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Décision

PE.2003.0394

TA - PE.2003.0394 - 2004-04-26 - c/SPOP

26 avril 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est arrivée

en Suisse le 24 janvier 2003 et a déposé, le 28 janvier 2003, une demande de

permis de séjour afin de vivre auprès de ses parents. Ces derniers, arrivés en

Suisse au cours du mois de septembre 2002, sont titulaires d'une autorisation

de séjour.

Par lettres des 2

avril et 27 juin 2003, le SPOP a invité le Bureau des étrangers de la Commune

de 1.________ à lui faire parvenir les preuves d'une prise en charge de

l'intéressée par ses parents avant son entrée en Suisse.

Par lettre du 12 août

2003, le Bureau des étrangers de la Commune de 1.________ a transmis au Service

de la population une lettre également datée du 12 août 2003 écrite par

Y.________, père de la recourante, dont on extrait le passage suivant :

"(…) Faisant suite à votre demande de

preuve de la prise en charge des parents avant notre entrée en Suisse

concernant notre fille, Z.________, nous n'avons malheureusement pas de preuve

concrète à offrir du fait que notre fille habitait avec nous au Brésil avant

notre entrée en Suisse. Nous vous offrons cependant notre parole d'honneur

comme quoi notre fille était sous notre charge avant notre entrée en Suisse.

(…)".

B. Par décision du 8

octobre 2003, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressée une autorisation de

séjour par regroupement familial aux motifs que l'existence d'une prise en

charge antérieure à la venue de cette dernière en Suisse n'avait pas été

démontrée. Le SPOP allègue également que selon une attestation délivrée par

l'Université des technologies de Sydney, l'intéressée a poursuivi ses études à

l'étranger à compter du mois de mars 2003. Le SPOP en déduit que le centre des

intérêts de X.________ se trouve à l'étranger même si ses parents vivent de

manière permanente en Suisse. A cet égard, le SPOP observe que les séjours

limités effectués dans ce pays ne sont pas susceptibles d'interrompre un séjour

à l'étranger.

C. Y.________, agissant au

nom et pour le compte de sa fille X.________, a recouru contre cette décision

en date du 23 octobre 2003. Il soutient pour l'essentiel que le domicile de sa

fille et son centre de vie se trouvent à 1.________, qu'elle n'exerce pas

d'activité lucrative, qu'elle dépend financièrement de ses parents et, enfin,

que la possibilité pour une jeune étudiante de pouvoir rentrer chez ses parents

quand bon lui semble et sans limitation dans le temps constitue une raison

importante au sens de l'art. 36 OLE.

D. Par avis du 3 novembre

2003, le juge instructeur a précisé que le dépôt du recours n'avait pas pour

effet d'autoriser provisoirement la recourante à entrer dans le canton de Vaud.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 27 novembre 2003. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

F. La recourante n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet

effet, ni ultérieurement d'ailleurs.

G. Le Tribunal

administratif a délibéré par voie de circulation.

H. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135

du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités

avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte

des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère

et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

La recourante sollicite

en l'espèce une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse par regroupement

familial afin d'y rejoindre ses parents, tous deux au bénéfice d'une

autorisation de séjour. La recourante est une ressortissante britannique. C'est

donc à bon droit que le SPOP a examiné la demande litigieuse à la lumière de

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats-membres,

d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre-circulation

des personnes (ci-après : ALCP).

a) L'art. 7 litt. d

ALCP précise que les parties contractantes règlent, conformément à l'Annexe I,

le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité.

L'art. 1 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP rappelle notamment que les parties

contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres

parties contractantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3 de

l'Annexe sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en

cours de validité. Conformément à la première phrase de l'art. 3 § 1 de

l'Annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissante

d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer

avec elle. L'art. 3 & 2 litt. a assimile aux membres de la famille, quelque

soit leur nationalité, son conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à

charge. A cet égard, les autorités suisses peuvent seulement exiger de

l'autorité du pays d'origine ou du pays de provenance une attestation du lien

de parenté et, pour les personnes à charge, un document délivré par l'autorité

compétente de l'état d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la

charge de la personne visée à l'art. 2 al. 1 susmentionné, ou

qu'ils vivent sous son toit dans cet Etat (art. 3 al. 3 litt. b Annexe ALCP).

Une obligation civile d'assistance n'est cependant pas exigée; il suffit qu'un

soutien ait effectivement été accordé avant d'entrer dans notre pays (arrêt TA

du 18 décembre 2002 PE 2002/0143).

b) En l'occurrence, la

recourante, qui à l'heure actuelle séjourne et poursuit des études à Sydney,

n'a pas été en mesure de démontrer qu'elle aurait déjà été prise en charge par

ses parents avant son arrivée en Suisse le 24 janvier 2003. Certes, le père de

la recourante soutient qu'il n'est pas en mesure de fournir les preuves

sollicitées étant donné que sa fille habitait avec ses parents avant leur

entrée en Suisse. Cet argument ne résiste pas à l'examen. Il apparaît en effet

qu'entre le mois de septembre 2002 (date d'arrivée des parents en Suisse) et le

mois de janvier 2003 (date d'arrivée de la recourante en Suisse), la famille

n'était pas réunie et que, pour cette période également, l'existence d'une

prise en charge de la recourante par ses parents n'a pas été démontrée. A cet

égard, il est surprenant que le père de la recourante, qui représente cette

dernière dans le cadre de la présente procédure, n'ait pas été en mesure

d'apporter la moindre preuve d'une prise en charge de sa fille. L'on pense

notamment à d'éventuels virements en Australie, dont il aurait manifestement

été possible d'en retrouver une trace, de quelque nature que ce soit (cf. sur

ce point arrêt TA du 18 septembre 2002 PE 2002/0143). En définitive, il

apparaît clairement que les conditions relatives au soutien financier préalable

ne sont pas remplies en l'espèce. Par conséquent, X.________ ne peut pas être

considérée comme un membre de la famille à charge pouvant bénéficier d'un

regroupement familial.

6.

Il convient d'examiner

maintenant la demande de la recourante sous l'angle de l'art. 36 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (ci-après : OLE). Cette disposition prévoit que des autorisations de

séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent (cf. également art. 20

OLCP). Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs

reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du

Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE

(autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale) était

applicable par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour

fondées sur l'art. 36 OLE (voir par ex. arrêt TA du 21 octobre 2003 PE

2002/0511 et les réf. cit.). L'art. 36 OLE doit donc être interprété

restrictivement. Une interprétation trop large de cette disposition

s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance limitant le nombre des

étrangers.

En l'espèce, le père

de la recourante se borne à soutenir qu'il est important pour une jeune

étudiante de pouvoir rentrer chez ses parents quand bon lui semble et sans

limitation de temps. Si cet argument apparaît digne de considération, il n'est

toutefois pas décisif et ne peut manifestement pas être assimilé à une

situation exceptionnelle et particulièrement pénible par rapport aux autres

étrangers qui manifestent le désir de venir rejoindre leurs parents en Suisse.

Autrement dit, les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande ne

constituent pas des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE.

7.

Par surabondance, il

convient d'observer que l'art. 8 CEDH garantissant à toute personne le droit au

respect de sa vie familiale et la protégeant, à certaines conditions, contre

une séparation d'avec les membres de sa famille, ne permet pas non plus de

délivrer l'autorisation requise. Selon la jurisprudence, la protection érigée

par la disposition précitée se limite à la famille au sens étroit, à savoir aux

conjoints et aux enfants mineurs, pour autant qu'une relation effective et

intacte existe. Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial

("Kernfamilie") proprement dit, ne peuvent se prévaloir de liens

familiaux dignes de protection que s'ils se trouvent dans un rapport de

dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 I b 257, JdT

1996.

I 306 et les références citées), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

8.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision du SPOP du 8 octobre 2003 est

pleinement fondée et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du

pouvoir d'appréciation. Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée

maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la

charge de la recourante déboutée qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 8 octobre 2003 est maintenue.

III. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 26 avril 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par son père, Y.________, chemin

du 1.******** 1.________, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour