PE.2003.0389
TA - PE.2003.0389 - 2006-06-29 - X c/Service de la population (SPOP)
29 juin 2006Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0389
Autorité:, Date décision:
TA, 29.06.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
MARIAGE DE NATIONALITÉ
UNION CONJUGALE
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Recours contre décision du SPOP refuser de délivrer une autorisation de séjour à une ressortissante de République Dominicaine, ancienne artiste de cabaret qui s'est mariée avec un ancien client. Après une vie conjugale qui semblait mouvementée, le couple fait toujours domicile commun après plus de deux ans de procédure. Le TA a admis que les relations de la recourante et de son mari apparaissaient sincères. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 juin 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourante
A. X. ________, à 1********,
représentée par Me Bernard ZAHND, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Recours A. X. ________ contre décision du Service de la
population du 24 septembre 2003 (SPOP VD/748'764) lui refusant l'autorisation
de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
La recourante, A. X. ________, née Y. ________ le
2********, originaire de République Dominicaine, est entrée en Suisse le
premier mai 1998 et a obtenu un permis de séjour de type L, soit une
autorisation de séjour de courte durée, valable du premier au 31 mai 1998 afin
d’exercer une activité de danseuse auprès de C.________, à 1********.
Elle a obtenu d’autres autorisations de ce type
durant l’année 2001 pour exercer son activité auprès de divers cabarets de
l’arc lémanique.
Le 25 février 2002, le bureau du contrôle des
habitants de la Commune d’Oberglatt s’est adressé au Service de la population
du Canton de Vaud (ci-après SPOP) pour l’informer que la recourante avait voulu
se marier à Oberglatt et qu’après avoir donné son passeport, elle avait retiré
sa demande et disparu.
La recourante a ensuite obtenu à plusieurs autorisations
de séjour de type L, jusqu’au mois d’avril 2003.
B.
Le 24 mars 2003, la recourante a convolé en justes noces
devant l’Officier d’état civil de Morges avec B. X.________, né le 3********.
Le bureau du contrôle des habitants de la commune de
Morges informé le SPOP que la recourante avait retiré son permis L le 14 avril
2003, et qu’elle travaillait au Cabaret D.________, à 4********. Celle-ci a déclaré
au bureau du contrôle des habitants qu’elle arrêtait de travailler à la fin du
mois d’avril, qu’elle allait ensuite habiter à 1******** avec son époux et
qu’elle ne continuerait pas à exercer son métier.
Le 7 mai 2003, l’autorité intimée a requis de la
police cantonale vaudoise un rapport ayant pour objectif de répondre aux
questions suivantes :
« - Quand les époux se sont-ils rencontrés, dans quelles
circonstances ?
- Qui a proposé le mariage ?
- Comment se déterminent-ils respectivement sur leur différence
d’âge, et l’influence que cet élément peut avoir sur leur vie conjugale ?
- Font-ils réellement ménage commun (contrôle du
voisinage) ? le cas échéant à quelle fréquence rentre-t-elle au domicile
conjugal ? à quelle fréquence se rencontrent-ils ? où ?
- Réalité du mariage ? ne doivent-ils pas admettre
s’être mariés uniquement, ou en tout cas principalement pour procurer un permis
B à Mme X.________-Y. ________ ?
- Autres éléments démontrant la réalité du mariage, ou au
contraire une situation abusive ?
- De plus, veuillez nous renseigner sur la situation
financière des intéressés, leurs revenus, et un éventuel risque de recours à l’assistance
publique.
Vous voudrez bien l’informer que, selon le résultat de cette
enquête, notre Office pourrait être amené à refuser la délivrance d’une
autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitte le territoire.
Comment l’(les) intéressé(s) se détermine(nt)-il(s) à ce
sujet ? »
Le 11 juillet 2003, la gendarmerie vaudoise a établi
un rapport dont on extrait ce qui suit :
« Suite à la réquisition émise le 7 mai 2003, par le
Service de la population, secteur étrangers, à Lausanne, le couple B.
X.________ et A. X.________-Y. ________ ont été convoqués à notre poste,
samedi, 14 juin 2003, pour y être entendu. De leur première déclaration, il est
ressorti qu’il ne s’agissait pas d’une union arrangée, mais d’un mariage
d’amour.
Cependant, l’enquête faite, notamment avec la collaboration
de M. E.________, préposé au Contrôle des habitants, à Morges, a permis d’établir
que M. B. X.________ vivait, depuis de nombreuses années, au domicile de Mme F.________,
sa compagne, à 5********, route 6******** et non auprès de son épouse, Mme A.
X.________-Y. ________, à 1********, rue 7********. Réentendu, vendredi, 11
juillet 2003, M. B. X.________ a admis avoir épousé la susnommée dans l’unique
but de lui rendre service et de lui procurer un permis de séjour
« B », afin qu’elle ne soit pas obligée de retourner dans son pays
d’origine. Par ailleurs, il a catégoriquement réfuté le fait d’avoir touché une
quelconque prestation pécuniaire ou autre contre l’acceptation de ce mariage
blanc.
Un second procès-verbal d’audition a été établi, vendredi, 11
juillet 2003, dès 0745, avec les nouvelles déclarations faites par M. B.
X.________ (voir pièce jointe).
Mercredi, 9 juillet 2003, Mme F.________, compagne de M. B.
X.________ s’est prêtée de bonne grâce à une audition en tant que témoin. Elle
a déclaré avoir appris le mariage de son compagnon, le 24 mars dernier, soit le
jour de la cérémonie et n’avoir pas eu le courage nécessaire pour entreprendre
des démarches afin de le dénoncer, par peur que M. X.________ la quitte. Ses
déclarations ont été protocolées dans un procès-verbal d’audition (pièce
jointe).
Il a également été établi que depuis le 1er mai
dernier, Mme A. X.________-Y. ________ a pris possession d’un appartement de
deux pièces et demie, à 1********, rue 7********, où elle vit seule, son époux
logeant au domicile de Mme F.________. En outre, le bail de ce logement est au
nom du père de l’intéressé, soit M. G. X.________, domicilié à 5********, chemin
8********, ce qui a été confirmé par la gérance. (…) »
En effet, B. X.________ X.________ a déclaré devant
la gendarmerie cantonale le 11 juillet 2003 notamment ce qui suit :
« Suite aux déclarations faites par ma compagne, Mme F.________,
domiciliée à 5********, rte 6********, avec laquelle je vis depuis 11 ans, je
dois admettre que j’ai commis une erreur en me mariant avec Mlle A. Y. ________
de 26 ans ma cadette. Cependant, en septembre 2002, lorsque j’ai connu Mlle Y.
________, à 9******** au Cabaret H.________, j’étais dans une période
euphorique, durant quelques mois, en vue de mes 50 ans, en janvier 2003. Je
dois reconnaître que si je me suis marié avec A. Y. ________, c’était pour lui
rendre service et qu’elle sorte de ce travail d’artiste de cabarets car c’est
une jeune femme honnête, innocente et très aimable, qui ne mérite pas de faire
ce travail. (…)
Pour quelles raisons vous êtes-vous marié avec cette
femme ?
Comme déjà dit ci-dessus, l’unique raison était de lui rendre
service pour ne pas qu’elle soit obligée de retourner dans son pays d’origine
car, à l’époque, son permis venait à échéance. »
C.
Dans le courant du mois d’août 2003, une demande de permis
de travail en faveur de la recourante a été formulée par le restaurant I.________,
à 1********, qui souhaitait engager cette dernière en qualité de serveuse
assistante. Cette demande a reçu un préavis favorable de la part de l’Office
cantonal de la main-d’œuvre et du placement le 2 septembre 2003.
D.
Par décision du 24 septembre 2003, notifiée à la
recourante le 8 octobre 2003, l’autorité intimée a refusé de délivrer une
autorisation de séjour en faveur de la recourante. Elle a motivé sa décision de
la manière suivante :
« Compte tenu que l’intéressée a déposé une demande
d’autorisation de séjour au motif du regroupement familial suite à son mariage
avec un ressortissant suisse Monsieur B. X.________ célébré le 24 mars 2003.
Il ressort des éléments contenus dans le dossier de l’intéressée,
notamment du rapport de la Police municipale de Morges et des déclarations
signées de l’époux, que ce couple ne fait pas ménage commun et qu’il s’agit
d’un mariage de complaisance.
De ce fait, le mariage de l’intéressée avec un ressortissant
suisse a été conclu dans le but d’éluder les prescriptions de police des
étrangers.
Décision prise en application des articles 4, 7 alinéa 2 et
16 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars
1931 (LFSEE).
Un délai d’un mois dès notification de la présente, lui est
imparti pour quitter notre territoire. »
E.
Par acte du 27 octobre 2003, la recourante a saisi le
Tribunal de céans d’un recours contre la décision précitée, et pris les
conclusions suivantes :
« I. Le recours est admis
II. La décision attaquée est réformée en ce sens qu’une
autorisation de séjour pour regroupement familial est attribuée à la recourante
III. L’effet suspensif est accordé jusqu’à droit connu sur le
recours. »
Par décision incidente du 4 novembre 2003, le juge
instructeur du Tribunal de céans à suspendu l’exécution de la décision
entreprise et autorisé la recourante à poursuivre son séjour et son activité
dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur la procédure de recours
cantonale.
L’autorité intimée a déposé des déterminations le 27
novembre 2003 qui concluent au rejet du recours.
F.
En cours de procédure, F.________ et son fils sont
intervenus par écrit à différentes occasions devant l’autorité intimée et le
tribunal de céans pour dénoncer B. X.________ comme étant l’auteur de mensonges
et de supercheries : celui-ci vivrait, d’après leurs dires, avec F.________.
G.
La recourante a déposé ses papiers auprès de la Commune de
Morges, à l’adresse 7********, le premier mai 2003.
H.
Le 10 mai 2005, le Juge d’instruction de l’arrondissement
de la Côte a rendu une ordonnance à l’encontre de la recourante, la condamnant
à un mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 500 francs d’amende
avec délai d’épreuve et de radiation de même durée pour avoir circulé au volant
de son automobile en état d’ébriété (taux le plus favorable : 1,95 gr
o/oo).
I.
Le 15 octobre 2003, la recourante a été engagée par la
boulangerie J.________ SA. Elle a également pris en location avec son mari un
appartement sis à l’av. 10********, remis à bail par l’administrateur de cette
dernière société. Celui-ci a déclaré, dans une attestation du 26 mars 2004,
qu’il avait été invité à plusieurs occasions par le couple à déguster chez eux
des spécialités dominicaines et à partager avec eux le verre de l’amitié. Il a
constaté que le couple vivait en ménage commun et en parfaite harmonie.
La recourante a d’ailleurs indiqué son changement de
domicile aux autorités compétentes le premier décembre 2003 pour s’installer à
l’adresse précitée. Son mari a également pris domicile à cet endroit au même
moment.
J.
Durant la phase d’instruction, la recourante a produit des
témoignages écrits dont la teneur et la suivante :
Par déclaration du 24 mars 2004, K.________ a
déclaré ce qui suit :
« Je soussignée déclare en tant que collègue de travail
de Madame X.________ que son couple semble en parfaite harmonie.
Monsieur X.________ dépose très souvent son épouse au
travail. Il est très prévenant et ils paraissent très épris l’un de l’autre.
Selon les petites confidences que A. X.________ me fait, ils
passent de bonnes soirées et sortent le plus souvent possible pour passer
d’agréables moments. »
Le 25 mars 2004, L.________ a déclaré ce qui
suit :
« Madame Jasmin X.________-Y. ________ et Monsieur B. X.________
se sont mariés en mars 2003. Depuis cette date, ils forment un couple uni et
sans histoires. Monsieur X.________ vient chercher son épouse tous les soirs à
son travail pour rentrer chez eux.
Madame X.________-Y. ________ est très appréciée par les
parents de son mari et a passé plusieurs jours au chevet de sa Belle-mère, lors
de sa maladie de l’hiver dernier. Madame et Monsieur X.________ passent leur
temps libre ensemble et sortent dans les endroits publics, les manifestations
ainsi qu’au club de pétanque de 11********, où Madame a beaucoup de plaisir à
jouer.
Ce couple me parait soudé et uni, sans problème, d’un
comportement tout à fait acceptable et de bonnes mœurs. »
Le 26 mars 2004, M.________ a fait la déclaration
suivante :
« Par la présente, je vous écris pour vous confirmer,
que je connais le couple, de Mme et Mr. X.________, et ce depuis deux ans
environ…
Je me permets de vous dire, que nous sortons souvent
ensemble, et quelques fois, j’ai été invitée directement chez eux à 10********…
Je pense sincèrement, Monsieur le Juge, que ce couple s’aime
vraiment profondément… Ils ont une bonne entente, et vivent en harmonie…
A. X.________ est une femme très attentionnée, vis-à-vis de son
mari, et lui il le lui rend bien…
Ce sont vraiment des personnes bien… »
Le 27 mars 2004, N.________ a déclaré ce qui
suit :
« Cela fait un peu plus d’une année que nous nous sommes
rencontrés, dans la région de Morges, vite devenus de bons amis. Le bowling, la
pétanque, le jass et j’en passe, aucun problème avec A. X.________ & B.
X.________, toujours de bonne humeur, pour les soirées raclettes etc…
Ils sont vraiment formidables, surtout pour vous remonter le
moral. Enfin, je souhaite qu’ils ne changent pas, qu’ils restent dans le
bonheur. »
Le 20 avril 2004, G. X.________ a fait la déclaration
suivante :
« A titre de renseignements, au sujet de mon fils et ma
Belle fille A. X.________ Y. ________. J’ai approuvé avec ma femme la liaison
et le mariage de mon fils.
Mon fils a trouvé une gentille femme, souriante, aimable,
travailleuse, avec un esprit de famille. Je suis très content de cette liaison
qui pourra, je l’espère de tout cœur, continuer notre descendance de la
famille.
Par contre, afin que vous sachiez que je n’accepte pas la
façon dont Madame F.________ non divorcée, viens intervenir dans le mariage de
mon fils. Cette dernière n’a pas voulu divorcer pour des raisons d’argent et
des difficultés d’entreprise, car Madame F.________, était engagée comme
secrétaire. (…)»
Enfin, le 25 avril 2004, B. X.________ a fait la
déclaration suivante :
« Suite à toutes les rumeurs, les jalousies, les écrits,
les disputes et enquêtes à mon sujet, je vous fais part des actions passées de
ma vie à ce jour, d’arriver dans des compromis et aussi déjà à une belle année
de mariage. Afin de tirer un bilan, je vous informe ma décision de me marier.
J’ai vécu depuis mes vingt ans comme un célibataire endurcis,
20 ans, service militaire et compétition de tir sportif, dix ans avec l’équipe
Suisse avec décision de ne pas me marier, cause de tous mes déplacements à
l’étranger et en suisse alémanique.
A la fin de ma compétition, je vivais avec mon amie mariée,
Madame F.________, qui cette dernière n’a pas accepté la rupture et mon
mariage.
A l’âge de mes 42 ans, je lui ai demandé si elle voulait me
faire des enfants : elle m’a dit non car j’étais avec des poursuites et
qu’elle gagne plus de rester avec son mari séparée à l’amiable et depuis elle
s’est ligaturée les trompes génétiques, et aujourd’hui on m’interdit de me
marier et de créer une famille car il me reste peu de temps pour une décision
d’un enfant à cause de l’âge.
Aujourd’hui, Madame F.________ me fait la guerre morale et
une guerre de racisme avec ces enfants et amis.
Il n’est plus de rapport sexuel avec elle et que je reconnais
un rapport affectif qui me semble normal après avoir vécu pendant tant d¿nnées
ensemble, rapport qui sont dus par les enfants, du propriétaire de la maison
qui est mon contemporain et contemporaine.
Dans la maison j’ai toujours mon bureau d’entreprise pour mon
travail, aussi de ce fait les gens disent que j’habite toujours à 5********.
De plus, je continue comme par le passé à lui apporter de
quoi se chauffer et d’entretenir la maison. A chaque fois, je reçois des
attaques verbales très vulgaires au sujet de ma femme et grâce à ma gentillesse
je passe là-dessus, mais il est difficile de penser que je pourrai faire ménage
commun encore avec elle.
Il me serait plus facile de vous expliquer à vive voix aussi
les sentiments et pressions des enquêteurs à leur passage à mon appartement à la
rue 7******** à 1********. Enquêteurs aux goûts de raciste envers ma femme A.
X.________. (…) »
K.
La recourante a annoncé aux autorités compétentes son
nouveau domicile sis chemin 8********, à 5********, dès le 1er juin
2004. Son mari a pris domicile à cette même date chez F.________.
Enfin, la recourante et son mari on annoncé qu’ils
prenaient domicile au ch. 12********, à 5********, avec effet au 10 mai 2006.
L.
Le Tribunal de céans a tenu audience le 23 mai 2006 en
présence de la recourante. A cette occasion, B. X.________ a été entendu comme
témoin et a déclaré en substance qu’il avait connu Mme F.________ 18 ans
auparavant et qu’ils avaient vécu 15 ans ensemble. Suite à son mariage avec la
recourante, elle aurait déprimé, ne comprenant pas pourquoi il l’avait quittée.
Lui-même voulait fonder une famille. Au moment où il a été entendu par la
police en 2003, il aurait subi beaucoup de pressions de la part d’amis, du
contrôle des habitants et des policiers. Au moment de son audition par le
tribunal, les choses allaient mieux : il n’avait plus son bureau chez F.________
et les pressions de son entourage avaient cessé.
La recourante a produit à l’audience un contrat de
bail à loyer au nom de son mari concernant l’appartement dans lequel le couple
avait emménagé à 13********, ainsi que des plaquettes de boite aux lettres
portant le nom des deux époux. Elle-même travaille comme sommelière à l’Auberge
O.________, à 13********.
Le Tribunal a délibéré à huis clos à l’issue de
l’audience.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20
jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.
4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre
de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas
(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à
elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif
visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation,
se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février
1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou si, selon dite loi, il n'a pas besoin d'une telle
autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des
accords internationaux.
a) A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour; selon l'art. 7 al. 2 LSEE toutefois, ce droit
n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.
La preuve directe que les époux se sont mariés, non
pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but
d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement
des étrangers, ne peut être aisément apportée; les autorités doivent donc se
fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence
d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le
risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger, l'absence de vie commune des
époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des
indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union
conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en
échange du mariage. Il faut qu’un certain nombre de circonstances soient
suffisamment établies pour qu’on puisse en déduire que les époux n’ont en
réalité pas voulu constituer une véritable communauté conjugale. De plus, la
volonté de former une communauté conjugale doit exister chez les deux conjoints
et, par hypothèse, pas seulement chez l’époux ou l’épouse suisse trompé(e) par
son partenaire étranger sur ses véritables intentions. (Wurburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in RDAF 1997 I p. 267, 274). A l'inverse, la constitution d'une véritable
communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont
vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes,
car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans le but de tromper les
autorités (ATF 122 II 289 et les réf.). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n’a
pas exclu qu’après la conclusion d’un mariage fictif, un couple puisse tomber
amoureux et décide de créer une véritable union conjugale (Wurzburger, op.
cit., p. 275).
b) En l’occurrence, un certain nombre d’indices plaident
pour un mariage fictif. En effet, lors de son audition par la police, le mari
de la recourante a expressément déclaré qu’il s’était marié pour lui permettre
d’obtenir un permis de séjour. Par ailleurs, les époux ont une différence d’âge
de 23 ans et se sont rencontrés dans un cabaret dans lequel la recourante
exerçait son activité professionnelle. On relèvera également que l’ancienne
amie de B. X.________ s’est exprimée à plusieurs occasions devant l’autorité
intimée pour dénoncer la « supercherie » que serait le mariage de la
recourante et de ce dernier, car il ferait toujours ménage commun avec elle.
Toutefois, à l’audience de jugement, B. X.________,
entendu comme témoin a déclaré d’une manière crédible aux yeux du tribunal
qu’il avait définitivement quitté F.________ et qu’il vivait en ménage commun
avec la recourante. Il a expliqué qu’il avait subi, à l’époque à laquelle il a
fait sa déposition devant la police, de nombreuses pressions de la part de son
entourage et des autorités pour qu’il déclare qu’il avait conclu un mariage scellant
une union fictive. Ces déclarations corroborent d’ailleurs le témoignage écrit
qu’il a adressé à l’autorité de céans le 25 avril 2004 ainsi que les autres
déclarations écrites produites par la recourante qui décrivent ces deux
protagonistes comme un couple uni et mu par des sentiments sincères.
De plus, force est de constater qu’au terme d’une
procédure qui a duré plus de deux ans et demi, la recourante fait toujours
ménage commun avec son mari et que leurs sentiments réciproques sont apparus
sincères. Dès lors, dans ces circonstances particulières, le tribunal de céans
arrive à la conclusion que les indices qui pourraient amener à considérer que
l’union de la recourante et de son mari a été conclue dans le but d’éluder les
dispositions de police des étrangers ne sont pas suffisamment démontrés pour
justifier le refus d’une autorisation de séjour.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le
recours et d’annuler la décision entreprise, une autorisation de séjour d’une
durée d’une année devant être délivrée à la recourante. Toutefois au regard de
l’ensemble des circonstances et des différents revirements de situation, le
renouvellement ultérieur de cette autorisation ne pourra avoir lieu qu’après
une enquête approfondie de l’autorité intimée qui recueillera à cette fin tous
renseignements utiles sur la situation des époux X.________.
5.
En définitive, le recours est admis. L’avance de frais de
500.
- francs versée par la recourante lui sera restituée par l’intermédiaire de
son conseil. Celle-ci, obtenant gain de cause, à droit à des dépens, arrêtés à
1'200 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 24 septembre 2003 par le Service de
la population, refusant une autorisation de séjour à la recourante est annulée,
le dossier étant retourné à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance opérée par
le recourante, par 500 fr. (cinq cents) francs lui étant restituée.
IV.
L’autorité intimée versera à la recourante la somme de
1'200 francs (mille deux cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2006
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)