PE.2003.0417
TA - PE.2003.0417 - 2004-08-30 - c/SPOP
30 août 2004Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0417
Autorité:, Date décision:
TA, 30.08.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
CURATELLE DE GESTION
FRÈRES ET SOEURS
AUTORISATION DE SÉJOUR
CEDH-8
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour à un ressortissant iranien qui souhaite venir dans notre pays y rejoindre son frère afin d'être le curateur de ce dernier. Une telle relation n'est pas constitutive d'un lien de dépendance au sens de l'art. 8 CEDH ni de raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE. La curatelle du frère du recourant peut être assurée, comme cela a été le cas jusqu'à présent, par une personne autorisée à résider en Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 août 2004
sur le recours interjeté le 17 novembre 2003
par X.________, ressortissant iranien, né le 25 septembre 1967,
domicilié à Téhéran (Iran) et par son frère Y.________, Av. de 1.********, 1007
Lausanne, dont le conseil commun est l'avocat Jean-Pierre Moser, Rue
Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075, 1001 Lausanne
contre
la décision du Service de la population (SPOP)
du 24 octobre 2003, refusant de délivrer une autorisation d'entrée,
respectivement l'autorisation de séjour à X.________.
* * *
* * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin , assesseurs, M.
Sébastien Schmutz, greffier.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ a déposé le
19 octobre 1997 auprès de l'ambassade de Suisse à Téhéran une demande d'entrée
en Suisse afin d'y rendre visite durant deux mois environ à son frère
Y.________. Par décision du 20 mai 1998, l'Office fédéral des étrangers,
actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée dans notre
pays. En date du 11 novembre 1998, le Département fédéral de justice et police
a admis le recours de l'intéressé contre la décision précitée et a invité
l'Office fédéral des étrangers à lui délivrer un visa d'entrée en Suisse pour
une visite familiale de deux mois. Il est ainsi entré en Suisse le 27 novembre
1998 et a séjourné auprès de son frère durant plus d'un mois.
Il a par la suite effectué
d'autres séjours touristiques dans notre pays entre 2000 et 2001.
En date du 20 août
2001, l'intéressé a complété une nouvelle demande de visa pour la Suisse dans
le but de s'y marier avec une ressortissante helvétique. Ce projet a toutefois
été abandonné et la demande d'X.________ a été classée sans suite dans le
courant du mois de mars 2002.
B. L'intéressé a sollicité
le 7 août 2002 une autorisation de séjour afin de pouvoir résider dans notre
pays en qualité de curateur de son frère Y.________. Il a de plus complété le 2
septembre 2002 une nouvelle demande de visa pour la Suisse pour pouvoir se
présenter à une audience le 17 septembre 2002.
Par pli du 19 novembre
2002, le SPOP a requis, par l'intermédiaire du bureau des étrangers de
Lausanne, des renseignements complémentaires afin de pouvoir examiner la
demande de l'intéressé et de savoir si cette dernière était maintenue du fait
que la date de l'audience pour laquelle il avait demandé à venir en Suisse
était passée. Le bureau précité a répondu le 10 février 2003 que le tuteur de
l'invitant n'avait pas répondu à ses différents courriers. Le SPOP a donc
informé l'ambassade de Suisse à Téhéran le 12 février 2003 qu'il y avait lieu
de classer la demande sans suite. Il s'en est suivi un échange de correspondances
entre le conseil de l'intéressé et le Service de la population à propos de la
demande présentée le 7 août 2002. X.________ a ainsi confirmé le 16 juillet
2003 qu'il souhaitait obtenir une autorisation de séjour lui permettant de
vivre dans le foyer de son frère pour une durée indéterminée afin d'être son
curateur.
C. Par décision du 24
octobre 2003, notifiée au conseil de l'intéressé le 28 du même mois, le SPOP a
refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une
autorisation de séjour en Suisse aux motifs qu'aucune raison importante ne
justifiait son octroi et que le regroupement familial avait volontairement été
limité au conjoint et aux descendants âgés de moins de 18 ans. Cette décision a
été notifiée à X.________ par l'ambassade de Suisse en Iran le 13 novembre
2003.
D. C'est contre cette
décision que l'intéressé et son frère ont recouru auprès du tribunal de céans,
par acte du 17 novembre 2003. Ils y ont conclu, avec suite de frais et dépens,
à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de l'autorisation de
séjour requise. A l'appui de ces conclusions, ils ont tout d'abord rappelé la
teneur de la demande du 7 août 2003 qui exposait les motifs la justifiant. Ils
ont aussi fait valoir que lors d'une audience de mainlevée de tutelle devant le
Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 17 septembre 2002, le tuteur actuel du
frère de l'intéressé, tout comme son ancien curateur, avaient relevé qu'une
assistance personnelle en faveur de Y.________ ne s'imposait pas, qu'en revanche
une assistance à la gestion patrimoniale, fortune et revenu, était nécessaire,
que, dans ce cadre, la gestion par un membre de la famille était la seule
solution pour assurer la collaboration indispensable du curateur et du pupille
et que le tribunal avait sursis à prendre sa décision en attendant
l'organisation de la curatelle prévue. Ils ont donc insisté sur le fait qu'il
n'était pas possible de laisser l'intéressé gérer seul son patrimoine, qu'un
curateur ne pouvait efficacement assurer un tel travail de gestion qu'à la
condition de pouvoir user des moyens d'influence que procurait non seulement la
participation à la même culture que le pupille, mais encore et surtout les
liens familiaux dont l'organisation par essence hiérarchique n'appartenait qu'à
cette culture, que l'expérience avait d'ailleurs été faite, pendant les séjours
en Suisse de X.________, que la présence de ce dernier au foyer de son frère et
l'influence qui en découlait retenait les errements de ce dernier en matière de
disposition de ses revenus alors qu'il ne pouvait trouver ses limites ni par
lui-même, ni par la surveillance d'un représentant légal totalement dépourvu
des facteurs d'influences précités, que son avenir économique dépendait donc de
l'influence d'un membre de sa famille, que ce lien de dépendance était protégé
par l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH) et qu'un curateur dépourvu de la même
influence serait impuissant à lui épargner la dissipation plus ou moins lente
de son patrimoine qui aurait comme unique conséquence le fait que la
collectivité publique devrait prendre le relais.
E. Par avis du 25 novembre
2003, le juge instructeur du tribunal a rappelé que le dépôt du recours n'avait
pas pour effet d'autoriser provisoirement X.________ à entrer dans le canton de
Vaud.
F. X.________ a encore
indiqué, par pli de son conseil du 2 décembre 2003, que son frère avait plus
besoin d'un vrai ami qui le comprenait et qui était beaucoup plus qu'un simple
curateur, que la solution consistant à s'occuper des affaires de son frère par
le biais de séjours touristiques était incompatible avec l'emploi qu'il
occupait depuis une quinzaine d'années dans l'industrie pétrolifère iranienne,
que la procédure liée à l'obtention de visas touristiques était soumise à des
lenteurs alors que Y.________ avait constamment besoin de la présence d'un
gestionnaire auprès de lui et que l'autorisation de séjour annuelle
permettrait, par la liberté qu'elle donnait à X.________, de gérer les affaires
de son frère mais aussi les siennes propres en Iran.
G. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 16 décembre 2003. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
H. Dans leur mémoire
complémentaire du 26 janvier 2004, les recourants ont insisté sur le fait que
Y.________ était invalide, que si son évolution était relativement favorable,
la rééducation n'était pas complète, que le point le plus noir résidait dans le
fait qu'il ne pouvait pas gérer seul son patrimoine, qu'il était détaché des
réalités économiques, que le tuteur de Y.________ constatait la très grande
difficulté à lui inculquer les habitudes d'ordre et d'économie sans lesquelles
ce dernier risquait de dilapider son capital et ses revenus, que ces habitudes
ne s'inculqueraient pas sans une influence qu'on ne pouvait trouver que dans
les rapports familiaux, que si une personne ne faisant pas partie de la famille
était nommée curateur, elle rencontrerait les mêmes difficultés que le tuteur
actuel, qu'il fallait assurer cette partie de la rééducation qui consistait
dans le réapprentissage de la gestion financière et que l'unique moyen d'y
arriver était l'aide d'un membre de la famille, X.________ étant le seul
disponible. Ils ont aussi exposé que l'aide que X.________ pouvait apporter à
son frère supposait la cohabitation de ces deux personnes au vu d'une influence
quotidienne de l'un sur l'autre, que l'effet bénéfique de la curatelle prévue
reposait précisément sur les rapports affectifs entretenus par les deux
recourants, que ces derniers s'étaient vus régulièrement soit à Téhéran soit en
Suisse et qu'ils avaient de nombreux contacts téléphoniques. Les recourants ont
produit copie d'une correspondance adressée à la Justice de paix du cercle de
Lausanne le 8 mars 2002 par le tuteur de Y.________ en exposant qu'ils se
ralliaient à l'avis qui y était exprimé. Le tuteur de Y.________ exposait en
bref qu'il n'avait pas d'objection à formuler à l'encontre de la nomination de
X.________ en qualité de curateur, mais qu'il était toutefois indispensable que
le statut de ce dernier en Suisse soit préalablement réglé.
I. Par avis du 3 février
2004, le juge instructeur du tribunal a exposé que l'audition de l'ancien
curateur et du tuteur actuel de Y.________, requise dans l'acte de recours,
n'était pas nécessaire dès lors que ces deux personnes s'étaient prononcée lors
de l'audience du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne du 17 septembre
2002 et à l'occasion du courrier précité du 8 mars 2002.
Les parties ont donc
été informées que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à
intervenir leur serait notifié ultérieurement.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des
étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de
dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
Les recourants
souhaitent obtenir une autorisation de séjour annuelle permettant à X.________
de résider en Suisse en qualité de curateur de Y.________. Ils exposent
également que l'octroi de ce titre de séjour permettrait au premier nommé, tout
en assistant son frère dans la gestion de son patrimoine, de conserver son
emploi en Iran dans le domaine de l'industrie pétrolière.
a) Une autorisation de
séjour par regroupement familial fondée sur les art. 17 al. 2 LSEE ou 38 al. 1
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE) n'entre pas en considération puisque seuls le conjoint et les
enfants célibataires de moins de 18 ans peuvent être mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour par ce biais.
b) Les recourants ne
sauraient pas d'avantage tirer un quelconque droit de l'art. 8 CRDH
garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la
protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres de
sa famille. Le Tribunal fédéral admet en principe que cette disposition ne
s'oppose qu'à la séparation des proches parents soit des époux vivant en
communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Si
l'étranger requérant une telle autorisation de séjour ne fait pas partie de ce
noyau familial proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux
dignes de protection que s'il se trouve dans un rapport de dépendance avec les
personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 I b 257, Jdt 1996 I 306 et les
références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que le demi-frère ou la
demi-sœur d'une personne adulte de nationalité suisse ou autorisée à s'établir
en Suisse qui en avait la charge pouvait déduire un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH si elle se trouvait dans un rapport de
dépendance comparable aux liens unissant un enfant mineur à ses parents (même
arrêt). Notre haute cour a encore relevé qu'un enfant est, en règle générale,
considéré comme capable de vivre de manière indépendante dès l'âge de 18 ans. Ainsi,
pour qu'un étranger puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et obtenir une
autorisation de séjour afin de vivre avec ses parents établis en Suisse, il
faut qu'il soit affecté d'un handicap physique ou mental grave rendant
irremplaçable l'assistance des proches parents (voir notamment ATF 115 I b a
ARAB, Jdt 1991 I 269).
X.________ ne se
trouve pas dans une situation de dépendance envers son frère Saba titulaire
d'une autorisation d'établissement. Les recourants soutiennent en réalité que
c'est ce dernier qui serait dépendant d'X.________, lequel serait le seul à
pouvoir l'assister efficacement dans le cadre d'une curatelle de gestion. Le
rapport ainsi créé est dirigé à l'endroit de X.________ et non l'inverse, ce
qui ne saurait en soi justifier sa présence en Suisse (dans le même sens TA PE
2002/0238 du 1er octobre 2002 et les références). La jurisprudence
relative à l'art. 8 CEDH permet en effet de délivrer une autorisation de séjour
à un ressortissant étranger dépendant d'une personne établie en Suisse et non
l'inverse.
c) A cela s'ajoute que
le désir des recourants que l'un soit le curateur de l'autre n'est pas
constitutif d'un lien de dépendance tombant sous le coup de l'art. 8 CEDH et
qui serait assimilable aux liens entre un enfant mineur et ses parents. Les
recourants ont en effet exposé que Y.________ n'avait plus besoin d'une
assistance personnelle sous la forme d'une tutelle mais d'une aide à la gestion
de ses revenus et de sa fortune par le biais d'une curatelle. Un tel appui ne
relève pas de la protection de la vie familiale et privée au sens de l'art. 8
CEDH. Y.________ peut en effet se faire aider, comme cela a été le cas jusqu'à
ce jour, par un curateur disposant d'un droit de séjour en Suisse. La volonté
des recourants de confier cette mission à X.________ relève ainsi plus d'un
choix personnel que d'une réelle nécessité. Les recourants ont encore relevé
que l'octroi de l'autorisation requise permettrait à X.________ de conserver
son emploi en Iran et de disposer de la souplesse nécessaire pour effectuer des
voyages entre ce pays et la Suisse. L'intéressé ne s'établirait ainsi pas à
demeure dans notre pays. Les relations entre les recourants peuvent donc être
maintenues par le biais des séjours touristiques autorisés par la loi, ce qui
est d'autant plus vrai que Y.________ se rend régulièrement à Téhéran pour y
rencontrer son frère Z.________.
6.
Comme le SPOP l'a
retenu avec pertinence, l'art. 36 OLE ne permet pas non plus de donner une
suite favorable à la requête des recourants. Selon cette disposition, des
autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant
pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Cette
disposition doit en effet être interprétée restrictivement et les principes
dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de
l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale) s'applique par analogie à l'appréciation des demandes
d'autorisations de séjour fondés sur l'art. 36 OLE (voir par exemple l'arrêt TA
PE 2002/0344 du 10 janvier 2003 et les références citées, notamment les renvois
aux ATF 119 I b 43 et 122 II 186). Une application trop large de l'art. 36 OLE
s'écarterait des buts de cette ordonnance. En outre, cette disposition ne
permet pas d'obtenir un regroupement familial en faveur des personnes exclues
du cercle des bénéficiaires de telles autorisations (voir par exemple arrêt TA
PE 2002/0288 du 27 janvier 2003 et les références).
Les raisons invoquées
par les recourants pour justifier la présence en Suisse de X.________ ne
peuvent donc pas être considérés comme importantes. Y.________ ne se trouve pas
dans une situation différente de celle d'autres ressortissants étrangers qui
ont besoin d'une assistance personnelle, par le biais d'une tutelle ou d'une
curatelle, et dont certains membres de la famille résidant à l'étranger
seraient prêts à assumer cette charge. De plus, et comme relevé sous
considérants 5 c ci-dessus, l'aide dont a besoin le recourant Y.________ peut
tout à fait lui être apportée, comme cela a été le cas jusqu'à présent, par un
tuteur ou un curateur autorisé à séjourner en Suisse. L'art. 36 OLE ne permet
donc pas de donner une suite favorable à une demande qui procède d'une volonté
plus personnelle plus que d'une réelle nécessité.
7.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision du SPOP est bien fondée. Elle sera
donc maintenue, le recours étant rejeté aux frais de ses auteurs qui ne se
verront pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 24 octobre 2003 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents)
francs, montant compensé par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge
des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 août 2004
Le président :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, X.________, sous pli recommandé
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour