PE.2003.0406
TA - PE.2003.0406 - 2004-05-04 - c/SPOP
4 mai 2004Français12 min
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N° affaire:
PE.2003.0406
Autorité:, Date décision:
TA, 04.05.2004
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
OLE-32-f
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour pour études à un ressortissant malgache, dont le père réside en Suisse et qui s'était vu refuser l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial dans le courant de l'année 2000. Le recourant n'a en effet pas caché qu'il souhaitait se rapprocher de son père. Dans ces conditions, la sortie de Suisse au terme des études n'est pas assurée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant malgache, né le 16 juillet 1982, domicilié à
Tananarive, Madagascar, représenté pour les besoins de la présente cause par
son père Y.________, 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 10 octobre 2003, refusant de lui délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour
études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section:
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Pascal
Martin, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Y.________, père d'
X.________, séjourne en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Il a sollicité en janvier 2000 une autorisation de séjour en faveur de
l'intéressé dans le cadre d'un regroupement familial. Dite demande a été
rejetée le 2 mai 2000 par l'autorité compétente en la matière du
canton de Fribourg qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser le
regroupement familial en faveur d'un enfant qui était proche de ses 18 ans et
qui avait toujours vécu dans son pays d'origine. Cette décision a été confirmée
par arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 28 juillet 2000.
B. X.________ a complété
le 5 juin 2003 une demande de visa pour la Suisse qui a été
enregistrée le 11 juin suivant par l'Ambassade de Suisse à Madagascar et
transmise au SPOP, via l'Office fédéral de l'Immigration, de l'Intégration et
de l'Emigration, pour décision. L'intéressé souhaitait obtenir une autorisation
de séjour en qualité d'étudiant auprès de la 2.******** à St-Prex. A cette
demande étaient joints différents documents dont une lettre de motivation de
l'intéressé du 5 juin 2003 dans laquelle il exposait notamment qu'il
lui tenait à cœur de suivre une formation en pédagogie curative, que ce cursus
n'existait pas à Madagascar et que le fait de suivre les cours de la
2.******** lui permettrait de plus d'être près de son père qui travaillait
comme aide-soignant à Fribourg, lequel était prêt à le soutenir dans son
projet. L'intéressé a aussi produit des attestations de la 2.******** du
16 mai 2003 précisant qu'il était inscrit au séminaire de pédagogie
curative et de socio-thérapie pour l'année scolaire 2003/2004, que la formation
était prévue pour une durée de 4 ans, qu'au terme de celle-ci, l'étudiant
devenait éducateur spécialisé et que dans la mesure où les études comportaient
une partie pratique, les étudiants touchaient un pécule mensuel de 1'805
francs.
Sur requête du SPOP,
la fondation précitée a précisé dans une correspondance reçue le
14 juillet 2003, que la formation, y compris pré-formation, durait 5
ans, qu'au terme de ses études, X.________ retournerait dans son pays d'origine
afin d'y appliquer les méthodes de la pédagogie curative et socio-thérapie
auprès des handicapés mentaux et qu'aucune formation telle que celle dispensée
à Perceval n'existait dans son pays d'origine.
C. Par décision du
10 octobre 2003, notifiée le 22 du même mois, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études à
l'intéressé aux motifs que la durée des études était prévue pour 5 ans, que son
entretien durant ses études serait assuré par son père résidant en Suisse, que
sur la base du dossier de ce dernier et de la demande de regroupement familial
déposée en l'an 2000, il apparaissait que le but principal de la demande était
de vivre auprès de son père, ce qui constituait un regroupement familial déguisé,
qu'une autorisation de séjour pour études ne devait pas permettre d'éluder les
conditions légales en matière de regroupement familial et qu'en conséquence la
sortie de Suisse au terme des études n'était pas assurée.
D. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par
l'intermédiaire de son père et par acte posté le 10 novembre 2003. Il
y a notamment fait valoir que son entretien en Suisse durant son séjour ne
serait pas assuré par son père puisqu'il réaliserait durant sa formation un
salaire mensuel brut de 1'805 fr., ce qui représentait un revenu net de 765
fr.75, assurance maladie, participation aux séminaires, logement et frais de
repas payés, que la demande de regroupement familial déposée en 2000 ne l'avait
pas été par son père mais par la tutrice de ce dernier, qu'il n'y avait aucune
relation de cause à effet entre cette demande et celle présentée pour suivre la
formation de la 2.******** et qu'il n'y avait aucune raison de mettre en doute
son retour au pays au terme de ses études. Il a donc conclu à l'annulation de
la décision litigieuse et à l'octroi de l'autorisation requise.
E. Le juge instructeur du
tribunal a notamment rappelé le 17 novembre 2003 que le dépôt du
recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement X.________ à entrer
dans le canton de Vaud.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 3 décembre 2003. Il y a repris, en les développant,
les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet
du recours.
Dans ses explications
complémentaires du 3 janvier 2004, le recourant a exposé que les
démarches entreprises en 2000 pour lui permettre de vivre auprès de son père
traduisaient le souci de ce dernier de lui permettre de bénéficier d'une
éducation et d'une formation lui assurant une autonomie à l'âge adulte, que son
père était en effet le seul membre de sa famille qui puisse lui apporter le
soutien psychologique nécessaire dans ses démarches de formation, que son
soutien était moral uniquement puisque ses besoins matériels et financiers
étaient assurés par la 2.********, que ses motivations pour accomplir une
formation professionnelle dans le domaine social découlaient de ses engagements
bénévoles en la matière dans son pays d'origine et que lors de ses précédents
séjours en Suisse pour y rendre visite à son père, il avait toujours respecté
les exigences légales, ce qui était encore le cas à l'occasion de la présente
procédure puisqu'il attendait l'issue du recours dans son pays d'origine.
G. Le juge instructeur du
tribunal a informé les parties le 12 janvier 2004 que l'instruction
du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié
ultérieurement.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de
dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
4.
Le recourant souhaite
obtenir une autorisation de séjour afin de suivre une formation d'éducateur
spécialisé, pour une durée de 5 ans, auprès de la 2.******** à St-Prex.
a) La question des
autorisations de séjour pour étudiant est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance
du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Selon cette
disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants
qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou
un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du
séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions sont
cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 du 5 mars 2004 et
les références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité
des conditions posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi
d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
b) Le refus du SPOP
est en l'espèce fondé sur la lettre f de l'art. 32 OLE, la sortie de Suisse du
recourant à la fin de son séjour pour études ne paraissant pas assurée. Cette
objection est justifiée.
Le père du recourant
réside en effet dans le canton de Fribourg et ce dernier ne cache pas que
l'octroi de l'autorisation requise lui permettrait de se rapprocher de son père
(voir sa lettre de motivation du 5 juin 2003 annexée à sa demande de
visa). A ce propos, le SPOP rappelle avec pertinence qu'une demande
d'autorisation de séjour par regroupement familial avait été déposée devant les
autorités compétentes fribourgeoises dans le courant de l'année 2000. Si, comme
le soutient le recourant, cette procédure avait été, de son point de vue,
manifestement vouée à l'échec, on ne comprend pas très bien pourquoi recours a
été interjeté contre la décision de première instance auprès du Tribunal
administratif fribourgeois, lequel a confirmé la décision négative. Il est donc
clair que le recourant cherche en réalité à vivre auprès de son père et à
pouvoir obtenir par la présente procédure ce qui lui a été refusé dans le cadre
du regroupement familial dont les conditions n'étaient pas réalisées.
De plus, si
l'autorisation litigieuse était accordée au recourant, il lui serait assurément
très difficile de quitter la Suisse après un séjour de 5 ans auprès de son père
et à une époque où il serait âgé d'un peu plus de 26 ans. La condition de la
lettre f de l'art. 32 OLE n'est donc pas réalisée.
5.
Par surabondance de
moyens, il y a lieu de relever qu'on peut très sérieusement se demander si
l'autorisation litigieuse ne devrait pas être examinée sous l'angle de l'art. 8
OLE instaurant une priorité dans le recrutement, en vue de l'exercice d'une
activité lucrative, en faveur des ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes et
aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange conformément à la convention instituant l'AELE. Le recourant a en
effet indiqué qu'il percevrait un salaire brut de 1'805 fr. durant sa
formation. Dans la mesure où il est originaire de Madagascar, il n'entre pas
dans le cercle des travailleurs précités. De plus les exceptions prévues à ce
principe aux alinéas 2 et 3 de l'art. 8 OLE concernent des hypothèses différentes
du cas d'espèce.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne
relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera
donc rejeté, aux frais de son auteur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population (SPOP) du 10 octobre 2003 est confirmée.
III. L'émolument
de recours arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 4 mai 2004
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________, par
l'intermédiaire de son père Y.________, sous lettre signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9,
3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour