PE.2003.0397
TA - PE.2003.0397 - 2004-07-26 - c/SPOP
26 juillet 2004Français9 min
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N° affaire:
PE.2003.0397
Autorité:, Date décision:
TA, 26.07.2004
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
MARIAGE
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
DIRECTIVES-LSEE-654
Résumé contenant:
Ressortissant turc ayant obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le couple est séparé depuis février 2003. Cette circonstance justifie à elle seule le réexamen des conditions de séjour de l'intéressé. En l'occurrence, les conditions posées par le chiffre 654 des Directives de l'IMES ne sont pas remplies. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
dont le conseil est l'avocate Marie-Gisèle Danthe, case postale 3712, 1002
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 17 septembre 2003 refusant de renouveler son autorisation
de séjour et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le canton de
Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier:
M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________,
ressortissant turc né le 6 avril 1971, a épousé Y.________, née Y.________, une
compatriote titulaire d'une autorisation de séjour, en date du 25 mars 2002. Le
mariage a été célébré en Turquie. Le 22 août 2002, l'intéressé est entré en
Suisse pour vivre auprès de son épouse et y a obtenu une autorisation de séjour
par regroupement familial.
Le couple a cohabité
jusqu'au 28 février 2003, date à laquelle les époux Z.________ se sont séparés,
consécutivement à des problèmes relationnels. Le 26 mai 2003, Y.________ a
déposé une demande en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne.
B. Par décision du 17
septembre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
X.________ aux motifs que le séjour de l'intéressé en Suisse avait été
relativement court, qu'il n'était pas particulièrement intégré à la vie sociale
de ce pays, qu'il n'avait pas de qualifications professionnelles particulières,
que la vie commune du couple n'avait duré que six mois et, enfin, qu'aucun
enfant n'était issu de cette union.
C. X.________ a recouru
contre cette décision le 31 octobre 2003, par l'intermédiaire de l'avocate
Marie-Gisèle Danthe. L'intéressé soutient pour l'essentiel que c'est son épouse
qui a entrepris les démarches pour le faire venir en Suisse, qu'il a tout
abandonné dans son pays d'origine pour la rejoindre, que son épouse a pris
l'initiative de la séparation et, par la suite, de la procédure en divorce,
qu'ainsi la séparation lui a été imposée, que par ailleurs il a trouvé un
emploi de nettoyeur auprès de la société 1.******** pour un salaire mensuel
brut de 3'100 francs, que sa situation professionnelle ne l'exposera donc pas à
tomber à la charge de l'assistance publique et, enfin, que son comportement
dans notre pays a été irréprochable.
D. Le SPOP a déposé ses
déterminations en date du 2 décembre 2003. Après avoir développé ses arguments,
il conclut au rejet du recours.
Pour sa part, le
recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui a
été imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.
E. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
En l'occurrence, le
recourant a obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage avec une
compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour. La séparation du couple
est intervenue à la fin février 2003, de sorte que le motif initial du
regroupement familial n'existe plus et le but du séjour doit être considéré
comme atteint. Cette circonstance justifie, à elle seule, le réexamen des
conditions de séjour de l'intéressé.
Le renouvellement
éventuel de l'autorisation de séjour du recourant doit être examiné au regard
des critères posés par la Directive IMES 654 (Etat février 2003). Les critères
déterminants sont la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
En l'espèce, aucune
des circonstances qui viennent d'être énumérées ne justifie le maintien de
l'autorisation de séjour du recourant. Celui-ci ne séjourne régulièrement en
Suisse que depuis le 22 août 2002, soit depuis moins de deux ans. Il s'agit
d'une durée nettement insuffisante pour permettre une intégration
socioculturelle correcte dans notre pays (cf. arrêt TA du 8 septembre 2003 et
les réf. citées). D'ailleurs, il résulte du dossier que X.________ ne parle pas
le français, ne fait partie d'aucune société culturelle ou sportive et passe
son temps à lire les journaux de son pays natal et à regarder la télévision
(cf. rapport de renseignements de la police municipale de Renens du 11 août 2003,
p. 2), ce qui démontre à l'envie que l'intéressé ne veut ou ne peut pas
s'adapter à nos us et coutumes. Par ailleurs, la vie commune a été extrêmement
brève puisqu'elle n'a duré que six mois. A cela s'ajoute que les liens
personnels du recourant avec la Suisse sont extrêmement ténus. Il n'a pas de
descendance et, hormis deux frères et une sœur résidant dans notre pays, sa
famille vit en Turquie. Pour le reste, durant son bref séjour en Suisse, le
recourant n'a pas fait l'objet de plainte ou de condamnation. Il ressort en
outre du dossier que celui-ci travaille depuis le 1er octobre 2003
en qualité de nettoyeur pour l'entreprise 1.******** pour un salaire mensuel
brut de 3'100 francs. L'intéressé bénéficie par conséquent d'un emploi stable
dans un domaine où la pénurie de main-d'œuvre est en général forte.
Il apparaît en
définitive que seuls le bon comportement du recourant dans notre pays ainsi que
sa situation professionnelle plaident en faveur du maintien de son autorisation
de séjour. Toutefois, mis en balance avec les autres critères exposés
ci-dessus, ces éléments sont manifestement insuffisants pour faire exception au
principe du renvoi.
6.
Il résulte des
considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler
l'autorisation de séjour du recourant. Le recours sera donc rejeté et un
nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire
vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge de X.________ qui succombe et qui, pour la même raison,
n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 17 septembre 2003 est confirmée.
III. Un délai de
départ échéant le 30 septembre 2004 est imparti à X.________,
ressortissant turc né le 6 avril 1971, pour quitter le territoire vaudois.
III. Les frais de
procédure sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par
l'avance de frais effectuée.
ip/Lausanne, le 26 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocate Marie-Gisèle
Danthe, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour