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Décision

PE.2003.0421

TA - PE.2003.0421 - 2004-06-02 - c/SPOP

2 juin 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X________ est arrivé en

Suisse en mai 1999 au bénéfice d'un visa touristique afin de rendre visite à

ses deux sœurs vivant à Genève. Pour sa partY.________ est arrivée en Suisse en

février 1998 au bénéfice d'une carte de légitimation et a travaillé au service

d'une famille de diplomates jusqu'en août 1999. Les intéressés ont été engagés

au service des époux Z.________, à 1.********, à compter du mois d'octobre

1999. Ils travaillent depuis lors pour ce couple, soit depuis plus de quatre

ans, les accompagnant notamment dans leur déplacement à l'étranger.

B. A la fin du mois de

février 2002, l'avocat Marc Fischer, précédent conseil des époux Z.________, a

entrepris un certain nombre de démarches informelles auprès de l'Office fédéral

des étrangers (OFE; actuellement l'IMES), de l'Office cantonal de la

main-d'œuvre et du placement (OCMP) et du SPOP afin de régulariser les

conditions de séjour des recourants. En date du 22 mars 2002, le SPOP a informé

Me Fischer qu'il avait l'intention de refuser l'octroi des autorisations de

séjour sollicitées. Pour sa part, l'OFE a indiqué au mandataire des époux

Z.________ qu'il n'était pas possible d'octroyer aux intéressés une

autorisation de séjour prise sur les unités du contingent annuel ou un permis

humanitaire au sens de l'art. 13 litt. f OLE.

Le 26 avril 2002, les

recourants ont annoncé leur arrivée au Bureau des étrangers de

Vufflens-le-Château avec effet au 1er octobre 1999. Le 29 avril

2002, ils ont présenté une demande de permis humanitaire auprès du SPOP. A

cette occasion, une demande de main-d'œuvre étrangère a été déposée, laquelle

indiquait que le salaire mensuel des recourants s'élevait à 4'000 francs bruts,

correspondant à 45 heures de travail par semaine, avec nourriture et logement

gratuits, mais sans 13e salaire.

Le 22 mai 2002, le

SPOP a exceptionnellement autorisé X________ Y.________ à séjourner et à exercer

une activité lucrative dans notre canton tout en précisant que le règlement de

leurs conditions de séjour avait peu de chance d'aboutir avec succès, que ce

soit sur le plan d'une unité du contingent cantonal ou par la voie d'une

exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 litt. f OLE.

C. Par décisions des 28

octobre 2003, le SPOP a refusé de délivrer aux intéressés une autorisation de

séjour, sous quelque forme que ce soit, aux motifs que les infractions commises

en matière de police des étrangers justifient le refus de toute autorisation de

séjour, que compte tenu de ces violations caractérisées, leur dossier ne

saurait être transmis à l'IMES et, enfin, que ni la durée de leur séjour, ni

leurs attaches avec la Suisse, ni leur degré d'intégration, ni leur situation

personnelle, qui ne relève pas d'un cas de rigueur ou de détresse personnelle

au sens de l'art. 13 litt. f OLE, ne sauraient constituer des raisons

suffisantes pour justifier l'application de la circulaire du 21 décembre 2001.

D. En date du 4 novembre

2003, Pierre Chiffelle, le Chef du Département des institutions et des

relations extérieures (DIRE), a dénoncé pénalement les époux Z.________ auprès

du Juge d'instruction cantonal pour violation de l'art. 23 al. 1 ch. 5, al. 4 et

al. 6 LSEE.

E. Les recourants se sont

pourvus auprès du Tribunal administratif contre les décisions de refus du SPOP,

par actes séparés du 18 novembre 2003. Ils concluent à l'annulation des

décisions rendues et à la transmission de leurs dossiers à l'IMES en vue de

l'examen des conditions d'application de l'art. 13 litt. f OLE.

F. L'autorité intimée a

déposé ses déterminations en date du 17 décembre 2003. Après avoir développé

ses arguments, elle conclut au rejet des recours.

Les recourants ont

renoncé à déposer un mémoire complémentaire dans le délai qui leur a été

imparti à cet effet. Par contre, par lettre du 29 janvier 2004, ils ont

confirmé leurs conclusions du 18 novembre 2003 et remis au tribunal une

correspondance adressée au Juge d'instruction cantonal.

G. Le tribunal a tenu

audience en date du 27 avril 2004. Avec l'accord des parties, le juge

instructeur a joint les causes instruites à la suite des recours formés par

X________ Y.________. En outre, interrogés, les recourants ont intégralement reconnu

les faits qui leur sont reprochés. Ils ont également relevé qu'ils apprécient

beaucoup la Suisse ainsi que leurs employeurs. Me Gros a précisé enfin que les

époux Z.________ n'ont pas l'intention de changer d'employés si ces derniers

obtenaient une autorisation de séjour et de travail.

H. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

et considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des

étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, les recours, déposés en temps utile par les

destinataires des décisions attaquées auxquels il faut reconnaître la qualité

pour agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfont par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

D'après l'art. 13 litt.

f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne

sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration (ci-après: IMES) est seul compétent pour autoriser une

exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à

l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE

suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception

aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la

délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est

subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche

d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens

large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [ci-après: RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

En vertu de l'art. 3

al. 3 LSEE, l'étranger qui, comme dans le cas présent, ne possède pas de permis

d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que

si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 RSEE

précise que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation

sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Enfin, l'art. 17 al. 1

RSEE prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut

être obligé en tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou,

le cas échéant, être refoulé.

Comme le tribunal de

céans a déjà eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, il se justifie

de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, notamment par son

séjour et/ou son activité illicites sur le territoire suisse, les règles de

police des étrangers dont le respect formel est impératif. En outre,

l'existence de violations caractérisées aux prescriptions en matière de police

des étrangers tirées du séjour et travail illégaux fondent le SPOP à ne pas

transmettre le dossier à l'IMES (arrêt TA du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et

les réf. citées). Il importe en effet que les mesures de limitation des

étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une

application trop laxiste. Peu importe à cet égard que la délivrance de

l'autorisation sollicitée ne lèse aucun intérêt public susceptible de prévaloir

sur l'intérêt privé du requérant puisque le Tribunal administratif considère

précisément qu'en présence d'infractions aux prescriptions formelles

impératives de la LSEE, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger

l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse.

Le refus de délivrer une autorisation de séjour est, dans un tel cas,

pleinement conforme aux principes de la proportionnalité (cf. notamment arrêt

du 27 août 2002 TA PE 02/0302 et les réf. cit.).

Certes, quelques

arrêts isolés récents (cf. PE 2003/0111 du 22 juillet 2003 et PE 2003/0163 du 8

septembre 2003) ont consacré une solution différente en se basant sur la

circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE dite "circulaire

Metzler". Néanmoins, confronté à cette variation de jurisprudence, le

Tribunal administratif, après une procédure de coordination selon l'art. 21

ROTA, a posé que non seulement le régime légal permet de sanctionner le séjour

et le travail sans autorisation par un renvoi, mais encore qu'il en fait une

règle générale et normalement impérative. Si des exceptions ne sont pas exclues

(cf. art. 3 al. 3 RSEE), notre Cour de céans a rappelé qu'une norme dérogatoire

doit s'interpréter restrictivement sous peine de vider le principe général de

son contenu. En tout état de cause, des directives, édictées sous forme de

circulaires, ne constituent pas du droit fédéral et ne peuvent en aucun cas

lier les autorités chargées d'appliquer le droit indépendamment du fait

qu'elles ne doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux

dispositions légales applicables. A cet égard, la "circulaire

Metzler" doit se comprendre comme l'indication à l'intention des autorités

cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en

matière. Dès lors, le principe demeure selon lequel un étranger qui a enfreint

l'interdiction de travail sans autorisation doit en règle générale quitter la

Suisse (art. 3 al. 3 RSEE, cf. arrêt TA du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et

les réf. citées).

La jurisprudence du

Tribunal administratif a ainsi consacré le principe selon lequel un étranger

qui a enfreint l'interdiction de travail sans autorisation doit en règle

générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE), les cas graves ou de récidives

étant passibles non seulement des sanctions pénales prévues par l'art. 23 al. 1

LSEE, mais encore d'une mesure administrative d'interdiction d'entrée en Suisse

selon l'art. 13 LSEE (arrêt PE 2003/0047 précité).

b) En l'occurrence, il

est constant que les recourants ont tous deux exercé une activité lucrative

sans autorisation pour le compte des époux Z.________ depuis le mois d'octobre

1999.

jusqu'au 22 mai 2002 (et non, comme l'affirme à tort le SPOP, ultérieurement,

étant donné que les intéressés ont obtenu une autorisation exceptionnelle à

compter de la date prédite).

Force est donc de

constater que les recourants ont enfreint l'interdiction de séjour et de

travail sans autorisation. Aucun élément du dossier ne justifie de ne pas tenir

compte de ces infractions qui sont délibérées et, par ailleurs, non contestées

par les recourants eux-mêmes. Bien que les motifs invoqués par M. X.________ et

Mme Y.________ soient indéniablement dignes de considération, ceux-ci ne

peuvent toutefois se prévaloir d'aucune circonstance exceptionnelle qui

pourrait justifier une exception au principe général de l'art. 3 al. 3 RSEE et

qui rendrait leur renvoi inexigible, que ce soit à la lumière des conditions

définies à l'art. 13 litt. f OLE ou de celles définies dans la circulaire

Metzler. Il apparaît en définitive que ces derniers sont venus en Suisse en

raison des difficultés économiques qu'ils rencontraient dans leur pays

d'origine. Or, ce motif ne permet pas de déroger au principe du renvoi (cf.

arrêt du 30 janvier 2004 PE 2003/0002). Par conséquent, au vu de ce qui

précède, le SPOP était bien fondé à refuser de leur délivrer une autorisation

de séjour. Les décisions querellées doivent donc être confirmées.

5.

En conclusion, X________

Y.________ ne sauraient prétendre ni à la délivrance d'un permis de séjour, ni

à la transmission de leur dossier à l'IMES pour une éventuelle exception aux

mesures de limitation (art. 13 litt. f OLE). Les recours seront donc rejetés.

Un nouveau délai de départ sera donc imparti aux intéressés pour quitter le

territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à

l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

formé par X________, ressortissant philippin né le 10 août 1968, est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 28 octobre 2003 est confirmée.

III. Un délai de

départ échéant le 20 juillet 2004 est imparti X________ pour

quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais

d'instruction, par 500 francs, sont mis à la charge de X________, cette

somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Le recours

formé par Y.________, ressortissante philippine née le 25 décembre 1973,

est rejeté,

VI. La décision du

SPOP du 28 octobre 2003 est confirmée.

VII. Un délai de

départ échéant le 20 juillet 2004 est imparti à Y.________ pour

quitter le territoire vaudois.

VIII. Les frais

d'instruction, par 500 francs, sont mis à la charge de Y.________, cette

somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

ip/Lausanne, le 2 juin 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat

Bertrand Gros, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour