PE.2003.0399
TA - PE.2003.0399 - 2004-03-08 - c/SPOP
8 mars 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0399
Autorité:, Date décision:
TA, 08.03.2004
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE DE NATIONALITÉ
LSEE-7-2
Résumé contenant:
La recourante a admis avoir conclu un mariage de complaisance. En outlre, elle a l'intention d'introduire une action en divorce, ce qui démontre que son mariage est vidé de toute substance. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante mauricienne née le 3 janvier 1978, dont le conseil est l'avocate
Laure Chappaz, à Aigle,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 6 octobre 2003 refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-A.________
Marmier , président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier:
M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée
en Suisse dans le courant de l'année 2000. Le 10 octobre 2000, l'OCMP a refusé
d'accorder une unité du contingent à l'intéressée. Celle-ci est néanmoins
restée quelques mois illégalement en Suisse, à l'échéance de son visa
touristique. Le 9 mars 2001, elle a épousé X.________, un ressortissant suisse
de 27 ans son aîné. Le 26 février 2003 l'intéressée a présenté au SPOP une
demande d'autorisation de séjour.
B. Le 9 août 2003, la
Gendarmerie vaudoise a établi un rapport à l'endroit des époux X.________, dont
on extrait le passage suivant :
"(…)
Tous deux ont
rapidement reconnu qu'ils avaient contracté un mariage en blanc afin que Madame
puisse rester en Suisse. Ils ont précisé qu'ils ne s'étaient jamais côtoyés,
hormis devant l'officier d'état civil. M. X.________ a précisé qu'il n'avait
retiré aucun bénéfice de ce mariage et qu'il avait agi de la sorte, uniquement
dans le but de rendre service à Mlle Z.________, qu'il avait rencontrée dans un
établissement public de 3.********, où elle travaillait comme serveuse. Ses
déclarations ont été confirmées en tous points par son épouse.
(…)".
En outre, deux
procès-verbaux d'audition établis en date du 24 juillet 2003 ont été joints au
rapport précité. On en extrait les passages suivants:
"(…)
X.________
Je me suis divorcé
de ma première épouse dans le courant 2000. Suite à cela, je suis tombé en
dépression. J'ai même sombré sérieusement dans l'alcoolisme. Pendant cette
période, j'ai rencontré Z.________ qui était serveuse au Bar
"1.********", à 3.********. A une reprise, elle m'a dit qu'elle
cherchait un ressortissant suisse à épouser afin d'obtenir des papiers. Elle
m'a demandé si j'étais d'accord de la marier et je lui ai spontanément répondu
par l'affirmative dans le but de lui rendre service. Je précise que j'ai
accepté dans le seul but de l'aider et non pour obtenir une quelconque
rémunération. Je lui ai jamais rien demandé et je n'ai jamais rien reçu de sa
part. Depuis cette discussion, soit sa sœur, soit elle, me harcelaient
quotidiennement pour que je me dépêche d'effectuer les démarches nécessaires.
Le 9 mars 2001, sauf erreur, nous nous sommes finalement mariés à Aigle,
civilement. Nous n'avons jamais vécu un seul jour ensemble. Depuis notre mariage,
elle a gardé son adresse chez moi. Toutefois, elle habite avec sa sœur un autre
quartier de 3.********, soit au 2.********, numéro inconnu. Son nom fils figure
sur la boîte aux lettres qu'elle relève régulièrement, du fait qu'elle a une
clé.
Vous me demandez si
à une époque ou à une autre je l'ai fréquentée régulièrement, je vous réponds
qu'hormis ce qui concerne les démarches pour le mariage, je ne l'ai jamais
côtoyée. Je précise que nous n'avons jamais eu de rapports sexuels. Nous ne
sommes même jamais embrassés.
En définitive, je
reconnais avoir contracté un "mariage en blanc" en toute connaissance
de cause. Toutefois, je vous répète que je n'ai eu aucun avantage et que
c'était uniquement pour lui rendre service
(…)
X.________
Je vous certifie que
c'est lui qui m'a demandé en mariage. Toutefois, je venais de lui dire que je
cherchais un Suisse à épouser afin de pouvoir rester dans votre pays. Pour
répondre à vos questions, je n'ai jamais habité avec mon mari et n'avons jamais
consommé notre mariage. S'il est vrai que nous avons habité dans la même maison
pendant un mois, j'ai toujours dormi dans une chambre séparée. Je ne lui ai
jamais versé d'argent ou rendu un quelconque service pour le remercier de ce
qu'il avait fait pour moi. Si nous avons habité pendant un mois dans la même
maison, c'était par peur d'un contrôle de police. Depuis lors, je vis chez ma
sœur à 3.********, au 2.******** 19. Toutefois, j'ai gardé ma boîte à lettres
chez A.________ et je vais la relever régulièrement.
(…)
Ne devez vous pas admettre avoir effectué un
mariage en blanc ?
Oui, je suis obligée de le reconnaître.
(…)".
C. Par décision du 6
octobre 2003, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée
aux motifs que les époux X.________ ont contracté un mariage uniquement dans le
but de permettre à la recourante d'obtenir une autorisation de séjour.
X.________ s'est
pourvue contre cette décision le 3 novembre 200, par l'intermédiaire de
l'avocate Laure Chappaz. Elle expose en substance qu'elle n'a pas conclu de
mariage de complaisance avec M. X.________, que celui-ci s'est montré violent à
son égard, qu'il a abusé de sa naïveté et de ses sentiments et, enfin, qu'elle
entend mettre un terme à cette union en déposant une demande unilatérale en
divorce.
L'autorité intimée
s'est déterminée le 1er décembre 2003. Après avoir développé ses
arguments, elle conclut au rejet du recours.
D. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire en date du 9 février 2004. Elle rappelle en bref que M.
X.________ était un homme attentionné et tendre à l'époque où il lui a demandé
de l'épouser mais que celui-ci a radicalement changé de comportement après la
conclusion du mariage, se montrant même violent à son endroit. La recourante
relève également que les déclarations faites à la police à teneur desquelles
elle admettait avoir conclu un mariage de complaisance ont été émises en raison
d'un sentiment de honte et de culpabilité consécutif aux violences conjugales
dont elle aurait été la victime.
X.________ a également
produit une déclaration sur l'honneur établie par sa sœur, Jeannette Bernard,
de laquelle il ressort qu'elle pensait que M. X.________ était sincère
lorsqu'il lui a demandé sa main, que les époux ont fait ménage commun pendant
quelques mois après le mariage, qu'elle s'est ensuite réfugiée chez sa sœur en
raison des violences de son époux, que ce dernier aurait utilisé sa carte de
crédit pour retirer de son compte une somme non négligeable et, enfin, que les
déclarations faites aux autorités policières s'expliquent en raison de sa
crainte de violentes représailles.
E. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
F. Les arguments
respectifs des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les
considérants qui suivent.
considère
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al.
1.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la Population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3
LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision
attaquée, a manifestement qualité pour agir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
a) A teneur de l'art. 7
al. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (ci-après LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; selon l'art.
7.
al. 2 LSEE toutefois, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été
contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers.
La preuve directe que
les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale
mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le
séjour et l'établissement des étrangers ne peut être aisément apportée; les
autorités doivent donc se fonder sur des indices. De tels indices peuvent
notamment résulter du fait que l'étranger est menacé d'un renvoi de Suisse,
parce que son autorisation de séjour n'est pas prolongée ou que sa demande
d'asile a été rejetée; la grande différence d'âge entre les époux, les
circonstances de leurs relations, de même que l'absence de vie commune ou le
fait que la vie commune a été de courte durée, constituent également des
indices que les époux n'ont pas eu la volonté de créer une véritable union
conjugale. Toutefois, celle-ci ne saurait pour autant être déduite du seul fait
que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des
relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans le
but de tromper les autorités (ATF 121 II 1 consid. 2b p. 3; 119 Ib 417 consid.
4b p. 420; arrêt PE 00/0159 du 14 décembre 2000 confirmé par ATF du 6 avril
2001; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, RDAF 1997 p. 267 ss., spéc. p. 273 à 276).
b) Dans le cas
particulier, les époux X.________ ont tous deux admis avoir conclu un mariage
pour permettre à la recourante d'obtenir un permis de séjour. A cet égard,
l'affirmation de la recourante selon laquelle un sentiment de honte et de
culpabilité l'aurait poussée à avouer aux autorités policières un mariage de
complaisance n'est absolument pas crédible. On ne voit déjà pas pour quel motif
de tels sentiments auraient pu inciter l'intéressée à admettre la conclusion
d'un mariage fictif, mais surtout, ses aveux sont en tous points corroborées
par son conjoint. Par conséquent, le tribunal, se fiant aux déclarations
concordantes des époux X.________ devant la police, tient l'existence du
mariage de complaisance pour acquise en l'espèce. Il convient d'observer au
surplus que de nombreux indices confortent la thèse du mariage de complaisance:
la recourante n'a jamais eu de relations intimes avec son époux et n'a habité
dans la même maison, tout en faisant chambre séparée, que pendant un mois, et
ce, uniquement par peur d'un contrôle de police. On mentionnera également pour
être complet la grande différence d'âge entre les époux (27 ans) ainsi que le
fait que la recourante s'est vue refuser par l'OCMP une unité du contingent et
séjournait illégalement en Suisse à l'époque du mariage. Celui-ci représentait
donc pour elle une opportunité de régulariser ses conditions de séjour en
Suisse. En définitive, il apparaît clairement dans la présente espèce que le
couple s'est marié dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Pour ce premier
motif déjà, le recours sera rejeté sans l'ombre d'une hésitation.
4.
Par surabondance et
indépendamment de ce qui précède, le tribunal relève que la recourante a
annoncé son intention d'introduire une procédure de divorce (cf. recours, p.
4). Force est dès lors de constater que l'union conjugale du couple est vidée
de toute sa substance et ne présente aujourd'hui qu'un caractère purement
formel. La recourante commet donc un abus de droit manifeste à se prévaloir de
son mariage avec un Suisse pour obtenir la délivrance d'une autorisation de
séjour basée sur l'art. 7 al. 1 LSEE. A cet égard, ni la durée de son séjour en
Suisse, ni ses liens personnels avec ce pays, ni sa situation professionnelle
ainsi que son degré d'intégration ne militent dans le cas particulier en faveur
de l'octroi d'une autorisation de séjour. Partant, pour ce motif également, le
refus du SPOP doit être confirmé.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une
autorisation de séjour à la recourante. Le recours sera donc rejeté et un
nouveau délai de départ sera imparti à cette dernière pour quitter le
territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressée qui succombe et qui, pour
ce motif, ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 6 octobre 2003 est confirmée.
III. Un délai de
départ échéant le 15 avril 2004 est imparti à X.________, ressortissante
mauricienne née le 3 janvier 1978, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de
la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 8 mars 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, Me Laure
Chappaz, avocate à Aigle, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour