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Décision

PE.2003.0417

TA - PE.2003.0417 - 2004-08-30 - c/SPOP

30 août 2004Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ a déposé le

19 octobre 1997 auprès de l'ambassade de Suisse à Téhéran une demande d'entrée

en Suisse afin d'y rendre visite durant deux mois environ à son frère

Y.________. Par décision du 20 mai 1998, l'Office fédéral des étrangers,

actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée dans notre

pays. En date du 11 novembre 1998, le Département fédéral de justice et police

a admis le recours de l'intéressé contre la décision précitée et a invité

l'Office fédéral des étrangers à lui délivrer un visa d'entrée en Suisse pour

une visite familiale de deux mois. Il est ainsi entré en Suisse le 27 novembre

1998 et a séjourné auprès de son frère durant plus d'un mois.

Il a par la suite effectué

d'autres séjours touristiques dans notre pays entre 2000 et 2001.

En date du 20 août

2001, l'intéressé a complété une nouvelle demande de visa pour la Suisse dans

le but de s'y marier avec une ressortissante helvétique. Ce projet a toutefois

été abandonné et la demande d'X.________ a été classée sans suite dans le

courant du mois de mars 2002.

B. L'intéressé a sollicité

le 7 août 2002 une autorisation de séjour afin de pouvoir résider dans notre

pays en qualité de curateur de son frère Y.________. Il a de plus complété le 2

septembre 2002 une nouvelle demande de visa pour la Suisse pour pouvoir se

présenter à une audience le 17 septembre 2002.

Par pli du 19 novembre

2002, le SPOP a requis, par l'intermédiaire du bureau des étrangers de

Lausanne, des renseignements complémentaires afin de pouvoir examiner la

demande de l'intéressé et de savoir si cette dernière était maintenue du fait

que la date de l'audience pour laquelle il avait demandé à venir en Suisse

était passée. Le bureau précité a répondu le 10 février 2003 que le tuteur de

l'invitant n'avait pas répondu à ses différents courriers. Le SPOP a donc

informé l'ambassade de Suisse à Téhéran le 12 février 2003 qu'il y avait lieu

de classer la demande sans suite. Il s'en est suivi un échange de correspondances

entre le conseil de l'intéressé et le Service de la population à propos de la

demande présentée le 7 août 2002. X.________ a ainsi confirmé le 16 juillet

2003 qu'il souhaitait obtenir une autorisation de séjour lui permettant de

vivre dans le foyer de son frère pour une durée indéterminée afin d'être son

curateur.

C. Par décision du 24

octobre 2003, notifiée au conseil de l'intéressé le 28 du même mois, le SPOP a

refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une

autorisation de séjour en Suisse aux motifs qu'aucune raison importante ne

justifiait son octroi et que le regroupement familial avait volontairement été

limité au conjoint et aux descendants âgés de moins de 18 ans. Cette décision a

été notifiée à X.________ par l'ambassade de Suisse en Iran le 13 novembre

2003.

D. C'est contre cette

décision que l'intéressé et son frère ont recouru auprès du tribunal de céans,

par acte du 17 novembre 2003. Ils y ont conclu, avec suite de frais et dépens,

à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de l'autorisation de

séjour requise. A l'appui de ces conclusions, ils ont tout d'abord rappelé la

teneur de la demande du 7 août 2003 qui exposait les motifs la justifiant. Ils

ont aussi fait valoir que lors d'une audience de mainlevée de tutelle devant le

Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 17 septembre 2002, le tuteur actuel du

frère de l'intéressé, tout comme son ancien curateur, avaient relevé qu'une

assistance personnelle en faveur de Y.________ ne s'imposait pas, qu'en revanche

une assistance à la gestion patrimoniale, fortune et revenu, était nécessaire,

que, dans ce cadre, la gestion par un membre de la famille était la seule

solution pour assurer la collaboration indispensable du curateur et du pupille

et que le tribunal avait sursis à prendre sa décision en attendant

l'organisation de la curatelle prévue. Ils ont donc insisté sur le fait qu'il

n'était pas possible de laisser l'intéressé gérer seul son patrimoine, qu'un

curateur ne pouvait efficacement assurer un tel travail de gestion qu'à la

condition de pouvoir user des moyens d'influence que procurait non seulement la

participation à la même culture que le pupille, mais encore et surtout les

liens familiaux dont l'organisation par essence hiérarchique n'appartenait qu'à

cette culture, que l'expérience avait d'ailleurs été faite, pendant les séjours

en Suisse de X.________, que la présence de ce dernier au foyer de son frère et

l'influence qui en découlait retenait les errements de ce dernier en matière de

disposition de ses revenus alors qu'il ne pouvait trouver ses limites ni par

lui-même, ni par la surveillance d'un représentant légal totalement dépourvu

des facteurs d'influences précités, que son avenir économique dépendait donc de

l'influence d'un membre de sa famille, que ce lien de dépendance était protégé

par l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales (CEDH) et qu'un curateur dépourvu de la même

influence serait impuissant à lui épargner la dissipation plus ou moins lente

de son patrimoine qui aurait comme unique conséquence le fait que la

collectivité publique devrait prendre le relais.

E. Par avis du 25 novembre

2003, le juge instructeur du tribunal a rappelé que le dépôt du recours n'avait

pas pour effet d'autoriser provisoirement X.________ à entrer dans le canton de

Vaud.

F. X.________ a encore

indiqué, par pli de son conseil du 2 décembre 2003, que son frère avait plus

besoin d'un vrai ami qui le comprenait et qui était beaucoup plus qu'un simple

curateur, que la solution consistant à s'occuper des affaires de son frère par

le biais de séjours touristiques était incompatible avec l'emploi qu'il

occupait depuis une quinzaine d'années dans l'industrie pétrolifère iranienne,

que la procédure liée à l'obtention de visas touristiques était soumise à des

lenteurs alors que Y.________ avait constamment besoin de la présence d'un

gestionnaire auprès de lui et que l'autorisation de séjour annuelle

permettrait, par la liberté qu'elle donnait à X.________, de gérer les affaires

de son frère mais aussi les siennes propres en Iran.

G. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 16 décembre 2003. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

H. Dans leur mémoire

complémentaire du 26 janvier 2004, les recourants ont insisté sur le fait que

Y.________ était invalide, que si son évolution était relativement favorable,

la rééducation n'était pas complète, que le point le plus noir résidait dans le

fait qu'il ne pouvait pas gérer seul son patrimoine, qu'il était détaché des

réalités économiques, que le tuteur de Y.________ constatait la très grande

difficulté à lui inculquer les habitudes d'ordre et d'économie sans lesquelles

ce dernier risquait de dilapider son capital et ses revenus, que ces habitudes

ne s'inculqueraient pas sans une influence qu'on ne pouvait trouver que dans

les rapports familiaux, que si une personne ne faisant pas partie de la famille

était nommée curateur, elle rencontrerait les mêmes difficultés que le tuteur

actuel, qu'il fallait assurer cette partie de la rééducation qui consistait

dans le réapprentissage de la gestion financière et que l'unique moyen d'y

arriver était l'aide d'un membre de la famille, X.________ étant le seul

disponible. Ils ont aussi exposé que l'aide que X.________ pouvait apporter à

son frère supposait la cohabitation de ces deux personnes au vu d'une influence

quotidienne de l'un sur l'autre, que l'effet bénéfique de la curatelle prévue

reposait précisément sur les rapports affectifs entretenus par les deux

recourants, que ces derniers s'étaient vus régulièrement soit à Téhéran soit en

Suisse et qu'ils avaient de nombreux contacts téléphoniques. Les recourants ont

produit copie d'une correspondance adressée à la Justice de paix du cercle de

Lausanne le 8 mars 2002 par le tuteur de Y.________ en exposant qu'ils se

ralliaient à l'avis qui y était exprimé. Le tuteur de Y.________ exposait en

bref qu'il n'avait pas d'objection à formuler à l'encontre de la nomination de

X.________ en qualité de curateur, mais qu'il était toutefois indispensable que

le statut de ce dernier en Suisse soit préalablement réglé.

I. Par avis du 3 février

2004, le juge instructeur du tribunal a exposé que l'audition de l'ancien

curateur et du tuteur actuel de Y.________, requise dans l'acte de recours,

n'était pas nécessaire dès lors que ces deux personnes s'étaient prononcée lors

de l'audience du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne du 17 septembre

2002 et à l'occasion du courrier précité du 8 mars 2002.

Les parties ont donc

été informées que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à

intervenir leur serait notifié ultérieurement.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des

étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la

présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de

dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

Les recourants

souhaitent obtenir une autorisation de séjour annuelle permettant à X.________

de résider en Suisse en qualité de curateur de Y.________. Ils exposent

également que l'octroi de ce titre de séjour permettrait au premier nommé, tout

en assistant son frère dans la gestion de son patrimoine, de conserver son

emploi en Iran dans le domaine de l'industrie pétrolière.

a) Une autorisation de

séjour par regroupement familial fondée sur les art. 17 al. 2 LSEE ou 38 al. 1

de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE) n'entre pas en considération puisque seuls le conjoint et les

enfants célibataires de moins de 18 ans peuvent être mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour par ce biais.

b) Les recourants ne

sauraient pas d'avantage tirer un quelconque droit de l'art. 8 CRDH

garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la

protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres de

sa famille. Le Tribunal fédéral admet en principe que cette disposition ne

s'oppose qu'à la séparation des proches parents soit des époux vivant en

communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Si

l'étranger requérant une telle autorisation de séjour ne fait pas partie de ce

noyau familial proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux

dignes de protection que s'il se trouve dans un rapport de dépendance avec les

personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 I b 257, Jdt 1996 I 306 et les

références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que le demi-frère ou la

demi-sœur d'une personne adulte de nationalité suisse ou autorisée à s'établir

en Suisse qui en avait la charge pouvait déduire un droit à la délivrance d'une

autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH si elle se trouvait dans un rapport de

dépendance comparable aux liens unissant un enfant mineur à ses parents (même

arrêt). Notre haute cour a encore relevé qu'un enfant est, en règle générale,

considéré comme capable de vivre de manière indépendante dès l'âge de 18 ans. Ainsi,

pour qu'un étranger puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et obtenir une

autorisation de séjour afin de vivre avec ses parents établis en Suisse, il

faut qu'il soit affecté d'un handicap physique ou mental grave rendant

irremplaçable l'assistance des proches parents (voir notamment ATF 115 I b a

ARAB, Jdt 1991 I 269).

X.________ ne se

trouve pas dans une situation de dépendance envers son frère Saba titulaire

d'une autorisation d'établissement. Les recourants soutiennent en réalité que

c'est ce dernier qui serait dépendant d'X.________, lequel serait le seul à

pouvoir l'assister efficacement dans le cadre d'une curatelle de gestion. Le

rapport ainsi créé est dirigé à l'endroit de X.________ et non l'inverse, ce

qui ne saurait en soi justifier sa présence en Suisse (dans le même sens TA PE

2002/0238 du 1er octobre 2002 et les références). La jurisprudence

relative à l'art. 8 CEDH permet en effet de délivrer une autorisation de séjour

à un ressortissant étranger dépendant d'une personne établie en Suisse et non

l'inverse.

c) A cela s'ajoute que

le désir des recourants que l'un soit le curateur de l'autre n'est pas

constitutif d'un lien de dépendance tombant sous le coup de l'art. 8 CEDH et

qui serait assimilable aux liens entre un enfant mineur et ses parents. Les

recourants ont en effet exposé que Y.________ n'avait plus besoin d'une

assistance personnelle sous la forme d'une tutelle mais d'une aide à la gestion

de ses revenus et de sa fortune par le biais d'une curatelle. Un tel appui ne

relève pas de la protection de la vie familiale et privée au sens de l'art. 8

CEDH. Y.________ peut en effet se faire aider, comme cela a été le cas jusqu'à

ce jour, par un curateur disposant d'un droit de séjour en Suisse. La volonté

des recourants de confier cette mission à X.________ relève ainsi plus d'un

choix personnel que d'une réelle nécessité. Les recourants ont encore relevé

que l'octroi de l'autorisation requise permettrait à X.________ de conserver

son emploi en Iran et de disposer de la souplesse nécessaire pour effectuer des

voyages entre ce pays et la Suisse. L'intéressé ne s'établirait ainsi pas à

demeure dans notre pays. Les relations entre les recourants peuvent donc être

maintenues par le biais des séjours touristiques autorisés par la loi, ce qui

est d'autant plus vrai que Y.________ se rend régulièrement à Téhéran pour y

rencontrer son frère Z.________.

6.

Comme le SPOP l'a

retenu avec pertinence, l'art. 36 OLE ne permet pas non plus de donner une

suite favorable à la requête des recourants. Selon cette disposition, des

autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant

pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Cette

disposition doit en effet être interprétée restrictivement et les principes

dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de

l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent

dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale) s'applique par analogie à l'appréciation des demandes

d'autorisations de séjour fondés sur l'art. 36 OLE (voir par exemple l'arrêt TA

PE 2002/0344 du 10 janvier 2003 et les références citées, notamment les renvois

aux ATF 119 I b 43 et 122 II 186). Une application trop large de l'art. 36 OLE

s'écarterait des buts de cette ordonnance. En outre, cette disposition ne

permet pas d'obtenir un regroupement familial en faveur des personnes exclues

du cercle des bénéficiaires de telles autorisations (voir par exemple arrêt TA

PE 2002/0288 du 27 janvier 2003 et les références).

Les raisons invoquées

par les recourants pour justifier la présence en Suisse de X.________ ne

peuvent donc pas être considérés comme importantes. Y.________ ne se trouve pas

dans une situation différente de celle d'autres ressortissants étrangers qui

ont besoin d'une assistance personnelle, par le biais d'une tutelle ou d'une

curatelle, et dont certains membres de la famille résidant à l'étranger

seraient prêts à assumer cette charge. De plus, et comme relevé sous

considérants 5 c ci-dessus, l'aide dont a besoin le recourant Y.________ peut

tout à fait lui être apportée, comme cela a été le cas jusqu'à présent, par un

tuteur ou un curateur autorisé à séjourner en Suisse. L'art. 36 OLE ne permet

donc pas de donner une suite favorable à une demande qui procède d'une volonté

plus personnelle plus que d'une réelle nécessité.

7.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision du SPOP est bien fondée. Elle sera

donc maintenue, le recours étant rejeté aux frais de ses auteurs qui ne se

verront pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 24 octobre 2003 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents)

francs, montant compensé par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge

des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 août 2004

Le président :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________, sous pli recommandé

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour