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Décision

PE.2003.0397

TA - PE.2003.0397 - 2004-07-26 - c/SPOP

26 juillet 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________,

ressortissant turc né le 6 avril 1971, a épousé Y.________, née Y.________, une

compatriote titulaire d'une autorisation de séjour, en date du 25 mars 2002. Le

mariage a été célébré en Turquie. Le 22 août 2002, l'intéressé est entré en

Suisse pour vivre auprès de son épouse et y a obtenu une autorisation de séjour

par regroupement familial.

Le couple a cohabité

jusqu'au 28 février 2003, date à laquelle les époux Z.________ se sont séparés,

consécutivement à des problèmes relationnels. Le 26 mai 2003, Y.________ a

déposé une demande en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de

Lausanne.

B. Par décision du 17

septembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de

X.________ aux motifs que le séjour de l'intéressé en Suisse avait été

relativement court, qu'il n'était pas particulièrement intégré à la vie sociale

de ce pays, qu'il n'avait pas de qualifications professionnelles particulières,

que la vie commune du couple n'avait duré que six mois et, enfin, qu'aucun

enfant n'était issu de cette union.

C. X.________ a recouru

contre cette décision le 31 octobre 2003, par l'intermédiaire de l'avocate

Marie-Gisèle Danthe. L'intéressé soutient pour l'essentiel que c'est son épouse

qui a entrepris les démarches pour le faire venir en Suisse, qu'il a tout

abandonné dans son pays d'origine pour la rejoindre, que son épouse a pris

l'initiative de la séparation et, par la suite, de la procédure en divorce,

qu'ainsi la séparation lui a été imposée, que par ailleurs il a trouvé un

emploi de nettoyeur auprès de la société 1.******** pour un salaire mensuel

brut de 3'100 francs, que sa situation professionnelle ne l'exposera donc pas à

tomber à la charge de l'assistance publique et, enfin, que son comportement

dans notre pays a été irréprochable.

D. Le SPOP a déposé ses

déterminations en date du 2 décembre 2003. Après avoir développé ses arguments,

il conclut au rejet du recours.

Pour sa part, le

recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui a

été imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.

E. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

En l'occurrence, le

recourant a obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage avec une

compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour. La séparation du couple

est intervenue à la fin février 2003, de sorte que le motif initial du

regroupement familial n'existe plus et le but du séjour doit être considéré

comme atteint. Cette circonstance justifie, à elle seule, le réexamen des

conditions de séjour de l'intéressé.

Le renouvellement

éventuel de l'autorisation de séjour du recourant doit être examiné au regard

des critères posés par la Directive IMES 654 (Etat février 2003). Les critères

déterminants sont la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

En l'espèce, aucune

des circonstances qui viennent d'être énumérées ne justifie le maintien de

l'autorisation de séjour du recourant. Celui-ci ne séjourne régulièrement en

Suisse que depuis le 22 août 2002, soit depuis moins de deux ans. Il s'agit

d'une durée nettement insuffisante pour permettre une intégration

socioculturelle correcte dans notre pays (cf. arrêt TA du 8 septembre 2003 et

les réf. citées). D'ailleurs, il résulte du dossier que X.________ ne parle pas

le français, ne fait partie d'aucune société culturelle ou sportive et passe

son temps à lire les journaux de son pays natal et à regarder la télévision

(cf. rapport de renseignements de la police municipale de Renens du 11 août 2003,

p. 2), ce qui démontre à l'envie que l'intéressé ne veut ou ne peut pas

s'adapter à nos us et coutumes. Par ailleurs, la vie commune a été extrêmement

brève puisqu'elle n'a duré que six mois. A cela s'ajoute que les liens

personnels du recourant avec la Suisse sont extrêmement ténus. Il n'a pas de

descendance et, hormis deux frères et une sœur résidant dans notre pays, sa

famille vit en Turquie. Pour le reste, durant son bref séjour en Suisse, le

recourant n'a pas fait l'objet de plainte ou de condamnation. Il ressort en

outre du dossier que celui-ci travaille depuis le 1er octobre 2003

en qualité de nettoyeur pour l'entreprise 1.******** pour un salaire mensuel

brut de 3'100 francs. L'intéressé bénéficie par conséquent d'un emploi stable

dans un domaine où la pénurie de main-d'œuvre est en général forte.

Il apparaît en

définitive que seuls le bon comportement du recourant dans notre pays ainsi que

sa situation professionnelle plaident en faveur du maintien de son autorisation

de séjour. Toutefois, mis en balance avec les autres critères exposés

ci-dessus, ces éléments sont manifestement insuffisants pour faire exception au

principe du renvoi.

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni

excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler

l'autorisation de séjour du recourant. Le recours sera donc rejeté et un

nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire

vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de X.________ qui succombe et qui, pour la même raison,

n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 17 septembre 2003 est confirmée.

III. Un délai de

départ échéant le 30 septembre 2004 est imparti à X.________,

ressortissant turc né le 6 avril 1971, pour quitter le territoire vaudois.

III. Les frais de

procédure sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par

l'avance de frais effectuée.

ip/Lausanne, le 26 juillet 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocate Marie-Gisèle

Danthe, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour