PE.2003.0394
TA - PE.2003.0394 - 2004-04-26 - c/SPOP
26 avril 2004Français12 min
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N° affaire:
PE.2003.0394
Autorité:, Date décision:
TA, 26.04.2004
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
DESCENDANT
ALCP-annexe-I-3-2-a
Résumé contenant:
La recourante, qui, à l'heure actuelle séjourne et poursuit ses études à Sydney, n'a pas été en mesure de démontrer qu'elle aurait déjà été prise en charge par ses parents avant son arrivée en Suisse le 24 janvier 2003. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante britannique née le 30 août 1980, représentée pour les besoins de
la présente cause par son père Y.________, à 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 8 octobre 2003 refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour par regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier:
M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est arrivée
en Suisse le 24 janvier 2003 et a déposé, le 28 janvier 2003, une demande de
permis de séjour afin de vivre auprès de ses parents. Ces derniers, arrivés en
Suisse au cours du mois de septembre 2002, sont titulaires d'une autorisation
de séjour.
Par lettres des 2
avril et 27 juin 2003, le SPOP a invité le Bureau des étrangers de la Commune
de 1.________ à lui faire parvenir les preuves d'une prise en charge de
l'intéressée par ses parents avant son entrée en Suisse.
Par lettre du 12 août
2003, le Bureau des étrangers de la Commune de 1.________ a transmis au Service
de la population une lettre également datée du 12 août 2003 écrite par
Y.________, père de la recourante, dont on extrait le passage suivant :
"(…) Faisant suite à votre demande de
preuve de la prise en charge des parents avant notre entrée en Suisse
concernant notre fille, Z.________, nous n'avons malheureusement pas de preuve
concrète à offrir du fait que notre fille habitait avec nous au Brésil avant
notre entrée en Suisse. Nous vous offrons cependant notre parole d'honneur
comme quoi notre fille était sous notre charge avant notre entrée en Suisse.
(…)".
B. Par décision du 8
octobre 2003, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressée une autorisation de
séjour par regroupement familial aux motifs que l'existence d'une prise en
charge antérieure à la venue de cette dernière en Suisse n'avait pas été
démontrée. Le SPOP allègue également que selon une attestation délivrée par
l'Université des technologies de Sydney, l'intéressée a poursuivi ses études à
l'étranger à compter du mois de mars 2003. Le SPOP en déduit que le centre des
intérêts de X.________ se trouve à l'étranger même si ses parents vivent de
manière permanente en Suisse. A cet égard, le SPOP observe que les séjours
limités effectués dans ce pays ne sont pas susceptibles d'interrompre un séjour
à l'étranger.
C. Y.________, agissant au
nom et pour le compte de sa fille X.________, a recouru contre cette décision
en date du 23 octobre 2003. Il soutient pour l'essentiel que le domicile de sa
fille et son centre de vie se trouvent à 1.________, qu'elle n'exerce pas
d'activité lucrative, qu'elle dépend financièrement de ses parents et, enfin,
que la possibilité pour une jeune étudiante de pouvoir rentrer chez ses parents
quand bon lui semble et sans limitation dans le temps constitue une raison
importante au sens de l'art. 36 OLE.
D. Par avis du 3 novembre
2003, le juge instructeur a précisé que le dépôt du recours n'avait pas pour
effet d'autoriser provisoirement la recourante à entrer dans le canton de Vaud.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 27 novembre 2003. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
F. La recourante n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet
effet, ni ultérieurement d'ailleurs.
G. Le Tribunal
administratif a délibéré par voie de circulation.
H. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135
du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte
des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère
et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
La recourante sollicite
en l'espèce une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse par regroupement
familial afin d'y rejoindre ses parents, tous deux au bénéfice d'une
autorisation de séjour. La recourante est une ressortissante britannique. C'est
donc à bon droit que le SPOP a examiné la demande litigieuse à la lumière de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats-membres,
d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre-circulation
des personnes (ci-après : ALCP).
a) L'art. 7 litt. d
ALCP précise que les parties contractantes règlent, conformément à l'Annexe I,
le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité.
