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Décision

PE.2003.0419

TA - PE.2003.0419 - 2004-07-06 - c/OCMP

6 juillet 2004Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Dans le cadre d'un

contrôle effectué à la demande du SPOP, concernant B.________, une

ressortissante péruvienne, la police a découvert, le 19 décembre 2000, A.________

qui partageait avec la prénommée l'appartement sis au no 29 de la rue 2********,

à 3********, propriété de C.________, domiciliée en France. Entendue par la

police le 20 décembre 2000, A.________ a expliqué qu'elle avait effectué sa

scolarité en Espagne, où elle avait obtenu un baccalauréat en sciences. Après

un séjour linguistique en Angleterre d'environ trois ans, elle serait retournée

dans son pays pour y suivre divers cours (informatique, technique de vente,

comptabilité), avant de se rendre à Divonne, en France. Elle serait entrée pour

la première fois en Suisse en 1996, sans autorisation de séjour, pour suivre

des cours de français et d'allemand à l'Ecole Club Migros, à 4********, et elle

aurait vécu grâce à des petits travaux (10 à 15 heures par semaine), notamment

comme femme de ménage, rémunérée 20 francs par heure, auprès de familles de la

région. Depuis la fin du mois de juillet 2000, elle ne travaillerait plus, sa

mère lui envoyant de l'argent en cas de besoin. Le 28 février 2001, la police

municipale de 3******** a informé le SPOP du résultat de ses investigations.

B. Entre-temps, le 6

février 2001, l'Office fédéral des étrangers (ci-après "l'OFE") a

prononcé une interdiction d'entrée à l'égard de A.________, valable du 7

février 2001 au 6 février 2004. Le 3 décembre 2001, le SPOP a informé la police

cantonale à Lausanne que la décision d'interdiction de séjour prononcée par

l'OFE n'avait pas été notifiée à l'intéressée et qu'il convenait de le faire.

Il a en outre demandé à la police d'établir un rapport de renseignements sur la

prénommée, car celle-ci avait déposé, le 25 juin 2001, une demande de permis de

séjour pour études auprès des autorités genevoises. Entendue par la police le

15 janvier 2002, A.________ a expliqué qu'elle avait commencé des études

d'informatique à l'Université de Genève, le 22 octobre 2001, et qu'elle vivait

grâce à l'argent reçu de ses parents, soit 3'000 francs par mois. Au cours de

l'année 2001, elle serait revenue plusieurs fois en Suisse et y serait restée

dès le 8 octobre 2001. La décision de l'OFE du 6 février 2001 prononçant

l'interdiction d'entrée en Suisse lui a été notifiée à l'occasion de

l'entretien du 15 janvier 2002; l'intéressée a affirmé n'en avoir pas eu

connaissance auparavant. Par acte du 14 février 2002, A.________ a recouru

contre la décision de l'OFE et la mesure querellée a été annulée avec effet

immédiat au 11 juin 2002.

C. Les 4 et 19 janvier

2003, D.________, devenu entre-temps colocataire avec B.________ de

l'appartement à la route de 2********, à 3********, a déposé plainte pénale

pour vol, séquestration et mariage en blanc, contre la prénommée et contre A.________.

Le 19 janvier 2003, il a déposé une plainte pénale contre A.________ pour

occupation illégale de son logement auprès de la Police municipale de 3********.

Après vérification, il aurait constaté que cette dernière ne s'était pas

annoncée au contrôle des habitants de la commune, prétendant être domiciliée à

5********, dans le canton de Genève. Le juge d'instruction a toutefois, par

ordonnance rendue le 29 septembre 2003, refusé de suivre la dénonciation.

D. Informé par le SPOP que A.________

exerçait une activité indépendante sans autorisation, l'Office cantonal de la

main-d'œuvre et du placement (ci-après "l'OCMP") a demandé à

l'intéressée, par courrier du 9 septembre 2003, de lui donner des

renseignements complémentaires sur son activité, notamment quant aux

perspectives de développement à moyen terme et le montant des revenus, gains

mensuels ou annuels probables. Il a invité l'intéressée à renoncer à son

activité tant qu'elle ne serait pas en possession d'une autorisation de

travail. Par courrier du 17 septembre 2003, la fiduciaire X.________, à

6********, a expliqué à l'autorité intimée que sa cliente estimait à 80'000

francs le chiffre d'affaires prévu pour les douze premiers mois et que les

commandes enregistrées à exécuter jusqu'au 31 décembre 2003 se monteraient à

8'000 francs. L'activité aurait débuté le 3 mai 2003 sous forme d'une

entreprise individuelle, Y.________, A.________, à la rue de 2********, à 3********,

avec pour objet "Nettoyage de bâtiments et entretien de jardins;

commerce de produits y relatifs", inscrite au registre du commerce le

30 juin 2003. L'enregistrement en tant que contribuable TVA et l'affiliation à

la Caisse cantonale vaudoise de compensation ont été effectués. Toujours selon

la fiduciaire, l'intéressée aurait été "en possession d'un livret pour

étrangers B et établi à la commune de 3******** depuis le, 1er janvier

2003 sis, rue de 2********, 3********" et "selon sa

déclaration, elle a déjà déposée sa demande auprès de ladite commune pour

renouveler son permis". Le 17 octobre 2003, l'avocat Georges Reymond,

conseil de l'intéressée, a informé l'autorité intimée que sa mandante exploitait

"un petit commerce actif dans le domaine du nettoyage de surfaces

commerciales et de domiciles privés". Il a produit en annexe le bilan

au 30 septembre 2003, qui fait état d'un bénéfice de 3'904,41 francs, et il a

précisé : "Il va de soi que l'activité de Mme A.________ lui permet de

gagner de quoi vivre. Dans la mesure où une autorisation de travailler devait

tarder, Mme A.________ tomberait dans le dénuement le plus complet."

E. Par décision rendue le

22 octobre 2003, l'OCMP a refusé d'accorder une prolongation de l'autorisation

de travail en tant qu'indépendant au terme du délai de six mois, pour les

motifs suivants :

"- l'activité s'est développée sans autorisation.

-

les perspectives du plan prévisionnel transmis ne permettent pas

d'envisager l'exercice d'une activité lucrative indépendante garantissant une

viabilité minimale au sens des normes CSIAS.

- la branche dans laquelle se situe votre

activité est un domaine déjà fortement représenté dans l'économie vaudoise; dès

lors, la priorité du marché indigène doit être scrupuleusement respectée."

Le 17 novembre 2003, A.________

a recouru contre la décision de l'OCMP du 22 octobre 2003, par l'intermédiaire

de son conseil. Elle rappelle notamment être titulaire d'une autorisation de

séjour de type B. Elle n'aurait pas développé son activité sans autorisation,

puisqu'elle aurait entrepris de nombreuses démarches pour régulariser sa

situation. Le travail effectué lui permettrait de vivre, car elle ne

bénéficierait d'aucune aide. La priorité à accorder aux travailleurs indigènes

(art. 7 OLE) ne trouverait pas son application dans le cas présent, s'agissant

d'une activité indépendante. La recourante, qui conclut à l'octroi d'une

autorisation de travail en tant qu'indépendante, relève encore ce qui suit :

"On ne comprend ainsi pas très bien pour quelle

raison l'Autorité intimée persiste à empêcher Mme A.________ de travailler.

On constate en effet qu'il est bien préférable tant

pour l'économie vaudoise que pour la recourante que cette dernière puisse

travailler plutôt que de se retrouver dans le plus complet dénuement.

En effet, en ce cas, ce seraient les Services sociaux de la ville qui

devraient subvenir à ses besoins."

Par

décision du 21 novembre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a

écarté la requête d'effet suspensif et il a notamment constaté ce qui suit :

" (…)

- vu les pièces du dossier dont il résulte en

substance que la recourante a obtenu une autorisation de séjour pour effectuer

des études à Genève, autorisation valable jusqu'au 30 novembre 2003, qu'elle a

déposé le 14 janvier 2003 un rapport d'arrivée dans le canton de Vaud, à 3********,

le but du séjour indiqué étant également l'accomplissement d'études, enfin que

l'intéressée a commencé au printemps 2003 l'exploitation d'un petit commerce

dans le domaine du nettoyage de surfaces commerciales et de domiciles privés,

commerce qui a dégagé en cinq mois un bénéfice de l'ordre de 4'000 francs,

(…)

considérant

(…)

- qu'en l'espèce toutefois la recourante est au

bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, qui implique le départ de

Suisse à la fin des études (art. 32 litt. f OLE),

- que l'exercice par un étudiant d'une

activité lucrative accessoire pendant les études suppose la délivrance d'une

autorisation impliquant que l'activité considérée reste compatible avec le

programme des études et n'en retarde pas la fin (art. 13 litt. l OLE),

- qu'en l'espèce la recourante n'a pas bénéficié

d'une telle autorisation d'activité accessoire,

- qu'il ne s'impose dès lors pas de maintenir pendant

la litispendance une situation acquise d'une manière non conforme à la loi,

(…).

Dans ses

déterminations du 15 décembre 2003, l'OCMP a rappelé que la recourante aurait,

contrairement à ce que soutient son conseil, bel et bien entrepris son activité

avant le dépôt de la demande d'autorisation. Pour ce qui est du caractère

viable de l'entreprise, il ne serait pas prouvé puisque le bénéfice annoncé sur

une période de cinq mois correspond à un revenu mensuel d'environ 780 francs,

ce qui serait largement inférieur aux normes CSIAS, qui instituent un minimum

d'environ 1'900 francs par mois. Quant au principe de la priorité à accorder

aux travailleurs indigènes, il serait expressément prévu dans les directives

d'application de l'OLCP et serait maintenu, même pour les activités

indépendantes, jusqu'au 1er juin 2004. L'autorité intimée conclut au

rejet du recours.

La recourante a

précisé dans ses observations complémentaires du 24 février 2004 qu'elle avait

effectué un certain nombre de démarches auprès de la Municipalité de 3********

notamment et qu'aucune des autorités contactées ne lui aurait dit qu'elle

devait obtenir une autorisation du Service de l'emploi. Le bénéfice annoncé ne

pourrait pas être pris en compte puisqu'il ne porte que sur les cinq premiers

mois de l'activité. En outre, la fiduciaire aurait prévu une chiffre d'affaires

de 80'000 francs pour les douze premiers mois. La recourante conteste en outre

l'application par l'autorité de l'art. 7 OLE à une activité indépendante et

rappelle qu'il vaut mieux la laisser travailler plutôt que de la contraindre à

se retrouver à la charge des services sociaux.

et considère en droit :

1. La recourante est

ressortissante espagnole raison pour laquelle sa demande doit être examinée au

regard de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats-membres d'une

part, et la Confédération d'autre part, sur la libre-circulation des personnes

conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP).

Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie

contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti,

sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans

l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP).

Considérants

2.

S'agissant de la

réglementation du séjour des indépendants, les dispositions transitoires de

l'Annexe I ALCP prévoient ce qui suit :

"Art. 31

Réglementation du séjour des indépendants

Le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le

territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité

indépendante (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée

de six mois. Il reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins pour

autant qu'il produise, aux autorités nationales compétentes avant la fin de la

période de six mois, la preuve qu'il exerce une activité indépendante. Cette

période de six mois peut au besoin être prolongée de deux mois au maximum si

celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve."

Les directives et

commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que

ses Etats membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de

l'AELE, la Norvège, l'Islande et la Principauté de Liechtenstein (ci-après

"Directives OLCP") prévoient ce qui suit :

"4.3 Exercice d'une

activité lucrative indépendante

Art. 12, 13, 14, 31, 32 et 34, annexe

I, ALCP

4.3.1

Principe

Durant

les cinq premières années consécutives à l'entrée en vigueur de l'ALCP, une

réglementation spéciale est applicable lors de l'admission d'indépendants.

4.3.2

Période

d'installation

Art. 31, annexe

I de l'ALCP

Les

personnes qui entrent en Suisse en vue d'exercer une activité lucrative

indépendante obtiennent une autorisation de séjour CE/AELE initiale d'une durée

de six mois (période d'installation). En présence de circonstances valables,

cette période peut être prolongée de deux mois. Les motifs doivent cependant

être objectifs et plausibles (p.ex. retard dans la livraison de machines).

Durant cette période, la personne fournira avec la mise en place des conditions

nécessaires d'exploitation, la preuve de l'exercice d'une activité indépendante

durable et effective. Une imputation définitive sur les nombres maximums et

l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE n'interviendront que lorsque la

preuve de l'exercice d'une activité indépendante sera fournie (chiffre 4.1.5).

Durant

la période d'installation, le passage à une activité lucrative dépendante n'est

possible qu'au travers de l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée

CE/AELE ou de séjour CE/AELE. Cependant, l'imputation sur le contingent ne sera

opéré qu'une seule fois (chiffre 4.1.5).

Si

l'étranger fournit la preuve, à l'issue des six mois (huit mois au plus), de

l'exercice d'une activité indépendante, une autorisation de séjour CE/AELE

d'une durée de cinq ans lui sera délivrée. A partir de ce moment-là, il

bénéficiera de la mobilité professionnelle, en particulier du droit d'exercer

une activité lucrative dépendante (chiffre 4.5.2.3).

4.3.3

Preuve de l'exercice

d'une activité lucrative indépendante

La création d'une entreprise ou d'une exploitation en

Suisse et le déploiement d'une intense activité peut servir de preuve de

l'exercice d'une activité indépendante. Pour le prouver, il suffit de présenter

les registres comptables (comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de

son existence effective.

(…)

Les cantons ne sauraient ériger des obstacles

prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve d'une activité

indépendante. Les critères décisifs sont la perception d'un revenu régulier et

que les personnes ne deviennent pas dépendantes de l'aide sociale (chiffre

10.2.3

).

(…)

Les indépendants perdent leur droit de séjour lorsqu'ils

ne peuvent plus subvenir à leurs besoins et qu'ils recourent à l'aide sociale

(chiffres 4.7.4 et 10.2.3.2)."

3.

En l'espèce, la

recourante qui était au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études a

commencé une activité lucrative indépendante sans autorisation. Il est vrai

qu'elle s'est inscrite au registre du commerce, affiliée à la caisse AVS et

qu'elle a obtenu le préavis positif de la municipalité. Elle aurait toutefois

dû, comme le prévoit l'ALCP, demander l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE

d'une durée initiale de six mois, lui permettant de débuter une activité

indépendante. Elle ne peut toutefois pas poursuivre ses études et exercer une

activité indépendante dans le domaine du nettoyage et de l'entretien de jardin,

activité nécessitant à l'évidence un plein temps. De plus, elle a menacé, à

deux reprises, de faire appel aux services sociaux pour son entretien, si elle

venait à être privée du droit de travailler. Il convient dès lors d'admettre

qu'elle a renoncé à poursuivre ses études et à demander la prolongation de

l'autorisation de séjour pour études, faute d'en remplir les conditions de

délivrance, et qu'elle entend dorénavant se consacrer entièrement à son

activité indépendante.

Après avoir tout

d'abord invité l'intéressée à renoncer à son activité tant qu'elle ne serait

pas en possession d'une autorisation de travail, l'autorité intimée a refusé

près de deux mois plus tard de délivrer l'autorisation au motif que la

recourante n'aurait pas démontré que son commerce lui permettrait d'obtenir un

revenu régulier suffisant pour qu'elle ne devienne pas dépendante de l'aide

sociale. Il est vrai que le revenu, soit un peu moins de 800 francs par mois,

se situe bien en dessous des normes CSIAS qui prévoient un montant de l'ordre

de 1'800 francs par mois. Il faut toutefois admettre que les conditions dans

lesquelles la recourante a exercé son activité n'étaient pas idéales, compte

tenu des interdictions prononcées. En outre, l'un des arguments invoqués pour

lui refuser l'autorisation, à savoir la priorité à donner aux travailleurs

indigènes est tombée le 1er juin 2004, la disposition légale y

relative ayant été abolie (cf. Rapport explicatif relatif à l'ordonnance sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération

suisse et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres, Mai 2001, litt.

a, p. 15).

Il apparaît en outre

que dès le 1er juin 2004, l'indépendant qui souhaite s'établir en

Suisse et y exercer une activité indépendante doit s'adresser au SPOP, afin

d'obtenir dans un premier temps une autorisation dite d'installation d'une

durée de six mois, au terme desquels ce dernier vérifie si l'activité a bien

débuté en demandant des pièces justificatives (inscription au Registre du

commerce et/ou à l'office d'impôt du district, comptabilité, carnet de

commandes, etc…). Compte tenu de cet élément et du fait que la recourante n'a

pas été mise au bénéfice de l'autorisation d'installation de six mois,

autorisation qu'elle n'avait, il est vrai, pas sollicitée, il convient que

l'autorité lui donne cette possibilité, à laquelle elle a droit.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision

de l'OCMP, le dossier étant renvoyé au SPOP pour nouvelle décision. Les frais

sont laissés à la charge de l'Etat. Compte tenu du fait que la recourante n'a

pas annoncé l'activité exercée à l'autorité intimée et qu'elle a, par son

silence, donné lieu à la présente procédure, il ne lui est pas alloué de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 22 octobre 2003 par l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du

placement est annulée, le dossier étant renvoyé au SPOP pour nouvelle décision

dans le sens du considérant 3.

III. Les frais

judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante A.________, par l'intermédiaire de l'avocat Georges

Reymond, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- à l'OCMP;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour l'avocat Georges Reymond : onglet de pièces sous bordereau en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour