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Décision

PE.2003.0406

TA - PE.2003.0406 - 2004-05-04 - c/SPOP

4 mai 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Y.________, père d'

X.________, séjourne en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Il a sollicité en janvier 2000 une autorisation de séjour en faveur de

l'intéressé dans le cadre d'un regroupement familial. Dite demande a été

rejetée le 2 mai 2000 par l'autorité compétente en la matière du

canton de Fribourg qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser le

regroupement familial en faveur d'un enfant qui était proche de ses 18 ans et

qui avait toujours vécu dans son pays d'origine. Cette décision a été confirmée

par arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 28 juillet 2000.

B. X.________ a complété

le 5 juin 2003 une demande de visa pour la Suisse qui a été

enregistrée le 11 juin suivant par l'Ambassade de Suisse à Madagascar et

transmise au SPOP, via l'Office fédéral de l'Immigration, de l'Intégration et

de l'Emigration, pour décision. L'intéressé souhaitait obtenir une autorisation

de séjour en qualité d'étudiant auprès de la 2.******** à St-Prex. A cette

demande étaient joints différents documents dont une lettre de motivation de

l'intéressé du 5 juin 2003 dans laquelle il exposait notamment qu'il

lui tenait à cœur de suivre une formation en pédagogie curative, que ce cursus

n'existait pas à Madagascar et que le fait de suivre les cours de la

2.******** lui permettrait de plus d'être près de son père qui travaillait

comme aide-soignant à Fribourg, lequel était prêt à le soutenir dans son

projet. L'intéressé a aussi produit des attestations de la 2.******** du

16 mai 2003 précisant qu'il était inscrit au séminaire de pédagogie

curative et de socio-thérapie pour l'année scolaire 2003/2004, que la formation

était prévue pour une durée de 4 ans, qu'au terme de celle-ci, l'étudiant

devenait éducateur spécialisé et que dans la mesure où les études comportaient

une partie pratique, les étudiants touchaient un pécule mensuel de 1'805

francs.

Sur requête du SPOP,

la fondation précitée a précisé dans une correspondance reçue le

14 juillet 2003, que la formation, y compris pré-formation, durait 5

ans, qu'au terme de ses études, X.________ retournerait dans son pays d'origine

afin d'y appliquer les méthodes de la pédagogie curative et socio-thérapie

auprès des handicapés mentaux et qu'aucune formation telle que celle dispensée

à Perceval n'existait dans son pays d'origine.

C. Par décision du

10 octobre 2003, notifiée le 22 du même mois, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études à

l'intéressé aux motifs que la durée des études était prévue pour 5 ans, que son

entretien durant ses études serait assuré par son père résidant en Suisse, que

sur la base du dossier de ce dernier et de la demande de regroupement familial

déposée en l'an 2000, il apparaissait que le but principal de la demande était

de vivre auprès de son père, ce qui constituait un regroupement familial déguisé,

qu'une autorisation de séjour pour études ne devait pas permettre d'éluder les

conditions légales en matière de regroupement familial et qu'en conséquence la

sortie de Suisse au terme des études n'était pas assurée.

D. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par

l'intermédiaire de son père et par acte posté le 10 novembre 2003. Il

y a notamment fait valoir que son entretien en Suisse durant son séjour ne

serait pas assuré par son père puisqu'il réaliserait durant sa formation un

salaire mensuel brut de 1'805 fr., ce qui représentait un revenu net de 765

fr.75, assurance maladie, participation aux séminaires, logement et frais de

repas payés, que la demande de regroupement familial déposée en 2000 ne l'avait

pas été par son père mais par la tutrice de ce dernier, qu'il n'y avait aucune

relation de cause à effet entre cette demande et celle présentée pour suivre la

formation de la 2.******** et qu'il n'y avait aucune raison de mettre en doute

son retour au pays au terme de ses études. Il a donc conclu à l'annulation de

la décision litigieuse et à l'octroi de l'autorisation requise.

E. Le juge instructeur du

tribunal a notamment rappelé le 17 novembre 2003 que le dépôt du

recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement X.________ à entrer

dans le canton de Vaud.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 3 décembre 2003. Il y a repris, en les développant,

les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet

du recours.

Dans ses explications

complémentaires du 3 janvier 2004, le recourant a exposé que les

démarches entreprises en 2000 pour lui permettre de vivre auprès de son père

traduisaient le souci de ce dernier de lui permettre de bénéficier d'une

éducation et d'une formation lui assurant une autonomie à l'âge adulte, que son

père était en effet le seul membre de sa famille qui puisse lui apporter le

soutien psychologique nécessaire dans ses démarches de formation, que son

soutien était moral uniquement puisque ses besoins matériels et financiers

étaient assurés par la 2.********, que ses motivations pour accomplir une

formation professionnelle dans le domaine social découlaient de ses engagements

bénévoles en la matière dans son pays d'origine et que lors de ses précédents

séjours en Suisse pour y rendre visite à son père, il avait toujours respecté

les exigences légales, ce qui était encore le cas à l'occasion de la présente

procédure puisqu'il attendait l'issue du recours dans son pays d'origine.

G. Le juge instructeur du

tribunal a informé les parties le 12 janvier 2004 que l'instruction

du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié

ultérieurement.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la

présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de

dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

4.

Le recourant souhaite

obtenir une autorisation de séjour afin de suivre une formation d'éducateur

spécialisé, pour une durée de 5 ans, auprès de la 2.******** à St-Prex.

a) La question des

autorisations de séjour pour étudiant est régie par l'art. 32 de l'Ordonnance

du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Selon cette

disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants

qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou

un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du

séjour d'études paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0267 du 5 mars 2004 et

les références), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité

des conditions posées par l'article précité ne justifie pas encore l'octroi

d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

b) Le refus du SPOP

est en l'espèce fondé sur la lettre f de l'art. 32 OLE, la sortie de Suisse du

recourant à la fin de son séjour pour études ne paraissant pas assurée. Cette

objection est justifiée.

Le père du recourant

réside en effet dans le canton de Fribourg et ce dernier ne cache pas que

l'octroi de l'autorisation requise lui permettrait de se rapprocher de son père

(voir sa lettre de motivation du 5 juin 2003 annexée à sa demande de

visa). A ce propos, le SPOP rappelle avec pertinence qu'une demande

d'autorisation de séjour par regroupement familial avait été déposée devant les

autorités compétentes fribourgeoises dans le courant de l'année 2000. Si, comme

le soutient le recourant, cette procédure avait été, de son point de vue,

manifestement vouée à l'échec, on ne comprend pas très bien pourquoi recours a

été interjeté contre la décision de première instance auprès du Tribunal

administratif fribourgeois, lequel a confirmé la décision négative. Il est donc

clair que le recourant cherche en réalité à vivre auprès de son père et à

pouvoir obtenir par la présente procédure ce qui lui a été refusé dans le cadre

du regroupement familial dont les conditions n'étaient pas réalisées.

De plus, si

l'autorisation litigieuse était accordée au recourant, il lui serait assurément

très difficile de quitter la Suisse après un séjour de 5 ans auprès de son père

et à une époque où il serait âgé d'un peu plus de 26 ans. La condition de la

lettre f de l'art. 32 OLE n'est donc pas réalisée.

5.

Par surabondance de

moyens, il y a lieu de relever qu'on peut très sérieusement se demander si

l'autorisation litigieuse ne devrait pas être examinée sous l'angle de l'art. 8

OLE instaurant une priorité dans le recrutement, en vue de l'exercice d'une

activité lucrative, en faveur des ressortissants des Etats membres de l'Union

européenne conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes et

aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange conformément à la convention instituant l'AELE. Le recourant a en

effet indiqué qu'il percevrait un salaire brut de 1'805 fr. durant sa

formation. Dans la mesure où il est originaire de Madagascar, il n'entre pas

dans le cercle des travailleurs précités. De plus les exceptions prévues à ce

principe aux alinéas 2 et 3 de l'art. 8 OLE concernent des hypothèses différentes

du cas d'espèce.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne

relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours sera

donc rejeté, aux frais de son auteur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population (SPOP) du 10 octobre 2003 est confirmée.

III. L'émolument

de recours arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 4 mai 2004

Le

président :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________, par

l'intermédiaire de son père Y.________, sous lettre signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9,

3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour