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Décision

PE.2003.0429

TA - PE.2003.0429 - 2004-11-26 - c/Service de la population (SPOP)

26 novembre 2004Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, ressortissant kosovar né

le 12 septembre 1972, est entré une première fois en Suisse le 17 mars 1990 (en

1988, selon le rapport d’arrivée du 13 mars 1997) et a été mis au bénéfice

d’autorisations de séjour saisonnières régulièrement renouvelées pour occuper

divers emplois dans le canton de Vaud en qualité d’aide-jardinier, dans un

premier temps, puis d’aide de cuisine et de serveur par la suite.

En date du 21 juin 1993, X.________

a sollicité la transformation de son autorisation de séjour saisonnière en une

autorisation de séjour annuelle. L’Office fédéral des étrangers

(ci-après : OFE, actuellement IMES) a rejeté cette demande par décision du

1er février 1994.

En date du 11 mai 1994, X.________

a sollicité une seconde fois, par l’entremise de son employeur, la

transformation de son autorisation saisonnière en une autorisation de séjour à

l’année. Cette demande a été rejetée par l'Office cantonal de contrôle des

habitants et de police des étrangers (ci-après: OCE, actuellement SPOP).

Par décision du 1er

février 1995, l’OFE a refusé d'accorder une exception aux mesures de limitation

en faveur de l'intéressé, celui-ci ne pouvant pas se prévaloir d’un motif

important au sens de l’art. 13 litt. f OLE. Cette décision de refus a été

confirmée le 18 janvier 1996 par le Département fédéral de justice et police. Le

30 avril 1996, le Tribunal fédéral a constaté que le recours qui lui avait été

adressé contre cette décision était irrecevable si bien que, le 14 mai 1996, un

délai d’un mois a été imparti à X.________ pour quitter la Suisse.

B.

Dans le courant de l’année 1996, X.________

a déposé une demande d’asile, dont le but avoué était de pouvoir demeurer en

Suisse. Le 3 juin 1997, l’intéressé a épousé Y.________, ressortissante

italienne au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Suite à cette union, le

Service de la population a délivré à M. Y.________, le 4 septembre 1998, une

autorisation de séjour par regroupement familial qu'il a toutefois soumise à la

condition que l'intéressé, qui faisait l'objet d'une enquête pénale, ne donne

pas lieu à des plaintes ou à des condamnations dans un délai de trois ans. Le

SPOP s'est réservé la faculté de révoquer, respectivement de ne pas renouveler

le permis de séjour délivré. Sa décision tenait lieu de très sérieux

avertissement.

C.

X.________ a fait l’objet des

condamnations suivantes :

- En date du 26 juin 1998, 7 mois d’emprisonnement pour rixe et

agression avec sursis pendant 3 ans ainsi qu’une expulsion du territoire suisse

pour une durée de cinq ans avec sursis pendant trois ans par le Tribunal

correctionnel du district de Lausanne.

- En date du 27 mars 2001, 7 ans de réclusion pour séquestration et

enlèvement, extorsion qualifiée, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, prise

d’otage, blanchiment d’argent, instigation à blanchiment d’argent et à recel, notamment,

ainsi qu’une expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans par le

Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. La Cour de cassation

pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis le recours

déposé par X.________ en le libérant de certains chefs d'accusation. Toutefois,

la quotité de la peine infligée à l’intéressé a été confirmée.

Par décision du 17

septembre 2003, la Commission de libération a libéré conditionnellement X.________

et a sursis à l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre.

D.

Par décisions des 10 septembre 2003

et 24 octobre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________

aux motifs que, par ses actes délictueux, l’intéressé avait gravement porté

atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, qu’il avait clairement démontré son

incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et règles en vigueur

en Suisse, en commettant très rapidement de nouvelles infractions suite à sa

première condamnation.

X.________ s'est pourvu

contre ce refus auprès du Tribunal administratif par acte du 20 novembre 2003,

par l’intermédiaire de l’avocat Eric Stauffacher. En bref, il soutient qu’il a

droit à une autorisation de séjour en Suisse en vertu de l’Accord bilatéral sur

la libre-circulation des personnes, dès lors qu’il est marié à une

ressortissante italienne au bénéfice d’un permis d’établissement, que la seule

mention des deux condamnations prononcées contre lui ne justifie pas son

éloignement, qu’à cet égard l’autorité intimée a insuffisamment tenu compte de

la durée de son séjour en Suisse ainsi que du fait que la quasi-totalité de sa

famille se trouve en Suisse (ses deux parents, l’un de ses deux frères et son

épouse), qu’il est particulièrement bien intégré dans notre pays, qu’il a été

maintenu durant toutes ces dernières années dans une constante situation de

précarité administrative, que celle-ci a eu un impact évident sur sa situation socio-professionnelle

ainsi que sur la commission des infractions qui lui sont reprochées, qu’il

partage à l’heure actuelle son temps entre son travail et son épouse et mérite

la confiance que les autorités pénitentiaires et la Commission de libération

ont placée en lui, que les deux décisions des 10 septembre et 24 octobre 2003

sont contradictoires, la première prévoyant que l’éloignement ne devait

intervenir que dès qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise, qu’enfin, un

ordre de départ portant la mention sans délai est contraire aux normes

communautaires telles qu’elles ont été intégrées dans l’ordre juridique suisse.

Par décision incidente du

3 décembre 2003, le Juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision

attaquée et a autorisé le recourant à poursuivre son activité dans le canton de

Vaud durant la procédure cantonale de recours.

E.

Le SPOP a déposé ses déterminations

en date du 18 décembre 2003. Après avoir développé ses arguments, il conclut au

rejet du recours.

Pour sa part, le recourant

a déposé un mémoire complémentaire en date du 23 février 2004. Il allègue pour

l’essentiel que c’est à tort que l’autorité intimée semble vouloir lui faire

assumer l’entier de la responsabilité liée à la précarité de son statut et des

péripéties qui ont émaillé sa situation administrative dans notre pays, que les

qualifications d’agression et de rixe retenues dans le jugement du 26 juin 1998

sont des infractions générales qui permettent de punir tous les participants à

une bagarre, indépendamment du rôle joué par chacun d’entre-eux, que le SPOP

invoque à tort une mise en cause en juillet 1996 pour rixe et dommage à la

propriété, qu'il n’a pas tenu compte de sa situation actuelle en retenant qu’il

était totalement incapable de se conformer à l’ordre établi, que l’application

automatique de la règle des deux ans ne s’applique pas pour les bénéficiaires

de l’Accord sur la libre-circulation des personnes et qu’il semble en aller de

même pour la prétendue indépendance des décisions prises par l’autorité

administrative en matière d’éloignement par rapport aux décisions antérieures

prises par le juge pénal ou l’autorité d’exécution des peines.

F.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

G.

Les arguments des parties seront

repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger

a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Selon l'art. 7 al. LSEE, le droit

du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation

d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un

canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou

délit (let. a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de

conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui

offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (let. b).

De même, le droit au respect de la

vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une

ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH,

pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,

à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre

et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de

la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Le refus d'octroyer une

autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse,

respectivement le refus de la prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 litt. a

et b LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7

al. 1 LSEE que de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et

l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116

Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable,

l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par

l'étranger, la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir

avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou

de prolonger une autorisation de séjour (art. 16 al. 3 RSEE).

6.

Dans le cas du recourant, un motif

d'expulsion existe, soit la commission de délits ayant entraîné une lourde

condamnation. C'est dès lors la peine infligée qui est le critère principal

lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des

intérêts. La jurisprudence considère à cet égard qu'une condamnation à une

peine privative de liberté de deux ans constitue la limite à partir de

laquelle, en principe, il y a lieu de refuser d'octroyer ou de prolonger une

autorisation de séjour (ATF 120 Ib 6 consid. 4b), avec référence à ATF 110 Ib

201). Il en découle que le principe de l'expulsion en cas de condamnation grave

vaut même lorsqu'on ne peut pas, ou difficilement, exiger de l'épouse de

l'étranger qu'elle quitte la Suisse, empêchant de ce fait les conjoints de

vivre ensemble. En effet, lorsqu'un étranger a gravement violé l'ordre public

et a été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt

public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé et celui

de sa famille à pouvoir rester en Suisse.

7.

L’on ne voit clairement pas ce qui

pourrait justifier que l'on s'écarte de ce principe dans la présente espèce. Le

recourant a fait l'objet d'une première condamnation à 7 mois d'emprisonnement

en juin 1998 pour rixe et agression. Cette sanction n'a de toute évidence pas

eu pour effet d'amender le recourant, loin s’en faut. En effet, quelques mois

plus tard, l'intéressé a à nouveau commis des actes répréhensibles en

participant à l'enlèvement de Z.________, pour lesquels il a été condamné à une

peine de sept ans de réclusion. Cette lourde condamnation sanctionne un comportement

que l’on peut qualifier d’extrêmement grave et qui met en fin de compte

clairement en évidence l'incapacité pour l'intéressé de se conformer à l'ordre

établi.

S’agissant de la durée du séjour

du recourant en Suisse (14 ans), celle-ci peut être qualifiée d’importante.

Elle doit néanmoins être relativisée étant donné que le recourant a passé une

partie de ce séjour (environ 5 ans) en milieu carcéral. Sur le plan familial,

le recourant s'est marié le 3 juin 1997, soit postérieurement à l’activité

délictuelle qui a entraîné la première condamnation du 26 juin 1998. En se

mariant, son épouse a donc accepté le risque de devoir vivre sa vie de couple à

l’étranger. Cette ingérence est en outre admissible au regard des art. 17 al. 2

LSEE et. 8 § 2 CEDH compte tenu du risque de récidive que l’on ne peut

raisonnablement pas écarter pour l’instant dans la présente espèce.

Pour le reste, le recourant n’est

pas au bénéfice d'une formation particulière. Il n'a pas fait preuve de

stabilité professionnelle au cours de son séjour en Suisse. Certes, M. Y.________

paraît aujourd’hui s’être relativement bien assimilé et être en mesure de

subvenir à ses besoins par son travail (cf. lettre du 8 juillet 2004 de Mme A.________

de la Fondation vaudoise de probation). Cet élément, que l'on peut

raisonnablement attendre d'un étranger séjournant en Suisse, ne permet

toutefois pas de renoncer à une mesure d’éloignement prise à l’encontre de

l’auteur d’un crime grave, le devoir des autorités de veiller à la sécurité

publique ayant en l’espèce un caractère clairement prépondérant. L’on relèvera

à cet égard que le sursis pénal à l’expulsion dont a bénéficié l’intéressé ne

lie pas la Cour de céans. L'autorité de police des étrangers n'est en effet pas

liée par les considérations qui guident l'autorité pénale, puisque cette

dernière a en vue au premier chef les perspectives de réinsertion sociale

lorsqu'elle expulse (ou renonce à expulser) un condamné étranger, lorsqu'elle

assortit une telle expulsion d'un sursis, respectivement lorsqu'il est décidé

en cours d'exécution de suspendre cette peine accessoire. Dans le cadre de

l'autorisation de séjour, en revanche, il s'agit avant tout de sauvegarder

l'ordre et la sécurité publics, avec la conséquence que l'appréciation faite

par la police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des compétences plus

rigoureuses que celles de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b, et la

jurisprudence citée).

8.

Le recourant se prévaut enfin d’un

droit à une autorisation de séjour en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses

Etats-membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes

(ci-après : ALCP).

L’application de l’ALCP est

douteuse dans la présente espèce. En effet, les ressortissants d’un Etat tiers,

membres de la famille de ressortissants d’un Etat membre de l’UE/AELE, ne

peuvent, lors de l’admission, bénéficier des dispositions de l’ALCP que

lorsqu’ils sont titulaires d’une autorisation de séjour durable dans un Etat

membre de l’UE/AELE (ATF 2A.91/2003 cité par la Circulaire de l’IMES du 16

janvier 2004). En l’occurrence, tel n’est pas le cas du recourant puisque

celui-ci n’a, au vu du dossier, jamais résidé sur le territoire de l’une des

parties contractantes avant son entrée en Suisse et est dépourvu, par ailleurs,

de toute autorisation de séjour régulière dans notre pays depuis le 3 juin

1999.

9.

Cela étant, à supposer que l’ALCP

lui soit applicable, le recourant ne peut quoiqu'il en soit en tirer aucun

droit à une autorisation de séjour. En effet, bien qu’une mesure d’éloignement

prise sur la base de l’art. 5 Annexe I ALCP requiert, en vertu de l’art. 3 de

la Directive 64/221/CEE, une menace réelle et actuelle pour l’ordre public qui

ne se laisse pas déduire automatiquement de la seule existence de condamnation

pénale, il peut arriver aussi que le seul fait du comportement passé réunisse

les conditions de pareille menace. L’appréciation de ce risque doit se faire en

tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas ; elle doit être

d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF

précité 2A.403/2004 consid. 5 du 16 juillet 2004). Dans la présente espèce, mû

par le seul appât du gain, le recourant n’a pas hésité à enlever, séquestrer et

menacer de mort une personne qu’il ne connaissait pas. Les circonstances et les

mobiles des actes dont le recourant s’est rendu coupable ont clairement mis en

évidence une personnalité dénuée de tout scrupule et ont par ailleurs révélé

une totale absence d’intégration aux valeurs de son pays d’accueil. L’existence

d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public est donc établie à

satisfaction, ce qui justifie une mesure d'éloignement au sens de l'art. 5

Annexe I ALCP.

10.

Il résulte des considérants qui

précèdent que l’autorité intimée a procédé à une pesée correcte des intérêts en

présence, celui du recourant à demeurer en Suisse – sans doute subjectivement

important, notamment au regard de la durée de son séjour et de la présence de

sa famille dans ce pays – devant manifestement céder le pas devant l’intérêt

public d’une collectivité qui doit impérativement prévenir la commission de

nouveaux actes de nature à compromettre l’ordre et la sécurité publics.

11.

En conclusion, le recours sera donc

rejeté aux frais de son auteur qui succombe et qui, vu l'issue du pourvoi, n'a

pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA). Par ailleurs, le recourant

reproche à l'intimée de lui avoir fixé un ordre de départ immédiat, ce qui

serait contraire aux normes communautaires. Il est superflu d'examiner cette

question dès lors qu'un délai de départ sera imparti à l’intéressé pour quitter

le territoire vaudois (art. 12 al. 2 LSEE).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du SPOP du 10 septembre

2003 et du 24 octobre 2003 sont maintenues.

III.

Un délai de départ au 31 janvier

2004 est imparti à X.________, ressortissant kosovar, né le 12 septembre

2002, pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée

avec l'avance de frais effectuée.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 22 novembre 2004.

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)