PE.2003.0419
TA - PE.2003.0419 - 2004-07-06 - c/OCMP
6 juillet 2004Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0419
Autorité:, Date décision:
TA, 06.07.2004
Juge:
DH
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE TRAVAIL
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
DROIT COMMUNAUTAIRE
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ALCP-annexe-I-31
ALCP-4
Résumé contenant:
La recourante, qui a débuté l'exercice d'une activité indépendante, a droit à l'autorisation d'installation de six mois prévue à l'art. 31 des dispositions transitoires de l'Annexe I ALCP (réglementation du séjour des indépendants) entré en vigueur le 1er juin 2004.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 juillet 2004
sur le recours interjeté par A.________,
ressortissante espagnole, née le 1********, dont le conseil est l'avocat
Georges Reymond, à Lausanne,
contre
la décision rendue le 22 octobre 2003 par l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 22 octobre
2003, refusant de délivrer une autorisation de travail en tant qu'indépendant.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Dans le cadre d'un
contrôle effectué à la demande du SPOP, concernant B.________, une
ressortissante péruvienne, la police a découvert, le 19 décembre 2000, A.________
qui partageait avec la prénommée l'appartement sis au no 29 de la rue 2********,
à 3********, propriété de C.________, domiciliée en France. Entendue par la
police le 20 décembre 2000, A.________ a expliqué qu'elle avait effectué sa
scolarité en Espagne, où elle avait obtenu un baccalauréat en sciences. Après
un séjour linguistique en Angleterre d'environ trois ans, elle serait retournée
dans son pays pour y suivre divers cours (informatique, technique de vente,
comptabilité), avant de se rendre à Divonne, en France. Elle serait entrée pour
la première fois en Suisse en 1996, sans autorisation de séjour, pour suivre
des cours de français et d'allemand à l'Ecole Club Migros, à 4********, et elle
aurait vécu grâce à des petits travaux (10 à 15 heures par semaine), notamment
comme femme de ménage, rémunérée 20 francs par heure, auprès de familles de la
région. Depuis la fin du mois de juillet 2000, elle ne travaillerait plus, sa
mère lui envoyant de l'argent en cas de besoin. Le 28 février 2001, la police
municipale de 3******** a informé le SPOP du résultat de ses investigations.
B. Entre-temps, le 6
février 2001, l'Office fédéral des étrangers (ci-après "l'OFE") a
prononcé une interdiction d'entrée à l'égard de A.________, valable du 7
février 2001 au 6 février 2004. Le 3 décembre 2001, le SPOP a informé la police
cantonale à Lausanne que la décision d'interdiction de séjour prononcée par
l'OFE n'avait pas été notifiée à l'intéressée et qu'il convenait de le faire.
Il a en outre demandé à la police d'établir un rapport de renseignements sur la
prénommée, car celle-ci avait déposé, le 25 juin 2001, une demande de permis de
séjour pour études auprès des autorités genevoises. Entendue par la police le
15 janvier 2002, A.________ a expliqué qu'elle avait commencé des études
d'informatique à l'Université de Genève, le 22 octobre 2001, et qu'elle vivait
grâce à l'argent reçu de ses parents, soit 3'000 francs par mois. Au cours de
l'année 2001, elle serait revenue plusieurs fois en Suisse et y serait restée
dès le 8 octobre 2001. La décision de l'OFE du 6 février 2001 prononçant
l'interdiction d'entrée en Suisse lui a été notifiée à l'occasion de
l'entretien du 15 janvier 2002; l'intéressée a affirmé n'en avoir pas eu
connaissance auparavant. Par acte du 14 février 2002, A.________ a recouru
contre la décision de l'OFE et la mesure querellée a été annulée avec effet
immédiat au 11 juin 2002.
C. Les 4 et 19 janvier
2003, D.________, devenu entre-temps colocataire avec B.________ de
l'appartement à la route de 2********, à 3********, a déposé plainte pénale
pour vol, séquestration et mariage en blanc, contre la prénommée et contre A.________.
Le 19 janvier 2003, il a déposé une plainte pénale contre A.________ pour
occupation illégale de son logement auprès de la Police municipale de 3********.
Après vérification, il aurait constaté que cette dernière ne s'était pas
annoncée au contrôle des habitants de la commune, prétendant être domiciliée à
5********, dans le canton de Genève. Le juge d'instruction a toutefois, par
ordonnance rendue le 29 septembre 2003, refusé de suivre la dénonciation.
D. Informé par le SPOP que A.________
exerçait une activité indépendante sans autorisation, l'Office cantonal de la
main-d'œuvre et du placement (ci-après "l'OCMP") a demandé à
l'intéressée, par courrier du 9 septembre 2003, de lui donner des
renseignements complémentaires sur son activité, notamment quant aux
perspectives de développement à moyen terme et le montant des revenus, gains
mensuels ou annuels probables. Il a invité l'intéressée à renoncer à son
activité tant qu'elle ne serait pas en possession d'une autorisation de
travail. Par courrier du 17 septembre 2003, la fiduciaire X.________, à
6********, a expliqué à l'autorité intimée que sa cliente estimait à 80'000
francs le chiffre d'affaires prévu pour les douze premiers mois et que les
commandes enregistrées à exécuter jusqu'au 31 décembre 2003 se monteraient à
8'000 francs. L'activité aurait débuté le 3 mai 2003 sous forme d'une
entreprise individuelle, Y.________, A.________, à la rue de 2********, à 3********,
avec pour objet "Nettoyage de bâtiments et entretien de jardins;
commerce de produits y relatifs", inscrite au registre du commerce le
30 juin 2003. L'enregistrement en tant que contribuable TVA et l'affiliation à
la Caisse cantonale vaudoise de compensation ont été effectués. Toujours selon
la fiduciaire, l'intéressée aurait été "en possession d'un livret pour
étrangers B et établi à la commune de 3******** depuis le, 1er janvier
2003 sis, rue de 2********, 3********" et "selon sa
déclaration, elle a déjà déposée sa demande auprès de ladite commune pour
renouveler son permis". Le 17 octobre 2003, l'avocat Georges Reymond,
conseil de l'intéressée, a informé l'autorité intimée que sa mandante exploitait
"un petit commerce actif dans le domaine du nettoyage de surfaces
commerciales et de domiciles privés". Il a produit en annexe le bilan
au 30 septembre 2003, qui fait état d'un bénéfice de 3'904,41 francs, et il a
précisé : "Il va de soi que l'activité de Mme A.________ lui permet de
gagner de quoi vivre. Dans la mesure où une autorisation de travailler devait
tarder, Mme A.________ tomberait dans le dénuement le plus complet."
E. Par décision rendue le
22 octobre 2003, l'OCMP a refusé d'accorder une prolongation de l'autorisation
de travail en tant qu'indépendant au terme du délai de six mois, pour les
motifs suivants :
"- l'activité s'est développée sans autorisation.
-
les perspectives du plan prévisionnel transmis ne permettent pas
d'envisager l'exercice d'une activité lucrative indépendante garantissant une
viabilité minimale au sens des normes CSIAS.
- la branche dans laquelle se situe votre
activité est un domaine déjà fortement représenté dans l'économie vaudoise; dès
lors, la priorité du marché indigène doit être scrupuleusement respectée."
Le 17 novembre 2003, A.________
a recouru contre la décision de l'OCMP du 22 octobre 2003, par l'intermédiaire
de son conseil. Elle rappelle notamment être titulaire d'une autorisation de
séjour de type B. Elle n'aurait pas développé son activité sans autorisation,
puisqu'elle aurait entrepris de nombreuses démarches pour régulariser sa
situation. Le travail effectué lui permettrait de vivre, car elle ne
bénéficierait d'aucune aide. La priorité à accorder aux travailleurs indigènes
(art. 7 OLE) ne trouverait pas son application dans le cas présent, s'agissant
d'une activité indépendante. La recourante, qui conclut à l'octroi d'une
autorisation de travail en tant qu'indépendante, relève encore ce qui suit :
"On ne comprend ainsi pas très bien pour quelle
raison l'Autorité intimée persiste à empêcher Mme A.________ de travailler.
On constate en effet qu'il est bien préférable tant
pour l'économie vaudoise que pour la recourante que cette dernière puisse
travailler plutôt que de se retrouver dans le plus complet dénuement.
En effet, en ce cas, ce seraient les Services sociaux de la ville qui
devraient subvenir à ses besoins."
Par
décision du 21 novembre 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a
écarté la requête d'effet suspensif et il a notamment constaté ce qui suit :
" (…)
- vu les pièces du dossier dont il résulte en
substance que la recourante a obtenu une autorisation de séjour pour effectuer
des études à Genève, autorisation valable jusqu'au 30 novembre 2003, qu'elle a
déposé le 14 janvier 2003 un rapport d'arrivée dans le canton de Vaud, à 3********,
le but du séjour indiqué étant également l'accomplissement d'études, enfin que
l'intéressée a commencé au printemps 2003 l'exploitation d'un petit commerce
dans le domaine du nettoyage de surfaces commerciales et de domiciles privés,
commerce qui a dégagé en cinq mois un bénéfice de l'ordre de 4'000 francs,
(…)
considérant
(…)
- qu'en l'espèce toutefois la recourante est au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, qui implique le départ de
Suisse à la fin des études (art. 32 litt. f OLE),
- que l'exercice par un étudiant d'une
activité lucrative accessoire pendant les études suppose la délivrance d'une
autorisation impliquant que l'activité considérée reste compatible avec le
programme des études et n'en retarde pas la fin (art. 13 litt. l OLE),
- qu'en l'espèce la recourante n'a pas bénéficié
d'une telle autorisation d'activité accessoire,
- qu'il ne s'impose dès lors pas de maintenir pendant
la litispendance une situation acquise d'une manière non conforme à la loi,
(…).
Dans ses
déterminations du 15 décembre 2003, l'OCMP a rappelé que la recourante aurait,
contrairement à ce que soutient son conseil, bel et bien entrepris son activité
avant le dépôt de la demande d'autorisation. Pour ce qui est du caractère
viable de l'entreprise, il ne serait pas prouvé puisque le bénéfice annoncé sur
une période de cinq mois correspond à un revenu mensuel d'environ 780 francs,
ce qui serait largement inférieur aux normes CSIAS, qui instituent un minimum
d'environ 1'900 francs par mois. Quant au principe de la priorité à accorder
aux travailleurs indigènes, il serait expressément prévu dans les directives
d'application de l'OLCP et serait maintenu, même pour les activités
indépendantes, jusqu'au 1er juin 2004. L'autorité intimée conclut au
rejet du recours.
La recourante a
précisé dans ses observations complémentaires du 24 février 2004 qu'elle avait
effectué un certain nombre de démarches auprès de la Municipalité de 3********
notamment et qu'aucune des autorités contactées ne lui aurait dit qu'elle
devait obtenir une autorisation du Service de l'emploi. Le bénéfice annoncé ne
pourrait pas être pris en compte puisqu'il ne porte que sur les cinq premiers
mois de l'activité. En outre, la fiduciaire aurait prévu une chiffre d'affaires
de 80'000 francs pour les douze premiers mois. La recourante conteste en outre
l'application par l'autorité de l'art. 7 OLE à une activité indépendante et
rappelle qu'il vaut mieux la laisser travailler plutôt que de la contraindre à
se retrouver à la charge des services sociaux.
et considère en droit :
1. La recourante est
ressortissante espagnole raison pour laquelle sa demande doit être examinée au
regard de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats-membres d'une
part, et la Confédération d'autre part, sur la libre-circulation des personnes
conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP).
Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie
contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti,
sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans
l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP).
Considérants
2.
S'agissant de la
réglementation du séjour des indépendants, les dispositions transitoires de
l'Annexe I ALCP prévoient ce qui suit :
"Art. 31
Réglementation du séjour des indépendants
Le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le
territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité
indépendante (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée
de six mois. Il reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins pour
autant qu'il produise, aux autorités nationales compétentes avant la fin de la
période de six mois, la preuve qu'il exerce une activité indépendante. Cette
période de six mois peut au besoin être prolongée de deux mois au maximum si
celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve."
Les directives et
commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que
ses Etats membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de
l'AELE, la Norvège, l'Islande et la Principauté de Liechtenstein (ci-après
"Directives OLCP") prévoient ce qui suit :
"4.3 Exercice d'une
activité lucrative indépendante
Art. 12, 13, 14, 31, 32 et 34, annexe
I, ALCP
4.3.1
Principe
Durant
les cinq premières années consécutives à l'entrée en vigueur de l'ALCP, une
réglementation spéciale est applicable lors de l'admission d'indépendants.
4.3.2
Période
d'installation
Art. 31, annexe
I de l'ALCP
Les
personnes qui entrent en Suisse en vue d'exercer une activité lucrative
indépendante obtiennent une autorisation de séjour CE/AELE initiale d'une durée
de six mois (période d'installation). En présence de circonstances valables,
cette période peut être prolongée de deux mois. Les motifs doivent cependant
être objectifs et plausibles (p.ex. retard dans la livraison de machines).
Durant cette période, la personne fournira avec la mise en place des conditions
nécessaires d'exploitation, la preuve de l'exercice d'une activité indépendante
durable et effective. Une imputation définitive sur les nombres maximums et
l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE n'interviendront que lorsque la
preuve de l'exercice d'une activité indépendante sera fournie (chiffre 4.1.5).
Durant
la période d'installation, le passage à une activité lucrative dépendante n'est
possible qu'au travers de l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée
CE/AELE ou de séjour CE/AELE. Cependant, l'imputation sur le contingent ne sera
opéré qu'une seule fois (chiffre 4.1.5).
Si
l'étranger fournit la preuve, à l'issue des six mois (huit mois au plus), de
l'exercice d'une activité indépendante, une autorisation de séjour CE/AELE
d'une durée de cinq ans lui sera délivrée. A partir de ce moment-là, il
bénéficiera de la mobilité professionnelle, en particulier du droit d'exercer
une activité lucrative dépendante (chiffre 4.5.2.3).
4.3.3
Preuve de l'exercice
d'une activité lucrative indépendante
La création d'une entreprise ou d'une exploitation en
Suisse et le déploiement d'une intense activité peut servir de preuve de
l'exercice d'une activité indépendante. Pour le prouver, il suffit de présenter
les registres comptables (comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de
son existence effective.
(…)
Les cantons ne sauraient ériger des obstacles
prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve d'une activité
indépendante. Les critères décisifs sont la perception d'un revenu régulier et
que les personnes ne deviennent pas dépendantes de l'aide sociale (chiffre
10.2.3
).
(…)
Les indépendants perdent leur droit de séjour lorsqu'ils
ne peuvent plus subvenir à leurs besoins et qu'ils recourent à l'aide sociale
(chiffres 4.7.4 et 10.2.3.2)."
3.
En l'espèce, la
recourante qui était au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études a
commencé une activité lucrative indépendante sans autorisation. Il est vrai
qu'elle s'est inscrite au registre du commerce, affiliée à la caisse AVS et
qu'elle a obtenu le préavis positif de la municipalité. Elle aurait toutefois
dû, comme le prévoit l'ALCP, demander l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE
d'une durée initiale de six mois, lui permettant de débuter une activité
indépendante. Elle ne peut toutefois pas poursuivre ses études et exercer une
activité indépendante dans le domaine du nettoyage et de l'entretien de jardin,
activité nécessitant à l'évidence un plein temps. De plus, elle a menacé, à
deux reprises, de faire appel aux services sociaux pour son entretien, si elle
venait à être privée du droit de travailler. Il convient dès lors d'admettre
qu'elle a renoncé à poursuivre ses études et à demander la prolongation de
l'autorisation de séjour pour études, faute d'en remplir les conditions de
délivrance, et qu'elle entend dorénavant se consacrer entièrement à son
activité indépendante.
Après avoir tout
d'abord invité l'intéressée à renoncer à son activité tant qu'elle ne serait
pas en possession d'une autorisation de travail, l'autorité intimée a refusé
près de deux mois plus tard de délivrer l'autorisation au motif que la
recourante n'aurait pas démontré que son commerce lui permettrait d'obtenir un
revenu régulier suffisant pour qu'elle ne devienne pas dépendante de l'aide
sociale. Il est vrai que le revenu, soit un peu moins de 800 francs par mois,
se situe bien en dessous des normes CSIAS qui prévoient un montant de l'ordre
de 1'800 francs par mois. Il faut toutefois admettre que les conditions dans
lesquelles la recourante a exercé son activité n'étaient pas idéales, compte
tenu des interdictions prononcées. En outre, l'un des arguments invoqués pour
lui refuser l'autorisation, à savoir la priorité à donner aux travailleurs
indigènes est tombée le 1er juin 2004, la disposition légale y
relative ayant été abolie (cf. Rapport explicatif relatif à l'ordonnance sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres, Mai 2001, litt.
a, p. 15).
Il apparaît en outre
que dès le 1er juin 2004, l'indépendant qui souhaite s'établir en
Suisse et y exercer une activité indépendante doit s'adresser au SPOP, afin
d'obtenir dans un premier temps une autorisation dite d'installation d'une
durée de six mois, au terme desquels ce dernier vérifie si l'activité a bien
débuté en demandant des pièces justificatives (inscription au Registre du
commerce et/ou à l'office d'impôt du district, comptabilité, carnet de
commandes, etc…). Compte tenu de cet élément et du fait que la recourante n'a
pas été mise au bénéfice de l'autorisation d'installation de six mois,
autorisation qu'elle n'avait, il est vrai, pas sollicitée, il convient que
l'autorité lui donne cette possibilité, à laquelle elle a droit.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision
de l'OCMP, le dossier étant renvoyé au SPOP pour nouvelle décision. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat. Compte tenu du fait que la recourante n'a
pas annoncé l'activité exercée à l'autorité intimée et qu'elle a, par son
silence, donné lieu à la présente procédure, il ne lui est pas alloué de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 22 octobre 2003 par l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du
placement est annulée, le dossier étant renvoyé au SPOP pour nouvelle décision
dans le sens du considérant 3.
III. Les frais
judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante A.________, par l'intermédiaire de l'avocat Georges
Reymond, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- à l'OCMP;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour l'avocat Georges Reymond : onglet de pièces sous bordereau en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour