PE.2003.0421
TA - PE.2003.0421 - 2004-06-02 - c/SPOP
2 juin 2004Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0421
Autorité:, Date décision:
TA, 02.06.2004
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
TRAVAIL AU NOIR
LSEE-3-3
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Les recourants ont travaillé et séjourné illégalement en Suisse, ce qui justifie le refus du SPOP de leur délivrer une autoristion de séjour. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 juin 2004
sur les recours déposés par X________,
né le 10 août 1968, Y.________, née le 25 décembre 1973, tous deux
ressortissants philippins, représentés pour les besoins de la présente cause
par l'avocat Bertrand Gros, à Genève,
contre
les décisions du Service de la population (ci-après: SPOP) du 28 octobre 2003 leur refusant la délivrance d'une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X________ est arrivé en
Suisse en mai 1999 au bénéfice d'un visa touristique afin de rendre visite à
ses deux sœurs vivant à Genève. Pour sa partY.________ est arrivée en Suisse en
février 1998 au bénéfice d'une carte de légitimation et a travaillé au service
d'une famille de diplomates jusqu'en août 1999. Les intéressés ont été engagés
au service des époux Z.________, à 1.********, à compter du mois d'octobre
1999. Ils travaillent depuis lors pour ce couple, soit depuis plus de quatre
ans, les accompagnant notamment dans leur déplacement à l'étranger.
B. A la fin du mois de
février 2002, l'avocat Marc Fischer, précédent conseil des époux Z.________, a
entrepris un certain nombre de démarches informelles auprès de l'Office fédéral
des étrangers (OFE; actuellement l'IMES), de l'Office cantonal de la
main-d'œuvre et du placement (OCMP) et du SPOP afin de régulariser les
conditions de séjour des recourants. En date du 22 mars 2002, le SPOP a informé
Me Fischer qu'il avait l'intention de refuser l'octroi des autorisations de
séjour sollicitées. Pour sa part, l'OFE a indiqué au mandataire des époux
Z.________ qu'il n'était pas possible d'octroyer aux intéressés une
autorisation de séjour prise sur les unités du contingent annuel ou un permis
humanitaire au sens de l'art. 13 litt. f OLE.
Le 26 avril 2002, les
recourants ont annoncé leur arrivée au Bureau des étrangers de
Vufflens-le-Château avec effet au 1er octobre 1999. Le 29 avril
2002, ils ont présenté une demande de permis humanitaire auprès du SPOP. A
cette occasion, une demande de main-d'œuvre étrangère a été déposée, laquelle
indiquait que le salaire mensuel des recourants s'élevait à 4'000 francs bruts,
correspondant à 45 heures de travail par semaine, avec nourriture et logement
gratuits, mais sans 13e salaire.
Le 22 mai 2002, le
SPOP a exceptionnellement autorisé X________ Y.________ à séjourner et à exercer
une activité lucrative dans notre canton tout en précisant que le règlement de
leurs conditions de séjour avait peu de chance d'aboutir avec succès, que ce
soit sur le plan d'une unité du contingent cantonal ou par la voie d'une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 litt. f OLE.
C. Par décisions des 28
octobre 2003, le SPOP a refusé de délivrer aux intéressés une autorisation de
séjour, sous quelque forme que ce soit, aux motifs que les infractions commises
en matière de police des étrangers justifient le refus de toute autorisation de
séjour, que compte tenu de ces violations caractérisées, leur dossier ne
saurait être transmis à l'IMES et, enfin, que ni la durée de leur séjour, ni
leurs attaches avec la Suisse, ni leur degré d'intégration, ni leur situation
personnelle, qui ne relève pas d'un cas de rigueur ou de détresse personnelle
au sens de l'art. 13 litt. f OLE, ne sauraient constituer des raisons
suffisantes pour justifier l'application de la circulaire du 21 décembre 2001.
D. En date du 4 novembre
2003, Pierre Chiffelle, le Chef du Département des institutions et des
relations extérieures (DIRE), a dénoncé pénalement les époux Z.________ auprès
du Juge d'instruction cantonal pour violation de l'art. 23 al. 1 ch. 5, al. 4 et
al. 6 LSEE.
E. Les recourants se sont
pourvus auprès du Tribunal administratif contre les décisions de refus du SPOP,
par actes séparés du 18 novembre 2003. Ils concluent à l'annulation des
décisions rendues et à la transmission de leurs dossiers à l'IMES en vue de
l'examen des conditions d'application de l'art. 13 litt. f OLE.
F. L'autorité intimée a
déposé ses déterminations en date du 17 décembre 2003. Après avoir développé
ses arguments, elle conclut au rejet des recours.
Les recourants ont
renoncé à déposer un mémoire complémentaire dans le délai qui leur a été
imparti à cet effet. Par contre, par lettre du 29 janvier 2004, ils ont
confirmé leurs conclusions du 18 novembre 2003 et remis au tribunal une
correspondance adressée au Juge d'instruction cantonal.
G. Le tribunal a tenu
audience en date du 27 avril 2004. Avec l'accord des parties, le juge
instructeur a joint les causes instruites à la suite des recours formés par
X________ Y.________. En outre, interrogés, les recourants ont intégralement reconnu
les faits qui leur sont reprochés. Ils ont également relevé qu'ils apprécient
beaucoup la Suisse ainsi que leurs employeurs. Me Gros a précisé enfin que les
époux Z.________ n'ont pas l'intention de changer d'employés si ces derniers
obtenaient une autorisation de séjour et de travail.
H. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
et considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des
étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, les recours, déposés en temps utile par les
destinataires des décisions attaquées auxquels il faut reconnaître la qualité
pour agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfont par ailleurs aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
D'après l'art. 13 litt.
f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne
sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration (ci-après: IMES) est seul compétent pour autoriser une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à
l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE
suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception
aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la
délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est
subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche
d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens
large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [ci-après: RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
En vertu de l'art. 3
al. 3 LSEE, l'étranger qui, comme dans le cas présent, ne possède pas de permis
d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que
si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 RSEE
précise que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation
sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Enfin, l'art. 17 al. 1
RSEE prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut
être obligé en tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou,
le cas échéant, être refoulé.
Comme le tribunal de
céans a déjà eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, il se justifie
de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, notamment par son
séjour et/ou son activité illicites sur le territoire suisse, les règles de
police des étrangers dont le respect formel est impératif. En outre,
l'existence de violations caractérisées aux prescriptions en matière de police
des étrangers tirées du séjour et travail illégaux fondent le SPOP à ne pas
transmettre le dossier à l'IMES (arrêt TA du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et
les réf. citées). Il importe en effet que les mesures de limitation des
étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une
application trop laxiste. Peu importe à cet égard que la délivrance de
l'autorisation sollicitée ne lèse aucun intérêt public susceptible de prévaloir
sur l'intérêt privé du requérant puisque le Tribunal administratif considère
précisément qu'en présence d'infractions aux prescriptions formelles
impératives de la LSEE, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger
l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse.
Le refus de délivrer une autorisation de séjour est, dans un tel cas,
pleinement conforme aux principes de la proportionnalité (cf. notamment arrêt
du 27 août 2002 TA PE 02/0302 et les réf. cit.).
Certes, quelques
arrêts isolés récents (cf. PE 2003/0111 du 22 juillet 2003 et PE 2003/0163 du 8
septembre 2003) ont consacré une solution différente en se basant sur la
circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE dite "circulaire
Metzler". Néanmoins, confronté à cette variation de jurisprudence, le
Tribunal administratif, après une procédure de coordination selon l'art. 21
ROTA, a posé que non seulement le régime légal permet de sanctionner le séjour
et le travail sans autorisation par un renvoi, mais encore qu'il en fait une
règle générale et normalement impérative. Si des exceptions ne sont pas exclues
(cf. art. 3 al. 3 RSEE), notre Cour de céans a rappelé qu'une norme dérogatoire
doit s'interpréter restrictivement sous peine de vider le principe général de
son contenu. En tout état de cause, des directives, édictées sous forme de
circulaires, ne constituent pas du droit fédéral et ne peuvent en aucun cas
lier les autorités chargées d'appliquer le droit indépendamment du fait
qu'elles ne doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux
dispositions légales applicables. A cet égard, la "circulaire
Metzler" doit se comprendre comme l'indication à l'intention des autorités
cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en
matière. Dès lors, le principe demeure selon lequel un étranger qui a enfreint
l'interdiction de travail sans autorisation doit en règle générale quitter la
Suisse (art. 3 al. 3 RSEE, cf. arrêt TA du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et
les réf. citées).
La jurisprudence du
Tribunal administratif a ainsi consacré le principe selon lequel un étranger
qui a enfreint l'interdiction de travail sans autorisation doit en règle
générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE), les cas graves ou de récidives
étant passibles non seulement des sanctions pénales prévues par l'art. 23 al. 1
LSEE, mais encore d'une mesure administrative d'interdiction d'entrée en Suisse
selon l'art. 13 LSEE (arrêt PE 2003/0047 précité).
b) En l'occurrence, il
est constant que les recourants ont tous deux exercé une activité lucrative
sans autorisation pour le compte des époux Z.________ depuis le mois d'octobre
1999.
jusqu'au 22 mai 2002 (et non, comme l'affirme à tort le SPOP, ultérieurement,
étant donné que les intéressés ont obtenu une autorisation exceptionnelle à
compter de la date prédite).
Force est donc de
constater que les recourants ont enfreint l'interdiction de séjour et de
travail sans autorisation. Aucun élément du dossier ne justifie de ne pas tenir
compte de ces infractions qui sont délibérées et, par ailleurs, non contestées
par les recourants eux-mêmes. Bien que les motifs invoqués par M. X.________ et
Mme Y.________ soient indéniablement dignes de considération, ceux-ci ne
peuvent toutefois se prévaloir d'aucune circonstance exceptionnelle qui
pourrait justifier une exception au principe général de l'art. 3 al. 3 RSEE et
qui rendrait leur renvoi inexigible, que ce soit à la lumière des conditions
définies à l'art. 13 litt. f OLE ou de celles définies dans la circulaire
Metzler. Il apparaît en définitive que ces derniers sont venus en Suisse en
raison des difficultés économiques qu'ils rencontraient dans leur pays
d'origine. Or, ce motif ne permet pas de déroger au principe du renvoi (cf.
arrêt du 30 janvier 2004 PE 2003/0002). Par conséquent, au vu de ce qui
précède, le SPOP était bien fondé à refuser de leur délivrer une autorisation
de séjour. Les décisions querellées doivent donc être confirmées.
5.
En conclusion, X________
Y.________ ne sauraient prétendre ni à la délivrance d'un permis de séjour, ni
à la transmission de leur dossier à l'IMES pour une éventuelle exception aux
mesures de limitation (art. 13 litt. f OLE). Les recours seront donc rejetés.
Un nouveau délai de départ sera donc imparti aux intéressés pour quitter le
territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à
l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
formé par X________, ressortissant philippin né le 10 août 1968, est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 28 octobre 2003 est confirmée.
III. Un délai de
départ échéant le 20 juillet 2004 est imparti X________ pour
quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais
d'instruction, par 500 francs, sont mis à la charge de X________, cette
somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Le recours
formé par Y.________, ressortissante philippine née le 25 décembre 1973,
est rejeté,
VI. La décision du
SPOP du 28 octobre 2003 est confirmée.
VII. Un délai de
départ échéant le 20 juillet 2004 est imparti à Y.________ pour
quitter le territoire vaudois.
VIII. Les frais
d'instruction, par 500 francs, sont mis à la charge de Y.________, cette
somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
ip/Lausanne, le 2 juin 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat
Bertrand Gros, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour