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Décision

PE.2003.0389

TA - PE.2003.0389 - 2006-06-29 - X c/Service de la population (SPOP)

29 juin 2006Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante, A. X. ________, née Y. ________ le

2********, originaire de République Dominicaine, est entrée en Suisse le

premier mai 1998 et a obtenu un permis de séjour de type L, soit une

autorisation de séjour de courte durée, valable du premier au 31 mai 1998 afin

d’exercer une activité de danseuse auprès de C.________, à 1********.

Elle a obtenu d’autres autorisations de ce type

durant l’année 2001 pour exercer son activité auprès de divers cabarets de

l’arc lémanique.

Le 25 février 2002, le bureau du contrôle des

habitants de la Commune d’Oberglatt s’est adressé au Service de la population

du Canton de Vaud (ci-après SPOP) pour l’informer que la recourante avait voulu

se marier à Oberglatt et qu’après avoir donné son passeport, elle avait retiré

sa demande et disparu.

La recourante a ensuite obtenu à plusieurs autorisations

de séjour de type L, jusqu’au mois d’avril 2003.

B.

Le 24 mars 2003, la recourante a convolé en justes noces

devant l’Officier d’état civil de Morges avec B. X.________, né le 3********.

Le bureau du contrôle des habitants de la commune de

Morges informé le SPOP que la recourante avait retiré son permis L le 14 avril

2003, et qu’elle travaillait au Cabaret D.________, à 4********. Celle-ci a déclaré

au bureau du contrôle des habitants qu’elle arrêtait de travailler à la fin du

mois d’avril, qu’elle allait ensuite habiter à 1******** avec son époux et

qu’elle ne continuerait pas à exercer son métier.

Le 7 mai 2003, l’autorité intimée a requis de la

police cantonale vaudoise un rapport ayant pour objectif de répondre aux

questions suivantes :

« - Quand les époux se sont-ils rencontrés, dans quelles

circonstances ?

- Qui a proposé le mariage ?

- Comment se déterminent-ils respectivement sur leur différence

d’âge, et l’influence que cet élément peut avoir sur leur vie conjugale ?

- Font-ils réellement ménage commun (contrôle du

voisinage) ? le cas échéant à quelle fréquence rentre-t-elle au domicile

conjugal ? à quelle fréquence se rencontrent-ils ? où ?

- Réalité du mariage ? ne doivent-ils pas admettre

s’être mariés uniquement, ou en tout cas principalement pour procurer un permis

B à Mme X.________-Y. ________ ?

- Autres éléments démontrant la réalité du mariage, ou au

contraire une situation abusive ?

- De plus, veuillez nous renseigner sur la situation

financière des intéressés, leurs revenus, et un éventuel risque de recours à l’assistance

publique.

Vous voudrez bien l’informer que, selon le résultat de cette

enquête, notre Office pourrait être amené à refuser la délivrance d’une

autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitte le territoire.

Comment l’(les) intéressé(s) se détermine(nt)-il(s) à ce

sujet ? »

Le 11 juillet 2003, la gendarmerie vaudoise a établi

un rapport dont on extrait ce qui suit :

« Suite à la réquisition émise le 7 mai 2003, par le

Service de la population, secteur étrangers, à Lausanne, le couple B.

X.________ et A. X.________-Y. ________ ont été convoqués à notre poste,

samedi, 14 juin 2003, pour y être entendu. De leur première déclaration, il est

ressorti qu’il ne s’agissait pas d’une union arrangée, mais d’un mariage

d’amour.

Cependant, l’enquête faite, notamment avec la collaboration

de M. E.________, préposé au Contrôle des habitants, à Morges, a permis d’établir

que M. B. X.________ vivait, depuis de nombreuses années, au domicile de Mme F.________,

sa compagne, à 5********, route 6******** et non auprès de son épouse, Mme A.

X.________-Y. ________, à 1********, rue 7********. Réentendu, vendredi, 11

juillet 2003, M. B. X.________ a admis avoir épousé la susnommée dans l’unique

but de lui rendre service et de lui procurer un permis de séjour

« B », afin qu’elle ne soit pas obligée de retourner dans son pays

d’origine. Par ailleurs, il a catégoriquement réfuté le fait d’avoir touché une

quelconque prestation pécuniaire ou autre contre l’acceptation de ce mariage

blanc.

Un second procès-verbal d’audition a été établi, vendredi, 11

juillet 2003, dès 0745, avec les nouvelles déclarations faites par M. B.

X.________ (voir pièce jointe).

Mercredi, 9 juillet 2003, Mme F.________, compagne de M. B.

X.________ s’est prêtée de bonne grâce à une audition en tant que témoin. Elle

a déclaré avoir appris le mariage de son compagnon, le 24 mars dernier, soit le

jour de la cérémonie et n’avoir pas eu le courage nécessaire pour entreprendre

des démarches afin de le dénoncer, par peur que M. X.________ la quitte. Ses

déclarations ont été protocolées dans un procès-verbal d’audition (pièce

jointe).

Il a également été établi que depuis le 1er mai

dernier, Mme A. X.________-Y. ________ a pris possession d’un appartement de

deux pièces et demie, à 1********, rue 7********, où elle vit seule, son époux

logeant au domicile de Mme F.________. En outre, le bail de ce logement est au

nom du père de l’intéressé, soit M. G. X.________, domicilié à 5********, chemin

8********, ce qui a été confirmé par la gérance. (…) »

En effet, B. X.________ X.________ a déclaré devant

la gendarmerie cantonale le 11 juillet 2003 notamment ce qui suit :

« Suite aux déclarations faites par ma compagne, Mme F.________,

domiciliée à 5********, rte 6********, avec laquelle je vis depuis 11 ans, je

dois admettre que j’ai commis une erreur en me mariant avec Mlle A. Y. ________

de 26 ans ma cadette. Cependant, en septembre 2002, lorsque j’ai connu Mlle Y.

________, à 9******** au Cabaret H.________, j’étais dans une période

euphorique, durant quelques mois, en vue de mes 50 ans, en janvier 2003. Je

dois reconnaître que si je me suis marié avec A. Y. ________, c’était pour lui

rendre service et qu’elle sorte de ce travail d’artiste de cabarets car c’est

une jeune femme honnête, innocente et très aimable, qui ne mérite pas de faire

ce travail. (…)

Pour quelles raisons vous êtes-vous marié avec cette

femme ?

Comme déjà dit ci-dessus, l’unique raison était de lui rendre

service pour ne pas qu’elle soit obligée de retourner dans son pays d’origine

car, à l’époque, son permis venait à échéance. »

C.

Dans le courant du mois d’août 2003, une demande de permis

de travail en faveur de la recourante a été formulée par le restaurant I.________,

à 1********, qui souhaitait engager cette dernière en qualité de serveuse

assistante. Cette demande a reçu un préavis favorable de la part de l’Office

cantonal de la main-d’œuvre et du placement le 2 septembre 2003.

D.

Par décision du 24 septembre 2003, notifiée à la

recourante le 8 octobre 2003, l’autorité intimée a refusé de délivrer une

autorisation de séjour en faveur de la recourante. Elle a motivé sa décision de

la manière suivante :

« Compte tenu que l’intéressée a déposé une demande

d’autorisation de séjour au motif du regroupement familial suite à son mariage

avec un ressortissant suisse Monsieur B. X.________ célébré le 24 mars 2003.

Il ressort des éléments contenus dans le dossier de l’intéressée,

notamment du rapport de la Police municipale de Morges et des déclarations

signées de l’époux, que ce couple ne fait pas ménage commun et qu’il s’agit

d’un mariage de complaisance.

De ce fait, le mariage de l’intéressée avec un ressortissant

suisse a été conclu dans le but d’éluder les prescriptions de police des

étrangers.

Décision prise en application des articles 4, 7 alinéa 2 et

16 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars

1931 (LFSEE).

Un délai d’un mois dès notification de la présente, lui est

imparti pour quitter notre territoire. »

E.

Par acte du 27 octobre 2003, la recourante a saisi le

Tribunal de céans d’un recours contre la décision précitée, et pris les

conclusions suivantes :

« I. Le recours est admis

II. La décision attaquée est réformée en ce sens qu’une

autorisation de séjour pour regroupement familial est attribuée à la recourante

III. L’effet suspensif est accordé jusqu’à droit connu sur le

recours. »

Par décision incidente du 4 novembre 2003, le juge

instructeur du Tribunal de céans à suspendu l’exécution de la décision

entreprise et autorisé la recourante à poursuivre son séjour et son activité

dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur la procédure de recours

cantonale.

L’autorité intimée a déposé des déterminations le 27

novembre 2003 qui concluent au rejet du recours.

F.

En cours de procédure, F.________ et son fils sont

intervenus par écrit à différentes occasions devant l’autorité intimée et le

tribunal de céans pour dénoncer B. X.________ comme étant l’auteur de mensonges

et de supercheries : celui-ci vivrait, d’après leurs dires, avec F.________.

G.

La recourante a déposé ses papiers auprès de la Commune de

Morges, à l’adresse 7********, le premier mai 2003.

H.

Le 10 mai 2005, le Juge d’instruction de l’arrondissement

de la Côte a rendu une ordonnance à l’encontre de la recourante, la condamnant

à un mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 500 francs d’amende

avec délai d’épreuve et de radiation de même durée pour avoir circulé au volant

de son automobile en état d’ébriété (taux le plus favorable : 1,95 gr

o/oo).

I.

Le 15 octobre 2003, la recourante a été engagée par la

boulangerie J.________ SA. Elle a également pris en location avec son mari un

appartement sis à l’av. 10********, remis à bail par l’administrateur de cette

dernière société. Celui-ci a déclaré, dans une attestation du 26 mars 2004,

qu’il avait été invité à plusieurs occasions par le couple à déguster chez eux

des spécialités dominicaines et à partager avec eux le verre de l’amitié. Il a

constaté que le couple vivait en ménage commun et en parfaite harmonie.

La recourante a d’ailleurs indiqué son changement de

domicile aux autorités compétentes le premier décembre 2003 pour s’installer à

l’adresse précitée. Son mari a également pris domicile à cet endroit au même

moment.

J.

Durant la phase d’instruction, la recourante a produit des

témoignages écrits dont la teneur et la suivante :

Par déclaration du 24 mars 2004, K.________ a

déclaré ce qui suit :

« Je soussignée déclare en tant que collègue de travail

de Madame X.________ que son couple semble en parfaite harmonie.

Monsieur X.________ dépose très souvent son épouse au

travail. Il est très prévenant et ils paraissent très épris l’un de l’autre.

Selon les petites confidences que A. X.________ me fait, ils

passent de bonnes soirées et sortent le plus souvent possible pour passer

d’agréables moments. »

Le 25 mars 2004, L.________ a déclaré ce qui

suit :

« Madame Jasmin X.________-Y. ________ et Monsieur B. X.________

se sont mariés en mars 2003. Depuis cette date, ils forment un couple uni et

sans histoires. Monsieur X.________ vient chercher son épouse tous les soirs à

son travail pour rentrer chez eux.

Madame X.________-Y. ________ est très appréciée par les

parents de son mari et a passé plusieurs jours au chevet de sa Belle-mère, lors

de sa maladie de l’hiver dernier. Madame et Monsieur X.________ passent leur

temps libre ensemble et sortent dans les endroits publics, les manifestations

ainsi qu’au club de pétanque de 11********, où Madame a beaucoup de plaisir à

jouer.

Ce couple me parait soudé et uni, sans problème, d’un

comportement tout à fait acceptable et de bonnes mœurs. »

Le 26 mars 2004, M.________ a fait la déclaration

suivante :

« Par la présente, je vous écris pour vous confirmer,

que je connais le couple, de Mme et Mr. X.________, et ce depuis deux ans

environ…

Je me permets de vous dire, que nous sortons souvent

ensemble, et quelques fois, j’ai été invitée directement chez eux à 10********…

Je pense sincèrement, Monsieur le Juge, que ce couple s’aime

vraiment profondément… Ils ont une bonne entente, et vivent en harmonie…

A. X.________ est une femme très attentionnée, vis-à-vis de son

mari, et lui il le lui rend bien…

Ce sont vraiment des personnes bien… »

Le 27 mars 2004, N.________ a déclaré ce qui

suit :

« Cela fait un peu plus d’une année que nous nous sommes

rencontrés, dans la région de Morges, vite devenus de bons amis. Le bowling, la

pétanque, le jass et j’en passe, aucun problème avec A. X.________ & B.

X.________, toujours de bonne humeur, pour les soirées raclettes etc…

Ils sont vraiment formidables, surtout pour vous remonter le

moral. Enfin, je souhaite qu’ils ne changent pas, qu’ils restent dans le

bonheur. »

Le 20 avril 2004, G. X.________ a fait la déclaration

suivante :

« A titre de renseignements, au sujet de mon fils et ma

Belle fille A. X.________ Y. ________. J’ai approuvé avec ma femme la liaison

et le mariage de mon fils.

Mon fils a trouvé une gentille femme, souriante, aimable,

travailleuse, avec un esprit de famille. Je suis très content de cette liaison

qui pourra, je l’espère de tout cœur, continuer notre descendance de la

famille.

Par contre, afin que vous sachiez que je n’accepte pas la

façon dont Madame F.________ non divorcée, viens intervenir dans le mariage de

mon fils. Cette dernière n’a pas voulu divorcer pour des raisons d’argent et

des difficultés d’entreprise, car Madame F.________, était engagée comme

secrétaire. (…)»

Enfin, le 25 avril 2004, B. X.________ a fait la

déclaration suivante :

« Suite à toutes les rumeurs, les jalousies, les écrits,

les disputes et enquêtes à mon sujet, je vous fais part des actions passées de

ma vie à ce jour, d’arriver dans des compromis et aussi déjà à une belle année

de mariage. Afin de tirer un bilan, je vous informe ma décision de me marier.

J’ai vécu depuis mes vingt ans comme un célibataire endurcis,

20 ans, service militaire et compétition de tir sportif, dix ans avec l’équipe

Suisse avec décision de ne pas me marier, cause de tous mes déplacements à

l’étranger et en suisse alémanique.

A la fin de ma compétition, je vivais avec mon amie mariée,

Madame F.________, qui cette dernière n’a pas accepté la rupture et mon

mariage.

A l’âge de mes 42 ans, je lui ai demandé si elle voulait me

faire des enfants : elle m’a dit non car j’étais avec des poursuites et

qu’elle gagne plus de rester avec son mari séparée à l’amiable et depuis elle

s’est ligaturée les trompes génétiques, et aujourd’hui on m’interdit de me

marier et de créer une famille car il me reste peu de temps pour une décision

d’un enfant à cause de l’âge.

Aujourd’hui, Madame F.________ me fait la guerre morale et

une guerre de racisme avec ces enfants et amis.

Il n’est plus de rapport sexuel avec elle et que je reconnais

un rapport affectif qui me semble normal après avoir vécu pendant tant d¿nnées

ensemble, rapport qui sont dus par les enfants, du propriétaire de la maison

qui est mon contemporain et contemporaine.

Dans la maison j’ai toujours mon bureau d’entreprise pour mon

travail, aussi de ce fait les gens disent que j’habite toujours à 5********.

De plus, je continue comme par le passé à lui apporter de

quoi se chauffer et d’entretenir la maison. A chaque fois, je reçois des

attaques verbales très vulgaires au sujet de ma femme et grâce à ma gentillesse

je passe là-dessus, mais il est difficile de penser que je pourrai faire ménage

commun encore avec elle.

Il me serait plus facile de vous expliquer à vive voix aussi

les sentiments et pressions des enquêteurs à leur passage à mon appartement à la

rue 7******** à 1********. Enquêteurs aux goûts de raciste envers ma femme A.

X.________. (…) »

K.

La recourante a annoncé aux autorités compétentes son

nouveau domicile sis chemin 8********, à 5********, dès le 1er juin

2004. Son mari a pris domicile à cette même date chez F.________.

Enfin, la recourante et son mari on annoncé qu’ils

prenaient domicile au ch. 12********, à 5********, avec effet au 10 mai 2006.

L.

Le Tribunal de céans a tenu audience le 23 mai 2006 en

présence de la recourante. A cette occasion, B. X.________ a été entendu comme

témoin et a déclaré en substance qu’il avait connu Mme F.________ 18 ans

auparavant et qu’ils avaient vécu 15 ans ensemble. Suite à son mariage avec la

recourante, elle aurait déprimé, ne comprenant pas pourquoi il l’avait quittée.

Lui-même voulait fonder une famille. Au moment où il a été entendu par la

police en 2003, il aurait subi beaucoup de pressions de la part d’amis, du

contrôle des habitants et des policiers. Au moment de son audition par le

tribunal, les choses allaient mieux : il n’avait plus son bureau chez F.________

et les pressions de son entourage avaient cessé.

La recourante a produit à l’audience un contrat de

bail à loyer au nom de son mari concernant l’appartement dans lequel le couple

avait emménagé à 13********, ainsi que des plaquettes de boite aux lettres

portant le nom des deux époux. Elle-même travaille comme sommelière à l’Auberge

O.________, à 13********.

Le Tribunal a délibéré à huis clos à l’issue de

l’audience.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20

jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.

4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre

de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas

(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à

elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif

visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation,

se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février

1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement, ou si, selon dite loi, il n'a pas besoin d'une telle

autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des

accords internationaux.

a) A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour; selon l'art. 7 al. 2 LSEE toutefois, ce droit

n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les

dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.

La preuve directe que les époux se sont mariés, non

pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but

d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement

des étrangers, ne peut être aisément apportée; les autorités doivent donc se

fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence

d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le

risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger, l'absence de vie commune des

époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des

indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union

conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en

échange du mariage. Il faut qu’un certain nombre de circonstances soient

suffisamment établies pour qu’on puisse en déduire que les époux n’ont en

réalité pas voulu constituer une véritable communauté conjugale. De plus, la

volonté de former une communauté conjugale doit exister chez les deux conjoints

et, par hypothèse, pas seulement chez l’époux ou l’épouse suisse trompé(e) par

son partenaire étranger sur ses véritables intentions. (Wurburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

in RDAF 1997 I p. 267, 274). A l'inverse, la constitution d'une véritable

communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont

vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes,

car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans le but de tromper les

autorités (ATF 122 II 289 et les réf.). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n’a

pas exclu qu’après la conclusion d’un mariage fictif, un couple puisse tomber

amoureux et décide de créer une véritable union conjugale (Wurzburger, op.

cit., p. 275).

b) En l’occurrence, un certain nombre d’indices plaident

pour un mariage fictif. En effet, lors de son audition par la police, le mari

de la recourante a expressément déclaré qu’il s’était marié pour lui permettre

d’obtenir un permis de séjour. Par ailleurs, les époux ont une différence d’âge

de 23 ans et se sont rencontrés dans un cabaret dans lequel la recourante

exerçait son activité professionnelle. On relèvera également que l’ancienne

amie de B. X.________ s’est exprimée à plusieurs occasions devant l’autorité

intimée pour dénoncer la « supercherie » que serait le mariage de la

recourante et de ce dernier, car il ferait toujours ménage commun avec elle.

Toutefois, à l’audience de jugement, B. X.________,

entendu comme témoin a déclaré d’une manière crédible aux yeux du tribunal

qu’il avait définitivement quitté F.________ et qu’il vivait en ménage commun

avec la recourante. Il a expliqué qu’il avait subi, à l’époque à laquelle il a

fait sa déposition devant la police, de nombreuses pressions de la part de son

entourage et des autorités pour qu’il déclare qu’il avait conclu un mariage scellant

une union fictive. Ces déclarations corroborent d’ailleurs le témoignage écrit

qu’il a adressé à l’autorité de céans le 25 avril 2004 ainsi que les autres

déclarations écrites produites par la recourante qui décrivent ces deux

protagonistes comme un couple uni et mu par des sentiments sincères.

De plus, force est de constater qu’au terme d’une

procédure qui a duré plus de deux ans et demi, la recourante fait toujours

ménage commun avec son mari et que leurs sentiments réciproques sont apparus

sincères. Dès lors, dans ces circonstances particulières, le tribunal de céans

arrive à la conclusion que les indices qui pourraient amener à considérer que

l’union de la recourante et de son mari a été conclue dans le but d’éluder les

dispositions de police des étrangers ne sont pas suffisamment démontrés pour

justifier le refus d’une autorisation de séjour.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le

recours et d’annuler la décision entreprise, une autorisation de séjour d’une

durée d’une année devant être délivrée à la recourante. Toutefois au regard de

l’ensemble des circonstances et des différents revirements de situation, le

renouvellement ultérieur de cette autorisation ne pourra avoir lieu qu’après

une enquête approfondie de l’autorité intimée qui recueillera à cette fin tous

renseignements utiles sur la situation des époux X.________.

5.

En définitive, le recours est admis. L’avance de frais de

500.

- francs versée par la recourante lui sera restituée par l’intermédiaire de

son conseil. Celle-ci, obtenant gain de cause, à droit à des dépens, arrêtés à

1'200 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 24 septembre 2003 par le Service de

la population, refusant une autorisation de séjour à la recourante est annulée,

le dossier étant retourné à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance opérée par

le recourante, par 500 fr. (cinq cents) francs lui étant restituée.

IV.

L’autorité intimée versera à la recourante la somme de

1'200 francs (mille deux cents francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2006

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)