L'art. 1 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP rappelle notamment que les parties
contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres
parties contractantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3 de
l'Annexe sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en
cours de validité. Conformément à la première phrase de l'art. 3 § 1 de
l'Annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissante
d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer
avec elle. L'art. 3 & 2 litt. a assimile aux membres de la famille, quelque
soit leur nationalité, son conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à
charge. A cet égard, les autorités suisses peuvent seulement exiger de
l'autorité du pays d'origine ou du pays de provenance une attestation du lien
de parenté et, pour les personnes à charge, un document délivré par l'autorité
compétente de l'état d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la
charge de la personne visée à l'art. 2 al. 1 susmentionné, ou
qu'ils vivent sous son toit dans cet Etat (art. 3 al. 3 litt. b Annexe ALCP).
Une obligation civile d'assistance n'est cependant pas exigée; il suffit qu'un
soutien ait effectivement été accordé avant d'entrer dans notre pays (arrêt TA
du 18 décembre 2002 PE 2002/0143).
b) En l'occurrence, la
recourante, qui à l'heure actuelle séjourne et poursuit des études à Sydney,
n'a pas été en mesure de démontrer qu'elle aurait déjà été prise en charge par
ses parents avant son arrivée en Suisse le 24 janvier 2003. Certes, le père de
la recourante soutient qu'il n'est pas en mesure de fournir les preuves
sollicitées étant donné que sa fille habitait avec ses parents avant leur
entrée en Suisse. Cet argument ne résiste pas à l'examen. Il apparaît en effet
qu'entre le mois de septembre 2002 (date d'arrivée des parents en Suisse) et le
mois de janvier 2003 (date d'arrivée de la recourante en Suisse), la famille
n'était pas réunie et que, pour cette période également, l'existence d'une
prise en charge de la recourante par ses parents n'a pas été démontrée. A cet
égard, il est surprenant que le père de la recourante, qui représente cette
dernière dans le cadre de la présente procédure, n'ait pas été en mesure
d'apporter la moindre preuve d'une prise en charge de sa fille. L'on pense
notamment à d'éventuels virements en Australie, dont il aurait manifestement
été possible d'en retrouver une trace, de quelque nature que ce soit (cf. sur
ce point arrêt TA du 18 septembre 2002 PE 2002/0143). En définitive, il
apparaît clairement que les conditions relatives au soutien financier préalable
ne sont pas remplies en l'espèce. Par conséquent, X.________ ne peut pas être
considérée comme un membre de la famille à charge pouvant bénéficier d'un
regroupement familial.
6.
Il convient d'examiner
maintenant la demande de la recourante sous l'angle de l'art. 36 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (ci-après : OLE). Cette disposition prévoit que des autorisations de
séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent (cf. également art. 20
OLCP). Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs
reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du
Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE
(autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale) était
applicable par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour
fondées sur l'art. 36 OLE (voir par ex. arrêt TA du 21 octobre 2003 PE
2002/0511 et les réf. cit.). L'art. 36 OLE doit donc être interprété
restrictivement. Une interprétation trop large de cette disposition
s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance limitant le nombre des
étrangers.
En l'espèce, le père
de la recourante se borne à soutenir qu'il est important pour une jeune
étudiante de pouvoir rentrer chez ses parents quand bon lui semble et sans
limitation de temps. Si cet argument apparaît digne de considération, il n'est
toutefois pas décisif et ne peut manifestement pas être assimilé à une
situation exceptionnelle et particulièrement pénible par rapport aux autres
étrangers qui manifestent le désir de venir rejoindre leurs parents en Suisse.
Autrement dit, les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande ne
constituent pas des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE.
7.
Par surabondance, il
convient d'observer que l'art. 8 CEDH garantissant à toute personne le droit au
respect de sa vie familiale et la protégeant, à certaines conditions, contre
une séparation d'avec les membres de sa famille, ne permet pas non plus de
délivrer l'autorisation requise. Selon la jurisprudence, la protection érigée
par la disposition précitée se limite à la famille au sens étroit, à savoir aux
conjoints et aux enfants mineurs, pour autant qu'une relation effective et
intacte existe. Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial
("Kernfamilie") proprement dit, ne peuvent se prévaloir de liens
familiaux dignes de protection que s'ils se trouvent dans un rapport de
dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 I b 257, JdT
1996.
I 306 et les références citées), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
8.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision du SPOP du 8 octobre 2003 est
pleinement fondée et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du
pouvoir d'appréciation. Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée
maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la
charge de la recourante déboutée qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 8 octobre 2003 est maintenue.
III. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la
recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 26 avril 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par son père, Y.________, chemin
du 1.******** 1.________, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour