PE.2003.0429
TA - PE.2003.0429 - 2004-11-26 - c/Service de la population (SPOP)
26 novembre 2004Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0429
Autorité:, Date décision:
TA, 26.11.2004
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ALCP
CEDH-8
LSEE-10-1
LSEE-17-2
LSEE-7-1
Résumé contenant:
La lourde condamnation du recourant (7 ans de réclusion) justifie le principe du renvoi, de la durée du séjour du recourant en Suisse (14 ans), il ne se justifie pas en l'espèce de renoncer à une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un auteur d'un crime grave et de voir des autorités de veiller à la sécurité publique ayant un caractère clairement prépondérant. Pour le reste, l'application de l'ALCP est douteuse dans la présente espèce, les ressortissantes d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne peuvent, lors de l'admission, bénéficier des dispositions de l'ALCP que lorsqu'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE, ce qui n'est pas le cas du recourant. Recours rejeté.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 novembre 2004
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président, M.
Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs et M. Gilles-Antoine Hofstetter, greffier.
recourant
X.________,
ressortissant kosovar, à Lausanne, représenté par l’avocat Eric STAUFFACHER, Case
postale 2532, à 1002 Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
I
Objet
Recours X.________ interjeté le 20
novembre 2003 contre les décisions du Service de la population des 10
septembre 2003 et 24 octobre 2003 (SPOP VD 247'779) refusant le
renouvellement de son autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, ressortissant kosovar né
le 12 septembre 1972, est entré une première fois en Suisse le 17 mars 1990 (en
1988, selon le rapport d’arrivée du 13 mars 1997) et a été mis au bénéfice
d’autorisations de séjour saisonnières régulièrement renouvelées pour occuper
divers emplois dans le canton de Vaud en qualité d’aide-jardinier, dans un
premier temps, puis d’aide de cuisine et de serveur par la suite.
En date du 21 juin 1993, X.________
a sollicité la transformation de son autorisation de séjour saisonnière en une
autorisation de séjour annuelle. L’Office fédéral des étrangers
(ci-après : OFE, actuellement IMES) a rejeté cette demande par décision du
1er février 1994.
En date du 11 mai 1994, X.________
a sollicité une seconde fois, par l’entremise de son employeur, la
transformation de son autorisation saisonnière en une autorisation de séjour à
l’année. Cette demande a été rejetée par l'Office cantonal de contrôle des
habitants et de police des étrangers (ci-après: OCE, actuellement SPOP).
Par décision du 1er
février 1995, l’OFE a refusé d'accorder une exception aux mesures de limitation
en faveur de l'intéressé, celui-ci ne pouvant pas se prévaloir d’un motif
important au sens de l’art. 13 litt. f OLE. Cette décision de refus a été
confirmée le 18 janvier 1996 par le Département fédéral de justice et police. Le
30 avril 1996, le Tribunal fédéral a constaté que le recours qui lui avait été
adressé contre cette décision était irrecevable si bien que, le 14 mai 1996, un
délai d’un mois a été imparti à X.________ pour quitter la Suisse.
B.
Dans le courant de l’année 1996, X.________
a déposé une demande d’asile, dont le but avoué était de pouvoir demeurer en
Suisse. Le 3 juin 1997, l’intéressé a épousé Y.________, ressortissante
italienne au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Suite à cette union, le
Service de la population a délivré à M. Y.________, le 4 septembre 1998, une
autorisation de séjour par regroupement familial qu'il a toutefois soumise à la
condition que l'intéressé, qui faisait l'objet d'une enquête pénale, ne donne
pas lieu à des plaintes ou à des condamnations dans un délai de trois ans. Le
SPOP s'est réservé la faculté de révoquer, respectivement de ne pas renouveler
le permis de séjour délivré. Sa décision tenait lieu de très sérieux
avertissement.
C.
X.________ a fait l’objet des
condamnations suivantes :
- En date du 26 juin 1998, 7 mois d’emprisonnement pour rixe et
agression avec sursis pendant 3 ans ainsi qu’une expulsion du territoire suisse
pour une durée de cinq ans avec sursis pendant trois ans par le Tribunal
correctionnel du district de Lausanne.
- En date du 27 mars 2001, 7 ans de réclusion pour séquestration et
enlèvement, extorsion qualifiée, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, prise
d’otage, blanchiment d’argent, instigation à blanchiment d’argent et à recel, notamment,
ainsi qu’une expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. La Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis le recours
déposé par X.________ en le libérant de certains chefs d'accusation. Toutefois,
la quotité de la peine infligée à l’intéressé a été confirmée.
Par décision du 17
septembre 2003, la Commission de libération a libéré conditionnellement X.________
et a sursis à l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre.
D.
Par décisions des 10 septembre 2003
et 24 octobre 2003, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________
aux motifs que, par ses actes délictueux, l’intéressé avait gravement porté
atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, qu’il avait clairement démontré son
incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et règles en vigueur
en Suisse, en commettant très rapidement de nouvelles infractions suite à sa
première condamnation.
X.________ s'est pourvu
contre ce refus auprès du Tribunal administratif par acte du 20 novembre 2003,
par l’intermédiaire de l’avocat Eric Stauffacher. En bref, il soutient qu’il a
droit à une autorisation de séjour en Suisse en vertu de l’Accord bilatéral sur
la libre-circulation des personnes, dès lors qu’il est marié à une
ressortissante italienne au bénéfice d’un permis d’établissement, que la seule
mention des deux condamnations prononcées contre lui ne justifie pas son
éloignement, qu’à cet égard l’autorité intimée a insuffisamment tenu compte de
la durée de son séjour en Suisse ainsi que du fait que la quasi-totalité de sa
famille se trouve en Suisse (ses deux parents, l’un de ses deux frères et son
épouse), qu’il est particulièrement bien intégré dans notre pays, qu’il a été
maintenu durant toutes ces dernières années dans une constante situation de
précarité administrative, que celle-ci a eu un impact évident sur sa situation socio-professionnelle
ainsi que sur la commission des infractions qui lui sont reprochées, qu’il
partage à l’heure actuelle son temps entre son travail et son épouse et mérite
la confiance que les autorités pénitentiaires et la Commission de libération
ont placée en lui, que les deux décisions des 10 septembre et 24 octobre 2003
sont contradictoires, la première prévoyant que l’éloignement ne devait
intervenir que dès qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise, qu’enfin, un
ordre de départ portant la mention sans délai est contraire aux normes
communautaires telles qu’elles ont été intégrées dans l’ordre juridique suisse.
Par décision incidente du
3 décembre 2003, le Juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision
attaquée et a autorisé le recourant à poursuivre son activité dans le canton de
Vaud durant la procédure cantonale de recours.
E.
Le SPOP a déposé ses déterminations
en date du 18 décembre 2003. Après avoir développé ses arguments, il conclut au
rejet du recours.
Pour sa part, le recourant
a déposé un mémoire complémentaire en date du 23 février 2004. Il allègue pour
l’essentiel que c’est à tort que l’autorité intimée semble vouloir lui faire
assumer l’entier de la responsabilité liée à la précarité de son statut et des
péripéties qui ont émaillé sa situation administrative dans notre pays, que les
qualifications d’agression et de rixe retenues dans le jugement du 26 juin 1998
sont des infractions générales qui permettent de punir tous les participants à
une bagarre, indépendamment du rôle joué par chacun d’entre-eux, que le SPOP
invoque à tort une mise en cause en juillet 1996 pour rixe et dommage à la
propriété, qu'il n’a pas tenu compte de sa situation actuelle en retenant qu’il
était totalement incapable de se conformer à l’ordre établi, que l’application
automatique de la règle des deux ans ne s’applique pas pour les bénéficiaires
de l’Accord sur la libre-circulation des personnes et qu’il semble en aller de
même pour la prétendue indépendance des décisions prises par l’autorité
administrative en matière d’éloignement par rapport aux décisions antérieures
prises par le juge pénal ou l’autorité d’exécution des peines.
F.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
G.
Les arguments des parties seront
repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger
a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Selon l'art. 7 al. LSEE, le droit
du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation
d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un
canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou
délit (let. a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de
conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui
offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (let. b).
De même, le droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH,
pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre
et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de
la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Le refus d'octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
respectivement le refus de la prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 litt. a
et b LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7
al. 1 LSEE que de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et
l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116
Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable,
l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par
l'étranger, la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir
avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou
de prolonger une autorisation de séjour (art. 16 al. 3 RSEE).
6.
Dans le cas du recourant, un motif
d'expulsion existe, soit la commission de délits ayant entraîné une lourde
condamnation. C'est dès lors la peine infligée qui est le critère principal
lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des
intérêts. La jurisprudence considère à cet égard qu'une condamnation à une
peine privative de liberté de deux ans constitue la limite à partir de
laquelle, en principe, il y a lieu de refuser d'octroyer ou de prolonger une
autorisation de séjour (ATF 120 Ib 6 consid. 4b), avec référence à ATF 110 Ib
201). Il en découle que le principe de l'expulsion en cas de condamnation grave
vaut même lorsqu'on ne peut pas, ou difficilement, exiger de l'épouse de
l'étranger qu'elle quitte la Suisse, empêchant de ce fait les conjoints de
vivre ensemble. En effet, lorsqu'un étranger a gravement violé l'ordre public
et a été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt
public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé et celui
de sa famille à pouvoir rester en Suisse.
7.
L’on ne voit clairement pas ce qui
pourrait justifier que l'on s'écarte de ce principe dans la présente espèce. Le
recourant a fait l'objet d'une première condamnation à 7 mois d'emprisonnement
en juin 1998 pour rixe et agression. Cette sanction n'a de toute évidence pas
eu pour effet d'amender le recourant, loin s’en faut. En effet, quelques mois
plus tard, l'intéressé a à nouveau commis des actes répréhensibles en
participant à l'enlèvement de Z.________, pour lesquels il a été condamné à une
peine de sept ans de réclusion. Cette lourde condamnation sanctionne un comportement
que l’on peut qualifier d’extrêmement grave et qui met en fin de compte
clairement en évidence l'incapacité pour l'intéressé de se conformer à l'ordre
établi.
S’agissant de la durée du séjour
du recourant en Suisse (14 ans), celle-ci peut être qualifiée d’importante.
Elle doit néanmoins être relativisée étant donné que le recourant a passé une
partie de ce séjour (environ 5 ans) en milieu carcéral. Sur le plan familial,
le recourant s'est marié le 3 juin 1997, soit postérieurement à l’activité
délictuelle qui a entraîné la première condamnation du 26 juin 1998. En se
mariant, son épouse a donc accepté le risque de devoir vivre sa vie de couple à
l’étranger. Cette ingérence est en outre admissible au regard des art. 17 al. 2
LSEE et. 8 § 2 CEDH compte tenu du risque de récidive que l’on ne peut
raisonnablement pas écarter pour l’instant dans la présente espèce.
Pour le reste, le recourant n’est
pas au bénéfice d'une formation particulière. Il n'a pas fait preuve de
stabilité professionnelle au cours de son séjour en Suisse. Certes, M. Y.________
paraît aujourd’hui s’être relativement bien assimilé et être en mesure de
subvenir à ses besoins par son travail (cf. lettre du 8 juillet 2004 de Mme A.________
de la Fondation vaudoise de probation). Cet élément, que l'on peut
raisonnablement attendre d'un étranger séjournant en Suisse, ne permet
toutefois pas de renoncer à une mesure d’éloignement prise à l’encontre de
l’auteur d’un crime grave, le devoir des autorités de veiller à la sécurité
publique ayant en l’espèce un caractère clairement prépondérant. L’on relèvera
à cet égard que le sursis pénal à l’expulsion dont a bénéficié l’intéressé ne
lie pas la Cour de céans. L'autorité de police des étrangers n'est en effet pas
liée par les considérations qui guident l'autorité pénale, puisque cette
dernière a en vue au premier chef les perspectives de réinsertion sociale
lorsqu'elle expulse (ou renonce à expulser) un condamné étranger, lorsqu'elle
assortit une telle expulsion d'un sursis, respectivement lorsqu'il est décidé
en cours d'exécution de suspendre cette peine accessoire. Dans le cadre de
l'autorisation de séjour, en revanche, il s'agit avant tout de sauvegarder
l'ordre et la sécurité publics, avec la conséquence que l'appréciation faite
par la police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des compétences plus
rigoureuses que celles de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b, et la
jurisprudence citée).
8.
Le recourant se prévaut enfin d’un
droit à une autorisation de séjour en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats-membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
(ci-après : ALCP).
L’application de l’ALCP est
douteuse dans la présente espèce. En effet, les ressortissants d’un Etat tiers,
membres de la famille de ressortissants d’un Etat membre de l’UE/AELE, ne
peuvent, lors de l’admission, bénéficier des dispositions de l’ALCP que
lorsqu’ils sont titulaires d’une autorisation de séjour durable dans un Etat
membre de l’UE/AELE (ATF 2A.91/2003 cité par la Circulaire de l’IMES du 16
janvier 2004). En l’occurrence, tel n’est pas le cas du recourant puisque
celui-ci n’a, au vu du dossier, jamais résidé sur le territoire de l’une des
parties contractantes avant son entrée en Suisse et est dépourvu, par ailleurs,
de toute autorisation de séjour régulière dans notre pays depuis le 3 juin
1999.
9.
Cela étant, à supposer que l’ALCP
lui soit applicable, le recourant ne peut quoiqu'il en soit en tirer aucun
droit à une autorisation de séjour. En effet, bien qu’une mesure d’éloignement
prise sur la base de l’art. 5 Annexe I ALCP requiert, en vertu de l’art. 3 de
la Directive 64/221/CEE, une menace réelle et actuelle pour l’ordre public qui
ne se laisse pas déduire automatiquement de la seule existence de condamnation
pénale, il peut arriver aussi que le seul fait du comportement passé réunisse
les conditions de pareille menace. L’appréciation de ce risque doit se faire en
tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas ; elle doit être
d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF
précité 2A.403/2004 consid. 5 du 16 juillet 2004). Dans la présente espèce, mû
par le seul appât du gain, le recourant n’a pas hésité à enlever, séquestrer et
menacer de mort une personne qu’il ne connaissait pas. Les circonstances et les
mobiles des actes dont le recourant s’est rendu coupable ont clairement mis en
évidence une personnalité dénuée de tout scrupule et ont par ailleurs révélé
une totale absence d’intégration aux valeurs de son pays d’accueil. L’existence
d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public est donc établie à
satisfaction, ce qui justifie une mesure d'éloignement au sens de l'art. 5
Annexe I ALCP.
10.
Il résulte des considérants qui
précèdent que l’autorité intimée a procédé à une pesée correcte des intérêts en
présence, celui du recourant à demeurer en Suisse – sans doute subjectivement
important, notamment au regard de la durée de son séjour et de la présence de
sa famille dans ce pays – devant manifestement céder le pas devant l’intérêt
public d’une collectivité qui doit impérativement prévenir la commission de
nouveaux actes de nature à compromettre l’ordre et la sécurité publics.
11.
En conclusion, le recours sera donc
rejeté aux frais de son auteur qui succombe et qui, vu l'issue du pourvoi, n'a
pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA). Par ailleurs, le recourant
reproche à l'intimée de lui avoir fixé un ordre de départ immédiat, ce qui
serait contraire aux normes communautaires. Il est superflu d'examiner cette
question dès lors qu'un délai de départ sera imparti à l’intéressé pour quitter
le territoire vaudois (art. 12 al. 2 LSEE).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du SPOP du 10 septembre
2003 et du 24 octobre 2003 sont maintenues.
III.
Un délai de départ au 31 janvier
2004 est imparti à X.________, ressortissant kosovar, né le 12 septembre
2002, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée
avec l'avance de frais effectuée.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 22 novembre 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)