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Décision

PE.2003.0400

TA - PE.2003.0400 - 2004-05-05 - C/SPOP

5 mai 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. x.________,

ressortissant cubain né le 20 janvier 1979, a épousé le 15 novembre 2000 une

ressortissante suisse, Y.________, ce qui lui a permis d'entrer en Suisse le 14

février 2001 et d'y obtenir une autorisation de séjour. Le 24 juillet 2001, le

couple s'est séparé.

B. Le 12 décembre 2001, la

police d'Ecublens a établi un rapport de renseignements sur Y.________, dont on

extrait le passage suivant :

"(…)

Q.1) Quelle est la date et le motif de votre séparation ?

R.1) Nous sommes séparés le 24 juillet 2001, pour une raison

financière et suite à une violente dispute. Environ 4 mois après notre mariage,

soit durant le mois de mars 2001, mon mari exigeait toujours plus d'argent,

ceci afin de subvenir aux besoins de sa famille restée à Cuba. J'ai jugé que

cela devait stopper. Dès ce moment, notre vie de couple s'est dégradée très

rapidement.

Q.2) Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été

prononcées ?

R.2) Non.

Q.3) Avez-vous envisagé d'entreprendre des démarches pour un divorce

?

R.3) Oui j'ai entrepris des démarches à la mi-septembre 2001. Par

contre, je tiens à préciser que mon mari m'a déclaré vouloir faire durer la

procédure le plus longtemps possible, ceci afin de pouvoir rester en Suisse.

Q.4) Un des époux est-il contraint au versement d'une pension en

faveur de son conjoint ?

R.4) Non.

Q.5) Votre union est-elle le fruit d'un amour passionné ou avez-vous

l'impression qu'il s'agit d'un mariage de complaisance ?

R.5) Je me trouve un peu dans l'expectative. Néanmoins, j'ai

l'impression d'avoir été manipulée, mais surtout du côté financier et non pour

des questions de papiers.

Q.6) Le Service de la population, secteur étranger, selon le résultat

de cette enquête, pourrait être amené à décider de la révocation ou le non

renouvellement de l'autorisation de séjour et lui impartir un délai pour

quitter la Suisse. Comment vous déterminez-vous ?

R.6) Je serais désolée pour lui, mais cela serait une délivrance et

je voudrais récupérer mon nom de jeune fille au plus vite.

Concerne (suite)

Mme Y.________ jouit d'une bonne réputation auprès de son

employeur et de ses voisins. Elle a le contact aisé et chaleureux. Il s'agit

d'une personne honnête et intègre. La moralité, le genre de vie et la conduite

de l'intéressée n'ont jamais donné lieu à des plaintes ou des remarques

désobligeantes qui soient parvenues à la connaissance des autorités.

(…)".

Le 4 janvier 2002, la

police de la Ville de Lausanne a établi un rapport de renseignements sur la

personne d' x.________, dont on extrait le passage suivant :

"(…)

M. X.________ a été

entendu le 18 décembre 2001. Ses déclarations ont été transcrites dans un

procès-verbal d'audition qui est annexé. Nous n'y reviendrons pas.

Il a déclaré n'avoir

ni dettes, ni fortune. Son nom est inconnu aux Offices des poursuites de notre

localité.

Son dernier salaire

mensuel s'élevait à 2'800 francs nets. Depuis le 15 décembre 2001, il n'a plus

d'activité. Il ne reçoit pas d'allocations de chômage. A l'Office d'impôt du

district de Lausanne-Ville, pour l'année 2001, il est taxé sur un revenu et une

fortune nuls.

(…)".

C. Par jugement du 28

novembre 2002, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande

en divorce unilatérale introduite par Mme X.________ au motif que les époux

n'avaient pas vécu séparés pendant quatre ans au moins.

D. Par décision du 7

octobre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'

x.________. Le SPOP allègue en substance que le couple est séparé depuis 2001,

qu'aucune reprise de la vie commune n'est intervenue depuis lors, qu'

x.________ s'est opposé à l'action en divorce ouverte par son épouse,

qu'invoquer un mariage vidé de toute substance est constitutif d'un abus de

droit et, enfin, que l'intéressé n'a pas d'enfant dans notre pays, ni

d'attaches particulières.

E. x.________ s'est

pourvu contre cette décision, par l'intermédiaire de l'avocat Alexandre

Curchod, par acte du 3 novembre 2003. En substance, il allègue qu'il n'a pas

commis d'abus de droit en s'opposant à l'action en divorce entreprise par son

épouse, que dès son arrivée dans notre pays, il s'est efforcé de s'adapter aux

mœurs locales, qu'il a trouvé un emploi à la mi-mai 2001, qu'il n'a cessé

depuis lors d'exercer une activité professionnelle rémunérée et n'a jamais

sollicité les services sociaux, qu'il a beaucoup souffert du comportement de

son épouse qui l'a rejeté, que leur histoire d'amour n'est pas terminée, qu'il

a noué des liens intenses avec la région lausannoise et, enfin, qu'il a été

très perturbé, voire blessé par son éviction de l'appartement conjugal.

Par lettre du 29

novembre 2003, Y.________ a informé le tribunal de ce qui suit :

"(…)

Je précise que j'ai

épousé M. X.________ le 15 novembre 2000 à Vardero (Cuba). Mon mari est arrivé

en Suisse le 14 février 2001, et il a, par la suite, obtenu un permis B en

raison de notre mariage. En fait, la situation s'est très rapidement dégradée

et nous vivons séparés depuis le 24 juillet 2001. C'est donc dire que la vie

commune a duré à peine plus de cinq mois. Depuis lors, j'ai ouvert une action

en divorce qui a été rejetée. Cependant, depuis le mois de juillet 2001, je

n'ai plus de contacts avec mon mari, ce qui me paraît invoquer un mariage

n'existant plus que formellement, d'une part, pour s'opposer au divorce et,

d'autre part, pour continuer à demeurer en Suisse.

(…)".

F. L'autorité intimée a

déposé ses déterminations en date du 2 décembre 2003. Après avoir complété ses

arguments, elle conclut au rejet du recours.

Le recourant a déposé

des observations complémentaires en date du 9 mars 2004. Il conteste pour

l'essentiel l'existence d'un abus de droit dans le cas particulier.

G. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

H. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.

Selon l'art. 7 al.

1.

de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à

la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

Aux termes de l'alinéa

2.

de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été

contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers.

Le fait d'invoquer

l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence

d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le

Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée

dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être

pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple

fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux

étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il

n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que

son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple.

Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit

empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence

d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit

entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour

subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du

conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle

procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre

séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit

lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement

dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas

protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).

6.

Dans le cas

particulier, les époux X.________ se sont séparés à la fin du mois de juillet

2001, soit moins d'une année après la célébration de leur mariage. Mme

Rodriguez n'a plus de contacts avec son mari depuis cette séparation. Il

apparaît dès lors clairement que le mariage des époux X.________ est

aujourd'hui vidé de toute substance, pour autant qu'il en ait eu une quelconque

un jour. Dans ces conditions, le recourant invoque abusivement l'art. 7 al. 1er

LSEE pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. L'on peut

même sérieusement s'interroger sur le point de savoir s'il ne s'agit pas, dans

le cas d'espèce, d'un mariage de complaisance. Cette question pourra toutefois

rester ouverte en l'état, dès lors que, comme dit ci-dessus, nous sommes en

présence d'un abus de droit manifeste à invoquer une union qui ne se résume

plus aujourd'hui qu'à un lien d'état civil purement formel (voir ATF

2A.42/02003 du 3 février 2003).

7.

En présence d'un abus

de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut néanmoins examiner, comme en

cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et

commentaires de l'Office fédéral des étrangers (état février 2003, chiffre 654,

anciennement chiffre 644), les circonstances peuvent plaider en faveur du

renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (cf. dans ce sens, à

titre d'exemple récent, arrêt TA PE 2002/0541 du 7 avril 2003).

D'après ces

directives, les critères déterminants sont la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation

économique et sur le marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi

que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement selon

l'art. 4 LSEE.

En l'espèce, le

recourant ne séjourne en Suisse que depuis le mois de février 2001, soit un peu

plus de trois ans. Comme on l'a vu, les époux se sont très rapidement séparés

et n'ont plus aucun contact. Ils n'ont en outre pas de descendance. Le

recourant n'exerce pas d'activité lucrative, à l'exception de quelques cours de

danse, et, de l'aveu même de son conseil, il est actuellement indigent (lettre

de Me Curchod du 8 décembre 2003). A cela s'ajoute qu'il n'a pas de famille

proche en Suisse. Certes, le recourant soutient qu'il est engagé dans la

communauté cubaine de Lausanne et qu'il donne régulièrement des cours de danse

depuis qu'il séjourne en Suisse. Toutefois, ces éléments ne sont clairement pas

de nature à démontrer que le renvoi de l'intéressé serait inexigible en

l'espèce. En définitive, tout bien considéré, il apparaît que le refus du SPOP

doit être confirmé sans l'ombre d'une hésitation.

8.

En conclusion, l'autorité

intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

renouveler l'autorisation de séjour délivrée au recourant. Le recours sera donc

rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera

imparti à x.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, l'intéressé n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Cela étant, compte tenu de sa situation économique, le présent arrêt sera rendu

sans frais

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 7 octobre 2003 est confirmée.

III. Un délai de

départ échéant le 5 juin 2004 est imparti à x.________,

ressortissant cubain né le 20 janvier 1979, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'arrêt est

rendu sans frais.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 6 mai 2004

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Me Alexandre Curchod, case

postale 2673, à 1002 Lausanne, sous lettre-signature;

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour