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Décision

PE.2003.0407

TA - PE.2003.0407 - 2004-05-14 - c/SPOP

14 mai 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ est entré

en Suisse le 10 mars 2003 au bénéfice d'un visa lui permettant de

séjourner en Suisse pour une durée de 90 jours pour un motif de visite. Il est

titulaire d'un titre de Docteur en optométrie délivré dans son pays d'origine

en 1997. Il a poursuivi une carrière académique et occupé un poste de directeur

en marketing et de consultant en optométrie à Bangkok.

Il s'est inscrit

auprès de l'Institut Le Bosquet, Ecole moderne de langues, à Lausanne, à partir

du 7 juillet 2003 au 30 juin 2004, selon une lettre du

7 mai 2003. Le 6 mai 2003, il a indiqué qu'après ces cours

de français destinés à la préparation à l'examen d'entrée de l'Université de

Lausanne, il désirait poursuivre ses études en psychologie ou obtenir un Master

en Business Administration. Par la suite, il a précisé qu'il désirait passer le

diplôme de l'Alliance française et ensuite s'inscrire à l'Université pour

compléter ses études en psychologie ce, jusqu'en 2008.

B. Par décision du

20 octobre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation

d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études en faveur de

X.________ pour les motifs suivants :

"(…)

Compte tenu :

• que Monsieur Z.________, âgé de près de 26 ans, a annoncé son

arrivée au moyen d'un questionnaire AVDEP le 7 mai 2003 pour suivre une année

de cours de français auprès de l'Institut "Le Bosquet" avant de

débuter des études universitaires en psychologie ou un Master en Business

Administration à Lausanne;

• qu'à l'examen de son dossier, nous relevons qu'il est déjà au

bénéfice d'un diplôme de Docteur en optométrie obtenu en 1997 ainsi que d'un

Master Degree en organisation et développement;

• que depuis cette date, il a travaillé pour différentes entreprises

dans son pays;

• qu'il est actuellement, directeur marketing et consultant

optométriste en Thaïlande;

• que selon la jurisprudence constante, il n'y a pas lieu

d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cycle

d'études en Suisse, qu'il convient en effet de privilégier en premier lieu des

étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

• que cette disposition doit être appliquée avec retenue s'agissant

d'études post-grade ou complémentaires à la formation précédente du demandeur;

• que cependant, au vu du cursus précédent de l'intéressé, la

formation prévue en Suisse ne constitue pas un complément indispensable à sa

formation;

• que par ailleurs, l'intéressé ne dispose pas des connaissances

linguistiques suffisantes pour débuter directement la formation principale

souhaitée (art. 31 et 32 let. d OLE);

• que cet élément va encore prolonger le séjour en Suisse de

l'intéressé;

• que de plus, l'intéressé annonçant qu'il n'a pas encore choisi sa

future Faculté et le diplôme visé, nous constatons que son plan d'études n'est

pas suffisamment établi (art. 31 et 32 let. c OLE);

• que par surabondance, l'intéressé est entré en Suisse dans le

cadre d'un séjour touristique, qui n'a pas comme but de permettre le dépôt

d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse;

• qu'au vu des points précédents, la sortie de Suisse de l'intéressé

ne paraît pas assurée (art. 31 let. g et 32 let. f OLE).

(…)"

Cette décision a été

notifiée à l'intéressé le 28 octobre 2003.

C. Recourant par acte du

10 novembre 2003 auprès du Tribunal administratif, X.________

conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études jusqu'à la fin du

mois de décembre 2004 dans le but de passer les examens du diplôme de

l'Alliance française. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500

fr. L'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses déterminations du

28 novembre 2003, le SPOP conclut au rejet du pourvoi. Dans ses

observations du 7 janvier 2004, le recourant confirme ses

conclusions. Le SPOP n'a pas complété sa réponse au recours. Le tribunal a

ensuite statué sans organiser de débat.

Considère en droit:

1. La question des

formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'ordonnance du

14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

(OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger

doit avoir un visa pour entrer en Suisse. Tel est le cas des ressortissants

philippins.

Selon l'art. 11 al. 3

OEArr, l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa

concernant le but de son voyage et de son séjour. Les directives de l'IMES

précisent à leur chiffre 223.1 (état février 2003, 2e version remaniée), qu'en

principe, aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger qui n'est

pas muni d'un visa. Cela est en particulier valable lorsque le visa a été

délivré en application de l'art. 11, al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens

d'affaires, etc.), et que l'étranger souhaite changer le but de son séjour. Les

dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations

particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une

autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

En l'espèce, le

recourant est entré en Suisse au bénéfice d'un visa de tourisme, sans attendre

l'obtention de son visa de séjour pour études dont l'administration avait

pourtant commencé à traiter l'examen. Conformément à la jurisprudence constante

du tribunal en la matière, la violation des prescriptions applicables en

matière de visa est de nature à justifier le refus de toute autorisation de

séjour. En l'occurrence, il n'existe aucune circonstance particulière

justifiant de déroger à cette règle, ce qui dispense d'examiner si le recourant

remplit les conditions posées par l'art. 31 ou 32 OLE. Il faut néanmoins

relever qu'en raison de l'octroi de l'effet suspensif et du temps écoulé dans

l'intervalle, le recourant a pu suivre les cours de français envisagés. Cela

étant, quand bien même les conclusions du recourant sont écartées, il y a lieu

de fixer un nouveau délai de départ qui peut être arrêté au 30 juin 2004,

fin des cours de l'Institut du Bosquet (dans ce sens, voir TA arrêt PE

2003/0206 du 18 décembre 2003).

Considérants

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 20 octobre 2003 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 30 juin 2004 est imparti au recourant X.________,

ressortissant philippin né le 18 octobre 1976, pour quitter le canton

de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant

compensée avec son dépôt de garantie.

Lausanne, le 14 mai 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________, personnellement, sous lettre

signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.