs engagée à quitter la Suisse à l'issue de sa formation

d'éducatrice de la petite enfance, l'autorisation sollicitée peut être

délivrée, aucun motif permettant de retenir que la sortie de Suisse ne serait

plus en l'état suffisamment garantie.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. La

recourante qui a consulté un mandataire professionnel a droit à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue par le Service de la population le 1er octobre 2003 est

annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant

restitué à la recourante.

IV. L'Etat de Vaud,

par le SPOP, versera à la recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs à

titre de dépens.

ip/Lausanne, le 6 mai 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocate Cornelia Seeger

Tappy, à Lausanne;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour;

Annexe pour la recourante : un onglet de

pièces selon bordereau.