PE.2003.0404
TA - PE.2003.0404 - 2004-05-04 - c/SPOP
4 mai 2004Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0404
Autorité:, Date décision:
TA, 04.05.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
LSEE-10-4
Résumé contenant:
Etrangère condamnée pénalement à une peine accessoire d'expulsion ferme. Une telle peine exclut la possibilité d'octroyer une autorisation de séjour de police des étrangers.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1.********, ressortissant algérien, né le 4 février 1973,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 9 octobre 2003, notifiée le 24 octobre 2004, révoquant son
autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
A. Après avoir effectué
divers séjours illégaux en Suisse, X.________ a obtenu une autorisation de
séjour par regroupement familial à la suite de son mariage avec une
ressortissante suisse le 28 octobre 1995. Deux enfants sont issus de cette
union, Y.________, née le 2 septembre 1996 et Z.________, né le 17 décembre
1999. Entre 1996 et 1999, l'intéressé a fait l'objet des condamnations
suivantes :
- Le 22
août 1996 : 600 francs d'amende pour violation simple des règles de la
circulation et ivresse au volant
- Le 21 avril 1998 : cinq mois d'emprisonnement
et 500 francs d'amende avec sursis pendant trois ans pour vol, dommages à la
propriété, violation de domicile, recel et infraction à la LCR
- Le 27 octobre 1999 : trois mois
d'emprisonnement, 300 francs d'amende et trois ans d'expulsion de Suisse, cette
dernière mesure avec sursis, pour vol, violation simple des règles de la
circulation, ivresse au volant et conduite sans permis. Le sursis accordé le 24
avril 1998 a été révoqué.
Par décisions des 18
août 1998 et 1er février 2000, le SPOP a notifié à X.________ un
avertissement selon lequel son autorisation de séjour ne serait pas renouvelée
si son comportement devait à nouveau entraîner des plaintes ou des
condamnations pénales.
Entendue par la police
judiciaire de Lausanne le 23 octobre 2002, l'épouse de X.________ a exposé
qu'elle vivait séparée de son mari depuis le mois d'avril 2001, que celui-ci
voyait régulièrement ses enfants mais qu'il n'avait jamais payé les pensions
alimentaires auxquelles il était astreint.
Le 25 mars 2003,
X.________ a été condamné à 45 jours d'emprisonnement pour vol et violation
d'une obligation d'entretien. A cette occasion, le sursis accordé à son
expulsion a été révoqué. L'Ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne fait également état d'une condamnation du 17 avril 2000 à une peine
de 20 jours d'emprisonnement et à une amende de 600 francs pour conduite sous
retrait de permis, peine complémentaire à celle prononcée le 27 octobre 1999.
Par la suite,
l'intéressé a encore été dénoncé le 11 juillet 2003 pour infraction à la LStup.
et le 12 septembre 2003 pour vol avec infraction - vol par introduction
clandestine - incendie intentionnel et rupture de ban.
B. Par décision du 9
octobre 2003, le SPOP, se fondant en particulier sur la mesure d'expulsion
pénale ferme de X.________ et sur son comportement en général, a révoqué
l'autorisation de séjour qu'il avait renouvelée le 25 mars 2003.
Dans son recours du 7
novembre 2003, l'intéressé a fait valoir que ses nombreuses condamnations
s'expliquaient par des difficultés personnelles et conjugales qui l'avaient
amené à boire de manière incontrôlée et qu'il souhaitait suivre un traitement
anti-alcoolique pour pouvoir garder le contact avec ses enfants.
La requête d'effet
suspensif au recours présentée par X.________ a été rejetée le 14 novembre
2003, l'intéressé devant quitter la Suisse dès le terme de l'exécution de la
peine d'emprisonnement qu'il purgeait. Le 20 novembre 2003, le recourant a
recouru contre cette décision incidente auprès de la Chambre des recours du
tribunal qui, à ce jour, n'a pas encore statué.
Compte tenu de sa
situation matérielle, le recourant a été dispensé de procéder au paiement d'une
avance de frais.
C. L'autorité intimée a
produit ses déterminations le 5 décembre 2003. Elle y a repris, en les
développant, les motifs de la décision attaquée et a conclu au rejet du
recours.
Le recourant n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations du SPOP.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
et considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonale ou
communale lorsqu'aucune autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du Service de la population.
Considérants
2.
En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou même d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 34 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune
disposition et étendant le pouvoir de contrôle l'autorité de recours, à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3.
Aux termes de l'art. 1a
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi. Dans le cas particulier, le recourant dispose en principe d'un
droit de séjour en Suisse en sa qualité d'époux d'une ressortissante suisse
dont il est certes séparé mais dont il n'a pas divorcé. Compte tenu de la durée
de la séparation des époux, qui est de trois ans, on peut se demander si le
recourant est encore en droit d'invoquer un mariage qui n'existe plus que
formellement. L'autorité intimée n'ayant pas invoqué ce moyen, le tribunal ne
l'examinera pas.
4.
a) Selon l'art. 7 al. 1
LSEE, le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à
la prolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif
d'expulsion. D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de
Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire
pour crime ou délit (litt. a), si sa conduite et dans son ensemble et ses actes
permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le
pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (litt. b) ou,
encore, si lui-même ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de
pourvoir tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique (litt. d).
De même, le droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas
absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 §
2.
CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui
(ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529).
Le refus d'octroyer
une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse sur
la base de l'une des causes énoncées à l'art. 10 LSEE suppose une pesée des
intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 § 2
CEDH (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité et
de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour
apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la
gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse
et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion,
respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour
(art. 16 al. 3 RSEE).
b) Quand le refus
d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la
commission d'infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier
critère à prendre considération pour évaluer la gravité de la faute et de
procéder à la pesée des intérêts en présence.
Pour procéder à cette
pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de
considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la
décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en
application de l'art. 55 CP ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis,
respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre
l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des
considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé;
pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de
l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que
l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour
l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celles de l'autorité pénale
(ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).
c) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral applicable au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté
constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser
l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale
ou d'une requête de renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de
courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14). Il s'agit toutefois d'une limite
indicative qui, si elle est atteinte, nécessite des circonstances
exceptionnelles pour que l'expulsion ne soit pas prononcée. Inversement,
lorsque la peine est moins sévère, il n'est pas exclu de prononcer une
expulsion ou de ne pas renouveler une autorisation de séjour à laquelle le
conjoint étranger aurait normalement droit (art. 7 al. 1 3ème phrase
LSEE), si, par l'accumulation des infractions qu'il a commises ou par son
comportement général, il démontre son manque d'intégration en Suisse. Dans un
tel cas, seule est déterminante la pesée des intérêts publics et privés qu'il y
a lieu d'opérer en tenant compte de toutes les circonstances particulières
(Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, in RDAF 53/1997 p. 311). Ces principes sont applicables
même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de
l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de
vivre ensemble d'une manière ininterrompue. Pour la pesée des intérêts,
l'intensité du lien conjugal constitue un autre critère très important. Plus ce
lien est intense, plus le refus de délivrer une autorisation de séjour doit
être prononcé avec retenue (ATF non publié du 21 mars 1997 en la cause S; réf.
2A.284/1996).
e) Dans le cas
particulier, le recourant a été condamné pénalement à cinq reprises entre 1996
et 2003. Il a en outre été dénoncé à deux reprises après sa dernière
condamnation pour des infractions ou délits pénaux. Si aucune des condamnations
prononcées n'est très importante en elle-même, la répétition des infractions
dénote un refus manifeste du recourant de se conformer aux lois en vigueur. Il
est significatif de relever à cet égard que le recourant a été averti à deux
reprises par le SPOP des conséquences de son comportement. Sachant que toute
nouvelle plainte ou condamnation pourrait entraîner la révocation ou le non
renouvellement de son autorisation de séjour, il n'a pas tenu compte de ces
mises en garde. En outre, les dénonciations intervenues en juillet et septembre
2003.
démontrent que le recourant n'a pas modifié son mode de vie ou qu'il en est
incapable. Considérée dans son ensemble, l'activité délictueuse du recourant,
aussi répréhensible qu'elle soit, n'atteint cependant pas le degré de gravité
déterminé par la limite indicative de la peine d'emprisonnement de deux ans; il
y a donc lieu de procéder à la pesée des intérêts privés et publics en tenant
compte de l'ensemble des circonstances.
Le recourant est
séparé de son épouse et ses enfants vivent auprès de leur mère. Lors de son
audition du 23 décembre 2002, l'épouse du recourant a fait état de relations
personnelles régulières entre son mari et ses enfants. Ses relations ont
assurément été interrompues ou espacées en raison de l'emprisonnement du
recourant. En outre, l'intéressé ne sait jamais acquitté des pensions
alimentaires dues à ses enfants; il a même été condamné pénalement pour
violation d'une obligation d'entretien. S'agissant de l'intérêt privé à obtenir
une autorisation de séjour d'un étranger disposant d'un simple droit de visite
sur des enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, il faut rappeler que
le parent peut en principe l'exercer même s'il vit à l'étranger, au besoin en
aménageant les modalités de ce droit quant à sa fréquence et à sa durée. A la
différence de ce qui ce passe en cas de vie commune, il n'est ainsi pas
indispensable que le parent au bénéfice d'un droit de visite et les enfants
vivent dans le même pays (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25).
Au plan de sa
situation personnelle, le recourant séjourne régulièrement en Suisse depuis
1996, soit depuis huit ans. Il a démontré, au travers de l'accumulation des
infractions et par son comportement en général, qu'il n'entendait pas
s'intégrer dans le canton de Vaud. Il n'a pas de liens familiaux étroits en
dehors de ses enfants. La naissance de ses enfants n'a d'ailleurs pas eu
d'influence sur son mode de vie et ne l'a pas incité à se remettre en question.
Compte tenu de l'inadaptation sociale du recourant, le risque de récidive en
matière d'infractions et de délits pénaux est élevé. Il faut relever à cet
égard que le recourant n'a pas manifesté le moindre signe d'une volonté de
changement.
f) Compte tenu de
l'ensemble des circonstances, l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse
et à maintenir les relations ténues qu'il entretient avec ses enfants ne
l'emporte pas sur l'intérêt public à l'éloigner. Le recourant a en effet
démontré qu'il n'entendait pas respecter l'ordre établi et n'a fourni aucune
garantie quant à un changement de comportement dans l'avenir. Ainsi, l'autorité
intimée a procédé à une pesée des intérêts en présence qui n'est pas
critiquable au regard des art. 7 LSEE et 8 CEDH et a respecté le principe de la
proportionnalité.
Pour le surplus, il
convient de constater que le recourant est sous le coup d'une expulsion pénale
ferme. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle mesure
exclut la faculté d'accorder une autorisation de séjour (ATF 125 II 105). Une
telle impossibilité s'impose même à un étranger marié à une ressortissante
suisse (ATF 124 II 289).
5.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Compte tenu de la
situation matérielle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 9 octobre 2003 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
ip/Lausanne, le 4 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à la Section des recours du Tribunal administratif;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour