PE.2003.0407
TA - PE.2003.0407 - 2004-05-14 - c/SPOP
14 mai 2004Français7 min
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N° affaire:
PE.2003.0407
Autorité:, Date décision:
TA, 14.05.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÉTUDIANT
VISA{AUTORISATION}
OLE-31
OLE-32
Résumé contenant:
Le recourant est entré en Suisse au bénéfice d'un visa de 90 jours. Il ne peut donc pas obtenir la délivrance d'un permis de séjour pour études car il est lié par les motifs de son visa (visite). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant philippin né le 18 octobre 1976, c/o Y.________, avenue
de 1.********, 1005 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 20 octobre 2003, refusant de lui délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études et lui
impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter
le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section:
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et
M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ est entré
en Suisse le 10 mars 2003 au bénéfice d'un visa lui permettant de
séjourner en Suisse pour une durée de 90 jours pour un motif de visite. Il est
titulaire d'un titre de Docteur en optométrie délivré dans son pays d'origine
en 1997. Il a poursuivi une carrière académique et occupé un poste de directeur
en marketing et de consultant en optométrie à Bangkok.
Il s'est inscrit
auprès de l'Institut Le Bosquet, Ecole moderne de langues, à Lausanne, à partir
du 7 juillet 2003 au 30 juin 2004, selon une lettre du
7 mai 2003. Le 6 mai 2003, il a indiqué qu'après ces cours
de français destinés à la préparation à l'examen d'entrée de l'Université de
Lausanne, il désirait poursuivre ses études en psychologie ou obtenir un Master
en Business Administration. Par la suite, il a précisé qu'il désirait passer le
diplôme de l'Alliance française et ensuite s'inscrire à l'Université pour
compléter ses études en psychologie ce, jusqu'en 2008.
B. Par décision du
20 octobre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études en faveur de
X.________ pour les motifs suivants :
"(…)
Compte tenu :
• que Monsieur Z.________, âgé de près de 26 ans, a annoncé son
arrivée au moyen d'un questionnaire AVDEP le 7 mai 2003 pour suivre une année
de cours de français auprès de l'Institut "Le Bosquet" avant de
débuter des études universitaires en psychologie ou un Master en Business
Administration à Lausanne;
• qu'à l'examen de son dossier, nous relevons qu'il est déjà au
bénéfice d'un diplôme de Docteur en optométrie obtenu en 1997 ainsi que d'un
Master Degree en organisation et développement;
• que depuis cette date, il a travaillé pour différentes entreprises
dans son pays;
• qu'il est actuellement, directeur marketing et consultant
optométriste en Thaïlande;
• que selon la jurisprudence constante, il n'y a pas lieu
d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cycle
d'études en Suisse, qu'il convient en effet de privilégier en premier lieu des
étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;
• que cette disposition doit être appliquée avec retenue s'agissant
d'études post-grade ou complémentaires à la formation précédente du demandeur;
• que cependant, au vu du cursus précédent de l'intéressé, la
formation prévue en Suisse ne constitue pas un complément indispensable à sa
formation;
• que par ailleurs, l'intéressé ne dispose pas des connaissances
linguistiques suffisantes pour débuter directement la formation principale
souhaitée (art. 31 et 32 let. d OLE);
• que cet élément va encore prolonger le séjour en Suisse de
l'intéressé;
• que de plus, l'intéressé annonçant qu'il n'a pas encore choisi sa
future Faculté et le diplôme visé, nous constatons que son plan d'études n'est
pas suffisamment établi (art. 31 et 32 let. c OLE);
• que par surabondance, l'intéressé est entré en Suisse dans le
cadre d'un séjour touristique, qui n'a pas comme but de permettre le dépôt
d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse;
• qu'au vu des points précédents, la sortie de Suisse de l'intéressé
ne paraît pas assurée (art. 31 let. g et 32 let. f OLE).
(…)"
Cette décision a été
notifiée à l'intéressé le 28 octobre 2003.
C. Recourant par acte du
10 novembre 2003 auprès du Tribunal administratif, X.________
conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études jusqu'à la fin du
mois de décembre 2004 dans le but de passer les examens du diplôme de
l'Alliance française. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500
fr. L'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses déterminations du
28 novembre 2003, le SPOP conclut au rejet du pourvoi. Dans ses
observations du 7 janvier 2004, le recourant confirme ses
conclusions. Le SPOP n'a pas complété sa réponse au recours. Le tribunal a
ensuite statué sans organiser de débat.
Considère en droit:
1. La question des
formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
(OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger
doit avoir un visa pour entrer en Suisse. Tel est le cas des ressortissants
philippins.
Selon l'art. 11 al. 3
OEArr, l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa
concernant le but de son voyage et de son séjour. Les directives de l'IMES
précisent à leur chiffre 223.1 (état février 2003, 2e version remaniée), qu'en
principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger qui n'est
pas muni d'un visa. Cela est en particulier valable lorsque le visa a été
délivré en application de l'art. 11, al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens
d'affaires, etc.), et que l'étranger souhaite changer le but de son séjour. Les
dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations
particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une
autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
En l'espèce, le
recourant est entré en Suisse au bénéfice d'un visa de tourisme, sans attendre
l'obtention de son visa de séjour pour études dont l'administration avait
pourtant commencé à traiter l'examen. Conformément à la jurisprudence constante
du tribunal en la matière, la violation des prescriptions applicables en
matière de visa est de nature à justifier le refus de toute autorisation de
séjour. En l'occurrence, il n'existe aucune circonstance particulière
justifiant de déroger à cette règle, ce qui dispense d'examiner si le recourant
remplit les conditions posées par l'art. 31 ou 32 OLE. Il faut néanmoins
relever qu'en raison de l'octroi de l'effet suspensif et du temps écoulé dans
l'intervalle, le recourant a pu suivre les cours de français envisagés. Cela
étant, quand bien même les conclusions du recourant sont écartées, il y a lieu
de fixer un nouveau délai de départ qui peut être arrêté au 30 juin 2004,
fin des cours de l'Institut du Bosquet (dans ce sens, voir TA arrêt PE
2003/0206 du 18 décembre 2003).
Considérants
2.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 20 octobre 2003 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 30 juin 2004 est imparti au recourant X.________,
ressortissant philippin né le 18 octobre 1976, pour quitter le canton
de Vaud.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant
compensée avec son dépôt de garantie.
Lausanne, le 14 mai 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, X.________, personnellement, sous lettre
signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.