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Décision

PE.2003.0399

TA - PE.2003.0399 - 2004-03-08 - c/SPOP

8 mars 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entrée

en Suisse dans le courant de l'année 2000. Le 10 octobre 2000, l'OCMP a refusé

d'accorder une unité du contingent à l'intéressée. Celle-ci est néanmoins

restée quelques mois illégalement en Suisse, à l'échéance de son visa

touristique. Le 9 mars 2001, elle a épousé X.________, un ressortissant suisse

de 27 ans son aîné. Le 26 février 2003 l'intéressée a présenté au SPOP une

demande d'autorisation de séjour.

B. Le 9 août 2003, la

Gendarmerie vaudoise a établi un rapport à l'endroit des époux X.________, dont

on extrait le passage suivant :

"(…)

Tous deux ont

rapidement reconnu qu'ils avaient contracté un mariage en blanc afin que Madame

puisse rester en Suisse. Ils ont précisé qu'ils ne s'étaient jamais côtoyés,

hormis devant l'officier d'état civil. M. X.________ a précisé qu'il n'avait

retiré aucun bénéfice de ce mariage et qu'il avait agi de la sorte, uniquement

dans le but de rendre service à Mlle Z.________, qu'il avait rencontrée dans un

établissement public de 3.********, où elle travaillait comme serveuse. Ses

déclarations ont été confirmées en tous points par son épouse.

(…)".

En outre, deux

procès-verbaux d'audition établis en date du 24 juillet 2003 ont été joints au

rapport précité. On en extrait les passages suivants:

"(…)

X.________

Je me suis divorcé

de ma première épouse dans le courant 2000. Suite à cela, je suis tombé en

dépression. J'ai même sombré sérieusement dans l'alcoolisme. Pendant cette

période, j'ai rencontré Z.________ qui était serveuse au Bar

"1.********", à 3.********. A une reprise, elle m'a dit qu'elle

cherchait un ressortissant suisse à épouser afin d'obtenir des papiers. Elle

m'a demandé si j'étais d'accord de la marier et je lui ai spontanément répondu

par l'affirmative dans le but de lui rendre service. Je précise que j'ai

accepté dans le seul but de l'aider et non pour obtenir une quelconque

rémunération. Je lui ai jamais rien demandé et je n'ai jamais rien reçu de sa

part. Depuis cette discussion, soit sa sœur, soit elle, me harcelaient

quotidiennement pour que je me dépêche d'effectuer les démarches nécessaires.

Le 9 mars 2001, sauf erreur, nous nous sommes finalement mariés à Aigle,

civilement. Nous n'avons jamais vécu un seul jour ensemble. Depuis notre mariage,

elle a gardé son adresse chez moi. Toutefois, elle habite avec sa sœur un autre

quartier de 3.********, soit au 2.********, numéro inconnu. Son nom fils figure

sur la boîte aux lettres qu'elle relève régulièrement, du fait qu'elle a une

clé.

Vous me demandez si

à une époque ou à une autre je l'ai fréquentée régulièrement, je vous réponds

qu'hormis ce qui concerne les démarches pour le mariage, je ne l'ai jamais

côtoyée. Je précise que nous n'avons jamais eu de rapports sexuels. Nous ne

sommes même jamais embrassés.

En définitive, je

reconnais avoir contracté un "mariage en blanc" en toute connaissance

de cause. Toutefois, je vous répète que je n'ai eu aucun avantage et que

c'était uniquement pour lui rendre service

(…)

X.________

Je vous certifie que

c'est lui qui m'a demandé en mariage. Toutefois, je venais de lui dire que je

cherchais un Suisse à épouser afin de pouvoir rester dans votre pays. Pour

répondre à vos questions, je n'ai jamais habité avec mon mari et n'avons jamais

consommé notre mariage. S'il est vrai que nous avons habité dans la même maison

pendant un mois, j'ai toujours dormi dans une chambre séparée. Je ne lui ai

jamais versé d'argent ou rendu un quelconque service pour le remercier de ce

qu'il avait fait pour moi. Si nous avons habité pendant un mois dans la même

maison, c'était par peur d'un contrôle de police. Depuis lors, je vis chez ma

sœur à 3.********, au 2.******** 19. Toutefois, j'ai gardé ma boîte à lettres

chez A.________ et je vais la relever régulièrement.

(…)

Ne devez vous pas admettre avoir effectué un

mariage en blanc ?

Oui, je suis obligée de le reconnaître.

(…)".

C. Par décision du 6

octobre 2003, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée

aux motifs que les époux X.________ ont contracté un mariage uniquement dans le

but de permettre à la recourante d'obtenir une autorisation de séjour.

X.________ s'est

pourvue contre cette décision le 3 novembre 200, par l'intermédiaire de

l'avocate Laure Chappaz. Elle expose en substance qu'elle n'a pas conclu de

mariage de complaisance avec M. X.________, que celui-ci s'est montré violent à

son égard, qu'il a abusé de sa naïveté et de ses sentiments et, enfin, qu'elle

entend mettre un terme à cette union en déposant une demande unilatérale en

divorce.

L'autorité intimée

s'est déterminée le 1er décembre 2003. Après avoir développé ses

arguments, elle conclut au rejet du recours.

D. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire en date du 9 février 2004. Elle rappelle en bref que M.

X.________ était un homme attentionné et tendre à l'époque où il lui a demandé

de l'épouser mais que celui-ci a radicalement changé de comportement après la

conclusion du mariage, se montrant même violent à son endroit. La recourante

relève également que les déclarations faites à la police à teneur desquelles

elle admettait avoir conclu un mariage de complaisance ont été émises en raison

d'un sentiment de honte et de culpabilité consécutif aux violences conjugales

dont elle aurait été la victime.

X.________ a également

produit une déclaration sur l'honneur établie par sa sœur, Jeannette Bernard,

de laquelle il ressort qu'elle pensait que M. X.________ était sincère

lorsqu'il lui a demandé sa main, que les époux ont fait ménage commun pendant

quelques mois après le mariage, qu'elle s'est ensuite réfugiée chez sa sœur en

raison des violences de son époux, que ce dernier aurait utilisé sa carte de

crédit pour retirer de son compte une somme non négligeable et, enfin, que les

déclarations faites aux autorités policières s'expliquent en raison de sa

crainte de violentes représailles.

E. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

F. Les arguments

respectifs des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les

considérants qui suivent.

considère

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al.

1.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la Population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3

LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision

attaquée, a manifestement qualité pour agir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

a) A teneur de l'art. 7

al. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (ci-après LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a

droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; selon l'art.

7.

al. 2 LSEE toutefois, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été

contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers.

La preuve directe que

les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale

mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le

séjour et l'établissement des étrangers ne peut être aisément apportée; les

autorités doivent donc se fonder sur des indices. De tels indices peuvent

notamment résulter du fait que l'étranger est menacé d'un renvoi de Suisse,

parce que son autorisation de séjour n'est pas prolongée ou que sa demande

d'asile a été rejetée; la grande différence d'âge entre les époux, les

circonstances de leurs relations, de même que l'absence de vie commune ou le

fait que la vie commune a été de courte durée, constituent également des

indices que les époux n'ont pas eu la volonté de créer une véritable union

conjugale. Toutefois, celle-ci ne saurait pour autant être déduite du seul fait

que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des

relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans le

but de tromper les autorités (ATF 121 II 1 consid. 2b p. 3; 119 Ib 417 consid.

4b p. 420; arrêt PE 00/0159 du 14 décembre 2000 confirmé par ATF du 6 avril

2001; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de

police des étrangers, RDAF 1997 p. 267 ss., spéc. p. 273 à 276).

b) Dans le cas

particulier, les époux X.________ ont tous deux admis avoir conclu un mariage

pour permettre à la recourante d'obtenir un permis de séjour. A cet égard,

l'affirmation de la recourante selon laquelle un sentiment de honte et de

culpabilité l'aurait poussée à avouer aux autorités policières un mariage de

complaisance n'est absolument pas crédible. On ne voit déjà pas pour quel motif

de tels sentiments auraient pu inciter l'intéressée à admettre la conclusion

d'un mariage fictif, mais surtout, ses aveux sont en tous points corroborées

par son conjoint. Par conséquent, le tribunal, se fiant aux déclarations

concordantes des époux X.________ devant la police, tient l'existence du

mariage de complaisance pour acquise en l'espèce. Il convient d'observer au

surplus que de nombreux indices confortent la thèse du mariage de complaisance:

la recourante n'a jamais eu de relations intimes avec son époux et n'a habité

dans la même maison, tout en faisant chambre séparée, que pendant un mois, et

ce, uniquement par peur d'un contrôle de police. On mentionnera également pour

être complet la grande différence d'âge entre les époux (27 ans) ainsi que le

fait que la recourante s'est vue refuser par l'OCMP une unité du contingent et

séjournait illégalement en Suisse à l'époque du mariage. Celui-ci représentait

donc pour elle une opportunité de régulariser ses conditions de séjour en

Suisse. En définitive, il apparaît clairement dans la présente espèce que le

couple s'est marié dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Pour ce premier

motif déjà, le recours sera rejeté sans l'ombre d'une hésitation.

4.

Par surabondance et

indépendamment de ce qui précède, le tribunal relève que la recourante a

annoncé son intention d'introduire une procédure de divorce (cf. recours, p.

4). Force est dès lors de constater que l'union conjugale du couple est vidée

de toute sa substance et ne présente aujourd'hui qu'un caractère purement

formel. La recourante commet donc un abus de droit manifeste à se prévaloir de

son mariage avec un Suisse pour obtenir la délivrance d'une autorisation de

séjour basée sur l'art. 7 al. 1 LSEE. A cet égard, ni la durée de son séjour en

Suisse, ni ses liens personnels avec ce pays, ni sa situation professionnelle

ainsi que son degré d'intégration ne militent dans le cas particulier en faveur

de l'octroi d'une autorisation de séjour. Partant, pour ce motif également, le

refus du SPOP doit être confirmé.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni

excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une

autorisation de séjour à la recourante. Le recours sera donc rejeté et un

nouveau délai de départ sera imparti à cette dernière pour quitter le

territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressée qui succombe et qui, pour

ce motif, ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 6 octobre 2003 est confirmée.

III. Un délai de

départ échéant le 15 avril 2004 est imparti à X.________, ressortissante

mauricienne née le 3 janvier 1978, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de

la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 8 mars 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, Me Laure

Chappaz, avocate à Aigle, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour